ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-163

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  Référence supplémentaire: 2009-163-1

Référence au processus : 2009-8
  Ottawa, le 27 mars 2009
  Canwest Television GP Inc. (l'associé commandité) et Canwest Media Inc. (l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Canwest Television Limited Partnership
L'ensemble du Canada
  Demande 2008-1642-3, reçue le 17 novembre 2008
 

Suspension de la condition de licence énoncée dans la décision 2001-458 relative à l'obligation de la titulaire de respecter la Déclaration de principes et de pratiques et de créer un comité de surveillance indépendant

  Le Conseil approuve la demande présentée par Canwest Media Inc., en son nom à titre d'associé commanditaire et au nom de Canwest Television GP Inc. à titre d'associé commandité, faisant affaires sous le nom de Canwest Television Limited Partnership, afin de suspendre la condition de licence no 3 énoncée dans la décision 2001-458 afin d'être soumise au nouveau Code d'indépendance journalistique approuvé par le Conseil et mis en place par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR). Cette condition de licence sera suspendue tant et aussi longtemps que la titulaire est membre en règle du CCNR.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Canwest Media Inc., en son nom à titre d'associé commanditaire et au nom de Canwest Television GP Inc. à titre d'associé commandité, faisant affaires sous le nom de Canwest Television Limited Partnership (Canwest Television LP), afin de suspendre la condition de licence no 3 énoncée dans la décision 2001-458 afin d'être soumise au nouveau Code d'indépendance journalistique mis en place par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).
 

Historique

2.

Dans la décision 2001-458, le Conseil a exigé, par condition de licence, que Global1 respecte la Déclaration de principes et de pratiques énoncée à l'annexe 1 de cette décision et qu'elle crée un comité de surveillance indépendant tel qu'indiqué à l'annexe A de la Déclaration de principes et de pratiques. Dans cette décision, le Conseil a indiqué ce qui suit :
 

Cependant, le Conseil accepte d'envisager de suspendre les conditions de licence relatives à la propriété mixte de médias si la titulaire s'entend avec le CCNR et élabore un code de déontologie sur le sujet qui soit applicable à l'ensemble de l'industrie. Toutefois, ce code devra être approuvé par le Conseil et Global devra continuer d'être membre en règle du CCNR. Le code de déontologie du CCNR doit s'accompagner d'un mécanisme de surveillance géré par le CCNR. Dans ces circonstances, toute demande de suspension des conditions de licence devra présenter la preuve que la titulaire adhère au code de déontologie du CCNR, y compris au mécanisme de surveillance, et qu'elle est membre en règle du CCNR.

3.

Le 15 janvier 2008, dans l'avis public de radiodiffusion 2008-5, le Conseil a énoncé sa nouvelle politique réglementaire à l'égard du Code d'indépendance journalistique « pourvu d'y apporter quelques éclaircissements en ce qui a trait au choix des membres décideurs et à la présence de journalistes au sein des comités chargés de rendre une décision à la suite de plaintes relevant du Code d'indépendance journalistique. » Le 20 octobre 2008, dans l'avis public de radiodiffusion 2008-95, le Conseil approuvait la version finale du Code d'indépendance journalistique.

4.

Étant donné que le Conseil a maintenant approuvé un code de déontologie sur la propriété croisée, applicable à l'ensemble de l'industrie, et étant donné que Canwest Television LP désire être soumise au Code d'indépendance journalistique, la titulaire demande la suspension de la condition de licence suivante :
 

3. La titulaire souscrit aux dispositions de la Déclaration de principes et de pratiques énoncés à l'Annexe 1 de la Décision CRTC 2001-458, y compris à l'établissement d'un Comité de surveillance indépendant décrit à l'Annexe A de la Déclaration de principes et de pratiques.

 

Analyse de décision du Conseil

5.

Le Conseil a reçu des interventions offrant des commentaires généraux à l'égard de la présente demande ainsi que des interventions défavorables. Le Conseil note que les inquiétudes des intervenants correspondent aux principales préoccupations soulevées lors du processus public qui a mené à l'approbation du Code d'indépendance journalistique, à savoir : l'absence d'exigence concernant la séparation des structures de collecte de l'information; l'administration du Code d'indépendance journalistique par le CCNR et; le manque de pouvoir de la part du Conseil d'imposer des sanctions et des pénalités aux titulaires qui contreviennent aux principes énoncés dans ce code. Le Conseil rappelle qu'il s'est déjà prononcé en faveur du Code et que sa nouvelle politique réglementaire à l'égard de ce code s'applique à l'ensemble de l'industrie.

6.

Le Conseil note que Canwest Television LP a confirmé qu'elle est un membre en règle du CCNR. Le Conseil rappelle à Canwest Television LP qu'elle doit respecter tous les codes de déontologie administrés par le CCNR.

7.

Le Conseil tient à préciser que la suspension de conditions de licence n'entraîne pas l'élimination des responsabilités d'une titulaire de licence de radiodiffusion. L'autoréglementation de l'industrie de la radiodiffusion correspond à une délégation de pouvoir de la part du Conseil envers le CCNR. Toutefois, cette délégation de pouvoir n'est pas totale. Le Conseil maintient juridiquement sa prérogative d'intervenir dans un cas de plainte et en cas de non-conformité de la part d'une titulaire de licence de radiodiffusion.

8.

À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Canwest Media Inc., en son nom à titre d'associé commanditaire et au nom de Canwest Television GP Inc. à titre d'associé commandité, faisant affaires sous le nom de Canwest Television Limited Partnership, afin de suspendre la condition de licence relative aux obligations de la titulaire à l'égard de la Déclaration de principes et de pratiques et de la création d'un comité de surveillance, telles qu'énoncées dans la décision 2001-458, afin d'être soumise au nouveau Code d'indépendance journalistique approuvé par le Conseil et mis en place par le CCNR. Cette condition de licence sera suspendue tant et aussi longtemps que la titulaire est un membre en règle du CCNR. Par conséquent, le Conseil remplace la condition de licence no 3, énoncée dans la décision 2001-458, par la condition de licence suivante :
 

3. La titulaire doit respecter les dispositions de la Déclaration de principes et de pratiques énoncée à l'annexe 1 de Renouvellement des licences des stations de télévision contrôlées par Global, décision CRTC 2001-458, 2 août 2001, y compris à l'établissement d'un Comité de surveillance indépendant décrit à l'annexe A de la Déclaration de principes et de pratiques. Toutefois, si la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s'applique pas.

  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Réorganisation intrasociété – acquisition d'actif, décision de radiodiffusion CRTC 2008-314, 18 novembre 2008, telle que modifiée par Correction, décision de radiodiffusion CRTC 2008-314-1, 22 décembre 2008
 
  • Code d'indépendance journalistique – Approbation finale – Choix des membres décideurs, et composition et fonctionnement du Comité – Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-95, 20 octobre 2008
 
  • Code d'indépendance journalistique – Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-5, 15 janvier 2008
 
  • Renouvellement des licences des stations de télévision contrôlées par Global, décision CRTC 2001-458, 2 août 2001
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Note de bas de page :

1 Le 1er septembre 2006, Global Television Network Inc., Global Communications Limited, CanWest Media Inc. et certaines autres compagnies de Canwest se sont fusionnées sous le nom de CanWest MediaWorks Inc. Le 1er janvier 2008, CanWest MediaWorks Inc. a changé son nom à Canwest Media Inc. Finalement, dans la décision de radiodiffusion 2008-314, le Conseil a approuvé une réorganisation corporative dans le groupe de companies Canwest, impliquant, entre autres choses, le transfert des entreprises de programmation de télévision à Canwest Television LP.

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