ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2002-66

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de télécom CRTC 2002-66

Ottawa, le 24 octobre 2002

Coalition for Better Co-location - Demande présentée en vertu de la partie VII en vue d'obtenir un redressement à l'égard de l'emplacement des centres de commutation distants

Référence : 8622-G7-01/01

Dans une demande qu'elle a déposée auprès du Conseil, la Coalition for Better Co-location a réclamé qu'il ordonne à MTS Communications Inc. (MTS), à Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) et à Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) de déposer des tarifs visant à fournir l'information sur la planification du réseau, plus particulièrement sur l'emplacement des centres de commutation distants dans leurs réseaux. Le Conseil ordonne à Aliant Telecom, à MTS et à SaskTel de déposer, dans les 30 jours suivant la date de la présente décision, un tarif qui sera approuvé provisoirement et qui devra être modelé sur les modalités, les conditions et la structure du tarif de Bell Canada pour la fourniture d'information sur la planification du réseau.

1.

Le Conseil a reçu une demande de GT Group Telecom Services Corp. au nom de la Coalition for Better Co-location (la Coalition) présentée le 24 juillet 2001 en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications. La Coalition se composait d'AT&T Canada Inc., de Call-Net Enterprises Inc., de GT Group Telecom Services Corp. et de Futureway Communications Inc.

2.

Dans sa demande, la Coalition a réclamé que le Conseil publie des ordonnances obligeant Bell Canada, Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), MTS Communications Inc. (MTS) et Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) à fournir, individuellement, aux membres de la Coalition de l'information sur la planification du réseau précisant l'emplacement des centres de commutation distants dans leurs réseaux. La Coalition a également demandé que Bell Canada, Aliant Telecom, MTS et SaskTel déposent, à l'égard de ce service, des tarifs qui ne dépasseraient pas ceux que TELUS Communications Inc. (TCI) demande pour des services semblables.

3.

Le 23 août 2001, Bell Canada a déposé un tarif applicable à la fourniture de fichiers électroniques contenant l'information demandée par la Coalition au sujet des centres de commutation distants. Le 4 septembre 2001, la Coalition a avisé le Conseil qu'elle modifiait sa demande de manière à ne plus inclure Bell Canada et qu'elle maintenait sa demande concernant Aliant Telecom, MTS et SaskTel (collectivement, les compagnies), lesquelles n'avaient pas déposé de tarifs.

4.

Dans des lettres du 10, du 11 et du 21 septembre 2001, les compagnies ont indiqué qu'elles ne pouvaient pas fournir l'information sur le réseau en format électronique, mais qu'elles la soumettraient manuellement et recouvreraient leurs frais en fonction du temps et du matériel requis. Le 10 octobre 2001, la Coalition a informé le Conseil que, compte tenu de la réponse des compagnies, elle reportait sa demande présentée conformément à la partie VII jusqu'à ce qu'elle puisse déterminer si les membres de la Coalition recevraient l'information nécessaire de la part des compagnies.

5.

Le 14 janvier 2002, la Coalition a informé le Conseil qu'elle avait modifié sa demande et qu'elle ne réclamait plus qu'il ordonne à MTS de fournir l'information sur la planification du réseau. La Coalition a indiqué qu'elle procédait avec ce qui restait de la demande, à savoir :

· que le Conseil publie une ordonnance enjoignant à Aliant Telecom et à SaskTel de fournir immédiatement aux membres de la Coalition l'information sur la planification du réseau réclamée dans la demande initiale;

· que le Conseil publie une ordonnance provisoire enjoignant à Aliant Telecom, à SaskTel et à MTS de déposer immédiatement des tarifs visant à fournir l'information sur la planification du réseau ne dépassant pas ceux demandés par TCI pour le même service.

La demande

6.

Dans sa demande du 24 juillet 2001, la Coalition a déclaré que l'information sur la planification du réseau qu'elle avait demandée était essentielle pour les concurrents pour planifier leurs activités. La Coalition a également fait valoir l'importance fondamentale de cette information pour évaluer l'adéquation et la disponibilité de certaines lignes afin de fournir adéquatement des services basés sur des lignes d'abonnés tant numériques que téléphoniques (services LAN). À cet égard, la Coalition a affirmé que la présence de centres de commutation distants ou de technologies de ligne numérique nuirait à la fourniture de services LAN parce qu'ils interrompent la continuité métallique des lignes de cuivre. Elle a ajouté que les longues lignes de cuivre non conditionnées couramment fournies aux concurrents, et destinées aux abonnés résidant dans les zones desservies par des centres de commutation distants, sont inutilisables pour les services téléphoniques. La Coalition a noté que dans de tels cas, les concurrents avaient besoin de lignes aux spécifications plus rigoureuses, mais pas toujours disponibles.

7.

Selon la Coalition, sans l'information sur la planification du réseau, les concurrents éprouvaient les problèmes de réseau et de fourniture de service suivants :

· impossibilité de fournir le service à des clients auprès desquels le concurrent s'est déjà engagé;

· impossibilité pour les concurrents de planifier ou de déployer leurs ressources de vente et de marketing pour identifier les clients qui pourraient effectivement recevoir leurs services;

· impossibilité pour les concurrents de répondre aux questions des clients au sujet de la disponibilité des services;

· obligation pour les concurrents d'annuler des commandes de lignes parce qu'ils apprennent que la ligne du client est rattachée à un centre de commutation distant seulement après que la commande a été placée et que la ligne a été vérifiée.

8.

La Coalition craint que les compagnies n'accordent une préférence indue et déraisonnable à leur propre entreprise et à leurs affiliées non réglementées en faisant un usage exclusif de cette information.Selon la Coalition, les compagnies et leurs affiliées non réglementées ont utilisé de l'information au sujet de l'emplacement des centres de commutation distants dans leurs propres réseaux pour planifier le déploiement à grande échelle de services LAN concurrentiels, services d'accès de télécommunication qui comptent parmi ceux dont la croissance est la plus rapide au pays.

9.

La Coalition a fait valoir que si les compagnies et leurs affiliées non réglementées continuent de faire un usage exclusif de l'information sur la planification du réseau dont il est question dans sa demande, il existe un réel danger qu'elles monopolisent le marché des services LAN dans les territoires qu'elles desservent.

Les positions des compagnies

MTS

10.

MTS a souligné que la Coalition a confirmé avoir reçu l'information sur la planification du réseau que ses membres lui avaient demandée.

11.

En ce qui concerne la publication de tarifs, MTS a soutenu que, comme il n'existait pas de norme en matière de produit pour fournir l'information sur la planification du réseau aux entreprises de services locaux concurrentes, elle ne disposait d'aucune base pour établir le tarif. MTS a indiqué qu'elle s'employait à convertir son information sur le réseau dans un format électronique normalisé, mais qu'elle s'attendait à ce que la conversion soit achevée en 2003 seulement.

Aliant Telecom

12.

Aliant Telecom a répondu que depuis qu'elle a déposé ses réponses, les 23 août 2001 et 11 septembre 2001, aucun membre de la Coalition ne lui a demandé l'information en question.

13.

Aliant Telecom a indiqué que l'information détaillée sur la planification du réseau était contenue dans des bases de données distinctes réparties dans son territoire. Elle a fait valoir qu'il faudrait beaucoup de travail, de temps et d'argent pour rassembler l'information sur Terre-Neuve, le Labrador, l'Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, ainsi que pour décider de la marche à suivre qui permettrait de présenter de façon cohérente les résultats de chacune des provinces.

14.

Aliant Telecom a déclaré que même si elle ne possédait pas actuellement de cartes géocodées des zones de desserte éloignées, de leurs frontières, du central éloigné ou des centres de commutation distants, elle était prête à fournir aux membres de la Coalition des cartes et de l'information connexe dans la forme qu'elle utilise actuellement à ses propres fins.

15.

Aliant Telecom a indiqué qu'elle examinait en ce moment les options et les exigences relatives à un système cartographique électronique qu'elle pourrait utiliser dans ses quatre provinces d'exploitation. Elle a fait valoir qu'une fois son étude terminée, probablement avant le quatrième trimestre de cette année, elle serait en mesure d'évaluer les coûts afférents ainsi que le temps et le financement requis pour parachever le projet.

SaskTel

16.

SaskTel a fourni des détails concernant les éléments d'information sur la planification du réseau qu'elle pouvait offrir ainsi que le format utilisé. Elle a déclaré qu'elle ne remettrait l'information que lorsqu'elle saurait exactement comment elle serait utilisée et qu'elle serait assurée de la mise en place de garanties sous la forme d'ententes de non-divulgation signées.

17.

SaskTel a souligné que depuis qu'elle avait déposé sa réponse à la demande, seule Call-Net Enterprises Inc. lui avait fait part de son intention d'entamer des prénégociations en vue d'obtenir des cartes indiquant les frontières des centres de commutation ainsi que d'autres informations nécessaires à la planification du réseau.

La réplique de la Coalition

18.

La Coalition a déclaré que, dans ses négociations avec les compagnies, elle s'était montrée très souple en ce qui concerne le support de l'information, mais qu'elle se disait très préoccupée par le fait que les compagnies insistaient pour que les concurrents remboursent les dépenses calculées en fonction du temps et du matériel requis pour satisfaire aux demandes. À son avis, cette méthode de facturation n'encourage pas les compagnies à employer des moyens efficaces et économiques pour rassembler et produire l'information.

19.

Selon la Coalition, les compagnies profitaient d'une situation bénéfique pour tous. La Coalition a fait valoir que sans la protection offerte par des règles tarifaires, ses membres risquaient de recevoir l'information demandée très en retard et ne pouvaient pas prévoir le montant que les compagnies factureraient pour l'information. La Coalition a ajouté qu'un retard dans la réception de l'information par ses membres repousse en fait la date à laquelle la concurrence peut s'installer dans un marché donné. La Coalition a également fait valoir, d'une part, que les compagnies obtenaient un portrait net des projets d'affaires éventuels des membres par le truchement de leurs demandes d'information sur la planification du réseau, et d'autre part, que cette information conférait nettement un avantage concurrentiel aux compagnies.

Analyse et conclusion du Conseil

20.

Le Conseil fait remarquer que les sujets litigieux de cette demande ont fait l'objet de nombreuses négociations infructueuses au sein du Groupe de travail Co-implantation (GTCI) du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion (CDCI) depuis le 17 juillet 2000. Il fait également observer que pendant ce temps, les compagnies ont pu utiliser l'information sur la planification du réseau pour leurs propres fins de même que pour leurs activités concurrentielles.

21.

De l'avis du Conseil, l'actuel système de facturation basé sur le temps et le matériel décourage les demandes d'information sur la planification du réseau. À cet égard, il fait remarquer que suivant ce système, les montants sont calculés au cas par cas et varient d'une demande à l'autre, de sorte que les concurrents ne peuvent prévoir ni le temps qu'il faudra pour obtenir l'information, ni le montant de leur facture.

22.

Le Conseil a noté l'observation de la Coalition selon laquelle le marché des services LAN risque fort de devenir le monopole des compagnies si l'information sur la planification du réseau n'est pas disponible. Comme il est essentiel que les concurrents aient cette information pour fournir efficacement leurs services, le Conseil estime que la concurrence risque d'être freinée si les concurrents ne sont pas certains des coûts et des conditions de la fourniture d'information grâce à un tarif propre au service.

23.

Le Conseil n'a pas été convaincu par les arguments d'Aliant Telecom, de MTS ou de SaskTel voulant qu'il soit inutile de déposer un tarif propre au service avant d'avoir établi la forme définitive de l'information sur la planification du réseau à présenter par voie électronique. Il est d'avis qu'à ce stade-ci, il est possible de mettre en place un tarif propre au service, qui concilie les intérêts des concurrents et des compagnies. Il estime également que les compagnies sont capables de concevoir un tarif propre au service qui soit modelé sur le tarif de Bell Canada relatif à l'information sur le réseau.

24.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à SaskTel, à MTS et à Aliant Telecom de déposer, dans les 30 jours suivant la date de la présente décision, un tarif qui sera approuvé provisoirement et qui sera modelé sur les modalités, les conditions et la structure du tarif de Bell Canada applicable à l'information sur le centre de commutation distant. Le tarif proposé par les compagnies :

a) précisera le genre d'information sur la planification du réseau qui est offert et de quelle manière il sera fourni. À cet égard, la compagnie fournira l'information de la même manière qu'elle la fournit à ses propres fins ou à ses opérations concurrentielles. Pour toute information réclamée dans la demande de la Coalition et qu'elle ne peut fournir, la compagnie doit, dans sa demande tarifaire, en préciser la nature, expliquer pourquoi elle n'est pas disponible et donner la date à laquelle elle devrait l'être;

b) indiquera les tarifs visant à fournir l'information sur la planification du réseau qui seront basés sur la méthode la plus efficace et la plus économique de recueillir et de fournir l'information visée;

c) stipulera que dans au moins 80 % des cas, l'information demandée sera livrée dans les 10 jours suivant la date demandée.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-10-24

Date de modification :