ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-123
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Référence au processus : Avis d'audience publique de radiodiffusion 2008-13 Autres références : |
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Ottawa, le 6 mars 2009 | |
Télévision Sex-Shop inc. L'ensemble du Canada |
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Demande 2008-0892-5, reçue le 26 juin 2008 Audience publique dans la région de la Capitale nationale 16 décembre 2008 |
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Vanessa – service de télévision payante de catégorie 2 |
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Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de télévision payante de catégorie 2. |
La demande |
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1. |
Télévision Sex-Shop inc. a déposé une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation de télévision payante de catégorie 2 de langue anglaise devant s'appeler Vanessa. Sa programmation pour adultes sera consacrée aux thèmes du charme, de la sensualité, de l'érotisme et de la sexualité et pourra également prendre la forme de documentaires, de reportages ou de magazines sur les industries qui exploitent ces thèmes et les personnalités qui gravitent autour de ces industries. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande. |
2. |
La requérante a indiqué que les émissions de catégorie 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision, ne constitueraient pas plus de 10 % de la programmation diffusée au cours de toute semaine de radiodiffusion. |
3. |
La requérante a également demandé l'autorisation d'offrir la distribution de son service en format haute définition (HD) pour une période de trois ans, conformément à l'approche du Conseil énoncée dans les avis publics de radiodiffusion 2003-61 et 2006-74. |
4. |
La requérante a soulevé, en dernier lieu, que certains services de télévision spécialisée ou payante dont la nature de service est similaire à celle de Vanessa ne sont assujettis à aucune condition de licence relative au sous-titrage codé pour malentendants. Ainsi, bien qu'elle se soit engagée à sous-titrer 90 % de sa programmation avant la fin du premier terme de sa licence, la requérante a réclamé que cet engagement ne se traduise pas par une condition de licence. |
Analyse et décisions du Conseil |
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5. |
Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Télévision Sex-Shop inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation de télévision payante de catégorie 2 de langue anglaise devant s'appeler Vanessa. La licence sera assujettie aux modalités et conditions de licence énoncées à l'annexe de la présente décision. |
6. |
En ce qui concerne la demande de la requérante visant à être autorisée à offrir pour distribution une version HD de son service, le Conseil a déclaré, dans les avis publics de radiodiffusion 2003-61 et 2006-74, qu'il autoriserait pour une période de trois ans la titulaire d'un service payant ou spécialisé canadien à offrir une version améliorée de son service. Par contre, compte tenu des changements apportés à l'approche du Conseil en matière de services de programmation facultatifs en HD, énoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil estime qu'il n'est plus nécessaire de limiter cette autorisation à une période de trois ans. |
7. |
Par conséquent, Télévision Sex-Shop inc. sera autorisée, par condition de licence, à offrir pour distribution une version de Vanessa en format HD, pourvu qu'au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et définition standard du service soient les mêmes, à l'exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. De plus, la différence de 5 % doit être constituée entièrement de programmation HD. |
8. |
En ce qui a trait à la demande de la requérante de bénéficier d'une exception à l'exigence imposée par condition de licence de sous-titrer 100 % de ses émissions, il incombe à la requérante de démontrer la nécessité financière ou autre de cette requête d'exception, comme le précise l'avis public de radiodiffusion 2007-54. Or, le Conseil estime que la requérante n'a fourni ni raisons ni preuves suffisantes justifiant sa requête d'exception. Par conséquent, par condition de licence, le Conseil impose à la requérante de sous-titrer l'ensemble (100 %) de la programmation qu'elle diffuse à compter de la mise en exploitation de son service. |
9. |
Le Conseil rappelle à la requérante et aux distributeurs que ce service ne doit être distribué qu'à la demande spécifique de l'abonné. Il est interdit aux distributeurs d'inclure ce service dans un forfait qui obligerait l'abonné à le recevoir parce qu'il a fait la demande d'un autre service de programmation, à moins que celui-ci ne soit un service de programmation réservé aux adultes. Les distributeurs ont l'obligation de prendre les mesures qui s'imposent pour bloquer totalement la réception des portions audio et vidéo du service pour les abonnés qui demandent à ce qu'il ne pénètre pas dans leur foyer, que ce soit en clair ou en mode brouillé. |
Secrétaire général | |
Documents connexes |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-123 |
Modalités et conditions de licence pour l'entreprise de programmation de télévision payante de catégorie 2 Vanessa |
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Modalités |
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La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes : | |
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La licence expirera le 31 août 2015. | |
Conditions de licence |
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1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule – Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001. |
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2. La titulaire doit fournir un service national de programmation de télévision payante de langue anglaise de catégorie 2 dont la programmation sera consacrée aux thèmes du charme, de la sensualité, de l'érotisme et de la sexualité et pourra être constituée d'émissions documentaires, de reportages ou de magazines sur les industries qui exploitent ces thèmes et les personnalités qui gravitent autour de ces industries. |
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3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu des modifications successives : |
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2 a) Analyse et interprétation |
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4. La titulaire doit consacrer au plus 10 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion aux émissions appartenant à la catégorie 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision. |
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5. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 20 % de la journée de radiodiffusion et au moins 20 % de la période de radiodiffusion en soirée. |
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6. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes telle qu'énoncée dans Souplesse accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-93, 22 juin 1993, dans Éclaircissements supplémentaires concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-174, 10 décembre 1993, et dans Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004, compte tenu des modifications successives : |
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c) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence suivant la première année d'exploitation, lorsque la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, calculées conformément à la présente condition, la titulaire peut déduire : |
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i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; |
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ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus. |
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7. Afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'elle envisage de conclure avec une partie non canadienne. |
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8. La titulaire est autorisée à offrir, pour distribution, une version de son service en format haute définition (HD), pourvu que 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorées et définition standard du service soient les mêmes, à l'exception de messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. La différence de 5 % sera entièrement constituée de programmation en HD. |
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9. La titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion conformément à l'approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007. |
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10. La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, cette condition de licence ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision. |
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11. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, cette condition de licence ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision. |
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12. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, cette condition de licence ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil des normes de la radiotélévision. |
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13. La titulaire doit respecter sa politique interne de programmation pour adultes approuvée par le Conseil. La titulaire doit soumettre à l'approbation du Conseil tout changement qu'elle souhaiterait apporter à cette politique par la suite. |
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Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil. |
- Date de modification :