ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-349
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Référence supplémentaire: 2009-349-1 Référence au processus : 2009-36 |
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Ottawa, le 16 juin 2009 | ||
Société Radio-Canada Windsor et Leamington (Ontario) |
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Demande 2008-1352-8, reçue le 7 octobre 2008 Audience publique dans la région de la Capitale nationale 30 mars 2009 |
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CBE Windsor – conversion à la bande FM et nouvel émetteur à Leamington |
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Le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Windsor en remplacement de sa station AM CBE et en vue d'exploiter un émetteur FM à Leamington. | ||
Introduction |
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Windsor en remplacement de sa station AM CBE Windsor. La nouvelle station sera exploitée à la fréquence 97,5 MHz (canal 248B) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 3 200 watts. La station conservera la formule actuelle constituée d'émissions reçues du réseau national Radio One de la SRC et de programmation locale. | |
2. |
La demande de la SRC a d'abord été annoncée dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion 2008-14. Dans la demande initiale, telle que formulée dans cet avis, la SRC proposait également d'exploiter un nouvel émetteur FM à Leamington à la fréquence 91,5 MHz. La SRC a ensuite sollicité le retrait de la demande de l'audience du 26 janvier 2009 à Orillia pour la reporter à celle du 30 mars 2009 dans la région de la Capitale nationale. La SRC a indiqué qu'elle avait reçu confirmation du ministère de l'Industrie (le Ministère) qu'il ne pouvait pas considérer l'utilisation de la fréquence 91,5 MHz comme acceptable sur le plan technique, car la Federal Communications Commission (FCC) américaine avait reçu une demande pour cette fréquence antérieure au dépôt du mémoire technique de la SRC. Dans sa demande modifiée, la SRC propose d'exploiter le nouvel émetteur FM à Leamington à la fréquence 91,9 MHz (canal 220B1) avec une PAR moyenne de 5 300 watts. | |
3. |
Le Conseil a reçu une intervention présentant des commentaires ainsi que des interventions s'opposant à la demande de la SRC. La plupart des interventions défavorables mettaient l'accent sur la fréquence 91,5 MHz, proposée initialement par la SRC. Au moment de la première demande, cette fréquence était utilisée par CJAM Student Media Corporation, Université de Windsor (CJAM) pour exploiter CJAM-FM Windsor en tant que station de radio non protégée de campus communautaire de faible puissance. Dans son intervention, CJAM a déclaré qu'elle est prête à appuyer la demande de la SRC si elle obtient gain de cause quant à sa demande de statut protégé à la fréquence 99,1 MHz. Dans la décision de radiodiffusion 2009-160, le Conseil a approuvé la demande présentée par CJAM en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CJAM-FM afin de changer sa fréquence à 99,1 MHz (canal 256A). Le Conseil estime donc que les interventions évoquées ci-dessus ne sont plus pertinentes à l'étude de la présente demande. | |
Analyse et décision du Conseil |
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4. |
Le Conseil a examiné les paramètres révisés fournis par la SRC et note que l'utilisation proposée de la fréquence 91,9 MHz pour Leamington n'entre pas en conflit avec d'autres demandes de stations dans la région. | |
5. |
Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Windsor en remplacement de sa station AM CBE Windsor et afin d'exploiter un nouvel émetteur FM à Leamington. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision. | |
Période de diffusion simultanée et révocation de la licence AM |
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6. |
Comme l'indique l'annexe de la présente décision, le Conseil autorise la titulaire à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CBE Windsor pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM. Conformément aux articles 9(1)e) et 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion et à la demande de la titulaire, le Conseil révoque la licence de radiodiffusion de CBE dès la fin de la période de diffusion simultanée. | |
7. |
La SRC a indiqué qu'elle déposerait, au cours des 30 jours suivant la mise en oeuvre de la station de radio FM proposée à Windsor, une demande en vue de révoquer l'autorisation accordée dans la décision de radiodiffusion 2008-102 afin d'exploiter un émetteur FM imbriqué à Windsor à la fréquence 102,3 MHz. | |
Équité en matière d'emploi |
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8. |
Parce que la SRC est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi. | |
Secrétaire général | ||
Documents connexes |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-349 |
Modalités, conditions de licence et attente |
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Modalités |
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Attribution de la licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Windsor et un émetteur FM à Leamington (Ontario) |
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La licence expirera le 31 août 2015. | |
La station sera exploitée à la fréquence 97,5 MHz (canal 248B) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 3 200 watts (PAR maximum de 19 000 watts avec une hauteur effective d'antenne au-dessus du sol moyen de 130,1 mètres). | |
L'émetteur sera exploité à la fréquence 91,9 MHz (canal 220B1) avec une PAR moyenne de 5 300 watts (PAR maximum de 10 450 watts avec une hauteur effective d'antenne au-dessus du sol moyen de 73,6 mètres). | |
Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM. | |
Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion. | |
De plus, la licence pour cette entreprise sera attribuée lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 16 juin 2011. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date. | |
Conditions de licence |
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1. La titulaire ne doit pas diffuser de messages publicitaires de catégorie 5 (Publicité) sauf : |
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a) dans des émissions qu'elle ne peut obtenir que par commandite; ou |
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b) pour respecter les exigences de la législation du Parlement du Canada relatives aux élections. |
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2. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer au moins 50 % de ses pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) à des pièces musicales canadiennes, réparties raisonnablement sur l'ensemble de la journée de radiodiffusion. |
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3. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer au moins 20 % de ses pièces musicales de catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) à des pièces musicales canadiennes. |
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4. La titulaire est autorisée à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CBE Windsor et son émetteur pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM. |
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5. La titulaire doit respecter ses propres lignes directrices portant sur les stéréotypes sexuels, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil et, à tout le moins, le Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. |
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Attente |
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Le Conseil s'attend à ce que, dans les 30 jours suivant la mise en oeuvre de la station de radio FM à Windsor, la titulaire dépose une demande en vue de révoquer l'autorisation accordée dans CBE et CBEF Windsor – Nouveaux émetteurs à Windsor, décision de radiodiffusion CRTC 2008-102, 9 mai 2008, afin d'exploiter un émetteur FM imbriqué à la fréquence 102,3 MHz. |
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