ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2009-232

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  Ottawa, le 27 avril 2009
 

Société TELUS Communications – Demande de traitement exogène des coûts de financement des services filaires liés aux plans de redressement des indicatifs régionaux

  Numéro de dossier : 8661-T66-200811530
  Dans la présente décision, le Conseil conclut que les coûts de financement des services filaires liés au fait d'avoir avancé le moment de la mise en œuvre des plans de redressement des indicatifs régionaux dans les territoires desservis par la STC ne sont pas admissibles au traitement exogène. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de la STC visant le recouvrement de ces coûts par l'application d'un rajustement exogène aux services réglementés et par l'augmentation du plafond tarifaire applicable aux services locaux de base de résidence faisant l'objet d'une abstention de la réglementation.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de la Société TELUS Communications (STC), datée du 26 août 2008. Dans cette demande, la STC réclame que le Conseil approuve le recouvrement des coûts de financement qu'elle a engagés pour modifier son réseau filaire de manière à ce que soit avancée la date de la mise en œuvre des plans de redressement des indicatifs régionaux dans les territoires desservis par la STC.

2.

La STC a fait valoir que le fait d'avoir avancé le moment de la mise en œuvre des plans de redressement des indicatifs régionaux satisfaisait aux critères de rajustement exogène, tels qu'ils ont été établis par le Conseil. Elle a demandé au Conseil de l'autoriser à recouvrer, en appliquant un rajustement exogène aux services réglementés et en augmentant les prix plafonds des services locaux de base (SLB) de résidence faisant l'objet d'une abstention de la réglementation, les coûts de financement supplémentaires qu'elle a engagés du fait d'avoir avancé la date de la mise en œuvre des plans de redressement des indicatifs régionaux dans les territoires qu'elle dessert. La STC a estimé que ces coûts s'élevaient à 1,63 million de dollars.1 Pour le recouvrement des coûts engagés, elle a proposé un rajustement exogène annuel de 607 000 $ sur une période de trois ans.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant cette demande. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de cette instance, lequel a été fermé le 16 janvier 2009. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
 

Les coûts de financement liés au fait d'avoir avancé le moment de la mise en œuvre des plans de redressement des codes régionaux dans les territoires desservis par la STC sont­ils admissibles au traitement exogène?

4.

Dans la décision de télécom 2007-27, le Conseil a réitéré les critères qui permettent de déterminer si des événements ou des initiatives sont admissibles au traitement exogène en fonction du cadre de plafonnement des prix. En se fondant sur ces critères, le Conseil examinera les questions suivantes, au besoin :
 

a) Le fait d'avoir avancé le moment de la mise en œuvre des plans de redressement des indicatifs régionaux constitue-t-il une mesure législative, judiciaire ou administrative qui est indépendante de la volonté de la compagnie?

 

b) Le fait d'avoir avancé le moment de la mise en œuvre des plans de redressement des indicatifs régionaux vise-t-il expressément l'industrie des télécommunications?

 

c) Le fait d'avoir avancé le moment de la mise en œuvre des plans de redressement des indicatifs régionaux a-t-il une incidence importante qui est mesurée par rapport à l'ensemble de la compagnie?

 

a) Le fait d'avoir avancé le moment de la mise en œuvre des plans de redressement des indicatifs régionaux constitue-t-il une mesure législative, judiciaire ou administrative qui est indépendante de la volonté de la compagnie?

5.

La STC a fait valoir que le fait d'avoir avancé le moment de la mise en œuvre des plans de redressement des indicatifs régionaux satisfait au premier critère puisque les conclusions formulées par le Conseil dans les décisions de télécom 2007-382007-42 et 2007-71, visant la mise en œuvre simultanée des plans de redressement des indicatifs régionaux 250, 403, 418 et 780 au plus tard en septembre 2008, soit plus tôt que ce qui avait été prévu, i) constituent des mesures administratives et ii) sont indépendantes de la volonté de la compagnie.

6.

La STC a soutenu que, bien que la mise en œuvre des plans de redressement des indicatifs régionaux soit un événement rare, il est encore plus rare que la date de la mise en œuvre de ces plans soit avancée simultanément dans tous les territoires que dessert une entreprise. La STC a également indiqué que les études de coûts à l'appui de ses tarifs réglementés ne tenaient pas compte du fait qu'elle avait été obligée d'entreprendre trois activités distinctes de redressement des indicatifs régionaux au cours d'un seul mois en 2008. Elle a fait valoir que, par conséquent, l'incidence de ces activités n'avait pas été prise en considération dans les paramètres de calcul de ses prix plafonds.

7.

La STC a allégué que la nécessité d'avancer la date de la mise en œuvre du plan de redressement des indicatifs régionaux découlait directement de la mise en œuvre de la transférabilité des numéros de services sans fil (TNSSF). Elle a fait remarquer que le Conseil avait déjà reconnu, dans la décision de télécom 2007-88, que la mise en œuvre de la TNSSF constituait un événement exogène. La STC a cité cette décision pour appuyer sa proposition de répartir les coûts exogènes entre ses ensembles de services en fonction des services d'accès au réseau.

8.

La STC a soutenu que les fournisseurs de services sans fil (FSSF) avaient besoin de nouveaux codes de centraux dans de nombreuses circonscriptions desservies par leurs réseaux, en plus des codes de centraux qu'ils possédaient déjà dans quelques grands centres urbains, ce qui a précipité l'épuisement des indicatifs régionaux. L'entreprise a fait remarquer que les résultats du rapport sur les prévisions de l'utilisation des ressources de numérotation produit par l'administrateur de la numérotation canadienne (ANC) en août 2006 indiquaient que la TNSSF avait eu une incidence sur la plupart des indicatifs régionaux, plus particulièrement sur ceux qui devaient déjà faire l'objet d'un plan de redressement en Alberta et en Colombie-Britannique. La STC a soutenu que, par conséquent, il était nécessaire de procéder d'urgence à la mise en œuvre des plans de redressement.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

9.

Le Conseil note qu'au Canada, l'ANC assume les principales fonctions administratives relatives aux ressources destinées au Plan de numérotation nord­américain. L'ANC coordonne également l'attribution des indicatifs régionaux et des indicatifs de centraux, ainsi que les activités qui s'y rattachent. L'ANC gère ces ressources conformément aux lignes directrices que le Conseil a approuvées et qui ont été élaborées par le Comité directeur canadien sur la numérotation.

10.

Le Conseil note également que l'ANC effectue des prévisions annuelles, fondées sur des données réelles et prévisionnelles fournies par les détenteurs actuels et éventuels d'indicatifs quant à leur utilisation actuelle et potentielle des indicatifs de centraux. Conformément aux Lignes directrices du plan de redressement qui ont été établies, l'industrie des télécommunications planifie le redressement des indicatifs régionaux par l'entremise du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion.

11.

En outre, le Conseil fait remarquer que la demande de ressources de numérotation est toujours sujette à une certaine volatilité. Bien que les prévisions élaborées par l'industrie aident à prévoir la date d'épuisement, la volatilité causée par divers facteurs peut, à l'occasion, créer des cas d'urgence dans lesquels des situations précaires peuvent survenir2. Le Conseil estime que les changements concernant les dates prévues d'épuisement des indicatifs de centraux peuvent être considérés comme des événements normaux, et que les modifications qui en résultent constituent la rançon des affaires pour tous les détenteurs d'indicatifs de centraux.

12.

Le Conseil prend note de l'affirmation de la STC, selon laquelle la TNSSF est essentiellement à l'origine du fait qu'on ait avancé les dates d'épuisement des indicatifs régionaux et de la nécessité de mettre en œuvre des plans de redressement des indicatifs régionaux. Le Conseil note également que, dans la décision de télécom 2006-28, il a exigé des FSSF qu'ils obtiennent des indicatifs de centraux à partir desquels des numéros d'acheminement d'emplacement pourraient être attribués. Toutefois, dans cette décision, le Conseil a déclaré qu'il n'était pas nécessaire que les FSSF obtiennent un indicatif de central par circonscription desservie par leurs réseaux sans fil, mais il a plutôt exigé un seul indicatif de central par zone d'appel local (ZAL), à l'intérieur de laquelle les numéros pourraient être transférés. Le Conseil constate que l'attribution de numéros d'acheminement d'emplacement par ZAL, plutôt que par circonscription, a entraîné la conservation des indicatifs dans des marchés de services locaux de plus en plus concurrentiels. Par conséquent, le Conseil estime qu'en dépit du fait que l'exigence voulant que les FSSF obtiennent des indicatifs de centraux en fonction des ZAL aurait eu une certaine incidence sur les ressources de numérotation, cette incidence n'aurait pas été significative.

13.

Le Conseil note que les résultats des prévisions de 2006 et de 2007 qu'avait effectuées l'ANC indiquaient que plusieurs facteurs contribuaient à un épuisement précoce des indicatifs régionaux, notamment la concurrence accrue dans les marchés locaux, l'expansion du marché de la voix sur protocole Internet, la poursuite des fusions et des acquisitions, ainsi que l'augmentation de la demande des clients dans ces zones. Par conséquent, le Conseil estime que la combinaison des facteurs susmentionnés, et non la TNSSF à elle seule, a créé un environnement dans lequel approchait l'épuisement du nombre d'indicatifs disponibles pouvant être attribués.

14.

Enfin, le Conseil note que, dans l'avis public de télécom 2007-8, il a approuvé un processus abrégé de planification du redressement pour l'indicatif régional 418 en raison de la nécessité de mettre en œuvre des mesures de redressement avant que l'épuisement ne survienne3. Le Conseil estime que cette mesure a été conçue afin d'alléger la mise en œuvre simultanée des plans de redressement des indicatifs régionaux dans les territoires desservis par la STC.

15.

Le Conseil juge que le fait d'avoir avancé la date de l'épuisement des indicatifs régionaux et la nécessité correspondante d'un redressement ne s'est pas produit dans les quatre indicatifs régionaux des territoires desservis par la STC par suite d'une directive ou d'une décision du Conseil, mais plutôt en raison de la demande accrue de numéros de téléphone dans ces indicatifs régionaux pour toutes les raisons susmentionnées. Par conséquent, le Conseil conclut que le fait d'avoir avancé le moment de la mise en œuvre des plans de redressement des indicatifs régionaux ne résulte pas d'une mesure législative, judiciaire ou administrative qui est indépendante de la volonté de la compagnie.

16.

Compte tenu de la conclusion du Conseil selon laquelle le fait d'avoir avancé le moment de la mise en œuvre des plans de redressement des indicatifs régionaux ne satisfait pas au premier critère d'admissibilité au traitement exogène, il n'est pas nécessaire d'examiner les deux autres critères.
 

Conclusion

17.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que les coûts de financement engagés par la STC pour modifier son réseau filaire afin que soit avancée la date de la mise en œuvre des plans de redressement des indicatifs régionaux dans les territoires qu'elle dessert ne sont pas admissibles au traitement exogène.

18.

Par conséquent, le Conseil rejette la demande de la STC.
 

Documents connexes

 
  • Bell Canada – Demande de traitement exogène des coûts des services filaires liés à la mise en œuvre de la transférabilité des numéros de services sans fil, Décision de télécom CRTC 2007-88, 14 septembre 2007
 
  • Redressement de l'indicatif régional 418 – Québec, Décision de télécom CRTC 2007-71, 13 août 2007
 
  • Redressement des indicatifs régionaux 403 et 780 – Alberta, Décision de télécom CRTC 2007-42, 14 juin 2007
 
  • Redressement de l'indicatif régional 250 – Colombie­Britannique, Décision de télécom CRTC 2007-38, 7 juin 2007
 
  • Création d'un nouveau comité spécial du CDCI chargé de planifier le redressement de l'indicatif régional 418 au Québec et questions connexes, Avis public de télécom CRTC 2007-8, 28 mai 2007
 
  • Cadre de plafonnement des prix applicable aux grandes entreprises de services locaux titulaires, Décision de télécom CRTC 2007-27, 30 avril 2007
 
  • Questions de réglementation concernant la mise en œuvre de la transférabilité des numéros de services sans fil – Suivi de l'avis 2006-3, Décision de télécom CRTC 2006-28, 18 mai 2006
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
  Notes de bas de page :

1 Le montant représente le total de la valeur actualisée des coûts annuels.

2 Une situation d'urgence est décrétée par l'ANC lorsque la demande prévue d'indicatifs de centraux dépasse le nombre d'indicatifs de centraux disponibles dans une période donnée.

3 Le fait d'avoir prévu que l'indicatif régional 418 s'épuiserait en décembre 2013 alors que sa date d'épuisement a été avancée en octobre 2008 a placé cet indicatif régional dans une situation précaire.

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