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Circulaire de télécom CRTC 2005-6
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Ottawa, le 25 avril 2005
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Lancement d'un processus simplifié pour le traitement des dépôts tarifaires concernant les services de détail
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Objet de la présente circulaire
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1.
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La présente circulaire vise à communiquer les changements que le Conseil apportera à sa façon de procéder pour simplifier et accélérer le traitement des dépôts tarifaires concernant les services de détail.
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2.
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Conformément à l'article 26 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil dispose de 45 jours ouvrables pour répondre à une demande tarifaire. Avec l'instauration des mesures énoncées dans la présente, le Conseil entend donner suite à chaque demande tarifaire concernant les services de détail dans un délai de 10 jours ouvrables.
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3.
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Actuellement, il faut en moyenne plus de 55 jours ouvrables au Conseil pour se prononcer sur les demandes tarifaires concernant les services de détail. Grâce aux modifications procédurales énoncées dans la présente, le Conseil compte réduire de moitié, d'ici 12 mois, le temps moyen qu'il prend pour se prononcer sur ces demandes; d'importantes améliorations seraient d'ailleurs apportées immédiatement. Ces mesures permettront aux compagnies de téléphone de répondre plus rapidement aux besoins des clients afin de tenir compte des effets d'un marché des télécommunications concurrentiel en évolution rapide.
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La simplification des procédures d'approbation des demandes tarifaires relatives aux services de détail : une nécessité
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4.
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Le 8 novembre 2004, Bell Canada a présenté une demande en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications dans laquelle elle a réclamé que le Conseil établisse de nouvelles procédures pour traiter les demandes tarifaires, sauf les demandes de dénormalisation ou de retrait d'un service, que soumettent les entreprises de services locaux titulaires concernant les services de détail. En fait, Bell Canada proposait que le Conseil se prononce sur ces demandes dans des délais précis et plus courts; elle préconisait même l'approbation automatique.
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5.
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Compte tenu du rythme accéléré des innovations et de la concurrence dans l'industrie des télécommunications, le Conseil reconnaît qu'il doit se prononcer plus rapidement sur les demandes tarifaires. Or, après avoir pris en considération les intérêts de tous les intervenants, à savoir les titulaires, les concurrents et les consommateurs, le Conseil a adopté les mesures énoncées dans les paragraphes suivants.
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6.
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Les objectifs que le Conseil s'est fixés ci-après au chapitre du traitement des demandes tarifaires concernant les services de détail reflètent, en bonne partie, les délais que proposait Bell Canada; cependant, ils ne prévoient pas l'approbation automatique.
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7.
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Dans une lettre distincte en date du 25 avril 2005, le Conseil se prononce sur la demande que Bell Canada a présentée en vertu de la partie VII.
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Nouvelles procédures simplifiées
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Traitement des demandes tarifaires concernant les services de détail
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8.
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Le Conseil se donne comme objectif de publier, dans les 10 jours ouvrables de la date suivant la réception d'une demande tarifaire complète relative à un service de détail, (a) une ordonnance dans laquelle il approuve provisoirement la demande; (b) une lettre dans laquelle il indique qu'il entend traiter la demande dans les 45 jours ouvrables suivant la réception de la demande et où il explique pourquoi il n'a pas accordé une approbation provisoire; (c) une lettre dans laquelle il adresse des demandes de renseignements ou précise qu'il en adressera dans les cinq prochains jours ouvrables; dans un cas comme dans l'autre, le Conseil préciserait qu'il entend se prononcer sur la demande dans les 45 jours ouvrables; ou (d) une lettre dans laquelle le Conseil indique qu'il ferme le dossier parce que la demande comporte des lacunes, tout en prenant soin d'identifier les lacunes en question.
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9.
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Si le Conseil est incapable de traiter une demande dans un délai de 45 jours ouvrables, il écrira une autre lettre au requérant pour justifier la situation et lui préciser le délai dans lequel il compte se prononcer sur la demande, conformément à l'article 26 de la Loi.
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10.
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Parallèlement, les requérants devront répondre plus vite aux demandes de renseignements. En fait, ils devront répondre dès que possible, normalement dans un délai de cinq à 10 jours ouvrables, selon la complexité des renseignements voulus.
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11.
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Compte tenu des nouvelles procédures susmentionnées, les échéances proposées concernant l'entrée en vigueur des pages de tarif, nouvelles ou modifiées, pourraient être de seulement 10 jours ouvrables suivant la date de leur dépôt.
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12.
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Le Conseil considérera qu'une demande est complète lorsqu'il aura en main la demande intégrale, y compris les renseignements confidentiels et les justificatifs voulus, ainsi que toutes les modifications connexes (par exemple, dépôts A ou B).
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13.
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Lorsque le Conseil refuse une demande tarifaire ou ferme le dossier parce que la demande comporte des lacunes, le requérant peut présenter une nouvelle demande, accompagnée des renseignements complémentaires nécessaires, sous un autre numéro d'avis de modification tarifaire.
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Dépôt obligatoire par voie électronique
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14.
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Pour aider le Conseil à traiter rapidement les demandes tarifaires comme il a convenu le faire, les compagnies devront déposer toutes leurs demandes par voie électronique, en utilisant Epass, et ce, dès le 1er mai 2005. Grâce à Epass, les compagnies pourront déposer simultanément et en toute sécurité les versions confidentielles et abrégées de leurs demandes ainsi que tout document à l'appui. Pour savoir comment utiliser Epass aux fins des dépôts tarifaires, il suffit de consulter le site Web du Conseil à l'adresse suivante : http://www.crtc.gc.ca/fra/file.htm.
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15.
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Les requérants doivent joindre à leurs demandes tous les renseignements permettant de justifier qu'ils satisfont aux exigences réglementaires applicables. À compter du 1er mai 2005, les compagnies n'auront plus à fournir de copies papier de leurs demandes puisqu'elles seront obligées de soumettre leurs demandes tarifaires à l'aide de Epass.
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Nouveaux délais concernant le dépôt des observations et des répliques
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16.
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Dans le but d'atteindre plus facilement l'objectif global qu'il s'est fixé dans la présente circulaire, à savoir traiter rapidement les demandes tarifaires, le Conseil propose de modifier le délai dont les parties disposent pour soumettre des observations et des répliques dans le cas de toutes les demandes tarifaires. À compter du 1er mai 2005, les parties intéressées devront déposer leurs observations dans les 25 jours civils suivant la date du dépôt de la demande, et le requérant disposera de sept jours civils après la date limite de dépôt des observations pour présenter des répliques. Les parties conserveront toutefois le droit de demander une prorogation de délai, sous réserve de justification.
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Conclusion
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17.
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La présente circulaire regroupe les importantes mesures que le Conseil a prises en vue d'améliorer l'efficacité de la réglementation. Le Conseil estime que ces mesures lui permettront de réduire considérablement le retard sur le plan de la réglementation, étant donné qu'il a indiqué qu'il répondrait à chaque demande tarifaire relative à un service de détail dans un délai de 10 jours ouvrables et que, dans la quasi-totalité des cas, il rendrait sa décision dans un délai de 45 jours ouvrables. En instaurant ces mesures, le Conseil vient rehausser la certitude à l'égard du processus puisque, désormais, les requérants sauront rapidement dans quel délai le Conseil prévoit traiter leurs demandes.
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18.
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Les mesures énoncées ci-dessus, sauf celles qui se rapportent au dépôt par voie électronique et le calendrier pour le dépôt des observations et des répliques, sont entrées en vigueur le 1er avril 2005. Le Conseil les appliquera à titre d'essai jusqu'à ce qu'il ait obtenu suffisamment de renseignements pour en évaluer la pertinence. Entre-temps, il continuera d'explorer d'autres options afin d'améliorer encore plus l'efficacité de la réglementation.
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19.
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Le Conseil précise que les mesures énoncées dans la présente circulaire ne s'appliquent pas aux demandes de dénormalisation ou de retrait d'un service, car cette question fait actuellement l'objet d'une instance distincte.
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20.
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Le 1er avril 2005, la Direction générale des télécommunications a réintroduit les normes de service qu'elle avait mises en place le 1er avril 2002 à l'égard des demandes tarifaires afin de vérifier dans quelle mesure elle traite ces demandes avec efficacité. Après la période d'essai, des normes de service définitives seront mises en ouvre.
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
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Mise à jour : 2005-04-25