ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2007-38

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Décision de télécom CRTC 2007-38

  Ottawa, le 7 juin 2007
 

Redressement de l'indicatif régional 250 - Colombie-Britannique

  Référence : 8698-C12-200700345
  Dans la présente décision, le Conseil conclut à une solution de redressement de l'indicatif régional (IR) 250. À cet égard, le Conseil ordonne :
 
  • que les limites de la zone de l'IR 778 soient réalignées de manière à inclure toute la Colombie-Britannique;
 
  • que la mise en oeuvre de la composition locale obligatoire à 10 chiffres dans l'IR 250 soit coordonnée avec la planification du redressement en Alberta;
 
  • que des pratiques spéciales en matière d'attribution de codes de central soient utilisées pour préserver la composition locale à 7 chiffres dans l'IR 250 jusqu'à l'application de la composition locale à 10 chiffres.
 

Historique

1.

L'indicatif régional (IR) 250 comprend 273 circonscriptions situées en Colombie-Britannique. Ces circonscriptions se trouvent dans des villes et municipalités de l'île de Vancouver, comme Campbell River, Comox, Duncan, Nanaimo, Parksville, Port Hardy, Saanich et Victoria, ainsi que dans des villes et municipalités du territoire continental, comme Kelowna, Nelson, North et South Kamloops, Penticton, Fort St. John, Prince George, Prince Rupert, Quesnel et Vernon.

2.

En raison de la croissance dans ces régions, les numéros de téléphone de l'IR 250 commencent à s'épuiser. Les prévisions d'utilisation des ressources de numérotation établies en 2004 par l'administrateur de la numérotation canadienne (ANC) ont fait ressortir l'épuisement de l'IR 250 d'ici mai 2009. Depuis lors, l'ANC a effectué, tous les six mois, des prévisions d'utilisation des ressources de numérotation de redressement afin de surveiller la date d'épuisement prévisible. La dernière prévision d'utilisation des ressources de numérotation de redressement, établie en juillet 2006 et prenant en compte l'incidence de la transférabilité des numéros sans fil, a indiqué que la date d'épuisement était devancée à janvier 2008. Les résultats des prévisions d'utilisation des ressources de numérotation de janvier 2007, publiés le 27 mars 2007, confirment que l'IR 250 devrait être épuisé d'ici janvier 2008.

3.

Dans l'avis Établissement d'un nouveau comité spécial du CDCI chargé de planifier le redressement de l'indicatif régional 250 en Colombie-Britannique, Avis public de télécom CRTC 2004-4, 7 octobre 2004 (l'avis 2004-4), le Conseil a établi un comité spécial de planification de redressement (CPR), sous l'égide du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion, qui a été chargé de déterminer et d'examiner les diverses possibilités de redressement de l'IR 250 ainsi que de présenter des recommandations à ce sujet.

4.

Le CPR a déposé son document de planification, daté du 26 octobre 2006, en vue d'obtenir l'approbation du Conseil.

5.

Le Conseil a publié l'avis Planification du redressement de l'indicatif régional 250 en Colombie-Britannique, Avis public de télécom CRTC 2007-2, 11 janvier 2007 (l'avis 2007-2), dans lequel il sollicitait des observations sur les diverses possibilités examinées et sur les recommandations présentées dans le document de planification du CPR.
 

Processus

6.

Les parties à l'avis 2004-4 et à l'avis Demande d'observations sur une solution à l'épuisement des numéros de téléphone dans le sud de la Colombie-Britannique, Avis public CRTC 2000-36, 10 mars 2000, ont été désignées parties à la présente instance.

7.

Norouestel Inc. (Norouestel), Rogers Communications Inc. (RCI) et la Société TELUS Communications (STC) ont déposé des mémoires du 8 février 2007. De plus, neuf observations ont été présentées par le public.
 

Recommandations du CPR

8.

Le CPR a évalué 25 possibilités de redressement dans son document de planification. Il a recommandé que le redressement de l'IR 250 s'effectue par le réalignement des limites de la zone de l'IR 778, ce qui entraînerait le recouvrement réparti de l'IR 250 par l'IR 7781.

9.

Le CPR a également recommandé que le redressement s'effectue en deux phases, la première phase comportant le réalignement des limites de la zone de l'IR 778 de façon à inclure toute la Colombie-Britannique, selon des pratiques spéciales en matière d'attribution de codes de central (PSACC). Le CPR a fait remarquer que les codes de central de l'IR 778 pourraient ainsi être attribués dans la région couverte par l'IR 250 alors que la composition locale à 7 chiffres serait maintenue durant cette phase. Le CPR a également recommandé que, durant la phase 1, les 200 codes de central attribuables pour l'IR 604 soient attribués sur tout le territoire de l'IR 604, y compris la région actuellement desservie par l'IR 778. Le CPR a recommandé, pour la seconde phase, de mettre en oeuvre la composition locale obligatoire à 10 chiffres dans la région desservie par l'IR 250 et de ne plus recourir aux PSACC.

10.

Le CPR a indiqué que ce plan de redressement n'exigerait pas d'autres mesures de redressement d'ici 2017, alors qu'un nouvel IR pourrait être mis en ouvre pour recouvrir l'ensemble de la Colombie-Britannique.

11.

Le CPR a également effectué les recommandations suivantes :
 

i) que la composition locale obligatoire à 10 chiffres (phase 2) en Colombie-Britannique soit mise en oeuvre en même temps que la composition locale à 10 chiffres pour les IR 403 et 780 en Alberta2. Le CPR a fait valoir que la mise en oeuvre simultanée de la composition locale à 10 chiffres en Alberta et en Colombie-Britannique permettrait d'élaborer un plan unifié conjoint d'information aux abonnés et d'établissement de réseau en Colombie-Britannique et en Alberta, ce qui réduirait les coûts et favoriserait une meilleure sensibilisation des abonnés;

 

ii) que, durant la période de composition facultative, les petits fournisseurs de services de télécommunication (FST) incapables, en raison des limites de leur réseau, d'émettre des messages enregistrés lors de l'établissement automatique des communications puissent recourir à des mesures de remplacement3 (plutôt que d'acheminer les appels vers un bref message enregistré avant leur établissement) afin d'informer les abonnés du passage imminent à la composition locale obligatoire à 10 chiffres;

 

iii) que la situation d'urgence pour l'IR 250 soit annulée 60 jours avant la mise en oeuvre de la phase 1 du redressement;

 

iv) que les codes de central normalement non attribuables de l'IR 250 liés à des IR adjacents et à de futurs IR de redressement restent attribuables une fois la situation d'urgence terminée;

 

v) que l'IR 236 soit réservé à titre d'IR convenant le mieux au futur redressement en Colombie-Britannique qui exige le recours à un nouvel IR.

 

Positions des parties

12.

Toutes deux, RCI et la STC ont appuyé les conclusions et recommandations du CPR.

13.

RCI a exprimé sa nette opposition aux partages géographiques. RCI a fait valoir qu'en plus des modifications de réseau nécessitées par ce genre de partage, les abonnés des services sans fil touchés par le changement d'IR devraient reprogrammer leur téléphone en fonction des nouveaux numéros, ce qui leur causerait des complications supplémentaires. RCI a également souligné les coûts élevés découlant d'un partage géographique.

14.

La STC estimait que le redressement recommandé, qui consiste essentiellement à réaligner les limites, représente la meilleure solution du fait qu'il n'exige pas de nouvel IR et que sa mise en oeuvre peut donc s'effectuer rapidement. À cet égard, la STC a souligné que l'IR 778 existe déjà et que toutes les entreprises de télécommunication en Amérique du Nord l'utilisent déjà pour acheminer leurs appels.

15.

Norouestel a précisé que, bien qu'ayant initialement demandé, durant la préparation du document de planification du CPR, que ses 15 circonscriptions du nord de la Colombie-Britannique soient excluses du redressement recommandé, elle avait reconsidéré sa position et demandé que ces circonscriptions soient maintenant incluses. Norouestel a demandé que, dans la mesure où ces circonscriptions seraient incluses, trois codes de central de l'IR 250 soient mis de côté en vue d'une croissance future, du fait que 13 de ses 15 commutateurs en Colombie-Britannique ne pourraient pas prendre en charge un nouvel IR. Norouestel a fait valoir que si ces 13 commutateurs devaient nécessairement prendre en charge un nouvel IR, il faudrait consacrer une somme considérable pour les remplacer. Norouestel a indiqué que trois codes de central suffiraient pour adresser la croissance prévue des circonscriptions au cours des 40 prochaines années.

16.

Norouestel a également demandé que les trois codes de central réservés n'entrent en conflit avec aucun des codes de central déjà attribués pour l'IR adjacent 867, car le système d'assistance-annuaire de Norouestel ne pourrait pas traiter les numéros de 10 chiffres. En outre, Norouestel a fait valoir que l'approbation de cette demande lui permettrait de continuer d'utiliser le système actuel, vu qu'aucun redressement n'est à prévoir pour l'IR 867.

17.

Norouestel a par ailleurs précisé que ses 15 commutateurs en Colombie-Britannique ne pourraient pas émettre de messages enregistrés lors de l'établissement automatique des communications. Norouestel a demandé que la période de composition facultative soit prolongée au maximum afin de laisser du temps pour que la campagne de publicité et les communiqués de presse rejoignent autant de résidants que possible.

18.

Les observations reçues du public s'opposaient aux recouvrements d'IR et à la composition locale à 10 chiffres, et appuyaient les partages géographiques d'IR.
 

Analyse et conclusions du Conseil

19.

Le Conseil estime que le document de planification du CPR et les observations reçues des parties intéressées exigent que le Conseil se penche sur les questions suivantes :
A. Méthode de redressement et moment de sa mise en oeuvre;
  B. Moment où doit prendre fin la situation d'urgence;
  C. Traitement des codes de central non attribuables pour l'IR 250 à la fin de la situation d'urgence;
  D. Inclusion, dans les mesures de redressement, des circonscriptions de Norouestel situées dans le nord de la Colombie-Britannique;
  E. Utilisation de mesures de remplacement pour le programme de sensibilisation des consommateurs durant la période de composition facultative;
  F. Réservation de l'IR 236 pour le redressement futur en Colombie-Britannique.
  A. Méthode de redressement et moment de sa mise en oeuvre

20.

Le Conseil note que les principaux objectifs de la planification du redressement, énoncés dans les Lignes directrices canadiennes du plan de redressement des IR, qui ont reçu l'approbation du Conseil, consistent à mettre en oeuvre un redressement qui :
 
  • durera au moins huit ans;
 
  • ne favorisera ni ne défavorisera aucun groupe d'entreprises ni d'utilisateurs par rapport aux autres;
 
  • établira un équilibre raisonnable entre les incidences économiques, techniques et sociaux de la mise en oeuvre;
 
  • utilisera les codes de central de la façon la plus efficace et efficiente possible pour desservir une région donnée.

21.

Le Conseil est d'avis que, comme l'IR 250 devrait s'épuiser très bientôt, il y a également lieu de tenir compte de la vitesse et la facilité de mise en oeuvre du redressement.

22.

Le Conseil estime que les options de redressement par partage géographique ne sont pas viables dans ce cas, vu qu'il manque de temps pour effectuer un partage géographique avant l'épuisement de l'IR 250. Le Conseil considère aussi qu'un partage géographique ajouterait à la complexité de planification des futures mesures de redressement en augmentant le nombre des régions de planification du redressement. Le Conseil accepte également l'évaluation du CPR selon laquelle la poursuite de la composition locale à 7 chiffres en Colombie-Britannique établirait des précédents difficiles à reproduire dans d'autres parties du Canada.

23.

Le Conseil souscrit aux conclusions du CPR selon lesquelles ni une mesure de redressement à recouvrement concentré ni une solution à recouvrement réparti, nécessitant un nouvel IR, ne sont viables dans ce cas, vu que la mise en ouvre de ces solutions prendrait trop de temps.

24.

Le Conseil estime que, comme les options de réalignement des limites/recouvrement font appel à un IR existant, elles offrent l'avantage d'une mise en oeuvre rapide. Il est d'avis que l'utilisation d'un IR existant raccourcira considérablement les délais de mise en oeuvre et réduira le coût du redressement.

25.

Le Conseil fait remarquer que la mesure de redressement recommandée par le CPR consiste à réaligner les limites de la zone de l'IR 778 afin de recouvrir l'ensemble des IR 604 et 250, les codes de central de l'IR 778 étant attribués dans le territoire desservi par l'IR 250. Le Conseil est d'avis que cette solution réduira la confusion des abonnés durant la mise en oeuvre du redressement d'IR et lorsque d'autres mesures de redressement s'imposeront. Le Conseil accepte donc la recommandation du CPR selon laquelle le redressement doit s'effectuer par le réalignement des limites de la zone de l'IR 778 afin qu'elle couvre l'ensemble de la Colombie-Britannique.

26.

Le Conseil précise que le recouvrement de l'IR 250 par l'IR 778 exigera la mise en oeuvre de la composition locale obligatoire à 10 chiffres dans l'IR 250. Le Conseil estime toutefois qu'il est impossible de mettre en oeuvre la composition locale à 10 chiffres dans le temps qui reste avant l'épuisement de l'IR 250, car les utilisateurs et l'industrie ont besoin de délais suffisants pour moderniser, reprogrammer et, dans certains cas, remplacer leur matériel. Par conséquent, le Conseil est d'avis qu'il faut procéder à une mise en oeuvre en deux étapes afin d'obtenir un redressement rapide, tout en laissant à l'industrie assez de temps pour se préparer à la composition locale obligatoire à 10 chiffres.

27.

Le Conseil estime que, afin de maintenir la composition locale à 7 chiffres, tel que proposé par le CPR, il sera nécessaire, au moment où la zone de l'IR 778 subira un réalignement de limites, d'utiliser des PSACC pour attribuer les codes de central de l'IR 778 à l'intérieur du territoire actuellement desservi par l'IR 250. Le Conseil est d'avis que le recours aux PSACC permettra un redressement rapide, tout en laissant à l'industrie assez de temps pour se préparer à la composition locale obligatoire à 10 chiffres. Le Conseil considère que ces procédures spéciales d'attribution doivent rester en vigueur jusqu'à la mise en oeuvre de la composition locale obligatoire à 10 chiffres.

28.

Le Conseil fait remarquer que la première phase du redressement comprend aussi l'attribution de codes de central pour l'IR 604, à l'intérieur de la zone actuellement desservie par l'IR 778. Le Conseil est d'avis que cette mesure devrait débuter durant la première phase du redressement, vu qu'un grand nombre de codes de central pour l'IR 604 sont déjà utilisés dans la zone desservie par l'IR 778 et que la composition locale à 10 chiffres y est déjà en vigueur.

29.

Le Conseil précise que la deuxième phase du redressement consiste à mettre en oeuvre la composition locale obligatoire à 10 chiffres dans le reste de la Colombie-Britannique. Le Conseil reconnaît qu'il y a des avantages importants à coordonner la mise en oeuvre de la composition locale obligatoire à 10 chiffres en Colombie-Britannique avec celle en Alberta. Le Conseil convient du fait que l'établissement d'un échéancier commun pour les deux provinces permettra de coordonner les activités de sensibilisation des consommateurs et d'établissement d'un réseau dans le cadre d'un plan commun.

30.

Le Conseil fait remarquer que la période de composition facultative, durant la mise en oeuvre de la composition locale obligatoire à 10 chiffres, s'étend habituellement sur une période de quatre mois. Le Conseil souligne aussi que, dans un rapport final sur les mesures de redressement de 2006 dans le sud de l'Ontario et du Québec, le CPR a proposé d'envisager pour l'avenir une période de composition facultative plus courte, d'environ deux à trois mois. Le Conseil estime que, devant l'épuisement imminent de l'IR 250, il convient d'établir une période de composition facultative d'un peu moins de trois mois.

31.

Le Conseil approuve les mesures de redressement d'IR proposées par le CPR pour l'IR 250, c'est-à-dire que les limites de la zone de l'IR 778 soient réalignées pour inclure l'ensemble de la Colombie-Britannique et que l'ANC soit autorisé à attribuer des codes de central pour l'IR 604 dans la zone desservie par l'IR 778.

32.

Le Conseil ordonne que la mise en ouvre de la composition locale obligatoire à 10 chiffres dans l'IR 250 soit coordonnée avec les mesures de redressement d'IR pour l'Alberta. Le Conseil exige de l'ANC qu'il applique des PSACC jusqu'à ce que la composition locale obligatoire à 10 chiffres soit mise en oeuvre dans la région desservie par l'IR 250.

33.

En ce qui a trait aux dates de redressement de l'IR 250, le Conseil arrive aux conclusions suivantes :
 

a) La mise en oeuvre du réalignement des limites pour l'IR 778 et l'utilisation de codes de central de l'IR 604 dans la région actuellement desservie par l'IR 778 débuteront le 4 juillet 2007;

 

b) La mise en oeuvre de la composition locale facultative à 10 chiffres débutera le 23 juin 2008, et les entreprises seront autorisées à apporter graduellement ce changement entre cette date et le 27 juin 2008;

 

c) L'exigence de la composition locale obligatoire à 10 chiffres s'appliquera à compter du 8 septembre 2008, et les entreprises seront autorisées à apporter graduellement ce changement entre cette date et le 12 septembre 2008.

  B. Moment où doit prendre fin la situation d'urgence

34.

Le Conseil fait remarquer qu'une situation d'urgence a été décrétée pour l'IR 250 en octobre 2006 et qu'une situation d'urgence prend normalement fin à la date de mise en ouvre du redressement.

35.

Le Conseil prend note de la recommandation du CPR selon laquelle la situation d'urgence prend fin 60 jours avant que le redressement d'IR soit mis en ouvre. Le Conseil précise que, s'il met en ouvre la recommandation du CPR, de nouveaux codes de central pourraient s'appliquer six jours après la date du redressement. Le Conseil convient que dans ce cas, en raison de l'épuisement imminent de l'IR 250, il serait avantageux de recourir à toute mesure permettant de fournir plus tôt des indicatifs de redressement.

36.

Le Conseil précise que la première phase de mise en oeuvre du redressement débutera dans les 60 jours suivant la date de la présente décision. Le Conseil estime donc que la fin de la situation d'urgence devrait coïncider avec la date de la présente décision. Par conséquent, le Conseil conclut que l'actuelle situation d'urgence pour l'IR 250 prend fin à la date de la présente décision.
  C. Traitement des codes de central non attribuables pour l'IR 250 à la fin de la situation d'urgence

37.

Le Conseil prend note de la recommandation du CPR selon laquelle les codes de central normalement non attribuables de l'IR 250 correspondant aux indicatifs futurs projetés et aux indicatifs de régions géographiques canadiennes avoisinantes qui sont devenus attribuables dans la situation d'urgence de l'IR 250 demeurent attribuables après la fin de la situation d'urgence.

38.

Le Conseil estime que, vu le grave épuisement touchant l'IR 250, il serait avantageux de disposer du plus large ensemble possible de codes de central attribuables, parmi lesquels l'ANC pourrait effectuer son choix durant la période où les PSACC sont en vigueur.

39.

Le Conseil ordonne que les codes de central normalement non attribuables de l'IR 250 correspondant aux indicatifs futurs projetés et aux indicatifs de régions géographiques avoisinantes demeurent attribuables par l'ANC après la fin de la situation d'urgence touchant l'IR 250.
  D. Inclusion, dans les mesures de redressement, des circonscriptions de Norouestel situées dans le nord de la Colombie-Britannique

40.

Le Conseil fait remarquer que le mémoire de Norouestel mentionne certaines limites quant à la prise en charge, par le réseau de l'entreprise, de plus d'un IR à certains de ses commutateurs dans le nord de la Colombie-Britannique. Le Conseil prend note aussi qu'en dépit du fait que Norouestel ait accepté de mettre en ouvre la composition locale à 10 chiffres, elle a demandé que trois codes de central de l'IR 250 soient mis de côté pour satisfaire aux exigences de croissance durant les 40 prochaines années.

41.

Le Conseil estime que la réservation de trois codes de central de l'IR 250 n'aura aucune incidence sur les dates d'épuisement des IR 250 et 778.

42.

Le Conseil est également d'avis que la réservation de ces codes de central permettra à Norouestel d'utiliser ses commutateurs actuels pendant encore une assez longue période, ce qui éliminera les frais de remplacement de 13 de ses 15 commutateurs dans le nord de la Colombie-Britannique.

43.

Par conséquent, le Conseil ordonne à l'ANC de réserver trois codes de central de l'IR 250 pour satisfaire aux exigences de croissance de Norouestel à ses circonscriptions du nord de la Colombie-Britannique.
  E. Utilisation de mesures de remplacement pour le programme de sensibilisation des consommateurs durant la période de composition facultative

44.

Le Conseil fait remarquer que, dans le cadre du programme de sensibilisation des consommateurs, les appels locaux effectués avec 7 chiffres seulement, durant la période de composition facultative, doivent être acheminés vers un message enregistré mentionnant le passage imminent à la composition locale obligatoire à 10 chiffres avant l'établissement des communications.

45.

Le Conseil précise que la technologie du réseau de certains FST, y compris de petits FST et Norouestel, ne permet pas d'établir la communication après l'acheminement vers un message enregistré. Le Conseil souligne qu'afin de satisfaire à cette exigence, il serait nécessaire de moderniser ou de remplacer des commutateurs. Le Conseil estime que les coûts de ces modifications seraient élevés, surtout si l'on tient compte du fait que cette fonction serait uniquement requise pendant la période de composition facultative, d'une durée de deux à trois mois.

46.

Le Conseil fait remarquer la recommandation du CPR selon laquelle les petits FST de la Colombie-Britannique qui sont exposés à ces types de limites de réseaux devraient être autorisés à utiliser des mesures de remplacement pour informer les abonnés.

47.

Dans la décision Plans de mise en oeuvre du redressement des indicatifs régionaux 450, 514, 519, 613 et 819, Décision de télécom CRTC 2006-26, 11 mai 2006 (la décision 2006-26), le Conseil constatait qu'un certain nombre de petits FST en Ontario et au Québec ne pourraient pas économiquement prendre en charge les modifications de réseau nécessaires à l'établissement automatique des communications avec un message enregistré durant la période de composition facultative précédant le début de la composition locale obligatoire à 10 chiffres. Dans cette décision, le Conseil autorisait ces FST à utiliser des mesures de remplacement (autres qu'un message enregistré) durant la période de composition facultative pour informer leurs abonnés au sujet du passage à la composition locale à 10 chiffres. Le Conseil fait remarquer que les mesures de remplacement comprenaient l'inclusion d'encarts avec les factures mensuelles, la publication d'avis dans les journaux locaux, l'envoi de lettres personnelles à chaque abonné et l'affichage bien en vue d'information sur les sites Web des FST.

48.

Le Conseil estime que les FST de la Colombie-Britannique exposés à des limites de réseau les empêchant d'offrir l'établissement automatique des communications avec un message enregistré, y compris les petits FST et Norouestel, pourraient être autorisés, pour l'information des abonnés, à utiliser des mesures de remplacement semblables à celles qui ont été approuvées dans la décision 2006-26 dans le but de faire connaître à leurs abonnés de la Colombie-Britannique l'adoption de la composition locale à 10 chiffres. Par conséquent, le Conseil ordonne aux petits FST de la Colombie-Britannique qui ne peuvent pas établir la communication après un message enregistré de prendre les mesures suivantes durant la période de composition facultative pour l'IR 250 :
 

a) envoyer à tous les abonnés touchés des encarts avec leurs factures mensuelles durant juillet 2008 et août 2008;

 

b) publier deux avis dans les journaux locaux, l'un durant août 2008 et l'autre durant septembre 2008, avant le début de la composition locale obligatoire à 10 chiffres;

 

c) envoyer à chaque abonné touché une lettre personnelle qui devra être reçue 10 jours avant le début de la composition locale obligatoire à 10 chiffres;

 

d) afficher l'information bien en vue sur le site Web du FST, durant une période minimale allant de juillet 2008 à la fin de septembre 2008 inclusivement;

 

e) déposer auprès du Conseil le texte à inclure dans les encarts de facturation et les lettres personnelles, au moins 30 jours avant l'envoi des encarts ou des lettres.

  F. Réservation de l'IR 236 pour le redressement futur en Colombie-Britannique

49.

Le Conseil fait remarquer que le CPR a demandé la réservation de l'IR 236 à des fins d'attribution future en Colombie-Britannique.

50.

Le Conseil fait également remarquer que, comme l'a souligné le CPR, l'IR 236 est le seul indicatif de la liste des futurs IR géographiques canadiens projetés qui n'ait pas déjà fait l'objet d'une attribution comme code de central pour les IR 250, 604 et 778.

51.

Le Conseil estime que le recours à un IR non utilisé comme code de central dans la région desservie ou dans des régions adjacentes constitue une bonne pratique d'attribution, vu qu'il réduit la confusion des abonnés au sujet de la composition. Le Conseil estime donc qu'il convient de réserver l'IR 236 pour un futur redressement d'IR en Colombie-Britannique.

52.

Le Conseil ordonne à l'ANC de réserver l'IR 236 pour le futur redressement d'IR en Colombie-Britannique. Le Conseil ordonne aussi que l'IR 236 ne soit pas attribué comme code de central pour l'IR 250, 604 ou 778.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Notes de bas de page :

1 Option 2c du document de planification.

2 Les IR 403 et 780 font actuellement tous deux l'objet d'un redressement.

3 Ces mesures de remplacement pourraient notamment prendre la forme d'avis dans des journaux locaux, d'encarts de facturation, d'information sur des sites Web et de lettres envoyées à chaque abonné touché.

Mise à jour : 2007-06-07

Date de modification :