ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2009-316

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  Référence au processus : Avis public de télécom 2008-15
  Ottawa, le 29 mai 2009
 

Demande d'adjudication de frais concernant la participation de la Coalition of Communication Consumers à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2008-15

  Numéro de dossier : 8663-C12-200814279 et 4754-332

1.

Dans une lettre datée du 23 décembre 2008, la Coalition of Communication Consumers (la Coalition) a présenté une demande d'adjudication de frais pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2008-15 (l'instance amorcée par l'avis 2008-15).

2.

Le 6 janvier 2009, la Société TELUS Communications (STC) a présenté des observations en réponse à la demande de la Coalition. Le 7 janvier 2009, Bell Canada, en son nom et au nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, de Saskatchewan Telecommunications et de Télébec, Société en commandite (collectivement les Compagnies), a déposé des observations en réponse à la demande de la Coalition. La Coalition a déposé des observations en réplique le 19 janvier 2009.
 

La demande

3.

La Coalition a soutenu qu'elle avait satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), du fait qu'elle représentait un groupe d'abonnés visés par l'issue de l'instance amorcée par l'avis public 2008-15, qu'elle a participé de façon sérieuse à l'instance et qu'elle a aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux en cause grâce à sa participation à l'instance amorcée par l'avis public 2008-15.

4.

La Coalition a demandé au Conseil de fixer ses frais à 4 158 $, montant qui correspond aux honoraires d'avocat plus la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TPS auquel elle a droit. La Coalition a déposé un mémoire de frais avec sa demande.

5.

La Coalition a réclamé 24 heures à un taux horaire de 165 $ en honoraires d'avocat externe.

6.

La Coalition n'a fait aucune observation quant aux intimées appropriées.
 

La réponse

7.

En réponse à la demande, la STC a indiqué que le Conseil devait se renseigner à propos du statut de la Coalition et s'assurer qu'elle satisfait aux critères d'un intervenant. Les Compagnies ont indiqué que la Coalition a participé de façon sérieuse à l'instance. Toutefois, elles ont aussi indiqué que le Conseil devait vérifier, avant d'adjuger des frais, si la Coalition représente un nombre important d'abonnés.
 

La réplique

8.

Dans sa réponse, la Coalition a soutenu que le Conseil avait déjà adjugé des frais à des organisations qui n'avaient pas de relation officielle avec les abonnés qu'elles représentaient (p. ex., la Clinique d'intérêt public et de politique d'Internet du Canada, dans l'ordonnance de frais de télécom 2008-5) et à des organisations non constituées en personne morale (p. ex., la Campaign for Democratic Media, dans l'ordonnance de frais de télécom 2008-23). La Coalition a également indiqué que l'établissement de conditions préalables à l'adjudication de frais, comme une relation officielle avec les abonnés ou la constitution en personne morale, pourrait limiter l'accès aux audiences du Conseil. En outre, la Coalition a soutenu que le Conseil a adjugé des frais à de nouvelles organisations alors qu'il n'était pas possible d'en identifier les membres précisément (p. ex., M. Mark Obermeyer au nom de « 97 % des Canadiens » dans l'ordonnance de frais de télécom 2006-10).

9.

La Coalition a par ailleurs indiqué qu'elle n'était pas constituée en personne morale et qu'elle était formée de groupes organisés et non organisés, dont des groupes de consommateurs, des représentants de groupes de consommateurs et des professionnels de partout au Canada.

10.

La Coalition a confirmé qu'elle n'a reçu, ni ne recevra, aucune aide financière provenant d'autres sources pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis public 2008-15.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

11.

Le Conseil a déjà adjugé des frais à des particuliers, à des parties qui ne représentaient pas des abonnés avec lesquels elles avaient une relation officielle, des organisations non constituées en personne morale et des organisations dont les membres ne pouvaient être identifiés aisément. En outre, le Conseil fait remarquer que son objectif général, en ce qui concerne l'adjudication de frais, est d'encourager la participation éclairée de particuliers et d'organisations qui, sans cette aide, ne pourraient pas prendre part aux audiences du Conseil, et ce, afin de permettre à la plus grande variété de voix d'être entendues et prises en compte par le Conseil dans son processus décisionnel.

12.

Le Conseil note que la Coalition n'est pas constituée en personne morale et qu'elle est formée de groupes organisés et non organisés, dont des groupes de consommateurs, des représentants de groupes de consommateurs et des professionnels de partout au Canada.

13.

Le Conseil conclut que la Coalition a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. En particulier, le Conseil conclut que la Coalition représente un groupe ou une catégorie d'abonnés visés par l'issue de l'instance, qu'elle a participé à cette dernière de façon sérieuse et que la participation de la Coalition, qui lui a communiqué le point de vue des consommateurs sur les exigences de rapports, l'a aidé à mieux comprendre les enjeux en cause.

14.

Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires de conseillers juridiques externes sont conformes à ceux établis dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, modifiées le 24 avril 2007. Le Conseil conclut également que le montant que la Coalition a réclamé correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu'il y a lieu de l'adjuger.

15.

Le Conseil est d'avis que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis public de télécom 2002-5.

16.

Le Conseil conclut que les intimées appropriées de la demande d'adjudication de frais déposée par la Coalition sont les Compagnies, la STC et Rogers Communications Inc. (RCI).

17.

Le Conseil fait remarquer que, dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction de leurs revenus d'exploitation provenant d'activités de télécommunication (RET), critère qu'il utilisait pour déterminer la prépondérance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu'il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu'il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
    Les Compagnies 55 %
    La STC 37 %
    RCI   8 %

18.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a déposé des mémoires au nom des Compagnies dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis public 2008-15. Conformément à l'approche générale adoptée dans l'ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des Compagnies et il laisse aux membres de celles-ci le soin de déterminer entre eux leur part respective.
 

Adjudication de frais

19.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par la Coalition à l'égard de sa participation à l'instance amorcée par l'avis public 2008-15.

20.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 4 158 $ les frais devant être versés à la Coalition.

21.

Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom des Compagnies, à la STC et à RCI de payer immédiatement à la Coalition le montant des frais adjugés dans les proportions indiquées au paragraphe 17.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Avis de consultation – Examen des exigences réglementaires afférentes au suivi et à la déclaration de certaines données, Avis public de télécom CRTC 2008-15, 27 octobre 2008
 
  • Réclamation de frais concernant la participation de la Campaign for Democratic Media à l'instance amorcée par la demande déposée en vertu de la partie VII par l'Association canadienne des fournisseurs Internet, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2008-23, 22 décembre 2008
 
  • Réclamation de frais concernant la participation de la Clinique d'intérêt public et de politique d'Internet du Canada à l'instance amorcéepar l'avis public de télécom 2007-16, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2008-5, 30 mai 2008
 
  • Demande d'adjudication de frais présentée par M. Mark Obermeyer au nom de « 97 % des Canadiens » – Instance visant à établir le cadre de la liste nationale de numéros de téléphone exclus et à examiner les règles de télémarketing, Avis public de télécom CRTC 2006-4, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2006-10, 21 septembre 2006
 
  • Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
 
  • Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté – Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002
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