ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-2

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Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-2

Ottawa, le 17 janvier 2003

Retransmission sur Internet

Rapport au gouverneur en conseil, conformément au décret C.P. 2002-1043

Instance

1.

Le 12 juin 2002, le gouverneur en conseil a rendu le décret C.P. 2002-1043 (C.P. 2002-1043) demandant au Conseil de procéder à une consultation publique et de faire rapport au plus tard le 17 janvier 2003 sur ce qui suit :

a) le cadre réglementaire de la radiodiffusion pour ce qui est des personnes qui retransmettent par Internet les signaux d'entreprises de programmation de télévision ou de radio en direct,

b) l'opportunité de modifier l'Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias (l'Ordonnance d'exemption des nouveaux médias) publiée à l'annexe A de l'avis public CRTC 1999-197 du 17 décembre 1999 (l'avis public 1999-197), pour ce qui est des personnes qui retransmettent par Internet les signaux d'entreprises de télévision ou de radio en direct,

c) toute autre mesure que le Conseil juge appropriée à cet égard,

afin de répondre aux objectifs de la politique de radiodiffusion énoncée dans la Loi sur la radiodiffusion.

2.

Le 19 juillet 2002, le Conseil a publié Appel d'observations concernant la retransmission sur Internet (Décret C.P. 2002-1043), avis public de radiodiffusion CRTC 2002-38 (l'avis public 2002-38), sollicitant des observations sur la retransmission par Internet des services de radiodiffusion qui sont, au départ, transmis en direct. Le Conseil a noté que cette définition excluait la retransmission des services spécialisés. Il a aussi noté que certaines entreprises de programmation transmettaient déjà leurs propres services sur Internet et que ce genre d'activité ne représentait pas une retransmission sur Internet. Le Conseil a demandé que les parties limitent leurs observations à la retransmission par des tiers des signaux d'entreprises de programmation en direct sur Internet.

3.

Le Conseil a également posé plusieurs questions précises, parmi lesquelles les suivantes :

a) Faut-il considérer la retransmission sur Internet comme un substitut ou comme un complément aux activités des entreprises autorisées de radiodiffusion en direct et de distribution?

b) Dans la mesure où sur la retransmission sur Internet peut ou pourrait raisonnablement être considérée comme un complément ou un remplacement des entreprises de radiodiffusion en direct ou des entreprises de distribution, quel serait son impact sur le cadre actuel de réglementation?

c) Quelle pourrait être l'incidence sur le système de radiodiffusion de la retransmission sur Internet, et notamment sur les auditoires, les abonnés, les annonceurs, les producteurs et les radiodiffuseurs?

d) Quels dispositifs actuellement ou éventuellement disponibles pourraient garantir le respect des droits de diffusion? Plus particulièrement, comment limiter à une région donnée ou à une clientèle spécifique la portée territoriale de la retransmission d'émissions sur Internet? De la même façon, comment éviter la propagation de ces émissions par la clientèle ciblée à d'autres utilisateurs d'Internet?

e) La réglementation des entreprises offrant la retransmission sur Internet des signaux des entreprises de programmation en direct contribuerait-elle sensiblement ou nuirait-elle à l'atteinte des objectifs énoncés à l'article 3 de la Loi sur la radiodiffusion?

4.

Le Conseil a également prié les parties de signaler toutes les différences notables qu'il conviendrait d'examiner entre la retransmission des signaux de radio et celle des signaux de télévision sur Internet.

5.

Au total, 40 parties ont participé à cette instance : 35 ont répondu dès le premier tour, et 23 dans un deuxième temps. L'annexe E de ce rapport donne la liste complète des parties.

Le cadre actuel de réglementation

6.

Tel que noté dans C.P. 2002-1043, les parties qui font de la retransmission sur Internet sont assujetties aux clauses de l'Ordonnance d'exemption des nouveaux médias publiée par le Conseil conformément à l'article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion, à savoir :

(4) Le Conseil soustrait, par ordonnance et aux conditions qu'il juge indiquées, les exploitants d'entreprises de radiodiffusion de la catégorie qu'il précise de toute obligation découlant soit de la présente partie1, soit de ses règlements d'application, dont il estime l'exécution sans conséquence majeure sur la mise en oeuvre de la politique canadienne de radiodiffusion.

7.

L'Ordonnance d'exemption des nouveaux médias fut précédée d'une consultation publique, en vertu de la Loi sur la radiodiffusion et de la Loi sur les télécommunications,sur l'éventail des services de communication et d'information que l'on appelle « nouveaux médias ». À la suite de cette consultation, le Conseil a publié un rapport intitulé Les nouveaux médias, avis public de radiodiffusion CRTC 1999-84 et avis public de télécom CRTC 99-4, 17 mai 1999 (le Rapport sur les nouveaux médias).

8.

Dans Appel d'observations concernant un projet d'ordonnance d'exemption pour les entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias, avis public CRTC 1999-118, 19 juillet 1999, le Conseil a donné la formulation exacte de son projet d'ordonnance d'exemption pour les nouveaux médias. Le 17 décembre 1999, après étude des commentaires reçus, le Conseil a publié, dans l'annexe A de l'avis public 1999-197, la version finale de l'Ordonnance d'exemption des nouveaux médias. Dans cette ordonnance, le Conseil exempte inconditionnellement de toute réglementation les entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias.

9.

Pour en arriver à la décision d'exempter les entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias, le Conseil s'est d'abord demandé si, et dans quelle mesure, ces entreprises servaient les objectifs énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion, de même que si, et dans quelle mesure, cette contribution pouvait être améliorée de façon majeure par l'imposition de règlements pour se conformer à la Partie II de la Loi sur la radiodiffusion.

10.

Dans le Rapport sur les nouveaux médias, le Conseil a notamment reconnu que les nouveaux médias, en enrichissant les moyens d'expression d'un contenu canadien, contribuent de façon positive à l'atteinte des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion. Le Conseil a aussi constaté qu'un important volume de contenu canadien avait été conçu et rendu accessible sur Internet et ce, en l'absence de toute réglementation. Il a noté de plus que, d'après bon nombre de parties, la réglementation aurait pour résultat de freiner, plutôt que de stimuler, la production et la distribution de contenu canadien dans les nouveaux médias. Le Conseil a conclu qu'il n'y avait donc aucune raison politique d'imposer des mesures réglementaires dans le but de stimuler la production et la distribution de contenu canadien.

11.

Le Conseil s'est aussi demandé si les nouveaux médias étaient, ou pourraient devenir, des substituts aux services de radiodiffusion et à leurs systèmes de distribution. Certaines parties ont fait valoir que si on insistait pour en faire des substituts, les nouveaux médias s'accapareraient les sources de revenu des radiodiffuseurs autorisés, les rendant par le fait même inaptes à remplir leurs engagements selon la Loi de la radiodiffusion. La plupart des parties ont convenu de considérer, à court terme, les médias traditionnels et les services des nouveaux médias comme complémentaires plutôt que substitutifs.

12.

Le Conseil a aussi étudié l'incidence éventuelle des nouveaux médias sur les titulaires actuels de radiodiffusion et sur la capacité de ces derniers à atteindre les objectifs énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion. Comme l'a noté le Conseil dans le Rapport sur les nouveaux médias, les parties s'accordaient pour dire que l'avènement des nouveaux médias risquait d'entraîner les résultats suivants :

a) perte d'auditoires à la radio et à la télévision, au profit des nouveaux médias;

b) perte de revenus publicitaires des médias traditionnels, au profit de la publicité des nouveaux médias;

c) dans une moindre mesure, perte de revenus publicitaires des médias traditionnels, attribuable à l'expansion du commerce électronique.

13.

Toutefois, le Conseil a conclu dans son Rapport sur les nouveaux médias que les nouveaux médias n'avaient pas encore eu d'incidence néfaste sur les auditoires de radio et de télévision traditionnelles et qu'il n'y avait aucun lieu de croire à une incidence financière néfaste d'Internet sur les radiodiffuseurs traditionnels. De plus, l'incidence des nouveaux médias sur la taille de l'auditoire de la télévision demeurerait limitée, tant et aussi longtemps qu'on ne serait pas en mesure de distribuer sur Internet une programmation vidéo d'excellente qualité.

14.

De manière générale, le Conseil a conclu, au paragraphe 49 du Rapport sur les nouveaux médias, que « l'obligation, pour les nouveaux médias, de détenir une licence ne contribuerait d'aucune façon à leur développement, pas plus qu'elle n'augmenterait les bénéfices qu'en retirent les citoyens, les consommateurs et le monde des affaires, au Canada ».

15.

L'instance ayant abouti à la décision du Conseil de ne pas assujettir les entreprises de radiodiffusion des nouveaux médias aux obligations de la partie II de la Loi sur la radiodiffusion n'a pas abordé en détail la possibilité de la retransmission des signaux de radiodiffusion en direct sur Internet. Pour évaluer le cadre réglementaire applicable à la retransmission sur Internet et l'opportunité de modifier l'Ordonnance d'exemption des nouveaux médias de façon à tenir plus précisément compte de la retransmission sur Internet, le Conseil doit, conformément à l'article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion, évaluer s'il est nécessaire ou pas d'assujettir les personnes qui exploitent des entreprises de radiodiffusion des nouveaux médias qui font de la retransmission sur Internet aux exigences de la Partie II de la Loi sur la radiodiffusion, afin d'apporter une contribution majeure à la mise en oeuvre de la politique canadienne de radiodiffusion énoncée à l'article 3 (1) de la Loi.

16.

L'examen par le Conseil des questions pertinentes et ses conclusions d'ensemble sont exposées ci-dessous. Les annexes de ce rapport présentent les informations de référence associées à ces questions.

La retransmission sur Internet - complément ou substitut?

Propositions des intervenants

17.

En vue d'évaluer l'incidence sur les radiodiffuseurs traditionnels de la retransmission sur Internet, le Conseil a demandé aux parties si la retransmission sur Internet devait être considérée comme un substitut ou un complément aux activités des entreprises de radiodiffusion en direct et de distribution présentement autorisées.

18.

La plupart des parties qui ont répondu à cette question considéraient que la retransmission sur Internet constitue pour l'instant un complément et non un substitut aux activités des entreprises de radiodiffusion en direct et de distribution présentement autorisées. L'Association canadienne des fournisseurs Internet (ACFI) a fait remarquer que dans l'immédiat [traduction] « il n'y a aucune raison de penser que la retransmission par Internet de signaux de télévision exerce ou exercera une incidence majeure sur le système canadien de radiodiffusion parce qu'aucune entreprise n'offre présentement ce service au grand public et qu'on ignore encore s'il existe un modèle d'entreprise viable pour ce type d'activité ».

19.

D'après les parties, la retransmission par Internet n'a pas non plus entraîné d'effet marqué sur les revenus des radiodiffuseurs. Les parties ont cité un certain nombre de facteurs expliquant pourquoi la retransmission par Internet n'est pas actuellement, et ne sera jamais d'après certains, un substitut pour la radiodiffusion traditionnelle. Parmi ces facteurs, elles ont signalé :
  • la faible pénétration du service Internet haute vitesse à comparer aux services des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR);
  • la limite des largeurs de bande accessibles pour la retransmission sur Internet et la qualité inférieure, pour l'instant, des signaux de télévision transmis sur Internet par rapport à ceux que transmettent les EDR;
  • le coût élevé de la distribution d'un service sur Internet;
  •  le coût élevé que représenterait un éventail de services de programmation comparables au choix offert par les EDR (y compris le capital investi et la négociation des droits);
  • les limites sur le plan technique d'un ordinateur personnel utilisé comme récepteur de radiodiffusion.

20.

TELUS Communications Inc. (TELUS) a commenté les facteurs requis pour que la retransmission par Internet soit considérée comme un substitut aux activités des entreprises de radiodiffusion en direct et de distribution présentement autorisées. Selon TELUS, [traduction] « la retransmission sur Internet n'en viendra pas à se substituer aux technologies traditionnelles de diffusion à moins qu'on ne voie apparaître une nouvelle technologie de réseau permettant aux transmetteurs sur Internet d'offrir un service comparable en termes de prix, de choix et de qualité aux services offerts à présent par les entreprises de distribution traditionnelles ». TELUS était d'avis que d'ici à ce que cela se produise, [traduction] « la retransmission sur Internet restera au mieux un complément marginal aux services existants de transmission de radiodiffusion. Tout au plus, la retransmission sur Internet pourrait servir certains créneaux spécifiques du marché qui, pour une raison ou une autre, ont un accès limité aux entreprises locales de radiodiffusion en direct et de distribution ».

21.

L'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) a mentionné qu'au Canada, on s'attend à ce que, dans un avenir prévisible, le taux de pénétration des téléviseurs continue d'être beaucoup plus élevé que celui des ordinateurs, rendant encore plus incertaine la possibilité que la retransmission sur Internet en vienne à concurrencer la réception de radiodiffusion par téléviseur. L'ACR aussi bien que la Société collective de retransmission du Canada et la Guilde canadienne des réalisateurs (GCR) ne considéraient même pas la retransmission sur Internet comme un complément aux activités des entreprises de radiodiffusion en direct et de distribution présentement autorisées. L'ACR a déclaré que les retransmetteurs sur Internet ne devraient pas être vus comme un complément aux radiodiffuseurs traditionnels parce qu'ils n'apportent rien de neuf dans le système, et ne font rien d'autre que transmettre [traduction] «  un signal déjà créé et payé par une autre entreprise ».

22.

À l'inverse, JumpTV.com Canada, Inc. (JumpTV) a déclaré que le jour viendrait peut-être où [traduction] « Internet supplantera les systèmes de câblodistribution en devenant l'unique méthode de distribution à la fois pour la télévision, la radio et d'autres contenus., et le seul médium de distribution pour les ouvres numériques ».

Le point de vue du Conseil

23.

Le Conseil, comme la plupart des parties, reconnaît que la retransmission sur Internet ne doit pas être considérée pour l'instant comme un substitut aux activités des entreprises de radiodiffusion en direct ou de distribution présentement autorisées. Comme l'ont noté les parties, la retransmission sur Internet de signaux de radiodiffusion au Canada est présentement très limitée, et les parties qui ont tenté de retransmettre des signaux canadiens en direct, comme iCraveTV.com (iCraveTV) et JumpTV, se sont heurtées à des contestations judiciaires portant notamment sur les droits. Selon le Conseil, avant que ce genre d'activité ne puisse exercer une incidence majeure sur les radiodiffuseurs en direct traditionnels ou les distributeurs, la retransmission sur Internet devra d'abord atteindre un certain degré d'évolution.

24.

Dans l'esprit du Conseil, la retransmission sur Internet ne se substituera pas aux entreprises autorisées de radiodiffusion en direct ou de distribution tant et aussi longtemps qu'elle ne sera pas en mesure de remplir les mêmes fonctions à moindre coût, plus commodément, en présentant un meilleur choix ou une meilleure qualité, ou à moins qu'elle n'offre un contenu que ne pourront offrir ces entreprises. D'après le compte rendu de cette instance, il n'est pas évident que la retransmission sur Internet soit en mesure de proposer à la clientèle des services que ne pourraient offrir les EDR traditionnelles. Puisque la télévision en direct est déjà gratuite et universelle, la retransmission sur Internet ne serait pas moins chère pour le consommateur. Et, comme l'ont fait remarquer les parties, il est peu probable que la programmation retransmise sur Internet puisse offrir un plus grand choix, dans la mesure où elle doit respecter les droits territoriaux. En outre, il reste d'importants défis techniques et économiques à relever avant que le signal retransmis sur Internet n'atteigne la qualité de la télévision.

25.

Le Conseil croit aussi qu'il faudra attendre la preuve que les utilisateurs canadiens d'Internet veulent vraiment avoir accès aux émissions sur un ordinateur, avant que la retransmission sur Internet en vienne à se substituer aux entreprises autorisées de radiodiffusion en direct ou de distribution. En outre, comme l'indiquent les données des tableaux de l'annexe C, les auditoires actuels pour la télévision et la radio sur Internet demeurent minimes si on les compare aux auditoires de la télévision et de la radio traditionnelles.Bien que la retransmission sur Internet puisse permettre d'acheminer les signaux de télévision en direct dans certains endroits, comme des bureaux où ils ne sont pas présentement disponibles, le Conseil estime que cela ne serait pas suffisant pour en faire un substitut aux EDR. La faible pénétration de l'écoute radiophonique sur Internet, un service qui est mis gratuitement à la disposition des utilisateurs d'Internet, indique que les Canadiens continueront à privilégier les stations de radio en direct autorisées pour recevoir ces émissions puisque, généralement, la grande part de l'écoute radiophonique se passe dans les voitures et les autobus aux heures de pointe du matin et du soir. De ce fait, l'écoute de la radio par le biais d'Internet continuera probablement d'être un complément, plutôt qu'un substitut, à l'écoute en direct.

26.

D'autres chiffres viennent appuyer la conclusion que, pour l'avenir prévisible, la retransmission sur Internet sera un service complémentaire. Tel que signalé dans l'édition de mars 2002 du magazine CyberTrends, presque la moitié des Canadiens qui n'ont pas accès à Internet déclarent qu'ils n'en ont pas besoin ou qu'ils n'y sont pas intéressés. D'après la même publication, le nombre de Canadiens qui considèrent Internet ni intéressant ni nécessaire est passé de 38 % à 44 % de 2001 à 20022. Bien qu'il serait prématuré de conclure que la pénétration d'Internet a atteint un plateau, il semble probable que les annonceurs et les producteurs de contenu continueront, dans un avenir prévisible, de considérer la télévision comme une plate-forme de choix pour leurs produits respectifs.

Incidence de la retransmission sur Internet sur le système de radiodiffusion

27.

Dans l'avis public 2002-38, le Conseil a sollicité des observations sur les incidences possibles de la retransmission sur Internet pour le système de radiodiffusion, y compris les radiodiffuseurs, les producteurs, les annonceurs, les téléspectateurs et les abonnés.

Mémoires des parties

Incidence sur les radiodiffuseurs en direct

28.

Alors que la majorité des parties se concentrait sur l'effet négatif que la retransmission sur Internet pourrait avoir sur le système de radiodiffusion, un certain nombre de parties ont fait valoir que la retransmission sur Internet, pourvu qu'elle soit soumise à des balises particulières, pourrait offrir des avantages aux radiodiffuseurs en direct canadiens et à leurs auditoires. Plusieurs parties ont décrit les avantages de la retransmission sur Internet, y compris Aliant Telecommunications Inc. (Aliant), Aliant, Bell Canada Inc., Bell ExpressVu Limited Parnership, Northwestel Inc. et Télébec Inc. (appelées collectivement les compagnies Bell dans un mémoire conjoint), ACFI, la Société Radio-Canada (SRC), la Community Media Education Society, l'Association canadienne de la technologie de l'information et TELUS.

29.

La SRC a soutenu l'utilisation de la retransmission sur Internet en tant que plate-forme pour la distribution des services de télévision. Elle a noté dans ses observations en réplique que « la retransmission sur Internet exploitée efficacement » pourrait aider à :

a) étendre ses services de base aux auditoires utilisant cette nouvelle plate-forme;

b) procurer un débouché supplémentaire pour attirer de nouveaux auditoires, plus jeunes, non traditionnels et par la même occasion, former et améliorer leur connaissance de l'identité culturelle du Canada;

c) assurer sa présence dans les nouveaux réseaux à large bande;

d) maximiser l'investissement en droits de diffusion canadiens exclusifs;

e) soutenir les créateurs canadiens et les détenteurs de droits qui dépendent de la capacité des nombreux utilisateurs à générer des droits de licence.

30.

L'Office national du film (ONF) a estimé que la retransmission par Internet serait d'intérêt public, et a soutenu que les sociétés de retransmission sur Internet devraient explorer divers modèles d'exploitation tels la publicité de type bannière déroulante et la fourniture de services par abonnement. Selon l'ONF, les radiodiffuseurs en direct auraient la possibilité de compenser toute incidence éventuelle de la concurrence issue de la retransmission sur Internet, en acquérant leurs propres droits de programmation sur Internet et en retransmettant leurs signaux sur Internet.

31.

TELUS a décrit un certain nombre d'avantages possibles, pour les radiodiffuseurs actuels, de la retransmission de leurs services sur Internet. Selon TELUS, la retransmission par Internet procurerait aux radiodiffuseurs de services en direct locaux et spécialisés une plate-forme de distribution supplémentaire qui pourrait aboutir à une plus grande écoute de leurs services. Une audience accrue par le biais d'Internet donnerait à son tour la possibilité de recettes publicitaires supplémentaires, par exemple, messages sur bannière déroulante ou sur fenêtres flash. TELUS a également noté que la retransmission sur Internet permettrait aux radiodiffuseurs d'avoir une rétroaction en temps réel sur l'habitude d'écoute et le type de population, qu'ils pourraient utiliser dans leurs négociations avec les publicitaires.

32.

TELUS a ajouté que la retransmission sur Internet offrirait aux radiodiffuseurs davantage de possibilités de programmation leur permettant de créer des versions personnalisées ou interactives de leurs émissions.

33.

De même, Aliant a avancé qu'un service tel que son propre TV sur mon PC ne pourrait qu'avoir un effet positif sur les perspectives de publicité des radiodiffuseurs et la valeur de leurs émissions, en étendant leur programmation à un nouveau marché.3

34.

L'ACFSI a soutenu que [traduction ] « rien ne prouve que les retransmetteurs sur Internet auront une incidence négative sur les radiodiffuseurs traditionnels ». Au contraire, l'ACFSI a suggéré que la retransmission sur Internet assurerait des sources supplémentaires de radiodiffusion dans les endroits où l'on ne peut peut-être pas capter des émissions en direct ainsi que dans les endroits où habituellement on ne regarde pas la télévision, par exemple, le lieu de travail. L'ACFI a fait valoir que la retransmission sur Internet permettant de distribuer des émissions de télévision à un plus large auditoire ouvre de nouvelles perspectives de publicités au profit des annonceurs et des radiodiffuseurs. Étant donné que l'auditoire visé par la retransmission sur Internet constitue un créneau particulier, l'ACFI n'a pas retenu l'avis selon lequel la retransmission sur Internet aurait un effet négatif sur les radiodiffuseurs en direct.

35.

Selon toutes les observations, il est apparu clairement que l'incidence économique négative la plus probable sur les radiodiffuseurs en direct résidait dans la possibilité que la retransmission sur Internet mine les droits de programmation.

36.

Les parties ont pronostiqué des répercussions négatives importantes sur les radiodiffuseurs en direct si les retransmetteurs sur Internet pouvaient bénéficier du plan d'attribution de licence obligatoire de la Loi sur le droit d'auteur, tout en restant exemptés sans condition des exigences de la Partie II de la Loi sur la radiodiffusion. Selon plusieurs de ces parties, ces conséquences découleraient du fait qu'une émission qui est retransmise sur Internet peut être reçue par des auditoires résidant en dehors du territoire pour lequel les droits ont été attribués, faisant en sorte que les retransmetteurs sur Internet seraient incapables de respecter les accords relatifs aux droits de diffusion de la programmation et de la publicité, lesquels se limitent à des territoires particuliers. Les parties ont fait valoir que cet état de fait diminuerait de façon significative la valeur des droits de programmation, ainsi que la valeur des émissions pour les annonceurs.

37.

Quelques parties ont exprimé leur doute quant à l'existence actuelle ou à l'éventuelle découverte de moyens techniques efficaces pour limiter la portée globale d'Internet. Par exemple, FWS Joint Sports Claimants Inc. (FWS) a déclaré:

[traduction] Si un contenu est rendu disponible sur un serveur connecté à Internet, il est pratiquement accessible immédiatement à quiconque ayant accès à Internet n'importe où dans le monde. A vrai dire, si de telles limitations sur la diffusion de l'information étaient possibles, beaucoup de gouvernements les auraient imposées.

FWS a donc prédit que la retransmission sur Internet de la programmation de télévision [traduction] « minerait effectivement les accords de distribution territoriale sur lesquels se basent les industries de la radiodiffusion et de la publicité ».

38.

L'ACR a décrit l'éventualité de cette disponibilité globale virtuelle comme [traduction] « une situation extrêmement grave pour les radiodiffuseurs canadiens ». L'ACR, comme plusieurs autres, a fait remarquer que l'effet le plus préjudiciable de la retransmission sur Internet serait la probabilité que les détenteurs de droits d'émissions américaines ne fournissent plus d'émissions aux radiodiffuseurs canadiens s'ils ne pouvaient avoir l'assurance que la retransmission mondiale de cette programmation ne puisse être empêchée. Reconnaissant que les radiodiffuseurs canadiens utilisent des émissions américaines populaires, plus rentables pour subventionner le coût élevé de la programmation canadienne, l'ACR a soutenu que la retransmission sur Internet pourrait avoir une forte incidence sur la viabilité économique des radiodiffuseurs canadiens :

[traduction] Il est tout à fait clair pour l'ACR et ses membres que, si les détenteurs de droits d'émissions américaines ne peuvent avoir l'assurance que leurs émissions ne seront pas retransmises en toute liberté sur Internet, ils cesseront simplement de fournir des émissions aux radiodiffuseurs canadiens. Ceci aura, pour sa part, un effet dévastateur sur la capacité de ces entreprises à honorer leurs engagements respectifs envers le système canadien de radiodiffusion.

39.

L'Association canadienne des distributeurs de films (ACDF) a souligné l'effet particulier que la retransmission sur Internet aurait sur les radiodiffuseurs en direct locaux, en faisant valoir que ces derniers auraient même des difficultés à obtenir l'accès à la programmation canadienne. Selon l'ACDF, puisque les fournisseurs de programmation canadienne [traduction] « n'ont pas encore confiance en Internet en tant que mécanisme de distribution », les détenteurs de droits iraient plutôt vers les services payants et spécialisés qui ne sont pas soumis à une licence obligatoire.

40.

FWS a également estimé que les détenteurs de droits d'auteur essaieraient de minimiser l'influence de la retransmission sur Internet en autorisant leurs émissions aux services de câblodistribution ou par satellite uniquement (c.a.d. aux services spécialisés et payants). Dans ce cas, les radiodiffuseurs traditionnels verraient une perte d'auditoire et par conséquent de recettes publicitaires, provoquée par un attrait possiblement plus faible de la grille horaire.

41.

Les parties ont également décrit les conséquences négatives possibles de la retransmission sur Internet sur les recettes publicitaires provenant de la disponibilité de signaux éloignés dans les marchés locaux. Elles ont fait remarquer que, lorsqu'il achète du temps d'antenne à un radiodiffuseur en direct, un annonceur achète les droits exclusifs pour faire de la publicité destinée au marché local durant une émission particulière. En retour, l'annonceur s'attend à ce qu'il n'y ait pas d'autre source pour cette émission sur le marché. Quelques parties ont estimé que la retransmission sur Internet constituerait une menace à cette exclusivité et réduirait donc la valeur du temps d'antenne pour les annonceurs. À leur avis, les annonceurs seraient par conséquent moins enclins à faire de la publicité sur les émissions en direct ou s'attendraient à des réductions du tarif des radiodiffuseurs, ce qui aurait un effet négatif sur les recettes des radiodiffuseurs et sur leur capacité à produire des émissions canadiennes. La National Association of Broadcasters a décrit comment ces faits pourraient avoir un effet cumulatif, affectant à la fois les producteurs et les auditoires, les stations locales se trouvant obligées de réduire leurs dépenses pour les nouvelles et l'information locales, les services communautaires et les programmes de sensibilisation du public.

42.

Les parties ont également estimé que les répercussions négatives de la retransmission sur Internet sur les recettes publicitaires seraient exacerbées si les retransmetteurs choisissaient d'encadrer les signaux des radiodiffuseurs avec des publicités de type bannière déroulante et fenêtre flash. Non seulement cela aboutirait à une concurrence accrue dans la course aux recettes publicitaires, mais cela pourrait être également source de conflit entre les radiodiffuseurs et les annonceurs, si le retransmetteur sur Internet ajoutait des publicités type bannière déroulante ou publicité sur fenêtre flash pour des produits en concurrence avec les publicités insérées dans la diffusion originale.

43.

Plusieurs parties ont défini l'insertion de publicité type bannière déroulante ou publicité sur fenêtre flash, par un retransmetteur sur Internet, comme une modification effective du signal d'un radiodiffuseur, ce que les EDR traditionnelles n'ont pas le droit de faire. Comme déclaré par les compagnies Bell :

[traduction] Ce modèle d'exploitation contraste fortement avec le rôle d'une EDR traditionnelle, qui fonctionne en tant que simple assembleur et "conduit" pour les signaux des radiodiffuseurs, en n'ajoutant aucun contenu aux signaux tout en améliorant la qualité de la réception en général. La publicité ajoutée au signal dérègle l'équilibre important entre les intérêts des retransmetteurs et des détenteurs de droits.

Incidence sur d'autres télédiffuseurs 

44.

D'une façon générale, les parties ne prévoyaient pas d'incidence négative sur les services payants et spécialisés par la retransmission sur Internet, puisque les services payants et spécialisés ne sont pas couverts par les dispositions d'attribution de licence obligatoire de la Loi sur le droit d'auteur. Comme indiqué précédemment, certaines ont maintenu que les producteurs canadiens pourraient devenir réticents à vendre leurs productions aux radiodiffuseurs en direct, préférant plutôt les vendre aux services payants et spécialisés.
Incidence sur les producteurs

45.

Le Conseil note que le marché de la télédiffusion est actuellement structuré selon une hiérarchie de plates-formes de radiodiffusion qui sont disponibles pour les détenteurs de droits. Ces plates-formes représentent des revenus distincts que les détenteurs de droits peuvent exploiter pour un produit unique, dont la valeur diminue au fur et à mesure qu'il descend dans la hiérarchie. Généralement, les radiodiffuseurs en direct représentent la première plate-forme dans la hiérarchie parce qu'ils attirent le plus large auditoire pour une émission4. L'association canadienne de production de film et de télévision (ACPFT) a soutenu que la retransmission sur Internet aurait des répercussions importantes sur les producteurs d'émissions canadiennes en éliminant la première plate-forme de diffusion de la télévision en direct dans chaque région du monde.

46.

Les ventes étrangères représentent un autre revenu séparé. Selon l'ACPFT, la retransmission sur Internet [traduction] « aboutirait à des droits de diffusion inférieurs en dehors du Canada et à une réduction (ou l'élimination) de l'avance du distributeur d'émissions sur les ventes dans les marchés étrangers. En conséquence, nous aurions moins d'argent avec lequel produire nos émissions et une capacité réduite pour raconter nos histoires aux canadiens et au monde entier ».

47.

Les compagnies Bell ont également discuté de la manière dont les marchés étrangers visés par les émissions canadiennes pourraient être affectés :

[traduction] Si les émissions canadiennes devaient être diffusées largement sur Internet, les producteurs de contenu canadien pourraient s'attendre à générer des droits de licence inférieurs en provenance des marchés étrangers, ce qui à son tour pourrait avoir une influence négative sur la production de la programmation canadienne.

48.

Comme déjà mentionné, FWS a soutenu que la retransmission sur Internet pourrait inciter les détenteurs de droits d'auteur tels les producteurs, à vendre de préférence la licence de leurs émissions aux services payants et spécialisés.

49.

Les producteurs se sont montrés également préoccupés par la reproduction non autorisée de leurs travaux au travers d'Internet. La GCR a évoqué la possibilité qu'aurait la retransmission sur Internet d'exploiter davantage les travaux des détenteurs de droits en les soumettant à [traduction] « des utilisations en aval nombreuses et non autorisées qui pourraient sérieusement diminuer leur valeur sur les marchés existants » et « en s'ingérant clairement dans l'exploitation normale des oeuvres audiovisuelles ».
Incidence sur les distributeurs

50.

Plusieurs parties ont exprimé leurs préoccupations quant à la possibilité que les retransmetteurs sur Internet concurrencent les EDR traditionnelles sans être assujettis aux conditions imposées par le Conseil pour les EDR traditionnelles, ce qui comprend les règlements régissant la distribution de la programmation, les signaux prioritaires, la modification ou le retrait des signaux, la distribution de signaux éloignés, la substitution simultanée et les contributions à la programmation canadienne.

51.

Beaucoup de parties se sont dites préoccupées par la création d'un système parallèle qui aboutirait à un avantage injuste pour les retransmetteurs sur Internet. Par exemple, FWS a soutenu que [traduction] « si la retransmission sur Internet était autorisée, les retransmetteurs existants pourraient faire concurrence aux entreprises de distribution avec des dépenses en capital minimes et en n'ayant virtuellement aucune obligation légale de promouvoir la politique de diffusion canadienne ».

52.

L'Association canadienne de télévision par câble (ACTC) ne s'est pas montrée très préoccupée quant à l'incidence réelle des retransmetteurs sur Internet à titre de concurrents des EDR. L'ACTC a plutôt fait remarquer que la retransmission sur Internet augmenterait le volume du trafic sur Internet mais que [traduction] « cette augmentation ne serait pas substantielle étant donné la popularité et la présence de la vidéo déjà présente sur tous les réseaux aujourd'hui ». Ceci étant dit, selon l'ACTC, les retransmetteurs sur Internet devraient être tenus d'obtenir une licence du Conseil et, en particulier, sous certaines conditions qui minimiseraient leur influence sur le système.
Incidence sur les auditoires

53.

Quelques parties ont estimé que la retransmission sur Internet, si elle était soumise à des balises particulières, aurait un effet positif sur les auditoires canadiens, principalement en étendant la disponibilité des services de radiodiffusion canadiens. Par exemple, la SRC a exposé la façon dont la retransmission sur Internet rendrait le contenu canadien accessible dans un plus grand nombre d'endroits, au profit du système de radiodiffusion canadien. Selon la SRC, les [traduction] « caractéristiques uniques » de la retransmission sur Internet « rendront l'accès plus facile aux consommateurs dans davantage d'endroits où la réception de signaux en direct est généralement limitée ou non existante comme dans les bureaux, les cabinets de travail, les bibliothèques publiques, etc. Elle introduit la portabilité, permettant aux consommateurs d'accéder aux services de radiodiffusion directement à partir d'ordinateurs portables et d'assistants numériques personnels portables (ANP) ».

54.

FWS a soutenu que la retransmission sur Internet sans balises aurait ultimement un effet négatif sur les auditoires canadiens en diminuant leurs choix d'écoute. Tel que mentionné précédemment, FWS a estimé que les détenteurs de droits d'auteur essaieraient de limiter l'influence de la retransmission sur Internet en vendant les droits de leurs émissions aux services de câblodistribution ou par satellite uniquement (c.a.d. spécialisés et payants).

55.

FWS a décrit d'autres conséquences particulières, comme l'incapacité d'imposer un embargo médiatique de la cour en cas d'élections, et même un délai dans la transition à la télévision numérique de haute définition, puisque les créateurs d'émissions et les radiodiffuseurs ne souhaiteraient pas fournir des émissions et des signaux compatibles avec la retransmission sur Internet.
Incidence particulière sur les radiodiffuseurs en direct

56.

Le Conseil a reçu très peu d'observations touchant en particulier la retransmission sur Internet de signaux radiophoniques. Toutefois, la Canadian Independent Record Producers Association comme la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique ont fait observer que, dû au fait que la retransmission radiophonique par Internet exige une largeur de bande moindre, elle est plus développée que la retransmission télévisée sur Internet.

57.

Le Conseil n'a pas connaissance de services radiophoniques qui seraient retransmis par une tierce partie. Les stations de radio elles-mêmes préfèrent rendre leurs signaux disponibles sur Internet. De plus, plusieurs sites Web fournissent simplement des liens aux sites Web de ces stations de radio. La fourniture de tels liens ne constitue pas une retransmission sur Internet, du fait que ces liens dirigent l'auditeur à la station d'origine.
Incidence de la retransmission sur Internet sur la réalisation des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion

58.

Plusieurs parties ont soutenu que la retransmission sur Internet, si elle est correctement contrôlée, serait bénéfique au système de radiodiffusion dans son ensemble et servirait les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion. Comme noté précédemment, beaucoup ont cité le potentiel de la retransmission sur Internet pour étendre la disponibilité de la programmation canadienne comme étant son avantage le plus indéniable.

59.

William Craig, le fondateur de iCraveTV, a soutenu que la retransmission sur Internet laisse entrevoir un « avantage certain » pour toutes les parties intéressées, y compris les annonceurs, les radiodiffuseurs, les producteurs, les auditeurs et les téléspectateurs. Il a déclaré que la retransmission sur Internet aura pour effet d'accroître les auditoires des stations de radio et de télévision canadiennes. De plus, il a déclaré que des exemples d'innovations technologiques ont démontré dans le passé que la nouvelle technologie ne remplace pas nécessairement l'ancienne technologie. Par exemple, il a fait valoir que le développement de la télédiffusion UHF n'avait pas nuit aux télédiffuseurs VHF, pas plus que le développement de la radio FM n'avait nuit aux radiodiffuseurs AM.

60.

Plusieurs parties ont fait valoir que le développement de la retransmission sur Internet dans un cadre de réglementation souple stimulerait l'innovation, et de ce fait servirait les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion selon laquelle le système de radiodiffusion canadien doit être « aisément adaptable aux progrès scientifiques et techniques ».

61.

L'ACTC a déclaré que le Conseil doit adhérer aux objectifs de la politique consistant à promouvoir et ne pas empêcher l'innovation technologique. Selon l'ACTC, [traduction] « l'utilisation d'Internet et de la technologie d'Internet n'est pas en soi un problème ». L'ACTC s'est montrée préoccupée par tout règlement qui pourrait empêcher ses membres d'utiliser Internet à l'avenir pour améliorer la distribution de leurs services autorisés. Citant les articles de la Loi sur la radiodiffusion qui soutiennent le développement des nouvelles technologies5, l'ACTC a ajouté que le Conseil ne devrait pas adopter de mesures réglementaires pour gérer la retransmission sur Internet susceptibles de freiner le développement des progrès technologiques qui n'auraient pas une incidence négative sur le système de radiodiffusion. L'ACTC a déclaré que [traduction] « l'adoption des technologies de pointe en communication dans la distribution de la programmation de télévision profitera aux radiodiffuseurs et aux producteurs d'émissions en permettant l'introduction de services à valeur ajoutée et de particularités dans la programmation ».

62.

Comme déjà mentionné, la plupart des parties ont soutenu que, si on lui donne l'avantage d'une licence obligatoire suivant la Loi sur le droit d'auteur en liaison avec un statut d'exemption sans condition suivant la Loi sur la radiodiffusion, la retransmission sur Internet aurait un effet négatif sur le système dans son ensemble, de par son impact direct sur les divers secteurs du système, et en particulier les radiodiffuseurs et les producteurs. Beaucoup de parties étaient d'avis que les retransmetteurs sur Internet pourraient finalement mettre en difficulté les radiodiffuseurs traditionnels relativement au respect de leurs engagements à servir les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion, et particulièrement, à fournir de la programmation canadienne.

63.

Plusieurs parties se sont montrées inquiètes de la différence entre les conditions auxquelles seraient soumis les retransmetteurs sur Internet et celles que le Conseil impose aux EDR traditionnelles. Certaines parties ont également noté que, tout en constituant une concurrence aux radiodiffuseurs traditionnels, les retransmetteurs sur Internet exemptés ne contribueraient pas eux-mêmes de façon majeure au système de radiodiffusion canadien et de ce fait ne serviraient pas les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion. La GCR a soutenu que :

[traduction] Avec l'aide de la licence obligatoire, les EDR existantes fournissent déjà virtuellement à tous les ménages canadiens un accès non discriminatoire à un grand nombre de signaux en direct, sur une base régie par le CRTC, et moyennant paiement du droit d'auteur fixé par la Commission du droit d'auteur. Etendre une licence obligatoire aux retransmetteurs sur Internet n'offrirait pas les mêmes avantages sur le plan de la politique publique que ceux réalisés lors de l'attribution d'une licence de câblodistribution, de SDM (systèmes de distribution multipoint) et de SRD (satellite de radiodiffusion directe).

64.

La GCR a mentionné le fait que les retransmetteurs sur Internet n'investissent pas un gros capital dans la construction d'infrastructure pour rejoindre les localités mal desservies comme étant l'une des raisons pour lesquelles ils ne devraient pas être considérés de la même manière que les EDR. Selon la GCR, ces retransmetteurs ne [traduction] « remplissent pas simplement le même type de rôle dans le système que les EDR ». La GCR a de plus soutenu que :

[traduction] Ceci annule effectivement tout argument en matière de politique publique invoquant que les retransmetteurs basés sur Internet devraient avoir l'avantage de la licence obligatoire afin qu'ils puissent faire ce que le câble fait en fournissant aux ménages canadiens l'accès à un grand nombre de signaux en direct.

L'avis du Conseil
65. Le Conseil considère que le compte-rendu de cette instance démontre que la retransmission sur Internet peut, sous réserve de certaines conditions, avoir des effets bénéfiques sur le système canadien de radiodiffusion en introduisant une nouvelle plate-forme de distribution pour les services canadiens de programmation. Ainsi, le Conseil se range à l'avis des parties qui soutiennent que la retransmission sur Internet peut accroître la disponibilité de la programmation canadienne en la rendant accessible dans de nouveaux lieux publics, tels les bureaux et les bibliothèques, et sur des appareils portatifs, tels les ordinateurs et les assistants numériques personnels portatifs. De cette façon, le Conseil considère que la retransmission sur Internet pourrait accroître la taille des auditoires des services canadiens, offrant ainsi de nouvelles sources de revenus aux détenteurs de droits canadiens.

66.

Le Conseil se range également à l'avis des parties qui considèrent que la retransmission sur Internet favorise les innovations technologiques, conformément à l'article 3d)(iv) de la Loi sur la radiodiffusion qui prévoit que le système canadien de radiodiffusion devrait « demeurer aisément adaptable aux progrès scientifiques et techniques ».

67.

Tel que discuté ci-dessus, le Conseil, évaluant le compte rendu de cette instance, considère que la retransmission sur Internet ne constitue pas à cette étape un substitut aux activités des distributeurs et radiodiffuseurs en direct présentement autorisés. Selon lui, ce mode de retransmission ne risque guère de le devenir à moins d'offrir un service comparable sur les plans de la qualité, des coûts et des choix. Par ailleurs, il faudra tout d'abord consentir un important investissement de capital dans l'infrastructure et la mise en oeuvre de modèles de commercialisation satisfaisants. Pour les raisons présentées ci-dessus et dans l'annexe D de ce rapport, le Conseil considère que cette éventualité n'est guère envisageable à brève échéance. Par conséquent, le Conseil estime que la retransmission sur Internet ne sera pas en mesure d'offrir une concurrence réelle aux services offerts par les distributeurs ou les radiodiffuseurs en direct traditionnels, à court terme. Le Conseil ne prévoit donc pas en ce moment une migration importante des auditoires de ces entreprises autorisées vers les entreprises oeuvrant dans la retransmission sur Internet.

68.

Néanmoins, tel que discuté à l'annexe D, le compte rendu de l'instance indique qu'il n'existe à l'heure actuelle aucun moyen vraiment éprouvé de s'assurer du respect des limites territoriales de la retransmission sur Internet. Puisque le régime en place attribue les droits de diffusion sur une base territoriale, la possibilité qu'une émission retransmise sur Internet soit rendue disponible dans le monde entier peut réduire considérablement les chances du détenteur des droits rattachés à l'émission de les attribuer dans des marchés géographiquement délimités. Le Conseil considère que cela aurait des conséquences fâcheuses importantes pour les télédiffuseurs et les producteur de télévision canadiens et pour le système canadien de radiodiffusion dans son ensemble.

69.

Le Conseil note que les EDR traditionnelles sont autorisées à se prévaloir du régime d'attribution de licences obligatoires énoncé dans l'article 31 de la Loi sur le droit d'auteur. En vertu de cet article, les EDR qui respectent les modalités énoncées dans ce même article sont autorisées à distribuer des signaux locaux et éloignés de radio et de télévision sans avoir à négocier des modalités et conditions appropriées avec les radiodiffuseurs ou autres détenteurs de droits d'auteur. Certaines parties ont commenté les effets négatifs éventuellement liés au fait d'autoriser les retransmetteurs sur Internet à se prévaloir de ce régime obligatoire sans avoir à se conformer aux obligations réglementaires imposées aux EDR traditionnelles ou à d'autres conditions portant, entre autres, sur la question du contrôle de la portée territoriale des signaux.

70.

Le Conseil reconnaît la préoccupation de certaines parties qui craignent que, si les retransmetteurs sur Internet pouvaient bénéficier des dispositions de licences obligatoires de la Loi sur le droit d'auteur, les détenteurs de droits étrangers pourraient hésiter à octroyer les droits de leurs émissions à des radiodiffuseurs canadiens en direct, car cela se traduirait par une perte de contrôle importante de la portée territoriale des émissions. Considérant cette crainte justifiée, le Conseil note l'opposition de radiodiffuseurs et de producteurs des États-Unis à des entreprises telles que iCraveTV et JumpTV. En outre, le Conseil note que les modèles de commercialisation de la plupart des radiodiffuseurs canadiens de langue anglaise et les contributions de ces derniers à la production d'émissions canadiennes dépendent actuellement des revenus générés par des émissions populaires étrangères. Cette remarque s'applique moins aux radiodiffuseurs canadiens de langue française. La perte de ces revenus pourrait entraîner une baisse de la production et de la diffusion d'émissions canadiennes, contraire aux objectifs de la Loi sur la radiodiffusion.

71.

Par ailleurs, le Conseil estime que, pour les raisons mentionnées au paragraphe 68 et associées à la perte de contrôle de la portée territoriale des signaux, la retransmission sur Internet en vertu des dispositions de licences obligatoires de la Loi sur le droit d'auteur risque de réduire les possibilités de revenus additionnels des radiodiffuseurs canadiens en octroyant les droits des émissions qu'ils ont créées dans des marchés étrangers. Elle risque également de réduire les possibilités de ces derniers ainsi que celles des autres détenteurs de droits d'octroyer séparément les droits des ouvres accessibles sur Internet.

72.

Tel que mentionné ci-dessus, les parties ont également soulevé des questions concernant l'ajout de publicité aux signaux retransmis. Celles-ci ont par exemple déclaré que les retransmetteurs sur Internet qui suivent un modèle de commercialisation axé sur la publicité risquaient fort d'associer leurs propres bandeaux ou d'autres formes de publicité aux signaux qu'ils retransmettent. Le Conseil convient avec les parties que cette pratique risque de réduire la valeur éventuelle du temps de publicité offert par les radiodiffuseurs en direct, diminuant ainsi les revenus des radiodiffuseurs et rendant plus difficile la production d'émissions canadiennes.

73.

Pour finir, le Conseil convient avec les parties qui ont indiqué que, si l'on autorisait la retransmission sur Internet en vertu des dispositions de licences obligatoires de la Loi sur le droit d'auteur, peut-être que les producteurs canadiens hésiteraient à vendre leurs productions à des radiodiffuseurs en direct. Ces producteurs pourraient préférer les vendre à des services payants et spécialisés - ces services n'étant pas réglementés en vertu du régime obligatoire. Par conséquent, les services payants et spécialisés étant moins largement distribués ou reçus que les signaux en direct, moins de Canadiens auraient accès à l'éventail complet de la programmation canadienne. De plus, les producteurs auraient moins de débouchés attrayants pour leurs émissions, ce qui se traduirait possiblement par une réduction du prix des droits d'acquisition de leurs émissions.

74.

Le Conseil considère que la possibilité donnée aux retransmetteurs sur Internet de profiter des dispositions liées à l'attribution de licences obligatoires en vertu de la Loi sur le droit d'auteur risque d'entraîner assez rapidement au moins quelques-unes des conséquences fâcheuses mentionnées ci-haut. De plus, le Conseil considère que ces inconvénients risquent fort de l'emporter sur tous les avantages que la retransmission sur Internet pourrait offrir au système de radiodiffusion canadien.

75.

Le Conseil estime que la retransmission sur Internet des signaux de radio par des tierces parties soulèverait des questions similaires à celles soulevées par la retransmission semblable des signaux de télévision. Par exemple, la retransmission sur Internet des signaux radiophoniques soulèverait des questions concernant la publicité si un retransmetteur sur Internet utilisait sa propre publicité de type bannière déroulante ou sur fenêtre flash qui pourrait concurrencer avec la publicité sur la station d'origine. Le Conseil ne voit donc aucune raison de distinguer entre la retransmission sur Internet des émissions de radio et la retransmission sur Internet des émissions de télévision lorsqu'il s'agit de la politique de radiodiffusion.

Le cadre réglementaire pertinent

76.

En ce qui a trait aux mesures réglementaires adéquates qui pourraient permettre présentement de s'assurer que la retransmission sur Internet contribue à servir les objectifs de la politique énoncée dans la Loi sur la radiodiffusion, certaines parties ont proposé des conditions qui devraient, selon elles, être imposées aux retransmetteurs sur Internet soit en vertu d'une nouvelle ordonnance d'exemption ou d'une ordonnance modifiée, soit par condition de licence. Celles-ci couvraient une large gamme de possibilités tout en étant axées en général sur des mesures réglementaires pouvant renforcer l'intégrité des signaux ou limiter la portée territoriale des signaux Internet.

77.

Selon le Conseil, pareille diversité d'opinions reflète la relative immaturité de la retransmission sur Internet, l'absence à l'heure actuelle de réponses claires à plusieurs questions d'ordre technique et le manque de modèles de commercialisation suffisamment éprouvés. Sans indication claire pour décrire l'éventuelle évolution de l'industrie, le Conseil considère que l'élaboration de conditions précises d'exemption ou d'un cadre d'attribution de licences entraînerait présentement une foule de conjectures.

78.

Le Conseil note aussi que, tel que discuté à l'annexe B, les récentes modifications à la Loi sur le droit d'auteur excluent les retransmetteurs sur Internet du régime d'attribution de licences obligatoires incorporé dans l'article 31 de cette loi. Par conséquent, les retransmetteurs sur Internet seront obligés de négocier avec les détenteurs de droits et d'obtenir leur consentement pour retransmettre la programmation des radiodiffuseurs en direct. Le Conseil estime que la négociation des droits de retransmission sur Internet sera l'occasion pour les radiodiffuseurs et les producteurs de trouver, cas par cas, une solution aux effets négatifs possibles évoqués précédemment, tout en permettant l'évolution de modèles commerciaux pouvant mener à la réalisation des avantages potentiels de la retransmission sur Internet. Le Conseil considère de plus que cette exigence de négociation suffit pour le moment à s'assurer que la retransmission sur Internet contribue à la mise en oeuvre des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion.

79.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil n'estime ni nécessaire ni opportun d'exiger une licence pour les retransmetteurs sur Internet. Les entreprises de retransmission sur Internet devraient plutôt continuer à être exemptées de licence ainsi que des autres exigences de la Partie II de la Loi sur la radiodiffusion. De plus, puisque les récentes révisions à la Loi sur le droit d'auteur répondent à la principale préoccupation évoquée lors de cette instance, le Conseil considère qu'il n'est pas nécessaire de modifier en ce moment l'Ordonnance d'exemption des nouveaux médias.

80.

Le Conseil a pour principe de réviser les ordonnances d'exemption environ tous les cinq ans. La présente instance aborde un genre particulier d'activité de nouveaux médias et ne représente pas une révision exhaustive de l'Ordonnance d'exemption des nouveaux médias. Le Conseil compte entreprendre une révision complète de l'Ordonnance d'exemption des nouveaux médias en temps voulu.

Annexes

Annexe A Principes de la retransmission sur Internet
Annexe B Le droit d'auteur - Informations de référence
Annexe C Taux de pénétration de divers médias
Annexe D Questions techniques
Annexe E Liste des participants 
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

 

Annexe A

 

Principes de la retransmission sur Internet

  Les retransmetteurs sur Internet reçoivent des signaux de radiodiffusion en direct qu'ils convertissent en format numérique pour ensuite les rendre accessibles sur un site Internet. L'utilisateur d'Internet sélectionne un signal de radiodiffusion retransmis en cliquant sur le lien approprié.
  Les coûts inhérents à la retransmission sur Internet diffèrent considérablement de ceux de la radiodiffusion en direct et de la retransmission par câble. Dans ces deux derniers cas, le coût d'immobilisation du capital est payé au départ et il n'augmente pas nécessairement avec le nombre d'auditeurs. Dans le cas de la retransmission sur Internet, c'est très différent car plusieurs coûts sont tributaires de l'utilisation et dépendent du volume de contenu transmis à l'usager, mesurable en bits. C'est ainsi qu'une augmentation du nombre d'auditeurs entraînera une augmentation proportionnelle des coûts. William Craig a toutefois signalé des techniques conceptuelles, comme la diffusion en continu et la multidiffusion, qui permettront peut-être à l'avenir d'acheminer un signal unique à des consommateurs regroupés, qui seraient en quelque sorte des « co-abonnés ». De telles techniques viendraient réduire de façon significative le coût de la retransmission sur Internet.
  On prévoit présentement deux types de modèles commerciaux pour la retransmission sur Internet : le modèle par abonnement et le modèle publicitaire.

 

Modèle par abonnement

  Dans le modèle par abonnement, les retransmetteurs sur Internet conviennent par entente avec des clients de leur retransmettre sur Internet une sélection spécifique de signaux de télévision en direct moyennant un tarif d'abonnement.

 

Modèle publicitaire

  Dans le modèle publicitaire, ce sont les annonceurs Internet qui, en payant pour afficher des messages publicitaires de toutes sortes, défraient la retransmission sur Internet de signaux en direct provenant des radiodiffuseurs traditionnels. La publicité peut comporter des bannières déroulantes encadrant l'émission retransmise et des fenêtres flash affichant des messages publicitaires.

 

Annexe B

 

Le droit d'auteur - Informations de référence

 

Dispositions pertinentes de la Loi sur le droit d'auteur

  Le décret C.P. 2002-1043 mentionne que depuis l'entrée en vigueur de l'Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias, annexe A de l'avis public CRTC 1999-197, 17 décembre 1999, des entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias ont été établies et qu'elles désirent peut-être se prévaloir des dispositions de la Loi sur le droit d'auteur pour retransmettre les signaux d'entreprises de programmation de télévision ou de radio en direct.
  De façon générale, le droit d'auteur est l'ensemble de plusieurs droits séparés qui accompagnent automatiquement toute création originale littéraire, dramatique, musicale ou artistique consignée sous forme matérielle (papier, cassette, etc.). Les divers droits qui constituent la propriété intellectuelle sur cette ouvre comprennent le droit exclusif de produire, reproduire, publier ou représenter l'ouvre ou une partie importante de cette ouvre, ou d'autoriser autrui à le faire6. De plus, le détenteur du droit d'auteur a le droit de communiquer l'ouvre au public par télécommunication.
  Un radiodiffuseur en direct, pour diffuser sur ses ondes une ouvre dramatique, doit acheter séparément divers droits associés à cette ouvre, comme le droit de représenter l'ouvre et le droit de communiquer l'ouvre au public par télécommunication. Pour acquérir une licence de diffusion, le radiodiffuseur négocie avec la personne ou les personnes qui détiennent les divers droits en question. Étant donné que ces divers droits peuvent à toute fin pratique être détenus par diverses personnes, le processus d'acquisition s'avère souvent long et laborieux. En outre, les droits sont généralement négociés pour un marché territorial donné, comme un marché local, régional ou national.
  En vertu de l'article 21 de la Loi sur le droit d'auteur, le radiodiffuseur détient lui-même certains droits à l'égard du signal de communication qu'il émet, dont le droit exclusif d'autoriser un autre radiodiffuseur en direct à le retransmettre au public simultanément à son émission.
  Les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) rassemblent les signaux de divers radiodiffuseurs et retransmettent ensuite ces signaux à leurs abonnés. Selon la Loi sur le droit d'auteur, les EDR ne sont pas tenues de négocier avec les détenteurs originaux des droits non plus qu'avec les divers radiodiffuseurs en direct en vue d'obtenir une licence de diffusion. En vertu de l'article 31 de la Loi du droit d'auteur, ils se voient plutôt accorder ce qu'il est convenu d'appeler une licence obligatoire.
  Selon l'article 31(2)a), la licence obligatoire s'applique aussi bien à la retransmission d'un signal local qu'à celle d'un signal éloigné. Toutefois, selon l'article 31(2)d), l'EDR n'acquitte de redevances que dans le cas d'un signal éloigné. Puisque, de toute façon, les signaux locaux peuvent être reçus en direct, on considère que le radiodiffuseur local aura déjà payé les redevances qui s'imposent pour communiquer l'ouvre en question à un auditoire local.
  Les redevances mentionnées dans l'article 31(2)d) sont établies par la Commission du droit d'auteur. Ces redevances sont versées à diverses sociétés de gestion collective qui les répartissent à leur tour entre les ayants droit qui sont membres de ces sociétés de gestion collective (auteurs, compositeurs, etc.). Les redevances versées ne varient pas en fonction du nombre de signaux distribués, c'est-à-dire que le même tarif s'applique, qu'il s'agisse de distribuer un ou dix signaux éloignés.
  Si ce système de licence obligatoire pour le droit d'auteur n'avait pas été élaboré puis intégré à la Loi sur le droit d'auteur, les entreprises de câblodistribution et autres entreprises de distribution auraient été forcées de négocier séparément avec les détenteurs des droits de chaque émission qu'elles souhaitaient retransmettre, de même qu'avec les détenteurs de chacun des droits composant l'émission.
  Il convient d'insister sur le fait que le concept de licence obligatoire énoncé dans l'article 31 de la Loi sur le droit d'auteur ne s'applique qu'à la retransmission de signaux locaux et éloignés. Il n'y a pas de licence obligatoire dans le cas de la retransmission de services payants et spécialisés. En général, ces services sont autorisés par le Conseil aux fins de radiodiffusion régionale et nationale. Par conséquent, les services payants et spécialisés négocient en vue d'acheter des droits de diffusion régionaux et nationaux. De façon générale, ces services négocient directement avec les entreprises de câblodistribution et les autres EDR pour la distribution de leurs signaux.

 

Projet de loi C-11 (antérieurement projet de loi C-48) - Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur

  Le projet de loi C-48, Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur, a été déposé devant la Chambre des communes en décembre 2001 et adopté en troisième lecture le 18 juin 2002. Au moment de la clôture du Parlement à l'été 2002, le projet avait été déposé devant le Sénat mais n'avait pas été ratifié. Déposé à nouveau à la session d'automne 2002 sous le titre de projet de loi C-11, il a été adopté par la Chambre des communes et par le Sénat. Le projet de loi ayant reçu la Sanction royale le 12 décembre 2002, il entrera en vigueur à une date à être déterminée par le gouverneur en conseil, conformément à l'article 5 du projet de loi.
  Le projet de loi C-11 exclut en toutes lettres les retransmetteurs sur Internet agissant comme des tiers du régime de licence obligatoire qui est au cour de l'article 31 de la Loi sur le droit d'auteur, en créant ce qu'on appelle parfois une niche à part pour Internet. Pour ce faire, il exclut les retransmetteurs sur Internet de la définition de « retransmetteur » dans l'article 31(1) et apporte des modifications connexes à l'article 31(2). Les principaux changements figurent ci-dessous et les passages modifiés sont en italiques.
  31(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
 

« retransmetteur » Personne, autre qu'un retransmetteur de nouveaux médias, dont l'activité est comparable à celle d'un système de retransmission par fil;

 

« retransmetteur de nouveaux médias » Personne dont la retransmission est légale selon les dispositions de la Loi sur la radiodiffusion uniquement en raison de l'Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias rendue par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes à l'Annexe A de son avis public 1999-197, tel que modifié de temps à autre;

 

« signal » Tout signal porteur d'une oeuvre transmis à titre gratuit au public par une station terrestre de radio ou de télévision.

 

(2) Ne constitue pas une violation du droit d'auteur le fait, pour le retransmetteur, de communiquer une ouvre au public par télécommunication si, à la fois :

 

a) la communication consiste en la retransmission d'un signal local ou éloigné, selon le cas;

 

b) la retransmission est licite en vertu de la Loi sur la radiodiffusion;

 

c) le signal est retransmis, sauf obligation ou permission légale ou réglementaire, simultanément et sans modification;

 

d) dans le cas de la retransmission d'un signal éloigné, le retransmetteur a acquitté les redevances et respecté les modalités fixées sous le régime de la présente loi;

 

e) le retransmetteur respecte les conditions applicables, le cas échéant, visées à l'alinéa (3)b).

 

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

 

a) définir « signal local » et « signal éloigné » pour l'application du paragraphe (2);

 

b) fixer des conditions pour l'application de l'alinéa (2)e) et, le cas échéant, prévoir si elles s'appliquent à l'ensemble des retransmetteurs ou à une catégorie de ceux-ci.

 

Annexe C

 

Taux de pénétration de divers médias

 

Taux de pénétration - Câble, satellite de radiodiffusion directe (SRD) et accès Internet

  Les tableaux ci-dessous affichent les données comparatives sur la pénétration des diverses composantes techniques qui déterminent la situation financière du système de radiodiffusion.
 

Pénétration du câble et du satellite
foyers canadiens (%)

 

Sept.
1999

Sept.
2000

Sept.
2001

Juin
2002

Câble

75

74

72

68

Satellite

6

11

13

16


Source: Mediastats, septembre 1999 à 2001, et juin 2002

 

Propriétaires d'ordinateurs personnels
foyers canadiens (%)

Décembre
1997

Décembre
1998

Décembre
1999

Décembre
2000

Décembre
2001

Mars
2002

46

51

52

58

63

64


Source: Cyber Trends, ComQUEST Research Inc.

 

Branchements Internet à domicile
foyers canadiens (%)

Juin
2000

Décembre
2000

Juin
2001

Décembre
2001

Mars
2002

43

43

50

52

52


Source: Cyber Trends, ComQUEST Research Inc.

 

Foyers canadiens branchés à Internet
Haute vitesse comparée à l'accès par ligne commutée (%)

 

Mars
2000

Mars
2001

Mars
2002

Haute vitesse

17

30

40

Ligne commutée

83

70

60


Source: Cyber Trends, ComQUEST Research Inc.

Les données ci-dessus révèlent les tendances suivantes :

a) plus des trois quarts des foyers canadiens sont abonnés à un service de câblodistribution ou par satellite;

b) le pourcentage des foyers canadiens qui communiquent à haute vitesse avec Internet atteignait 21 %7 en mars 2002, soit un taux de pénétration d'environ le quart de celui du câble et du satellite pris ensemble.

Ces chiffres indiquent que la pénétration de l'accès haute vitesse à Internet devra s'accroître considérablement avant de pouvoir se comparer au taux de pénétration du câble.

Radio

Les signaux radio sont accessibles sur Internet depuis plusieurs années. Afin d'avoir accès à ces signaux, le consommateur n'a besoin que d'un ordinateur branché sur Internet et d'un utilitaire compatible appelé diffuseur de médias, généralement gratuit.

Le Conseil n'a eu vent d'aucun service radiophonique retransmis par des tiers. Ce sont les stations radiophoniques elles-mêmes qui donnent accès à leur signal sur Internet. En outre, plusieurs sites Internet fournissent des liens avec les sites des stations radiophoniques.

Sondages BBM (BBM) comptabilise l'écoute radiophonique sur Internet dans ses relevés des auditoires. Les chiffres pertinents figurent ci-dessous.

Écoute radiophonique sur Internet

Sondage d'automne

Heures totales
d'écoute Internet
(000)

Part de l'auditoire global (%)

1997

8

0,0

1998

94

0,0

1999

279

0,1

2000

454

0,1

2001

634

0,1

Source: MicroBBM, automne 1997 à automne 2001, tel que cité dans le Rapport de surveillance de la politique sur la radiodiffusion 2002 du CRTC


  Les données ci-dessus révèlent que la part de l'auditoire radiophonique sur Internet reste très minime par rapport à la réception traditionnelle en 2001, l'écoute sur Internet ne représentant que 0,1 % de l'ensemble de l'écoute radiophonique.

Annexe D

Questions techniques

Portée territoriale des retransmissions sur Internet

Mémoires déposés par les parties
Une des principales préoccupations évoquées par les parties a été le fait qu'aussitôt qu'un signal se trouve sur Internet, on peut y avoir accès partout dans le monde. Ce qui suit aborde la question des technologies existantes et à venir visant à empêcher l'utilisation non autorisée des retransmissions sur Internet par le biais du réacheminement des signaux vers d'autres utilisateurs à des fins de décodage, de partage et d'enregistrement des émissions.
Un article de Benjamin Edelman intitulé Shortcomings and Challenges in the Restriction of Internet Retransmissions of Over-the-Air Television Content to Canadian Internet User a été joint à plusieurs mémoires. Cet article aborde le sujet des systèmes de contrôle d'accès géographique reposant sur Internet qui tentent de localiser l'utilisateur par l'identificateur numérique - c'est-à-dire l'adresse de protocole Internet (adresse IP) -associé à un appareil qui sert à se connecter sur Internet. Des outils d'analyse par secteurs géographiques cherchent à localiser cet appareil en se référant à une base de données préexistante. On utilise également diverses méthodes par déduction pour mettre à jour cette base de données à partir de renseignements indirects sur la localisation de l'utilisateur qui sont obtenus en examinant les noms de domaine associés aux adresses Internet, en surveillant les voies par lesquelles les données sont acheminées sur Internet et en identifiant le gestionnaire désigné des adresses Internet en cause.
M. Edelman fait remarquer que la localisation d'un utilisateur par cette méthode d'analyse géographique pose un certain nombre de problèmes. Ces problèmes proviennent surtout de l'absence d'une liste établie de localisation des appareils de connexion à Internet, de la difficulté de les localiser à partir de l'architecture Internet, et, en particulier, de faire la distinction entre les appareils de connexion à Internet canadiens et américains.
Une difficulté supplémentaire provient de l'utilisation de serveurs mandataires, qui sont des dispositifs Internet qui reçoivent et envoient certains types de requêtes entre le serveur d'un utilisateur et le site Internet que veut visiter cet utilisateur. Ces serveurs mandataires servent à améliorer l'efficacité du réseau, à restreindre l'accès à certains sites ou à gérer la protection de la confidentialité. M. Edelman souligne que, par le biais de ces serveurs, les utilisateurs pourraient cacher leur localisation à la plupart des outils d'analyse de localisation territoriale courants. De plus, certains utilisateurs qui ont un accès Internet haute vitesse illimité pourraient offrir d'utiliser leur système pour relayer du contenu demandé par d'autres qui, pour diverses raisons, ne seraient pas en mesure d'aller chercher ce contenu directement à la source.
M. Edelman a également fait remarquer que les utilisateurs pourraient se brancher « en profondeur » sur un signal retransmis, c'est-à-dire qu'ils pourraient établir un lien direct avec la page où se trouve le contenu retransmis plutôt qu'avec la page d'accès du site Internet où on applique habituellement les outils d'analyse par secteurs géographiques. Bref, M. Edelman soutient que :

[traduction] L'architecture interconnectée globale d'Internet est en conflit avec toute tentative d'exclure un pays par des moyens techniques et les défis qui se posent aux systèmes de contrôle d'accès géographique qui cherchent à faire cela (...) sont effectivement insurmontables à l'heure actuelle.

Matthew Skala est d'accord avec M. Edelman pour dire que la limitation territoriale des retransmissions sur Internet a peu de chances de réussir. Il a ajouté que, de toute manière, cette limitation ne pourrait s'appliquer qu'aux utilisateurs qui reçoivent ce contenu directement du retransmetteur sur Internet, c'est-à-dire par ce qu'il appelle le « premier bond ». Tout utilisateur, même celui qui regarderait une retransmission sans contourner les mesures de sécurité, pourrait décider de retransmettre - ou de copier et retransmettre - le signal à d'autres utilisateurs. Selon M. Skala, tous les systèmes visant à empêcher l'enregistrement, la copie ou le partage de contenu Internet sont voués à l'échec.
Bien qu'elle ne soit pas opposée à la retransmission sur Internet, la Société Radio-Canada (SRC) a estimé qu'avant de commencer leur exploitation, les retransmetteurs sur Internet devraient prouver qu'ils sont capables de limiter à un public canadien l'accès aux signaux retransmis. Cependant, la SRC a également fait remarquer que [traduction] « même si certains fournisseurs de technologie font la promotion d'outils de gestion des droits d'auteurs électroniques pour distribuer du contenu numérique sécurisé sur Internet, aucune norme unique n'est apparue, ce qui rend impossible (.) le contrôle de la diffusion et de la réception des services offerts par retransmission sur Internet ».
Dans leur mémoire conjoint, Aliant Telecommunications Inc. (Aliant), Bell Canada Inc., Bell ExpressVu Limited Partnership, Northwestel Inc. et Télébec Inc. (les compagnies Bell) sont d'avis que le modèle par abonnement pourrait aider à garantir que les signaux retransmis ne seront reçus qu'au Canada ou dans des régions désignées du Canada, selon ce que l'on veut faire. Un modèle par abonnement faciliterait aussi la perception des droits d'auteur conformément au Tarif des retransmissions certifié par la Commission du droit d'auteur. Plus précisément, les compagnies Bell sont favorables à l'utilisation d'un système qui s'appuierait sur les codes téléphoniques régionaux canadiens, soutenant que les retransmetteurs sur Internet [traduction] « devraient pouvoir se fier au lieu de réception annoncé par l'abonné tout en surveillant le point de départ de la communication électronique établie par cet abonné (ce qui est en gros la méthode utilisée par les exploitants de services de par satellite de radiodiffusion directe) pour le localiser sur le territoire ». À quoi l'Association canadienne des radiodiffuseurs a répondu que [traduction] « la méthode utilisant les codes téléphoniques régionaux risque de poser de nombreux problèmes quant à sa mise en application ».
Les conclusions du Conseil
Tout le monde s'est dit d'accord sur le fait qu'il n'existe pas, actuellement, de moyen vraiment pratique d'éviter l'utilisation sans autorisation des retransmissions sur Internet, qu'il s'agisse de décodage, de partage ou d'enregistrement d'émissions, de réacheminement vers d'autres utilisateurs ou de modification du signal pour insérer ou supprimer de la publicité.
Il existe cependant certains réseaux utilisant l'infrastructure Internet qui sont assez sûrs. Par exemple, certains réseaux virtuels privés utilisent l'infrastructure d'Internet pour assurer des transmissions de données sûres et confidentielles entre individus. Tout le monde s'est dit d'accord sur le fait que ces systèmes sont suffisamment sûrs. De plus, Aliant a fait valoir que son réseau est un système fermé qui lui permet de contrôler l'accès aux signaux qu'elle retransmet, car il donne à Aliant la possibilité d'interrompre le service à un particulier le cas échéant.
La SRC a proposé qu'on exige des parties qui désirent fournir un service de retransmission sur Internet de prouver au Conseil qu'elles peuvent mettre en place des moyens efficaces de contrôle de l'accès. Le Conseil considère que, compte tenu de l'évolution rapide des techniques dans le domaine d'Internet et de la difficulté de prévoir les moyens de contourner les systèmes de sécurité, cette façon de procéder ne pourrait pas être mise en pratique dans les conditions actuelles.
Le Conseil considère également que le captage secondaire et la retransmission à l'échelle commercialede signaux de radiodiffusion sur Internet8 exigerait un investissement important en termes de matériel et de bande passante. Pour un particulier, la retransmission secondaire d'un signal vidéo, même à très petite échelle, causerait des problèmes puisque la bande passante qu'il pourrait utiliser de son domicile pour accéder à son fournisseur de service Internet serait probablement insuffisante pour effectuer une telle retransmission. De plus, les fournisseurs de services Internet ont tendance à fixer des limites à la largeur de bande pour mieux maîtriser leurs coûts et les clients devraient payer pour utiliser une largeur de bande qui dépasserait ces limites. Bref, il paraît peu probable que la retransmission secondaire par des particuliers des retransmissions sur Internet atteigne une dimension commerciale de grande envergure.

Intégrité des signaux

Mémoires déposés par les parties
Plusieurs parties ont exprimé leur préoccupation quant au fait que la retransmission d'un signal sur Internet impliquerait, pour des raisons techniques ou commerciales, de changer ou de compromettre la qualité, le contenu ou la valeur commerciale du signal original. Ces parties ont fait valoir que le cadre réglementaire des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) traditionnelles contient des éléments concernant la préservation de l'intégrité du signal qui pourraient être appliqués aux retransmetteurs sur Internet. Par exemple, les détenteurs de droits ont souligné que l'application des exigences en vigueur relatives à la substitution d'émissions reconnaîtrait les droits sur les émissions acquis par les radiodiffuseurs canadiens pour leur aire de desserte autorisée.
Certaines parties sont d'avis que toutes les retransmissions devraient être faites en conformité avec les exigences de l'article 7 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, qui prévoit qu'un titulaire ne doit pas modifier ou supprimer un service de programmation, sauf dans certaines circonstances précises. À leur avis, une clause telle que l'article 7 interdirait aux retransmetteurs sur Internet d'entourer d'information publicitaire le signal retransmis que reçoit l'utilisateur d'Internet sur son écran, ou d'y insérer de la publicité supplémentaire. Elles ont soutenu qu'il y a modification du signal à partir du moment où l'utilisateur est dans l'incapacité de ne recevoir que le seul signal retransmis et ce, même si, techniquement, l'information additionnelle est ou n'est pas transmise séparément (on ferait une exception pour un système de navigation non commercial).
En particulier, les radiodiffuseurs et les détenteurs de droits ont insisté sur le fait que les signaux ne devraient pas être modifiés, de quelque façon que ce soit, par la retransmission. En général, ces parties ont soutenu que l'ajout ou la suppression de contenu, tels que des messages publicitaires, constituerait une modification du signal. À leur avis, du contenu qui servirait à « encadrer » un signal de radiodiffusion retransmis ou à l'entourer devrait également être considéré comme une modification du signal. Ces parties ont aussi maintenu que des retransmissions de qualité inférieure au signal original ou dont la diffusion a été différée devraient également être considérées comme des retransmissions modifiées.
D'autres parties - qui n'étaient pas en général des radiodiffuseurs - ont émis un avis contraire. Par exemple, elles ont soutenu que la présentation d'un signal de télévision qui est encadré ou entouré par d'autres documents ne constitue pas une modification du signal. À leur avis, le fait qu'autre chose que le signal retransmis soit également visible sur le même écran n'a pas d'importance, qu'il s'agisse de bannières publicitaires, de sélecteurs de bande ou d'autres logiciels qui pourraient être ouverts en même temps sur l'ordinateur.
Certaines parties étaient également d'avis qu'il est impossible d'éviter qu'un signal soit modifié - en supprimant des messages publicitaires, par exemple. De plus, on ne pourrait pas éviter que les retransmetteurs convertissent un signal en un format de qualité inférieure ou qu'ils effectuent des compressions supplémentaires. M. Skala a affirmé qu'en fait, compte tenu des limites de capacité de transmission actuelles d'Internet, [traduction]« exiger que la retransmission sur Internet conserve toute la qualité du signal original reviendrait à interdire la retransmission sur Internet ».
Les conclusions du Conseil
Le Conseil conclut qu'il y a trois questions fondamentales à résoudre en ce qui concerne l'intégrité du signal. La première est la modification du contenu d'un signal, en supprimant ou en insérant directement des messages publicitaires, par exemple. Le Conseil note que tout le monde s'est dit d'accord pour que cela soit exclu, sauf quand la modification est expressément autorisée par les détenteurs de droits.
La deuxième question concerne la présentation d'autres contenus, tels qu'une autre émission ou de la publicité, sur les parties de l'écran qui ne sont pas utilisées par la retransmission. Un certain nombre de parties ont été d'accord pour dire que le premier exemple - la présentation de deux émissions sur le même écran - ne devrait pas être considéré comme une modification de l'un ou l'autre des signaux.
La troisième question concerne les modifications techniques appliquées au signal afin d'accélérer la retransmission sur Internet, telles qu'une plus grande compression ou la suppression de signaux secondaires ou d'éléments interactifs.
Le Conseil considère que la négociation entre les retransmetteurs sur Internet et les radiodiffuseurs et autres détenteurs de droits est le meilleur moyen d'aborder des questions telles que celles qui ont été évoquées ci-dessus.
Enfin se pose la question connexe de la transmission différée. Le Conseil note que, du fait que la retransmission sur Internet implique l'encodage et l'acheminement du flux de l'émission vidéo, cela implique qu'il y aura toujours un léger retard dans la retransmission du signal. Toutefois, le Conseil est d'avis qu'un service qui, par exemple, stockerait et acheminerait par la suite un signal ou des parties de signal à la demande des utilisateurs ne constituerait pas, de manière générale, un service de retransmission.
Considérations sur la capacité de transmission
Les performances d'Internet sont limitées par la capacité de transmission et par des goulots d'étranglement au niveau de ses trois composantes fondamentales, à savoir au niveau de la connexion de l'utilisateur final, du fournisseur de services Internet et des installations de base.
Le Conseil est d'avis que la distribution généralisée de documents vidéo de qualité comparable à ceux qui sont radiodiffusés, comme certains l'envisagent, appliquerait une demande énorme sur la capacité disponible actuelle des exploitants de systèmes et réseaux de base, des fournisseurs de services Internet et des utilisateurs qui constituent Internet. La capacité de transmission est un problème qui se pose dans l'ensemble du système, mais particulièrement au niveau de la connexion de l'utilisateur final. Comme l'a fait remarquer la Guilde canadienne des réalisateurs, tant qu'on ne se sera pas attaqué au problème de la capacité de transmission, Internet ne pourra pas distribuer des ouvres audiovisuelles d'un niveau de qualité acceptable à un large public.
Comme la capacité de transmission est fonction du goulot d'étranglement le plus étroit, les exploitants de réseaux de base, les fournisseurs de services Internet et les utilisateurs auraient tous à moderniser leur équipement avant que la retransmission par Internet puisse se faire à une échelle comparable aux services des EDR traditionnelles. Cependant, les témoignages présentés dans ces instances ont mené le Conseil à conclure que les limitations concernant la capacité de retransmission sur Internet sont davantage d'ordre économique que technique. En d'autres termes, les investissements en capital que nécessitent les modernisations seraient faites s'il est possible de les rentabiliser.

Annexe E

Liste des participants

Aliant Telecommunications Inc.
Assent Entertainment Ltd.
Association canadienne de la technologie de l'information
Association canadienne de production de film et télévision
Association canadienne des distributeurs de films
Association canadienne des fournisseurs Internet
Association canadienne des radiodiffuseurs
Association canadienne de télévision par câble
Association de l'industrie canadienne de l'enregistrement
Association des producteurs de films et de télévision du Québec
Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacles et de la vidéo
Bell Canada, Bell ExpressVu Limited Partnership, Aliant Telecommunications Inc., Northwestel Inc., Télébec Inc. (mémoire conjoint)
Bourchier, Jerome, CIZZ/CKGY Red Deer (Alberta)
Brand, Chris
Canadian Advanced Technology Alliance
Canadian Independent Record Production Association
Community Media Education Society
Craig, William R.
FWS Joint Sports Claimants Inc.
Global Television Network Inc.
Groupe de Radiodiffusion Astral inc.
Guilde des réalisateurs du Canada
JumpTV.com Canada, Inc.
Mann, Ted
Martel, Denis, Man Machine Multimédia
McIntyre, Rob
National Association of Broadcasters
Office national du film
Quebecor Média inc.
Saskatchewan Telecommunications
Shuler, Mark
Skala, Mathew
Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique
Société collective de retransmission du Canada
Societé des auteurs et compositeurs dramatiques et Société civile des auteurs multimédia
Société pour la promotion de la relève de l'espace musical francophone
Société Radio-Canada
Star Choice Television Network Inc.
TELUS Communications Inc.
Union des Artistes
1 Deuxième partie de la Loi sur la radiodiffusion.

2 Cyber Trends, ComQUEST Research Inc.

3 Aliant a décrit son service comme un modèle d'abonnement, géographiquement circonscrit, sans publicité de type bannière déroulante et sans modification ou retrait de signal.

4 Ceci est en contraste avec le marché du long métrage où la télévision traditionnelle est habituellement l'une des dernières plateformes pour les longs métrages, suivant, dans l'ordre, les salles de cinéma, les films sur cassettes vidéo/DVD, la TV à la carte et payante.

5 Par exemple, l'ACTC a cité l'article 3(1)t), qui prévoit que « les entreprises de distribution devraient assurer efficacement, à l'aide des techniques les plus efficientes, la fourniture de la programmation à des tarifs abordables .», l'article 5(2) qui prévoit que « La réglementation et la surveillance du système devraient être souples et à la fois. c) pouvoir aisément s'adapter aux progrès scientifiques et techniques » et f) « permettre la mise au point de techniques d'information et leur application ainsi que la fourniture aux Canadiens des services qui en découlent ».

6 Article 3 de la Loi sur le droit d'auteur.

7 En date de mars 2002, 52 % des foyers canadiens avaient accès à Internet et 40 % d'entre ces foyers avaient l'accès à haute vitesse. Ce qui revient à dire que 20,8 % des foyers canadiens avaient alors l'accès haute vitesse à Internet.

8 C'est-à-dire la retransmission d'un signal par un utilisateur d'Internet.

Mise à jour : 2003-01-17

Date de modification :