ARCHIVÉ - Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2008-11

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Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2008-11

 

Voir aussi: 2008-11-1

Ottawa, le 15 octobre 2008

Avis de consultation et d'audience

  17 février 2009
Région de la Capitale nationale
La radiodiffusion canadienne par les nouveaux médias
Date limite de dépôt des observations : 5 décembre 2008
  Par la présente, le Conseil lance une instance publique afin d'examiner les questions abordées dans le présent avis concernant la radiodiffusion par les nouveaux médias.
  Dans le cadre de cette instance, le Conseil tiendra une audience publique avec comparution à compter du 17 février 2009, à 9 h, au Centre de conférences, Phase IV, 140, promenade du Portage, Gatineau (Québec).
  Le Conseil sollicite des observations et des propositions écrites, avec justifications et preuves à l'appui, en réponse aux questions ci-dessous. Il s'attend à ce qu'un grand nombre de ces questions puissent être traitées par voie d'observations écrites et n'exigent pas d'être discutées à l'audience publique.
  Le Conseil sollicite des réponses en rapport avec les six questions suivantes :
 

I. Comment définir la radiodiffusion par les nouveaux médias?
II. Quelle est la place de la radiodiffusion néomédiatique et son incidence sur le système canadien de la radiodiffusion?
III. Faudrait-il instaurer des mesures incitatives ou réglementaires pour favoriser la création et la promotion d'un contenu canadien de radiodiffusion par les nouveaux médias?
IV. Existe-t-il des problèmes d'accès au contenu de radiodiffusion par les nouveaux médias?
V. Quels sont les autres objectifs de radiodiffusion ou de politique?
VI. Quelle est la pertinence des ordonnances d'exemption relatives aux nouveaux médias?

  La date limite de dépôt des commentaires est le 5 décembre 2008. Les parties sont priées d'énoncer clairement, arguments à l'appui, les questions qui, selon elles, devraient être examinées à l'audience. Seules les soumissions reçues au plus tard à la la date susmentionnée seront acceptées. Les parties qui désirent comparaître à l'audience doivent indiquer leur intention à la première page de leurs observations écrites en précisant pourquoi des observations écrites ne suffisent pas et pourquoi une comparution leur semble nécessaire.
 

Historique

1. Le 15 mai 2008, le Conseil a publié Perspectives sur la radiodiffusion canadienne par les nouveaux médias, un document qui compile les résultats d'une recherche et des points de vue des parties intéressées sur la radiodiffusion et les nouveaux médias. Ce document mettait en lumière les points de vue des parties intéressées à l'égard des difficultés et des possibilités associées au soutien, à la promotion et à la diffusion d'un contenu de radiodiffusion canadien par les nouveaux médias tout en démontrant les changements considérables qui ont modifié l'environnement de la radiodiffusion par les nouveaux médias depuis que le Conseil a publié l'ordonnance d'exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias dans l'avis public 1999-197 (l'ordonnance d'exemption relative aux nouveaux médias) et le progrès continu des technologies mobiles depuis la publication de l'ordonnance d'exemption relative aux entreprises de télédiffusion mobile en direct dans l'avis public de radiodiffusion 2007-13 (l'ordonnance d'exemption relative à la télédiffusion mobile).
2. Compte tenu de cette évolution, le Conseil a publié le 15 mai 2008 l'avis public de radiodiffusion 2008-44 dans lequel il a fait part de son intention de lancer une instance publique visant à examiner la radiodiffusion par les nouveaux médias afin d'établir la pertinence des ordonnances d'exemption relatives aux nouveaux médias et aux entreprises de télédiffusion mobile en direct ainsi que l'éventuelle nécessité de leur révision.
3. Le Conseil a reçu 65 observations en réponse à son appel. Dans ces mémoires, les parties ont apporté différents points de vue. Malgré l'absence d'un consensus clair quant aux approches que devrait examiner le Conseil, la plupart des mémoires étaient favorables à un examen du contexte de la radiodiffusion par les nouveaux médias.
4. Les observations de parties touchaient des sujets variés dont les suivants :
 
  • les définitions possibles de la radiodiffusion par les nouveaux médias;
 
  • les incitatifs en matière de promotion et de production de contenu canadien de radiodiffusion néomédiatique;
 
  • l'ajout de la question de la neutralité d'Internet à l'instance;
 
  • le maintien éventuel de l'ordonnance d'exemption actuelle relative aux nouveaux médias et l'ordonnace d'exemption actuelle relative à la télédiffusion mobile.
5. Dans le cadre du processus public, Nanos Research a mené, pour le Conseil, une consultation en ligne sur l'environnement de la radiodiffusion par les nouveaux médias, abordant les mêmes thèmes que ceux qui sont présentés dans l'avis public 2008-44. La transcription et le rapport sommaire de la consultation en ligne sont affichés sur le site web du Conseil.
6. Plusieurs recherches qui font partie du dossier public de la présente instance peuvent être consultées sur le site web du Conseil, notamment Des canaux en évolution, préparé par Two Solitudes Consulting, et De la télévision ou non? Trois types d'écran, une seule réglementation, préparé par Eli Noam.
7. Dans l'avis public 2008-44, le Conseil a fait remarquer qu'il avait fixé des conditions préalables justifiant l'examen de l'environnement de la radiodiffusion par les nouveaux médias. Ces conditions incluent :
 
  • l'insuffisance du contenu canadien sur Internet;
 
  • la preuve que l'environnement des nouveaux médias a une incidence sur les différentes facettes du modèle de gestion des radiodiffuseurs traditionnels;
 
  • l'accroissement de la disponibilité sur Internet d'une programmation vidéo de grande qualité.
8. En outre, le Conseil a souligné les nouvelles réalités du contexte de la radiodiffusion par les nouveaux médias depuis la publication de l'ordonnance d'exemption relative aux nouveaux médias en 1999, notamment :
 
  • l'augmentation de la connectivité large bande à l'échelle nationale;
 
  • l'accroissement de la disponibilité du contenu de radiodiffusion audio et vidéo par les nouveaux médias;
 
  • la participation du Canada à la création et à la distribution d'un contenu professionnel de radiodiffusion néomédiatique;
 
  • l'évolution des modèles de gestion de la radiodiffusion néomédiatique.
 

Questions

 

I. Comment définir la radiodiffusion par les nouveaux médias?

9. Dans l'avis public de radiodiffusion 1999-84 (la Politique sur les nouveaux médias), le Conseil a déclaré ce qui suit :
 

L'expression « nouveaux médias » peut désigner une gamme diversifiée de produits et de services de communication incluant, mais sans s'y limiter, les jeux vidéo, les CD-ROM, le courrier électronique (courriel), les services de messagerie en ligne, la télécopie, le commerce électronique, la téléphonie IP et les services transmis par le World Wide Web et Internet.

10. Le Conseil a aussi énoncé la définition ad hoc de « nouveaux médias » suivante :
 

Les nouveaux médias peuvent être décrits comme englobant, seuls, en combinaison, interactifs ou pas, les services et les produits qui utilisent la vidéo numérique, l'audio, les images et les textes alphanumériques; et comprenant, en plus d'autres moyens traditionnels de distribution, la distribution numérique sur des réseaux interconnectés localement ou à l'échelle mondiale.

11. De plus, dans l'ordonnance d'exemption relative aux nouveaux médias, le Conseil a défini les « entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias » comme suit :
 

Les entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias sont des entreprises qui offrent des services de radiodiffusion distribués et accessibles sur Internet.

12. Dans l'ordonnance d'exemption relative à la télédiffusion mobile, le Conseil a défini les « entreprises de télédiffusion mobile » de la façon suivante :
 

Les entreprises fournissent des services de télédiffusion distribués et accessibles sur des appareils mobiles, y compris des téléphones cellulaires et des assistants personnels numériques portables.

13. L'ordonnance d'exemption relative à la télédiffusion mobile ajoute ce qui suit en guise de clarification supplémentaire :
 

Les entreprises utilisent une technologie point à point pour distribuer le service; autrement dit, les entreprises transmettent à chaque utilisateur final un flux audio et un flux vidéo distinct.

14. Plusieurs parties ont fait valoir qu'une définition claire de la nature de la radiodiffusion par les nouveaux médias était essentielle pour diriger la discussion dans le cadre de la présente instance.
15. La partie 2 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) définit la « radiodiffusion » comme suit :
 

Transmission, à l'aide d'ondes radioélectriques ou de tout autre moyen de télécommunication, d'émissions encodées ou non et destinées à être reçues par le public à l'aide d'un récepteur, à l'exception de celle qui est destinée à la présentation dans un lieu public seulement.

16. La Loi définit une « émission » comme suit :
 

Les sons ou les images - ou leur combinaison - destinés à informer ou divertir, à l'exception des images, muettes ou non, consistant essentiellement en des lettres ou des chiffres.

17. Dans la Politique sur les nouveaux médias, le Conseil indique que la majorité des services offerts sur Internet se composent principalement de textes alphanumériques et qu'ils échappent à ce titre au champ d'application de la Loi et à sa compétence. Le Conseil ajoute ce qui suit :
 

Parmi les services qui ne correspondent pas non plus à la définition de radiodiffusion, on retrouve les services qui accordent une place importante au contenu personnalisable, soit ceux qui permettent aux utilisateurs d'avoir une expérience individuelle, une interaction face à face, leur permettant ainsi de créer un contenu qui leur est propre. Le Conseil estime que les services de ce type ne comportent pas de transmission d'émissions destinées à être reçues par le public et qu'ils ne sont donc pas de la radiodiffusion.

18. Le Conseil fait toutefois remarquer que :
 

Il est aussi ressorti clairement que certains services de nouveaux médias se classent sous les définitions « d'émission » et de « radiodiffusion » de la Loi sur la radiodiffusion. Il s'agit des services sonores numériques ainsi que de signaux sonores/visuels.

19. Dans l'ordonnance d'exemption relative aux nouveaux médias, le Conseil précise que l'exemption vise les entreprises qui fournissent des services de radiodiffusion offerts et accessibles sur Internet. Par la suite, le Conseil a exempté les entreprises qui fournissaient, à l'aide de la technologie point à point, des services de télédiffusion mobile reçus sur des appareils mobiles.
20. En résumé, le Conseil a conclu qu'il convenait d'exempter de la réglementation énoncée à la partie II de la Loi les entreprises qui fournissent des services de radiodiffusion :
 
  • distribués et accessibles sur Internet,
 
  • reçus sur des appareils mobiles grâce à la technologie point à point.
21. Par conséquent, l'expression « nouveaux médias » englobera ci-après les deux formes de transmission de contenu décrites plus haut.
22. Selon l'avis préliminaire du Conseil, le type précis de transmission ne devrait pas entrer en ligne de compte pour déterminer si le contenu répond ou non à la définition de radiodiffusion. Au contraire, cette définition devrait être tout à fait neutre en ce qui concerne les moyens de transmission et devrait ainsi s'appliquer dans l'environnement des nouveaux médias au contenu téléchargé, diffusé en continu, transmis poste-à-poste, etc.
23. Enfin, le Conseil estime que le contenu généré par l'utilisateur n'est pas de son ressort. Autrement dit, il ne prévoit pas examiner le contenu, la qualité ou la disponibilité du matériel créé par des Canadiens à titre personnel.
24. Compte tenu de l'importance d'établir une définition précise de la radiodiffusion par les nouveaux médias, le Conseil sollicite des réponses, avec justifications et preuves à l'appui, aux questions suivantes :
 

Q.1. L'interprétation du Conseil du concept de la radiodiffusion par les nouveaux médias est-elle toujours exacte? Les précisions proposées dans les paragraphes précédents relatives à cette interprétation sont-elles précises, complètes et exhaustives? Dans la négative, quels changements proposez-vous?

 

Q.2. Le Conseil ayant clairement expliqué que le contenu généré par l'utilisateur n'était pas de son ressort, à quel type de contenu de radiodiffusion néomédiatique devrait-il s'intéresser? Par exemple, devrait-il faire une distinction entre un contenu professionnel et non professionnel, ou encore entre un contenu commercial et non commercial? Dans l'affirmative, comment définir ces expressions?

 

II. Quelle est la place de la radiodiffusion néomédiatique et son incidence sur le système canadien de la radiodiffusion?

25. Dans les observations déposées au cours de l'instance faisant suite à l'avis public de radiodiffusion 2008-44, plusieurs parties ont indiqué qu'une discussion approfondie sur l'importance de la radiodiffusion néomédiatique et sur son incidence sur les entreprises traditionnelles de radiodiffusion s'imposait pour permettre au Conseil de monter un dossier complet.
26. En conséquence, le Conseil sollicite des réponses, avec justifications et preuves à l'appui, aux questions suivantes :
 

Q.3. Comment la radiodiffusion néomédiatique et les modèles de gestion connexes ont-ils évolué depuis la publication des ordonnances d'exemption relatives aux entreprises nouveaux médias et aux entreprises de télédiffusion mobile? Quel serait le rôle futur de la radiodiffusion néomédiatique dans le cadre du système canadien de radiodiffusion?

 

Q.4. Dans l'environnement des nouveaux médias, quels sont les principaux acteurs de la création et de la distribution de contenu canadien de radiodiffusion? Quelle est leur situation financière et leur contribution à la création et à la distribution, d'aujourd'hui, d'un contenu canadien de radiodiffusion? À quoi peut-on s'attendre à l'avenir?

 

Q.5. Comment les entreprises canadiennes de radiodiffusion traditionnelle s'adaptent-elles aux nouveaux médias et quelles sont les répercussions sur leurs modèles d'exploitation?

 

Q.6. Quel est le contenu canadien de radiodiffusion actuellement disponible par le biais des nouveaux médias? Les modèles de gestion font-ils obstacle à la création et à la distribution de contenu canadien de radiodiffusion néomédiatique?

 

Q.7. Au Canada, quel est l'état de la demande des consommateurs en matière de contenu de radiodiffusion néomédiatique? Comment le secteur de radiodiffusion réagit-il?

 

III. Faudrait-il instaurer des mesures incitatives ou réglementaires pour favoriser la création et la promotion d'un contenu canadien de radiodiffusion par les nouveaux médias?

27. Compte tenu du rythme des changements et de la concurrence qui caractérisent aujourd'hui l'environnement mondial de la radiodiffusion par les nouveaux médias, le Conseil sollicite des réponses, avec justifications et preuves à l'appui, aux questions suivantes :
 

Q.8. Comment définir le contenu canadien sous l'angle de la radiodiffusion néomédiatique? Est-ce que certaines définitions utilisées par le Conseil pour les autres plateformes, telles que la radio et la télévision, sont pertinentes? Dans l'affirmative, de quelles façon doivent-elles être utilisées?

 

Q.9. Face au volume de contenu canadien de radiodiffusion par les nouveaux médias, faut-il envisager des mesures pour favoriser la création, la promotion et la visibilité du contenu canadien de radiodiffusion néomédiatique? Dans l'affirmative, quelles seraient ces mesures et comment les mettre en oeuvre dans les limites du mandat du Conseil?

 

Q.10. Quelles références et mesures permettraient d'évaluer le volume de contenu canadien de radiodiffusion par les nouveaux médias? Comment appliquer ces normes?

 

Q.11. Le contenu local de la radiodiffusion par les nouveaux médias peut-il contribuer de façon particulière à l'atteinte des objectifs de politique en radiodiffusion énoncés dans la Loi? Dans l'affirmative, quelles mesures permettraient d'accroitre la participation des acteurs locaux?

 

Q.12. Le contenu de radiodiffusion néomédiatique tient-il compte de la dualité linguistique, de la nature multiculturelle et de la place des peuples autochtones au sein de la société canadienne, ainsi que des objectifs de politique en radiodiffusion énoncés dans la Loi? Dans la négative, des mesures sont-elles possibles ou nécessaires et peut-on les mettre en oeuvre?

 

Q.13. Le secteur canadien de la production indépendante contribue-t-il de manière importante à l'environnement de la radiodiffusion par les nouveaux médias? Dans la négative, des mesures sont-elles possibles ou nécessaires et peut-on les mettre en oeuvre?

 

IV. Existe-t-il des problèmes d'accès au contenu de radiodiffusion par les nouveaux médias?

28. Plusieurs parties ont souligné l'existence de problèmes relativement à la distribution du contenu de radiodiffusion par les nouveaux médias et à son accès, et ont demandé au Conseil d'examiner avec attention la neutralité d'Internet. Le Conseil constate que cette question dépasse largement la distribution du contenu de radiodiffusion par les nouveaux médias et l'accès à ce contenu. Par conséquent, seules les questions concernant l'atteinte des objectifs de politique en radiodiffusion énoncés dans la Loi seront examinées dans le contexte de la présente instance.
29. Compte tenu des différents choix d'accès au contenu de radiodiffusion néomédiatique et de sa distribution offerts aux Canadiens, le Conseil sollicite des réponses, avec justifications et preuves à l'appui, aux questions suivantes :
 

Q.14. Existe-t-il des pratiques qui limitent ou favorisent la distribution du contenu canadien de radiodiffusion et l'accès à ce contenu sur Internet et sur des appareils mobiles? Dans l'affirmative, quelles sont leur nature et leur incidence? Des mesures correctives sont-elles nécessaires et, si oui, comment les mettre en oeuvre?

 

V. Quels sont les autres objectifs de radiodiffusion ou de politique?

30. Les parties ont souligné l'importance de tenir compte d'autres objectifs de radiodiffusion et de politique dans le cadre de l'instance dédiée aux nouveaux médias, y compris : la diversité des voix, le rôle des radiodiffuseurs publics et des médias communautaires et l'accessibilité du contenu de radiodiffusion.
 

Diversité des voix

31. Dans l'avis public de radiodiffusion 2008-4 (la Politique en matière de diversité des voix), le Conseil indique que la notion de diversité des voix au sein du système canadien de radiodiffusion devrait être abordée de trois façons distinctes : diversité des éléments, pluralité des voix éditoriales dans le contexte de l'élément privé, et diversité de la programmation.
32. En outre, le Conseil a expliqué qu'il n'avait adopté aucune politique relative à la propriété mixte d'entreprises de radiodiffusion autorisées et d'entreprises de nouveaux médias :
 

(.) en ce qui a trait aux voix éditoriales, les plateformes de nouveaux médias offrent le plus souvent un contenu produit pour des stations autorisées de radio ou de télévision ou pour un journal. En conséquence, l'approche du Conseil visant à assurer la pluralité des voix éditoriales dans les médias traditionnels profitera également à la pluralité des voix disponibles dans les entreprises de nouveaux médias. De plus, le Conseil reconnaît que les plateformes de nouveaux médias offrent un très large éventail de contenu éditorial créé par les utilisateurs, tant au Canada qu'à l'étranger.

33. En conséquence, le Conseil sollicite des réponses, avec justifications et preuves à l'appui, aux questions suivantes :
 

Q.15. Le Conseil n'a aucune politique relative à la propriété mixte d'entreprises de radiodiffusion autorisées et d'entreprises de nouveaux médias. L'adoption d'une telle politique est-elle nécessaire ou pertinente? Pour quelles raisons?

 

Q.16. Comment et jusqu'à quel point l'environnement de la radiodiffusion par les nouveaux médias affecte-t-il la diversité des voix au sein du système de radiodiffusion?

 

Le rôle des radiodiffuseurs publics

34. Les parties ont fait valoir que la production et la promotion du contenu canadien de radiodiffusion par les nouveaux médias représentaient peut-être une occasion distincte pour les radiodiffuseurs publics.
35. Par conséquent, le Conseil sollicite des réponses, avec justifications et preuves à l'appui, aux questions suivantes :
 

Q.17. Les radiodiffuseurs publics jouent-ils un rôle particulier dans l'environnement de la radiodiffusion par les nouveaux médias? Dans l'affirmative, quelles sont les mesures à prendre et comment les mettre en oeuvre dans les limites du mandat du Conseil?

 

Le rôle des radiodiffuseurs communautaires

36. La Loi prévoit que le système de radiodiffusion canadien constitue un système unique composé d'éléments publics, privés et communautaires.
37. En ce qui concerne le secteur communautaire, le Conseil sollicite des réponses, avec justifications et preuves à l'appui, aux questions suivantes :
 

Q.18. Les radiodiffuseurs communautaires ont-ils un rôle particulier à jouer dans l'environnement de la radiodiffusion par les nouveaux médias? Dans l'affirmative, quelles sont les mesures à prendre et comment les mettre en oeuvre dans les limites du mandat du Conseil?

 

Accessibilité de la radiodiffusion par les nouveaux médias

38. La Loi prévoit que le système de radiodiffusion canadien doit offrir une programmation adaptée aux besoins des personnes handicapées, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens. Dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion 2008-8, le Conseil a lancé une instance publique visant à traiter les questions en suspens concernant l'accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion destinés aux personnes handicapées. Dans le cadre de cette instance, le Conseil examinera les propositions d'amélioration de l'accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, dont ceux offerts grâce à Internet et aux appareils mobiles. Le Conseil estime que l'instance dédiée à l'accessibilité est celle qui convient le mieux à l'examen des questions entourant l'accessibilité de la radiodiffusion par les nouveaux médias.
 

VI. Pertinence des ordonnances d'exemption relatives aux nouveaux médias

39. Compte tenu des questions susmentionnées, il faut établir si, dans le cadre des ordonnances d'exemption actuelles relatives aux nouveaux médias, l'environnement de la radiodiffusion néomédiatique contribue suffisamment à l'atteinte des objectifs de politique en radiodiffusion prévus par la Loi et si elle continuera à le faire.
40. Par conséquent, le Conseil sollicite des réponses, avec justifications et preuves à l'appui, aux questions suivantes :
 

Q.19. Les ordonnances d'exemption relatives aux entreprises de radiodiffusion par les nouveaux médias et aux entreprises de télédiffusion mobile sont-elles toujours pertinentes? Pour quelles raisons? Quelles mesures ou modifications à la réglementation, le cas échéant, sont nécessaires en vue de garantir que l'environnement de la radiodiffusion néomédiatique contribue de façon appropriée à l'atteinte des objectifs de politique en radiodiffusion énoncés dans la Loi? Dans l'affirmative, décrivez ces mesures ou modifications.

 

Q.20. Quelles conditions justifieraient que le Conseil réexamine dans l'avenir la pertinence des ordonnances d'exemption relatives aux nouveaux médias?

 

Questions qui ne relèvent pas de la compétence du Conseil

41. Le Conseil constate qu'il a reçu des observations sur des questions et des idées relatives au droit d'auteur, aux subventions publiques directes et aux modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu. Bien que le Conseil ne puisse retenir ces propositions dans le cadre de la présente instance, il examinera leur pertinence dans le cadre de discussions touchant un plus large éventail de politiques afin de déterminer si certains problèmes pourraient être abordés de meilleure façon dans un environnement différent.
 

Instance publique

42. Par la présente, le Conseil lance une instance publique en vue d'examiner les questions énoncées dans le présent avis.
43. Le Conseil sollicite des observations et des propositions écrites, avec justifications et preuves à l'appui, en réponse aux enjeux et aux questions soulevés ci-dessus. La date limite de dépôt des observations est le 5 décembre 2008. Par souci de commodité pour toutes les parties, prière de réitérer la question avant de donner votre réponse. Le Conseil n'acceptera que les observations reçues au plus tard à la date indiquée plus haut.
44. Dans le cadre de cette instance publique, le Conseil tiendra une audience avec comparution à compter du 17 février 2009, à 9 h, au Centre de conférences, Phase IV, 140, Promenade du Portage, Gatineau (Québec), afin d'approfondir certaines des questions qui figurent dans le présent avis. Dans leurs observations écrites, les parties sont priées d'indiquer clairement, arguments à l'appui, les questions qui à leur avis doivent être examinées à l'audience. Après avoir reçu les observations écrites, le Conseil décidera des questions qui nécessitent un examen plus approfondi dans le cadre de l'audience.
45. Les parties qui désirent comparaître à l'audience doivent indiquer leur intention à la première page de leurs observations écrites. Les parties qui désirent comparaître doivent expliquer clairement, à la première page de leurs observations, pourquoi les observations écrites ne suffisent pas et pourquoi une comparution leur semble nécessaire. Le Conseil informera ensuite les parties s'il agrée leur demande de comparution. Aucun accusé de réception ne sera envoyé, mais le Conseil tiendra compte des observations et il les déposera au dossier public de l'instance, sous réserve que les procédures énoncées dans le présent document ont été suivies.
 

Procédure de dépôt des observations

46. Les parties intéressées peuvent soumettre leurs observations au Secrétaire général du Conseil :
 
  • en remplissant le
    formulaire d'intervention/observations - radiodiffusion
 

OU

 
  • par la poste à l'adresse
    CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2
 

OU

 
  • par télécopieur au numéro
    819­994­0218
47. Les mémoires de plus de cinq pages devraient comprendre un résumé.
48. Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. En outre, la mention ***Fin de document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé pendant la transmission électronique.
  Avis important
49. Veuillez noter que tous les renseignements que vous fournissez dans le contexte de ce processus public, sauf ceux qui font l'objet d'une demande de traitement confidentiel, qu'ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site web du Conseil à www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et seront affichés sur le site web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que votre nom, votre adresse courriel, votre adresse postale, vos numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que tout autre renseignement personnel que vous fournissez.
50. Les renseignements personnels ainsi fournis seront divulgués et utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis par le Conseil ou compilés initialement ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
51. Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site web du Conseil, tels qu'ils ont été envoyés, y compris tous les renseignements personnels qu'ils contiennent, dans la langue officielle et le format d'origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront disponibles en version PDF.
52. Il est à noter que les renseignements fournis au Conseil dans le cadre de ce processus public sont versés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu'à partir de la page web de ce processus public. En conséquence, une recherche généralisée de notre site web à l'aide de notre engin de recherche ou de tout autre engin de recherche ne permettra pas d'accéder aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.
53. Le Conseil encourage les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public et le site Internet du Conseil pour tout renseignement complémentaire qu'elles pourraient juger utile lors de la préparation de leurs observations.
 

Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales de bureau

  Sans frais téléphone : 1-877-249-2782
Sans frais ATS : 1-877-909-2782
  Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, Promenade du Portage, salle 206
Gatineau (Québec) K1A 0N2
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218
  Place Metropolitan
99, chemin Wyse
Bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Tél. : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721
  55, avenue St. Clair Est
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Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : 416-952-9096
  205, avenue Viger Ouest
Bureau 504
Montréal (Québec) H2Z 1G2
Tél. : 514-283-6607
  Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
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ATS : 204-983-8274
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  Cornwall Professional Building
2125 - 11e Avenue
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  530-580, rue Hornby
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Tél. : 604-666-2111
ATS : 604-666-0778
Télécopieur : 604-666-8322
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
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  • Appel aux observations sur la portée d'une prochaine instance dédiée à la radiodiffusion canadienne par les nouveaux médias, avis public de radiodiffusion, CRTC 2008-44, 15 mai 2008
 
  • Perspectives sur la radiodiffusion canadienne par les nouveaux médias, 15 mai 2008
 
  • Diversité des voix - Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-4, 15 janvier 2008
 
  • Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de télédiffusion mobile en direct, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-13, 7 février 2007
 
  • L'environnement futur du système canadien de radiodiffusion : un rapport préparé en vertu de l'article 15 de la Loi sur la radiodiffusion, 14 décembre 2006
 
  • Cadre réglementaire des services de télédiffusion mobile en direct, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-47, 12 avril 2006
 
  • Retransmission sur Internet - Rapport au gouverneur en conseil, conformément au décret C.P. 2002-1043, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-2, 17 janvier 2003
 
  • Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias, avis public CRTC 1999-197, 17 décembre 1999
 
  • Nouveaux médias, avis public de radiodiffusion CRTC 1999-84,  avis public de télécom CRTC 99-14, 17 mai 1999
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.

Mise à jour : 2008-10-15

Date de modification :