ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2008-214

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Ordonnance de télécom CRTC 2008-214

  Ottawa, le 31 juillet 2008
 

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et MTS Allstream Inc. - Information sur la planification du réseau

Référence : Avis de modification tarifaire 58 d'Aliant Telecom
                  Avis de modification tarifaire 491 de MTS Allstream

1.

En novembre 2002, le Conseil a reçu des demandes d'Aliant Telecom Inc., faisant dorénavant partie de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), et de MTS Communications Inc., maintenant MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), concernant la fourniture d'information aux concurrents sur la planification du réseau.

2.

En particulier, Bell Aliant a proposé de modifier l'article 100, Définitions1, de son Tarif général et d'ajouter l'article 604.2, Information sur la planification du réseau (l'article 604.2). MTS Allstream a proposé de modifier l'article 10, Définitions, et l'article 105.4.F, Information sur les centres de commutation distants et le MALAN (l'article 105.4.F), de son Tarif supplémentaire des services d'accès visant l'interconnexion avec les entreprises et autres fournisseurs de services.

3.

Bell Aliant et MTS Allstream ont proposé de classer les articles 604.2 et 105.4.F comme des services aux concurrents de catégorie II; de plus, elles ont proposé des tarifs pour ces services en fonction de leurs coûts de la Phase II plus un supplément de 25 %.

4.

Le Conseil a approuvé provisoirement les demandes le 31 janvier 2003, comme l'indiquent les ordonnances de télécom 2003-57 et 2003-58.

5.

Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant ces demandes.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

6.

Le Conseil fait remarquer qu'il a ordonné à Bell Aliant, à MTS Allstream et à Saskatchewan Telecommunications (SaskTel)2, dans la décision de télécom 2002-66, de déposer un tarif modelé sur les modalités, les conditions et la structure du tarif de Bell Canada pour la fourniture d'information sur la planification du réseau.

7.

Le Conseil fait remarquer que les demandes de Bell Aliant et de MTS Allstream incluaient des articles tarifaires relativement aux définitions, au service d'information sur la planification du réseau et au service d'information sur les centres de commutation distants et le MALAN. Le Conseil est convaincu que les définitions et les modalités que contiennent les pages tarifaires proposées sont conformes aux directives qu'il a données dans la décision de télécom 2002-66.

8.

En ce qui concerne la structure tarifaire, le Conseil signale qu'il a déclaré, dans les ordonnances de télécom 2003-57 et 2003-58, qu'il aborderait la classification des services d'information sur la planification du réseau dans l'instance de suivi de la décision de télécom 2002-34. Toutefois, le Conseil fait remarquer que ni les entreprises de services locaux titulaires ni les concurrents n'ont abordé la question de la classification de ces services dans l'instance de suivi de cette décision. Le Conseil n'a pas non plus abordé la question dans la décision de télécom 2003-11.

9.

Le Conseil signale qu'il a classé récemment, dans la décision de télécom 2008-17, les services d'information sur le réseau ainsi que les services d'information sur les centres de commutation distants et le MALAN dans la catégorie des services essentiels conditionnels, et que les tarifs ont été fixés en fonction des coûts de la Phase II plus un supplément de 15 %. Par conséquent, le Conseil estime qu'il convient de classer l'article 604.2 de Bell Aliant et l'article 105.4.F de MTS Allstream dans cette catégorie.

10.

Dans une lettre du 12 mai 2008, le Conseil a demandé à Bell Aliant et à MTS Allstream d'expliquer pourquoi le tarif de ces services ne devrait pas être fondé sur les coûts de la Phase II plus un supplément de 15 %. MTS Allstream a accepté d'établir, sur demande du Conseil, des tarifs en fonction des coûts de la Phase II plus un supplément de 15 %; Bell Aliant a indiqué, pour sa part, qu'elle n'avait recruté aucun client pour son service d'information sur la planification du réseau depuis son ajout, et que le tarif devrait s'établir autrement qu'en fonction des coûts de la Phase II plus un supplément de 15 %.

11.

Le Conseil estime que le fait qu'aucun client de Bell Aliant ne souscrit au service d'information sur la planification du réseau ne devrait avoir aucune incidence sur la classification générale et l'approche tarifaire concernant le service.

12.

Étant donné que ces services sont dorénavant classés comme des services essentiels conditionnels, le Conseil estime que les services d'information sur la planification du réseau de Bell Aliant et de MTS Allstream doivent être tarifés en fonction des coûts de la Phase II propres à l'entreprise plus un supplément de 15 %.
 

Conclusion

13.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive les demandes de Bell Aliant et de MTS Allstream, sous réserve de la modification suivante :
 
  • les compagnies doivent modifier respectivement les articles 604.2 et 105.4.F afin que les tarifs reflètent les coûts de la Phase II plus un supplément de 15 %.

14.

Le Conseil ordonne à Bell Aliant et à MTS Allstream de publier des pages de tarif révisées reflétant la modification susmentionnée, et ce, dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Cadre de réglementation révisé concernant les services de gros et la définition de service essentiel, Décision de télécom CRTC 2008-17, 3 mars 2008
 
  • Ordonnance de télécom CRTC 2007-318, 29 août 2007
 
  • Suivi du Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34 - Attribution de services aux ensembles, Décision de télécom CRTC 2003-11, 18 mars 2003, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2003-11-1, 23 mai 2003
 
  •  Aliant Telecom Inc. - Revente et partage, Ordonnance de télécom CRTC 2003-94, 28 février 2003
 
  • MTS Communications Inc. - Information sur la planification du réseau, Ordonnance de télécom CRTC 2003-58, 31 janvier 2003
 
  • Aliant Telecom Inc. - Information sur la planification du réseau, Ordonnance de télécom CRTC 2003-57, 31 janvier 2003
 
  • Coalition for Better Co-location - Demande présentée en vertu de la partie VII en vue d'obtenir un redressement à l'égard de l'emplacement des centres de commutation distants, Décision de télécom CRTC 2002-66, 24 octobre 2002
 
  • Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2002-34-1, 15 juillet 2002
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
  Notes de bas de page :

1 Le Conseil a approuvé l'article 100 du Tarif général dans l'ordonnance de télécom 2003‑94 (voir également l'avis de modification tarifaire 64 d'Aliant Telecom).

2 SaskTel a déposé une demande dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 145, datée du 27 juillet 2007, dans laquelle la compagnie proposait de modifier les tarifs applicables au service d'information sur la planification du réseau afin qu'ils correspondent aux coûts de la Phase II plus un supplément de 15 %. Le Conseil a approuvé la demande de SaskTel de manière définitive dans l'ordonnance de télécom 2007-318.

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