ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-13

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Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-13

  Ottawa, le 7 février 2007
 

Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de télédiffusion mobile en direct

  Dans le présent avis, le Conseil exempte des exigences d'attribution de licence et des règlements qui y sont relatifs les entreprises de télédiffusion mobile en direct qui fournissent des services de télédiffusion mobile en direct destinés aux appareils mobiles et qui satisfont par ailleurs aux autres critères énoncés dans l'ordonnance d'exemption annexée au présent avis.
 

Introduction

1.

Dans Cadre réglementaire des services de télédiffusion mobile en direct, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-47, 12 avril 2006 (l'avis public 2006-47), le Conseil a annoncé que certains services de télédiffusion mobile en direct accessibles par téléphone cellulaire par l'intermédiaire de Bell Mobilité inc., TELUS Mobilité et Rogers Wireless Inc. (les distributeurs sans fil) étaient « distribués et accessibles sur Internet » et qu'ils étaient par conséquent visés par l'ordonnance d'exemption du Conseil établie dans l'annexe de Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias, avis public CRTC 1999-197, 17 décembre 1999 (l'ordonnance d'exemption relative aux nouveaux médias). Par conséquent, ces services ne sont pas assujettis à l'obtention d'une licence ni aux autres règlements prévus par la Loi sur la radiodiffusion (la Loi).

2.

Dans l'avis public 2006-47, le Conseil a tenu compte des arguments des parties selon qui les services de télédiffusion mobile en direct, tels que décrits dans l'instance, ne feront sans doute pas une véritable concurrence aux services de télédiffusion traditionnelle, compte tenu des limites de la technologie sans fil qu'ils utilisent, de la durée des piles et de la taille de l'écran du combiné, de la faible qualité de l'image et du son ainsi que du type et de l'éventail des choix de programmation offerts par les télédiffuseurs mobiles.

3.

Le Conseil a aussi annoncé qu'il entreprendrait une nouvelle instance sur un projet d'ordonnance d'exemption relative aux entreprises de télédiffusion mobile en direct qui fournissent des services de télédiffusion mobile non distribués ou accessibles sur Internet. Dans Appel aux observations sur un projet d'ordonnance d'exemption pour les entreprises de télédiffusion mobile en direct, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-48, 12 avril 2006 (l'avis public 2006-48), le Conseil a fait part de son projet d'exempter les entreprises de télédiffusion mobile en direct des règlements de la partie II de la Loi, conformément à l'article 9(4) de la Loi. Plus particulièrement, le Conseil proposait d'exempter les entreprises qui :
 
  • fournissent des services de télédiffusion distribués et accessibles sur des appareils mobiles, y compris des téléphones cellulaires et des assistants personnels numériques portables;
 
  • ont obtenu le consentement préalable d'un radiodiffuseur pour retransmettre son signal.

4.

En réponse à l'avis public 2006-48, le Conseil a reçu 15 observations au cours de la première étape de l'instance et sept répliques à ces observations au cours de la deuxième étape.

5.

Les sections suivantes traitent des questions et des préoccupations des parties ainsi que de l'analyse et de la décision du Conseil sur chacun de ces éléments.
 

Portée de l'ordonnance d'exemption

 

Positions des parties

 
Observations déposées au cours de la première étape

6.

L'Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTS) et MTS Allstream Inc. (MTS) craignent que la portée et le libellé du projet d'ordonnance d'exemption ne soient pas assez larges pour englober tous les types de radiodiffusion mobile en direct.

7.

Notamment, l'ACTS allègue que la conclusion du Conseil dans l'avis public 2006-47, selon laquelle les services de télédiffusion mobile en direct ne pourront vraisemblablement pas faire concurrence aux services de radiodiffusion traditionnels, s'applique à tous les services de radiodiffusion mobile en direct, et non seulement aux services de télédiffusion; par conséquent, selon elle, il n'y a aucune raison de limiter la portée et l'application du projet d'ordonnance d'exemption aux seuls services de télédiffusion mobile en direct.

8.

De plus, l'ACTS et MTS s'inquiètent du fait que le projet d'ordonnance d'exemption fasse référence à des types précis de technologie sans fil, ce qui pourrait en limiter involontairement l'application, compte tenu des changements technologiques incessants. En particulier, ces parties allèguent que le texte du premier critère proposé, « y compris des téléphones cellulaires et des assistants personnels numériques portables », pourrait être interprété comme une énumération exhaustive au lieu d'exemples d'appareils mobiles. L'ACTS et MTS proposent donc que le texte se lise plutôt comme suit : [traduction]
 

L'entreprise fournit des services de radiodiffusion distribués et accessibles sur des appareils mobiles, y compris mais sans en exclure d'autres, des téléphones cellulaires, des téléphones SCP et des assistants personnels numériques portables.

9.

Shaw Communications Inc. (Shaw), l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), l'Association canadienne de production de films et de télévision (ACPFT) et CTV Television Inc. (CTV) craignent que le libellé de l'ordonnance d'exemption se prête à une interprétation trop large.

10.

Shaw estime que l'ordonnance d'exemption devrait se limiter aux services de télédiffusion mobile en direct non distribués ou accessibles par Internet, et ce, afin d'éviter toute confusion en ce qui concerne quelle ordonnance d'exemption s'applique à un service mobile donné. Selon Shaw, limiter ainsi l'ordonnance d'exemption empêchera également d'imposer des restrictions susceptibles de nuire au développement de tels services et à la portée du contenu qu'ils sont en mesure d'offrir aux Canadiens.

11.

Plus précisément, Shaw suggère que la clause suivante fasse partie de la section descriptive de la nouvelle ordonnance : [traduction]
 

L'entreprise n'est pas exemptée en vertu de l'ordonnance d'exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias.

12.

L'ACR, l'ACPFT et CTV s'inquiètent du fait que le libellé du projet d'ordonnance d'exemption puisse s'appliquer aux services mobiles en cours de développement et qui pourraient un jour remplacer la radiodiffusion traditionnelle puisque ces services pourraient aussi être captés par un récepteur fixe à la maison.

13.

L'ACR soutient que le projet d'ordonnance d'exemption devrait être revu afin de garantir qu'il ne vise que les services « de même type ou semblables » à ceux envisagés dans l'avis public 2006-47. L'ACR fait remarquer que les systèmes de distribution de télévision sur des appareils mobiles développés dans d'autres pays, systèmes qualifiés par l'ACR de « basés sur la radiodiffusion », sont beaucoup plus évolués que les plateformes de télévision mobile en direct présentement exploitées au Canada, ces dernières étant qualifiées par l'ACR de « basées sur la téléphonie ». Parmi les différents types de technologies basées sur la radiodiffusion et mentionnées par l'ACR, on compte la radiodiffusion vidéonumérique mobile (DVB-H) et la radiodiffusion multimédia numérique (DMB)1. Selon l'ACR, les systèmes présentement utilisés au Canada dérivent de la téléphonie numérique et sont par conséquent mal adaptés à la distribution de la télévision; par contre, les nouveaux systèmes proviennent de développements des technologies de radiodiffusion numérique et ont été conçus dès le départ en vue de distribuer de la télévision.

14.

L'ACR rappelle en outre que dans le cas des plateformes basées sur la téléphonie présentement en usage au Canada, l'émetteur doit fournir un flux audio et un flux vidéo distinct pour chaque récepteur, comme pour la téléphonie ou la vidéo sur demande. Selon l'ACR, les nouvelles plateformes possèdent cependant les mêmes caractéristiques que la radiodiffusion traditionnelle : un signal peut être capté par un nombre illimité de récepteurs dans la zone de desserte, jusqu'à des millions de récepteurs à la fois, ce qui confère à ces nouvelles plateformes tous les avantages de la distribution de radiodiffusion en direct, y compris une grande capacité et une bonne réception. L'ACR indique que, pour les plateformes basées sur la radiodiffusion, certains récepteurs peuvent être branchés à un téléviseur et produire des images tout à fait acceptables, ce qui en fait, en réalité, des boîtiers de décodage mobiles.

15.

À la lumière de ce qui précède, l'ACR propose que le Conseil exempte les services de télédiffusion mobile en direct basés sur la téléphonie qui satisfont aux critères suivants :
 

L'entreprise utilise une technologie de distribution par laquelle :

 
  •  la vidéo et l'audio qui s'y rattache partagent la capacité des signaux sonores de téléphone offerts à l'abonné;
     
  • la majeure partie de la capacité du spectre sert à la téléphonie;
     
  • chaque récepteur exige un flux audio et un flux vidéo distincts, c'est-à-dire une diffusion individuelle.

16.

CTV allègue que le projet d'ordonnance d'exemption devrait être interprété de façon à s'appliquer seulement aux appareils mobiles lorsqu'ils sont utilisés comme tels, c'est-à-dire des appareils qui servent principalement à la transmission téléphonique ou de données, mais qui peuvent aussi traiter un signal de radiodiffusion de vidéo. L'ACPFT craint qu'en l'absence de paramètres de définition précis, l'intention du Conseil d'exempter des règlements les applications de télédiffusion mobile en direct qui existent présentement puisse nuire à une grande partie du système canadien de radiodiffusion.
 
Répliques déposées au cours de la deuxième étape

17.

L'ACR s'oppose à la position de l'ACTS selon qui le projet d'ordonnance d'exemption devrait être élargi pour s'appliquer à tous les services de radiodiffusion distribués et accessibles par des services de radiodiffusion mobile, et non seulement aux services de télévision. Selon l'ACR, un tel élargissement de la portée de l'ordonnance d'exemption aurait comme conséquence non souhaitée d'exempter tous les services de radio, y compris les services de radio commerciale et de radio par abonnement.

18.

Dans leurs répliques, l'ACPFT, CTV et l'ACR réitèrent leurs préoccupations relatives à la possibilité de transférer la programmation vidéo distribuée sur des téléphones mobiles à des récepteurs de télévision à la maison; les parties mentionnent à ce sujet que l'on peut actuellement se procurer des téléphones qui permettent de transférer des images du téléphone mobile à un appareil de télévision standard.

19.

CTV répète que l'ordonnance d'exemption ne devrait s'appliquer qu'à des appareils mobiles utilisés principalement pour la transmission téléphonique ou de données, mais qui peuvent aussi traiter un signal de radiodiffusion de vidéo. CTV propose que les entreprises de télédiffusion mobile soient décrites comme suit dans l'ordonnance d'exemption : [traduction]
 

L'entreprise fournit des services de télédiffusion qui ne peuvent être distribués, accessibles ou visionnés que sur un appareil mobile, comme un téléphone cellulaire ou un assistant personnel numérique portable.

20.

En réplique aux propositions de CTV, de l'ACPFT et de l'ACR de limiter l'ordonnance d'exemption à la radiodiffusion utilisant des technologies basées sur la téléphonie, l'ACTS allègue que l'objectif de la nouvelle ordonnance d'exemption est de traiter du cas de la distribution mobile de radiodiffusion et elle déclare que [ traduction] « l'idée que les appareils mobiles ou les assistants personnels numériques portables puissent aussi servir de boîtiers de décodage est difficile à croire ».
 

Analyse et décision du Conseil

21.

L'ACTS propose d'étendre l'ordonnance d'exemption à tous les services de radiodiffusion distribués et accessibles sur les services mobiles, et pas simplement aux services de télévision. Selon le Conseil, cet élargissement de la portée de l'ordonnance d'exemption reviendrait pour ainsi dire à exempter tous les services de radio, y compris les services de radio commerciale et par abonnement, puisque la plupart des services de radio sont facilement accessibles sur des appareils mobiles. Il serait certainement difficile de faire une distinction entre « les entreprises de radio mobile » et les entreprises de radio traditionnelle. Par conséquent, le Conseil estime que l'ordonnance d'exemption envisagée ne devrait continuer à s'appliquer qu'aux entreprises qui fournissent des services de télédiffusion mobile en direct.

22.

Le Conseil observe que les parties craignent aussi que toute référence à des formes précises de technologie dans l'ordonnance d'exemption ne limite involontairement son application aux technologies en question. Le Conseil note que la description « les entreprises fournissent des services de télédiffusion qui sont distribués et accessibles sur des appareils mobiles, y compris des téléphones cellulaires et des assistants personnels numériques portables » ne vise pas à réduire le type d'appareil susceptible d'être utilisé pour recevoir des services de télédiffusion mobiles en direct, à condition toutefois que l'appareil utilisé soit un appareil mobile. De plus, le Conseil ne croit pas que cette description limite de la sorte la portée de l'ordonnance d'exemption. Toutefois, par souci de concision, le Conseil corrige le critère pertinent de la façon suivante :
 

Les entreprises fournissent des services de télédiffusion qui sont reçus sur des appareils mobiles, y compris des téléphones cellulaires et des assistants personnels numériques portables. 

23.

Shaw propose au Conseil de préciser que la nouvelle ordonnance d'exemption ne s'applique qu'aux services de télédiffusion mobile en direct qui ne sont ni distribués, ni accessibles sur Internet. À cet égard, le Conseil reconnaît qu'avec la formulation qu'il propose, les deux ordonnances d'exemption pourraient s'appliquer à certaines entreprises. Les entreprises non visées par les deux ordonnances, c'est-à-dire celles qui fournissent des services mobiles qui ne sont ni accessibles, ni distribués sur Internet, devront être exploitées en vertu de l'ordonnance examinée ici; par conséquent, le Conseil n'estime pas utile d'ajouter la formulation proposée par Shaw.

24.

En ce qui a trait aux craintes de l'ACR, de l'ACPFT et de CTV qui redoutent que les services mobiles, conçus aujourd'hui en vue d'un futur déploiement et qui utilisent des technologies basées sur la radiodiffusion, ne deviennent un jour des substituts à la radiodiffusion traditionnelle, le Conseil croit qu'il existe d'importantes différences entre les technologies que l'ACR désigne comme « basées sur la téléphonie », telle celle des services de télédiffusion offerts par les entreprises sans fil, et les technologies qui se profilent à l'horizon - que l'ACR définit comme « basées sur la radiodiffusion » - et qui auront d'immenses avantages sur les technologies servant actuellement à la télédiffusion mobile en direct.

25.

L'un des éléments clés des nouvelles technologies mobiles basées sur la radiodiffusion est que leurs réseaux, à l'instar des réseaux de radiodiffusion traditionnels, s'orientent vers une distribution point à multipoint plutôt que point à point, comme c'est le cas des applications de la télédiffusion mobile actuellement fournies par les entreprises sans fil. La distribution point à point offre aux utilisateurs un meilleur choix et plus de possibilités interactives, mais elle a pour inconvénient l'obligation de fournir à chaque utilisateur un signal de données distinct, ce qui risque finalement de provoquer une surutilisation de la bande passante. L'augmentation du nombre d'utilisateurs qui tentent d'accéder à un contenu congestionne le réseau point à point; cette situation risque d'empêcher les nouveaux utilisateurs d'accéder au contenu et de nuire à l'expérience des utilisateurs actuels.

26.

Le Conseil considère que les parties n'ont pas fourni d'argument probant confirmant, comme elles le pensent, que les nouveaux récepteurs mobiles pourraient faire office de boîtiers de décodage ou que certains récepteurs pourraient « être branchés à un téléviseur et produire des images tout à fait acceptables ». Toutefois, les technologies basées sur la radiodiffusion transmettront le signal de façon continue, comme la télédiffusion terrestre, accélérant et améliorant ainsi la réception. Il est aussi permis de croire que les nouvelles technologies basées sur la radiodiffusion produiront un signal plus robuste et de meilleure qualité et qu'elles favoriseront une plus grande autonomie que la technologie basée sur la téléphonie.

27.

Selon le Conseil, ces technologies mobiles point à multipoint, qui n'en sont encore qu'à leurs débuts, semblent effectivement dépasser les limites propres aux technologies point à point utilisées dans les services mobiles qui sont l'objet de la procédure issue de l'avis public 2006-47. Reste à voir si celles-ci peuvent servir de substitut à la télévision traditionnelle. Toutefois, étant donné tout ce que nous ignorons des éventuelles incidences des technologies basées sur la radiodiffusion, le Conseil a décidé de les exclure de la présente ordonnance d'exemption.

28.

Le Conseil note que la formulation utilisée dans les avis public 2006-47 et 2006-48 visait à limiter la portée de l'ordonnance d'exemption aux types de services semblables à ceux que fournissent les entreprises sans fil, en raison de l'incidence limitée sur le marché de la technologie à l'étude. Quoi qu'il en soit, le Conseil, compte tenu de ce qui précède et par souci de clarté, adopte le critère ci-dessous :
 

Les entreprises utilisent une technologie point à point pour distribuer le service; autrement dit, les entreprises transmettent à chaque utilisateur final un flux audio et un flux vidéo distinct.

29.

Le Conseil note que l'ACR propose d'autres critères, dont « la vidéo et l'audio qui s'y rattache partagent la capacité des signaux sonores de téléphone offerts à l'abonné » et « la majeure partie de la capacité du spectre sert à la téléphonie ». Selon le Conseil, la restriction de l'ordonnance d'exemption aux technologies point à point suffit à répondre aux préoccupations soulevées par les nouvelles technologies basées sur la radiodiffusion et il n'est donc pas nécessaire d'ajouter ces autres critères à l'ordonnance d'exemption.
 

Consentement pour la retransmission

 

Positions des parties

 
Observations déposées au cours de la première étape

30.

L'ACTS, Shaw et MTS s'opposent, dans l'ordonnance d'exemption proposée, à la condition qui oblige une entreprise à obtenir le consentement préalable du radiodiffuseur pour retransmettre son signal. L'ACTS fait valoir que l'article 31 de la Loi sur le droit d'auteur établit un régime de droits et d'obligations pour la retransmission des émissions intégrées au signal d'un radiodiffuseur, mais qu'il n'y a pas de disposition équivalente pour le signal lui-même. L'ACTS et MTS soutiennent que l'obligation proposée par le Conseil pour la retransmission du signal impliquerait, pour les radiodiffuseurs en direct, la création d'un droit nouveau et hautement litigieux, obligation que le Canada a d'ailleurs rejetée en toutes lettres dans le cas des signaux canadiens en direct.

31.

Shaw fait valoir que la condition proposée n'a pas lieu d'être, puisque la retransmission des signaux de radiodiffusion par des émetteurs mobiles n'utilisant pas Internet n'affecte pas les programmeurs différemment des autres retransmetteurs qui n'utilisent pas Internet comme les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble, par satellite de radiodiffusion directe (SRD), par système de distribution multipoints (SDM) ou par ligne d'abonné numérique (LAN). D'après Shaw, il n'y a donc aucun argument fondé sur la présomption de préjudice qui puisse, au point de vue du droit d'auteur, justifier l'instauration d'une obligation pour les télédiffuseurs mobiles d'obtenir le consentement des radiodiffuseurs.

32.

FWS Joint Sports Claimants (FWS)2, l'ACPFT et l'Association des producteurs de films et de télévision du Québec sont en faveur de la condition portant sur le consentement préalable, et recommandent d'ajouter une condition obligeant l'entreprise de télédiffusion mobile en direct à obtenir également le consentement préalable du détenteur de droits de chaque émission retransmise. Selon l'ACPFT, l'entreprise de programmation de radiodiffusion qui est autorisée à diffuser des émissions protégées par le droit d'auteur n'est pas pour autant habilitée à accorder l'utilisation de ce contenu à des tiers sans une autorisation spécifique du créateur, assortie d'une compensation appropriée. L'ACPFT propose donc de reformuler la condition comme suit :
 

L'entreprise a obtenu l'autorisation préalable du radiodiffuseur pour retransmettre son signal et l'autorisation préalable du détenteur des droits sur l'émission.

 
Répliques déposées au cours de la deuxième étape

33.

L'ACR et CTV soutiennent que l'obligation d'obtenir le consentement préalable du radiodiffuseur pour utiliser son signal ne constitue pas un droit nouveau, mais plutôt l'occasion pour les radiodiffuseurs de négocier les modalités de la distribution de leurs signaux sur des plateformes de télédiffusion mobile. L'Association canadienne des distributeurs de films rappelle que le Conseil a le pouvoir, qu'il a d'ailleurs exercé à plusieurs occasions, d'imposer des conditions aux entreprises de radiodiffusion, notamment des conditions relatives aux droits sur les émissions et au consentement des radiodiffuseurs.

34.

Dans ses commentaires en réplique, l'ACTS note que les inquiétudes relatives à l'application des modalités de transmission des signaux éloignés aux retransmetteurs sur Internet sont rattachées à [traduction] « la portée illimitée d'Internet à l'échelle mondiale et sa nature interactive ». L'ACTS est d'avis que ces inquiétudes n'ont rien à voir avec les entreprises canadiennes de télédiffusion mobile en direct dont les services ne sont ni distribués ni accessibles sur Internet.

35.

Shaw, l'ACTS, MTS et l'ACR s'élèvent contre la proposition de certaines parties que l'ordonnance d'exemption oblige les entreprises de télédiffusion mobile en direct à obtenir le consentement du détenteur de droits de chacune émission avant d'en diffuser le signal. L'ACR affirme que cette exigence additionnelle est superflue, et que tout ce qui concerne les droits sous-jacents doit faire l'objet de négociations entre le radiodiffuseur et les détenteurs de droits en question.
 

Analyse et décision du Conseil

36.

Le Conseil reconnaît, comme l'ont fait remarquer certaines parties, que la distribution d'un contenu sur un réseau fermé, par opposition à sa distribution sur Internet, ne pose pas les mêmes problèmes de contrôle des frontières géographiques du signal et de protection des droits territoriaux. Toutefois, le Conseil rappelle que la distribution de signaux de radiodiffusion par la technologie point à point et leur reformatage pour un écran plus petit se traduisent généralement par une baisse flagrante dans la qualité du signal. De l'avis du Conseil, les radiodiffuseurs devraient avoir leur mot à dire avant qu'on soumette leur signal à ce genre de traitement.

37.

Comme l'ont fait remarquer des participants à cette instance, il est arrivé au Conseil dans le passé d'exiger que les distributeurs obtiennent le consentement préalable du radiodiffuseur pour utiliser son signal. Par exemple, dans Politique de migration au numérique pour les petites entreprises de distribution par câble, avis public CRTC 2001-130, 21 décembre 2001, le Conseil affirme que « l'obtention du consentement à la distribution est un principe fondamental pour préserver le droit du service de programmation sur son produit ainsi que sa capacité à le contrôler ». Par conséquent, le Conseil conteste que l'obligation du consentement constitue un droit nouveau et sans précédent pour les radiodiffuseurs et décide de garder l'obligation du consentement préalable dans la nouvelle ordonnance d'exemption3.

38.

D'autres parties ont proposé que les entreprises de télédiffusion mobile en direct obtiennent en outre le consentement préalable du détenteur de droits avant de retransmettre une émission. Cette question a déjà été soulevée dans le contexte de l'instance qui a donné lieu à l'avis public 2006-47. Le Conseil estime qu'il s'agit en l'occurrence d'une question à régler dans le contrat entre producteurs et radiodiffuseurs lors de la négociation des droits sur l'émission. Par conséquent, le Conseil n'exigera pas, comme modalité de l'ordonnance d'exemption, qu'une entreprise de télédiffusion mobile obtienne le consentement préalable du détenteur de droits avant de retransmettre son émission.
 

Habilité à détenir une licence canadienne de radiodiffusion

 

Positions des parties

39.

L'ACR et l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) recommandent au Conseil d'ajouter une condition à l'ordonnance d'exemption exigeant que l'entreprise soit une entité habilitée à détenir une licence de radiodiffusion au Canada. Plus précisément, l'ACR propose au Conseil d'adopter le critère qu'il invoque dans la plupart des autres ordonnances d'exemptions, à savoir que « le Conseil ne serait pas empêché d'attribuer une licence à l'entreprise à cause d'une loi du Parlement ou d'instructions au Conseil reçues du gouverneur en conseil ».
 

Analyse et décision du Conseil

40.

L'article 3(1)a) de la Loi déclare que « le système canadien de radiodiffusion doit être, effectivement, la propriété des Canadiens et sous leur contrôle ». L'article 16 de la Loi sur les télécommunications précise qu'une entreprise de télécommunication, même si elle bénéficie d'une ordonnance d'abstention, doit être la propriété de Canadiens et sous contrôle canadien, mais cette exigence ne s'applique pas aux fournisseurs de services qui ne sont pas dotés d'installations. Les fournisseurs de services sans fil non dotés d'installations sont généralement appelés exploitants ou revendeurs de réseau mobile virtuel. Puisqu'il n'y a aucune obligation liée à la propriété dans le cas des revendeurs, le Conseil craint que, sans condition imposant la propriété canadienne dans l'ordonnance d'exemption proposée, une entreprise non canadienne arrive à offrir des services de télédiffusion mobile au Canada, ce qui irait à l'encontre de la politique que prône l'article 3(1)a) de la Loi. Par conséquent, le Conseil décide d'inclure dans l'ordonnance d'exemption une condition selon laquelle l'entreprise doit être une entité habilitée à détenir une licence de radiodiffusion au Canada.
 

Obligations en matière de contenu canadien

 

Positions des parties

41.

L'ACR, CTV, l'ADISQ et trois corporations représentant les artistes (les associations syndicales)4 sont d'avis que le Conseil devrait ajouter d'autres critères pour garantir la contribution des entreprises de télédiffusion mobile en direct aux objectifs de la Loi à l'égard de la programmation canadienne. Les propositions sont les suivantes :
 
  • L'ACR et l'ADISQ recommandent toutes deux l'adoption de critères pour garantir que les services fournis par l'entreprise à chaque abonné sont, en majorité, des services canadiens.
 
  • L'ACR et CTV proposent que le Conseil interdise aux entreprises de télédiffusion mobile en direct de distribuer des services de télévision non canadiens dont il n'a pas autorisé l'inscription sur les Listes de services par satellite admissibles (les Listes). Dans l'esprit de CTV, permettre à des télédiffuseurs mobiles de distribuer des services de télévision non canadiens qui ne sont pas inscrits sur les Listes pourrait amener un télédiffuseur mobile en direct à distribuer uniquement ou principalement des services qui ne sont pas accessibles par le truchement d'autres EDR canadiennes. Ni l'ACR ni CTV ne sont opposées cependant à la distribution de vidéoclips créés expressément par ces services ou à la distribution de tout autre contenu conçu spécialement pour distribution sur téléphone mobile.
 
  • Outre la condition ci-dessus, l'ACR recommande qu'une entreprise qui distribue des services de programmation existants plutôt que du contenu spécialisé conçu expressément pour la plateforme mobile soit tenue de s'approvisionner auprès de services canadiens de programmation dûment autorisés.
 
  • L'ADISQ recommande d'inclure dans l'ordonnance d'exemption une disposition selon laquelle l'entreprise doit distribuer des services canadiens de langue française, dans une proportion qui reflète le marché qu'elle dessert.
 
  • Lee Weston recommande qu'une entreprise de télédiffusion mobile en direct utilisant des émetteurs terrestres verse une contribution à la programmation communautaire qui soit proportionnelle à sa taille.
 
  • Les associations syndicales soutiennent que l'ordonnance d'exemption devrait exiger que les télédiffuseurs mobiles en direct consacrent 5 % de leurs revenus bruts annuels à la création d'une programmation canadienne originale pour la télévision mobile et devrait les obliger aussi à diffuser une quantité appropriée d'émissions de catégories sous-représentées, comme des dramatiques.
 

Analyse et décision du Conseil

42.

Comme mentionné au paragraphe 28 ci-dessus, le Conseil entend limiter la portée de cette ordonnance d'exemption aux entreprises qui utilisent la technologie point à point pour acheminer leurs services, c'est-à-dire aux entreprises qui transmettent un flux vidéo et un flux audio distincts à chaque utilisateur final. Le Conseil demeure convaincu que les services offerts à la suite de la présente ordonnance d'exemption ne risquent pas d'avoir une très grande incidence sur les radiodiffuseurs traditionnels, compte tenu des limites de la technologie sans fil qu'ils utilisent, de la durée de vie des piles et de la taille de l'écran du récepteur, de la faible qualité de l'image et du son, enfin du type et de l'éventail des émissions offertes par les télédiffuseurs mobiles. Le Conseil croit aussi que les appareils utilisés pour visionner les services des entreprises exemptées en vertu de cette ordonnance d'exemption, selon toute vraisemblance, n'encourageront pas de longues sessions de visionnement. En outre, à leurs débuts, ces services pourraient éprouver des difficultés à se procurer du contenu dans le format souhaité. Compte tenu de tous ces facteurs, le Conseil croit qu'il n'est pas nécessaire - et qu'il pourrait même être nuisible à l'essor de ces services - d'inclure dans cette ordonnance d'exemption des exigences comparables à celles qui lient les EDR.
 

Accessibilité

 

Positions des parties

43.

L'Association des sourds du Canada (ASC) s'inquiète du fait que le Conseil est prêt [traduction] « à abroger la responsabilité qui lui incombe de voir à ce que la télédiffusion mobile se conforme à des règlements et à des articles de la législation comme la Charte canadienne des droits de la personne qui exigent l'égalité d'accès pour les personnes qui ont un handicap comme la surdité ou la perte auditive ». L'ASC réclame au Conseil d'obliger les entreprises de télédiffusion mobile en direct à décrire en détail la façon dont elles comptent rendre les services de télédiffusion mobile entièrement accessibles aux Canadiens qui ont une déficience. L'ASC demande aussi au Conseil d'établir lui-même une politique à la fois rigoureuse et exécutoire dans le but de protéger les droits des Canadiens sourds et handicapés à bénéficier pleinement de l'égalité d'accès aux projets de la télédiffusion mobile.
 

Analyse et décision du Conseil

44.

Le Conseil constate qu'il faudra surmonter bien des difficultés d'ordre pratique avant de pouvoir offrir des caractéristiques comme le sous-titrage codé pour malentendants sur des services mobiles comme ceux qui vont être exploités à la suite de cette ordonnance d'exemption. La quantité de données que les réseaux en question sont actuellement capables de traiter est encore faible. Tel que noté plus haut, la distribution point à point de services de télédiffusion mobile utilise fortement la bande passante. À cette étape, ajouter de l'information additionnelle au signal comme des sous-titres codés compliquerait le défi d'acheminer la vidéo par ce type de réseaux et se ferait au détriment de la qualité de l'image.

45.

En outre, pour que l'utilisateur puisse capter les émissions de façon adéquate, le contenu devra être traité pour s'adapter à l'écran minuscule d'un récepteur. Par conséquent, même lorsque le sous-titrage codé sera déjà offert par les canaux canadiens que distribuent les télédiffuseurs mobiles, il faudra lui donner un autre format pour l'écran du récepteur. Finalement, compte tenu de la petite taille de l'écran, le sous-titrage codé sera soit trop petit pour être lisible, soit si gros qu'il pertubera l'image ou ne lui laissera pas assez de place sur l'écran.

46.

Il faut tenir compte aussi des coûts à encourir. Il est encore trop tôt pour évaluer la demande pour de tels services dont les revenus pourraient s'avérer minimes. Le Conseil estime donc qu'imposer le sous-titrage codé ou la vidéodescription aux entreprises exploitées en vertu de la présente ordonnance d'exemption serait leur imposer un fardeau trop lourd. Le Conseil préfère s'en tenir à l'opinion déjà exprimée dans l'avis public 2006-47 qu'il vaut mieux encourager l'industrie à explorer de nouvelles façons créatives et novatrices de distribuer des services comme ceux-ci à des personnes qui ont un handicap et de régler les problèmes d'ordre pratique liés à des fonctions comme le sous-titrage codé pour malentendant.
 

Durée de l'ordonnance d'exemption

 

Positions des parties

 

Observations déposées au cours de la première étape

47.

La Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, la CFTPA, CTV et les associations syndicales sont d'avis que l'évolution rapide de la technologie pourrait permettre aux services de télédiffusion mobile en direct de se substituer, dans un avenir rapproché, aux services de télévision traditionnelle. Ces parties recommandent donc que le Conseil fixe un délai, pouvant aller de deux à trois ans, pour procéder à un nouvel examen de l'ordonnance d'exemption.
 
Répliques déposées au cours de la deuxième étape

48.

Dans sa réplique, l'ACTS rejette l'idée de fixer une limite de deux ou trois ans à la nouvelle ordonnance d'exemption. L'ACTS fait remarquer que le Conseil conserve en tout temps le droit et le pouvoir de procéder à un nouvel examen d'une ordonnance d'exemption lorsque les circonstances le justifient. Selon l'ACTS, [traduction]
 

. le Conseil a confirmé, dans [l'avis public] 2006-47, qu'il continuerait à surveiller la diffusion d'émissions de télévision sur Internet et l'incidence, le cas échéant, que cette diffusion pourrait avoir sur l'industrie canadienne de la radiodiffusion et en particulier sur les radiodiffuseurs autorisés. Il en ira de même, sans aucun doute, pour la télédiffusion mobile qui n'est ni distribuée ni accessible par Internet. Par conséquent, l'ACTS estime qu'il n'y a aucune raison d'intégrer une date fixe à courte échéance dans la nouvelle ordonnance d'exemption.

 

Analyse et décision du Conseil

49.

Le Conseil ne croit pas qu'il soit nécessaire de fixer une date d'expiration dans l'ordonnance d'exemption puisqu'il est habilité à procéder à un examen des ordonnances d'exemption en tout temps, peu importe que la demande en soit faite ou non. Le Conseil est d'avis que fixer une date pourrait, en fait, avoir l'inconvénient de l'empêcher de devancer l'examen de l'exemption si le besoin s'en faisait sentir.
  Secrétaire général
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Annexe à l'avis public de radiodiffusion CRTC 2007-13

 

Ordonnance d'exemption pour les entreprises de télédiffusion mobile en direct

  Par la présente ordonnance et en vertu de l'article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil exempte des obligations de la partie II de la Loi et des règlements afférents les personnes qui exploitent des entreprises de radiodiffusion de la catégorie définie par les critères exposés ci-après.

 

Objet

  L'objet de ces entreprises de radiodiffusion est de fournir une programmation télévisuelle reçue sur des appareils mobiles.

 

Description

1.

Le Conseil ne serait pas empêché d'attribuer une licence à l'entreprise à cause d'une loi du Parlement ou d'instructions au Conseil reçues du gouverneur en conseil.

2.

L'entreprise fournit des services de télédiffusion qui sont reçus sur des appareils mobiles, y compris des téléphones cellulaires et des assistants personnels numériques portables.

3.

L'entreprise utilise une technologie point à point pour distribuer le service; autrement dit, l'entreprise transmet à chaque utilisateur final un flux audio et un flux vidéo distincts.

4.

L'entreprise a obtenu le consentement des radiodiffuseurs avant de retransmettre leur signal.
 
  Notes de bas de page :

[1] La DMB et la DVB-H sont des normes de radiodiffusion concurrentes qui servent à distribuer des services numériques vidéo et audio à des appareils mobiles.

[2] FWS est une société de gestion constituée en vertu de l'article 71 de la Loi sur le droit d'auteur, dont les membres sont la Ligue nationale de hockey, la Ligue canadienne de football, la National Basketball Association et la National Football League.

[3] Étant donné que l'article 31 de la Loi sur le droit d'auteur s'applique uniquement à la retransmission intégrale d'un signal local ou éloigné (c'est-à-dire en direct), les parties auraient l'obligation d'obtenir le consentement pour la retransmission de n'importe quel autre service de radiodiffusion, comme un service spécialisé par exemple.

[4] Un mémoire conjoint a été déposé par La Guilde canadienne des réalisateurs, la Writers Guild of Canada et l'Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists (ACTRA).

Mise à jour : 2007-02-07

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