ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-229
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Référence au processus : Avis public de radiodiffusion 2008-119 |
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Ottawa, le 27 avril 2009 |
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MTS Allstream Inc. Winnipeg et ses environs, et Brandon (Manitoba) |
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Demande 2008-1273-6, reçue le 23 septembre 2008 | |
Agrandissement de la zone de desserte autorisée et modifications de licence |
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Le Conseil approuve la demande de MTS Allstream Inc. visant à agrandir, de façon à englober Brandon (Manitoba), la zone de desserte autorisée de son entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre desservant Winnipeg et ses environs. Le Conseil approuve l'ajout d'une condition de licence afin de relever la titulaire de l'obligation de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion visant la distribution de CKX (CBC) Brandon, pourvu que ce signal soit distribué à Brandon. | |
Le Conseil approuve les modifications aux conditions de licence actuelles de la titulaire qui reconnaissent les dépenses de cette dernière au titre de l'expression locale à Brandon. En revanche, le Conseil refuse à la titulaire sa demande en vue d'être autorisée à accumuler les 5 % de revenus annuels bruts provenant de ses activités de radiodiffusion à Brandon pendant les deux premières années d'exploitation de son service dans cette ville, durant lesquelles aucune programmation communautaire ne serait offerte. | |
Introduction |
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1. |
Le Conseil a reçu de MTS Allstream Inc. (MTS) une demande en vue d'agrandir, afin d'englober Brandon (Manitoba), la zone de desserte autorisée de son entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestre desservant Winnipeg et ses environs (Manitoba) pour laquelle elle détient une licence de radiodiffusion régionale de classe 1. MTS sollicite également une nouvelle condition de licence qui la relèverait de l'obligation de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) relative à la distribution de CKX (CBC) Brandon, pourvu que ce signal soit distribué à Brandon. |
2. |
Dans la décision de radiodiffusion 2007-86, le Conseil a autorisé MTS à fournir un débouché d'expression locale par le biais du service offert par son entreprise régionale de programmation de vidéo sur demande (VSD). Comme le permet l'article 29 du Règlement dans le cas des titulaires d'EDR qui desservent plus de 20 000 abonnés dans leur zone de desserte autorisée, le Conseil a aussi autorisé MTS, par condition de licence, à affecter au débouché d'expression locale offert par son service de VSD à Winnipeg et ses environs jusqu'à 2 % des revenus annuels bruts provenant des activités de radiodiffusion de son EDR terrestre desservant Winnipeg et ses environs. Le Conseil a aussi autorisé MTS à réduire d'un pourcentage équivalent sa contribution annuelle exigible de 5 % destinée à des fonds indépendants de production d'émissions canadiennes. |
3. |
MTS demande aussi au Conseil de modifier sa condition de licence afin qu'elle puisse offrir un débouché d'expression locale similaire dans le cadre du service fourni par son entreprise de VSD de Brandon. Affirmant que sa clientèle de Brandon devrait être inférieure à 20 000 abonnés, MTS souhaite, tel qu'énoncé à l'article 29 du Règlement pour les titulaires d'EDR ayant moins de 20 000 abonnés dans une zone de desserte autorisée, être autorisée à affecter la totalité des 5 % des revenus annuels bruts provenant de ses activités de radiodiffusion au débouché d'expression locale qu'elle espère créer à Brandon par le biais de son service de VSD. MTS veut également inter-financer jusqu'à 20 % de sa contribution totale au titre de l'expression locale applicable à sa zone de desserte autorisée de Winnipeg et ses environs à des émissions produites dans d'autres zones de desserte autorisées, à des émissions produites en-dehors des zones de desserte autorisées ou à des émissions couvrant des événements provinciaux. Enfin, MTS demande au Conseil d'approuver l'accumulation des 5 % de revenus annuels bruts provenant des activités de radiodiffusion à Brandon pendant les deux premières années d'exploitation de son service dans cette localité, durant lesquelles aucune programmation communautaire ne serait offerte. Ces fonds seraient attribués à la programmation se qualifiant comme de l'expression locale à Brandon à partir de la troisième année d'exploitation. MTS soutient que cette mesure lui permettrait d'accumuler un montant suffisant pour financer la première programmation communautaire offerte par un service de VSD. |
4. |
Le Conseil a reçu une intervention de Westman Communications Group (Westman) commentant divers aspects de cette demande. Westman possède une EDR par câble de classe 1 desservant Brandon qui offre un canal de programmation communautaire. |
Analyse et décisions du Conseil |
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Agrandissement de la zone de desserte autorisée |
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5. |
Examinant les réserves de Westman, qui se demande si cette proposition devrait être vue comme un agrandissement de la zone de desserte autorisée de l'entreprise existante de MTS ou comme une nouvelle licence devant être ajoutée en vertu de la licence régionale de MTS, le Conseil observe qu'il a adopté une approche souple d'attribution de licences à des EDR dans le contexte du cadre d'attribution de licences régionales. Ainsi, le Conseil est persuadé que cette demande d'agrandissement de la zone de desserte autorisée de Winnipeg et ses environs pour y englober Brandon ne s'oppose à aucune pratique ou politique établie et s'inscrit dans la ligne de son approche ouverte et concurrentielle d'attribution de licences à des EDR. |
Exemption de l'obligation de distribuer CKX (CBC) Brandon à Winnipeg et ses environs |
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6. |
L'article 17(1) du Règlement énumère par ordre de priorité les services de programmation de télévision qui doivent être distribués au service de base des EDR de classes 1 et 2 et qui comprennent entre autres les stations de télévision locales en direct. L'article 17(2) du Règlement prévoit que ces services doivent être distribués sur un canal en commençant par la bande de base. En vertu du Règlement, une « station de télévision autorisée » est une station dont le périmètre de rayonnement officiel de classe A comprend une partie de la zone de desserte autorisée ou qui, à défaut d'un périmètre de rayonnement officiel de classe A, a une antenne d'émission située dans un rayon de 15 km de la zone de desserte autorisée. |
7. |
CKX Brandon est une station de télévision de langue anglaise affiliée à la Société Radio-Canada. Étant donné que le périmètre de rayonnement officiel de classe A de CKX Brandon comprend une partie de l'éventuelle zone de desserte autorisée de MTS, CKX Brandon correspond à la définition de station de télévision locale à Brandon. Cette station a donc droit à une distribution prioritaire dans toute la zone de desserte autorisée de l'entreprise de MTS, c'est-à-dire à la fois dans la zone de desserte actuellement autorisée de Winnipeg et ses environs et dans la zone agrandie proposée qui engloberait Brandon. |
8. |
Le Conseil constate que MTS confirme qu'il distribuera CKX à Brandon. Le Conseil note également que la titulaire de CKX Brandon ne s'oppose pas à l'exemption demandée par la titulaire. Le Conseil conclut donc qu'il convient d'accorder à MTS l'exemption qu'elle réclame à propos de la distribution de CKX (CBC) Brandon. |
Financement et offre d'un débouché d'expression locale à Brandon |
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9. |
Westman ne s'oppose pas à la suggestion de MTS d'offrir un débouché d'expression locale dans le cadre du service fourni par son entreprise de VSD à Brandon, mais souligne que MTS exploite une EDR de classe 1 qui dessert plus de 20 000 abonnés et que celle-ci, conformément à l'article 29 du Règlement, devrait donc être autorisée à ne consacrer que 2 % de ses revenus bruts de radiodiffusion à ce débouché et obligatoirement verser le reste à un fonds indépendant de production d'émissions canadiennes approuvé. De plus, puisque MTS dessert plus de 20 000 abonnés sans fournir sa propre programmation communautaire et que cette EDR est exploitée dans la même zone de desserte autorisée qu'une autre EDR distribuant un canal communautaire, MTS devrait donc, affirme Westman, verser au canal de programmation communautaire de Westman à Brandon 2 % des revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion pour chaque année de radiodiffusion, conformément à l'article 29 du Règlement. |
10. |
Westman s'objecte à la proposition de MTS d'accumuler sur deux ans la contribution financière affectée à son débouché d'expression locale à Brandon, car aucune autre EDR n'a jamais bénéficié d'un tel avantage. Si MTS ne peut offrir de débouché d'expression locale lors de la mise en œuvre de son service à Brandon, Westman considère que la contribution de MTS devrait alors être répartie entre un fonds indépendant approuvé de production d'émissions canadiennes et son propre canal communautaire de Brandon. |
11. |
Dans sa réponse, MTS souligne que sa clientèle de Brandon compterait moins de 20 000 abonnés, que le canal communautaire de Westman n'est pas une entreprise de programmation de télévision communautaire indépendante et que celui-ci n'a donc pas droit à une partie de ses revenus bruts de radiodiffusion à Brandon en vertu de l'article 29 du Règlement. MTS affirme que l'accumulation de sa contribution des deux premières années d'exploitation [traduction] « faciliterait la création et la diffusion de certaines émissions communautaires produites à l'échelle locale et reflétant la réalité locale de Brandon, conformément à la politique actuelle de programmation communautaire du Conseil ». MTS ajoute que cette mesure permettrait de s'assurer que l'argent profite directement aux abonnés de MTS une fois son débouché d'expression orale lancé. |
12. |
Dans l'avis public 1997-25, le Conseil a clairement affiché son intention de donner aux distributeurs terrestres la chance de présenter des propositions innovatrices pour fournir des débouchés à l'expression locale à l'intérieur des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion. En outre, dans l'avis public 1997-150, le Conseil a invité les entreprises de distribution terrestres désireuses de fournir un débouché d'expression locale autre qu'un canal communautaire à lui soumettre des propositions. |
13. |
Le Conseil conclut que, pour les fins du calcul d'un pourcentage approprié de contribution autorisée au titre de la production de programmation communautaire, Brandon constituerait une zone de desserte autorisée distincte au sein d'une unique entreprise, même si Brandon faisait partie de la licence de Winnipeg et ses environs. Puisque MTS aura moins de 20 000 abonnés à Brandon, le Conseil considère justifié d'autoriser MTS à allouer jusqu'à 5 % de ses revenus à Brandon à son service de programmation communautaire. Étant donné cette clientèle limitée et le fait que MTS serait une nouvelle entreprise sur ce marché, cette autorisation augmenterait les contributions versées au profit du service de programmation communautaire. MTS pourrait toujours ne verser que 2 % de ses revenus annuels bruts provenant de ses activités de radiodiffusion à Winnipeg et ses environs puisque le nombre de ses abonnés dans cette zone de desserte autorisée serait supérieur à 20 000. |
14. |
Par ailleurs, le Conseil estime raisonnable la proposition de MTS de réaffecter, en fonction des soumissions et des besoins des émissions, jusqu'à 20 % des fonds qui seraient autrement consacrés à l'expression locale dans la zone de desserte autorisée de Winnipeg et ses environs à des émissions produites dans d'autres zones de desserte autorisées, à des émissions produites ailleurs que dans la zone de desserte autorisée ou à des émissions couvrant des événements provinciaux. Comme l'indique MTS, cette approche permettrait de s'assurer que chaque localité recevrait sa juste part de dépenses au titre de l'expression locale. Le Conseil note qu'il a déjà approuvé des propositions semblables à deux occasions : TELUS Communications Inc., et 1219823 Alberta ULC en partenariat avec TELUS Communications Inc. dans Société TELE-MOBILE, associées dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom Société TELUS Communications (décision de radiodiffusion 2008-135); et Saskatchewan Telecommunications (décision de radiodiffusion 2006-490). |
15. |
Dans l'avis public 2008-100, le Conseil a annoncé qu'il comptait revoir en 2009 ses politiques régissant les médias communautaires. Cette révision signifie également des discussions sur le financement de la programmation communautaire. De plus, dans l'avis de consultation de radiodiffusion 2009-173, le Conseil a sollicité des avis sur une proposition d'ordonnance d'exemption destinée aux EDR terrestres desservant moins de 20 000 abonnés. En l'occurrence, le Conseil estime inopportun de dévier de sa politique actuelle relative au financement de débouchés pour l'expression locale. En outre, le Conseil croit que la condition de licence que propose la titulaire offre à celle-ci une marge de manœuvre suffisante pour avoir accès à des fonds qui lui permettront de produire une programmation communautaire pour Brandon sans accumulation de ses contributions sur deux ans pour pouvoir offrir une telle programmation à Brandon. |
Conclusion |
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16. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de MTS Allstream Inc. visant à agrandir la zone de desserte autorisée de son entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre desservant Winnipeg et ses environs de façon à englober Brandon. |
17. |
Le Conseil approuve l'ajout d'une condition de licence relevant la titulaire des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion relatives à la distribution de CKX (CBC) Brandon, pourvu que ce signal soit distribué à Brandon. |
18. |
Le Conseil approuve les modifications aux conditions de licence actuelles de la titulaire reconnaissant les dépenses de celle-ci au titre de l'expression locale à Brandon. En revanche, le Conseil refuse à la titulaire de pouvoir accumuler 5 % de revenus annuels bruts provenant de ses activités de radiodiffusion à Brandon pendant les deux premières années d'exploitation de son service dans cette ville afin de financer le débouché pour l'expression locale proposé. |
19. |
Les modalités, conditions de licence et attente de l'EDR régionale de classe 1 de MTS sont énoncées en annexe de cette décision. |
Secrétaire général | |
Documents connexes |
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La présente décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut aussi être consultée en format PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-229 |
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Modalités, conditions de licence et attente pour l'entreprise de distribution de radiodiffusion régionale terrestre de classe 1 desservant Winnipeg et ses environs et Brandon (Manitoba) |
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Modalités |
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Cette entreprise est assujettie au Règlement sur la distribution de radiodiffusion et à toutes les politiques qui s'y rapportent. | |
La licence expirera le 31 août 2015. | |
Conditions de licence |
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1. La titulaire est autorisée à distribuer, à son volet facultatif, l'entreprise de programmation du satellite au câble, Manitoba Jockey Club Inc. |
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2. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion relatives à la distribution de CKX (CBC) Brandon (Manitoba), pourvu que ce signal soit distribué à Brandon. |
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3. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base de chaque localité desservie, les signaux de WCCO-TV (CBS) et KARE-TV (NBC) Minneapolis (Minnesota), WDAZ-TV (ABC) Grand Forks (North Dakota), KMSP-TV (FOX) Minneapolis (Minnesota) ou WUHF-TV (FOX) Rochester (New York) et KFME-TV (PBS) Fargo (North Dakota). Comme alternative à chacun de ces signaux de réseau, la titulaire peut distribuer le signal d'une autre affiliée du même réseau située dans le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée de la station et qui figure sur les Listes de services par satellite admissibles, compte tenu des modifications successives. |
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4. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif : |
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La distribution d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire. |
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Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi aux signaux des réseaux commerciaux américains 4+1 et aux signaux canadiens éloignés. |
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5. La titulaire est autorisée à recevoir, directement par le biais de ses propres installations et à son gré, tous les signaux canadiens éloignés et des signaux américains 4+1 qu'elle devrait autrement recevoir d'une entreprise de distribution de radiodiffusion par relais satellite autorisée. La titulaire n'est pas autorisée à se servir d'autres installations que les siennes pour recevoir ces signaux. La titulaire n'est pas autorisée en vertu de la présente condition à fournir ces services à d'autres entreprises de distribution autorisées ou exemptées. |
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6. La titulaire est autorisée à distribuer à son gré, à son volet numérique, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution des signaux de radio par satellite par abonnement est assujettie aux dispositions suivantes : |
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(i) aux fins de l'obligation de prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), et sous réserve de l'exception mentionnée à l'alinéa (ii), la titulaire ne peut pas tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle, à moins que l'abonné ne reçoive déjà 40 canaux d'une ou de plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante; |
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(ii) aux fins de l'obligation de prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, la titulaire peut tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle dont la distribution est rendue obligatoire par l'article 22 du Règlement; |
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(iii) les canaux produits au Canada offerts par une entreprise de radio par satellite par abonnement sont considérés comme des « services de programmation canadiens » aux fins de l'article 6(2) du Règlement. |
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7. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c'est-à-dire le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, pour la promotion du canal communautaire et pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques. |
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8. La titulaire sera assujettie aux conditions de licence ci-dessous par exception aux exigences énoncées à l'article 29 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). |
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a) 5 % des revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion durant l'année de radiodiffusion dans la zone de desserte autorisée, moins toute contribution à l'expression locale faite par elle au cours de l'année dans cette même zone de desserte autorisée; |
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b) 3 % des revenus bruts provenant des activités de radiodiffusion dans la zone de desserte autorisée durant l'année de radiodiffusion. |
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a) 3 % de ses revenus bruts provenant des activités de radiodiffusion durant l'année de radiodiffusion, applicables à la programmation canadienne; |
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b) 2 % de ses revenus bruts provenant des activités de radiodiffusion dans la zone de desserte autorisée durant l'année de radiodiffusion, applicables à l'entreprise de programmation communautaire. |
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Aux fins du calcul de sa contribution à l'expression locale pour la zone de desserte autorisée de Winnipeg et ses environs, la titulaire peut intégrer les contributions au titre de l'expression locale visant la programmation produite dans d'autres zones de desserte autorisées, produite en-dehors des zones de desserte autorisées ou couvrant les événements provinciaux. La titulaire peut ainsi incorporer jusqu'à 20 % de la contribution totale au titre de l'expression locale applicable à la zone de desserte autorisée de Winnipeg et ses environs. | |
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« service de vidéo sur demande » désigne une entreprise de programmation de vidéo sur demande autorisée dans Service de vidéo sur demande au Manitoba, décision de radiodiffusion CRTC 2003-590, 21 novembre 2003, compte tenu des modifications successives; |
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« contribution à l'expression locale » désigne les dépenses admissibles au titre d'expression locale faites conformément au Nouveau cadre de réglementation pour les entreprises de distribution de radiodiffusion, avis public CRTC 1997-25, 11 mars 1997, compte tenu des modifications successives; |
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« expression locale » renvoie à la programmation qui satisfait aux critères d'expression locale conformément aux conditions de licence liées à ce service de programmation; |
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« contribution à la programmation canadienne » conserve la signification que lui donne l'article 29(1) du Règlement. |
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Attente | |
Le Conseil s'attend à ce que la titulaire calcule son exigence de contribution à la programmation canadienne en fonction des revenus bruts de ses activités de radiodiffusion, en attribuant à la partie de ces revenus provenant d'un service de radiodiffusion distribué à l'intérieur d'un bloc de services groupés une valeur égale à celle qui serait exigée des abonnés s'ils souscrivaient au service suivant le prix marqué de façon autonome. La titulaire doit traiter de la même façon les services de radiodiffusion offerts gratuitement ou à tarif réduit, que ces services soient groupés ou non. |
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