ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-460

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-460

  Ottawa, le 31 août 2006
  Communications Rogers Câble inc.
Campbellton, Caraquet, Dalhousie, Grand Falls/Grand Sault, Shediac, Shippagan, Sussex/Sussex Corner, Tracadie/Neguac et les régions avoisinantes (Nouveau-Brunswick) et Corner Brook et les régions avoisinantes (Terre-Neuve-et-Labrador)
  Demande 2005-1502-5
Audience publique à Edmonton (Alberta)
19 juin 2006
 

Licence régionale de classe 2 pour des entreprises de distribution de radiodiffusion au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador

  Le Conseil approuve la demande présentée par Communications Rogers Câble inc. (Rogers) visant à obtenir une licence régionale de classe 2 pour exploiter des entreprises de distribution de radiodiffusion par câble dans les localités susmentionnées. Le Conseil approuve également la proposition de Rogers concernant l'établissement de secteurs pour la programmation communautaire.
 

La demande

 

Une licence régionale de classe 2

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Communications Rogers Câble inc. (Rogers) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion régionale de classe 2 pour exploiter les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble desservant les localités susmentionnées. Dans sa demande, Rogers a réclamé d'inclure dans cette licence régionale de classe 2 les EDR de Rogers qui desservent actuellement Caraquet, Shippagan et Tracadie/Neguac avec des licences de classe 3. Rogers a aussi réclamé que son EDR desservant Corner Brook soit incluse dans la licence régionale de classe 2 qu'elle propose. Cette entreprise était exploitée jusqu'à maintenant en vertu d'une ordonnance d'exemption1 du Conseil, mais elle ne répond plus aux critères de l'exemption.

2.

Cette demande fait partie des trois demandes de Rogers approuvées par le Conseil dans des décisions publiées aujourd'hui. Les deux autres décisions2 regroupent sous une seule licence régionale, la première de classe 1, la seconde de classe 3, toutes les autres EDR de Rogers au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, dont la plupart sont présentement exploitées en vertu de licences distinctes.
 

Établissement de secteurs pour la programmation communautaire

3.

Dans ses demandes, Rogers propose une nouvelle approche pour sa distribution de la programmation communautaire avec trois licences régionales. Rogers réclame des conditions de licence pour modifier l'application de certaines dispositions du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) et lui permettre d'adopter l'approche qu'elle propose. Cette approche se résume comme suit :
 
  • Pour les fins de la programmation communautaire, les zones de desserte actuelles seraient regroupées en huit secteurs (six au Nouveau-Brunswick et deux à Terre-Neuve-et-Labrador). Chaque secteur comprendrait une zone de desserte principale de classe 1 ou une zone de classe 2 dotée de sa propre tête de ligne et de studios. Ces zones de desserte seraient interconnectées à cinq à dix zones de desserte plus petites, de classe 2 ou de classe 3.
 
  • Dans chaque zone de desserte d'un secteur, Rogers se conformerait aux exigences minimales du Règlement en diffusant60 % de programmation locale de télévision communautaire et 30 % d'émissions d'accès à la télévision communautaire. Rogers propose que les émissions produites ailleurs dans la même province servent à satisfaire ces exigences.
 
  • Pour refléter adéquatement les collectivités, Rogers s'engage à diffuser dans chaque secteur au moins 40 % de programmation locale de télévision communautaire et au moins 20 % de programmation d'accès à la télévision communautaire provenant des zones de desserte du même secteur.

4.

Pour qu'elle puisse adopter cette approche en matière de télévision communautaire, Rogers demande que, par condition de licence, chacun des huit secteurs soit considéré comme une zone de desserte aux termes des articles 27, 27.1, 28 et 29 du Règlement. Rogers propose aussi d'autres conditions de licence pour modifier l'application des articles 27.1(1) et 27.1(3) du Règlement, de même que la définition de l'expression « émission télévisée communautaire locale ».
 

Autres propositions de Rogers

5.

Rogers fait remarquer que certaines licences de ses EDR autorisées au Nouveau-Brunswick, mais pas toutes, renferment une condition de licence obligeant l'EDR à respecter les lignes directrices du Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision (le Code sur la violence) publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR). La requérante demande au Conseil de laisser tomber cette condition dans la licence régionale qu'elle réclame pour ses EDR de classe 2. Selon Rogers, cette condition est rendue redondante par une décision du Conseil dans Cadre stratégique pour les médias communautaires, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-61, 10 octobre 2002, qui précise que les entreprises qui choisissent de distribuer de la programmation communautaire sont tenues de respecter le Code sur la violence de l'ACR, au même titre que les autres codes de l'industrie.

6.

Les autres propositions de Rogers consistent à demander que :
 
  • la zone de desserte autorisée de son EDR à Corner Brook soit redéfinie en fonction de l'expansion des zones résidentielles;
 
  • l'autorisation de distribuer des signaux canadiens éloignés et une seconde série de signaux américains 4+1, tout comme la suspension de l'obligation de retrait de programmation non simultanée, soient étendues à son EDR desservant Corner Brook;
 
  • les modifications déjà approuvées à l'égard des conditions de licence qui portent sur l'utilisation des disponibilités locales puissent également s'appliquer à la licence régionale de classe 2 proposée;
 
  • les conditions de licence autorisant la distribution d'une programmation de jeux vidéo soient supprimées.
7. Le Conseil signale qu'aucune intervention n'a été déposée à l'égard de cette demande. Les divers éléments de la demande de Rogers, de même que l'analyse et les décisions du Conseil portant sur chacun, sont détaillés dans la suite de cette décision.
 

La licence régionale

8. Le Conseil approuve la demande présentée par Communications Rogers Câble inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion régionale de classe 2 pour exploiter les EDR de classe 2 desservant les zones de desserte suivantes : Campbellton, Caraquet, Dalhousie, Grand Falls/Grand Sault, Shediac, Shippagan, Sussex/Sussex Corner, Tracadie/Neguac et les régions avoisinantes (Nouveau-Brunswick), sous réserve des exigences énoncées dans cette décision.
9. Comme mentionné plus haut, Rogers souhaite inclure dans sa licence régionale de classe 2 la zone de desserte de son EDR de Corner Brook. La licence de cette EDR a été révoquée dans Révocation de licences - entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant jusqu'à 6 000 abonnés et qui sont exemptées,décision de radiodiffusion CRTC 2004-382, 30 août 2004 (la décision 2004-382), conformément à l'ordonnance d'exemption pour les EDR desservant de 2 000 à 6 000 abonnés. L'interconnexion de cette zone de desserte avec les zones de desserte des deux EDR de classe 3 desservant Pasadena et Deer Lake a fait que l'EDR de Corner Brook n'est plus admissible à une exemption. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Rogers que l'EDR de Corner Book soit incluse dans la licence régionale de classe 2. L'EDR de Corner Brook sera assujettie à la même condition de licence autorisant la distribution de certains signaux de réseaux américains dont bénéficiait cette entreprise avant que soit émise la décision 2004-382. Cette condition figure en annexe à la présente décision.
 

Établissement de secteurs pour la programmation communautaire

10.

L'article 27.1 du Règlement exige, à moins d'exception formulée par condition de licence, qu'un titulaire consacre à une programmation locale de télévision communautaire, au moins 60 % de la programmation distribuée sur le canal communautaire dans sa zone de desserte. Un titulaire a également l'obligation, en vertu de l'article 27.1(3), de consacrer un minimum de sa programmation à une programmation d'accès à la télévision communautaire. Le Règlement définit comme suit une « programmation locale de télévision communautaire » :
 

Relativement à une zone de desserte autorisée, programmation de télévision qui reflète la réalité de la collectivité et qui est produite, selon le cas :

 

a) par le titulaire dans la zone de desserte autorisée, par les membres de la collectivité qui y est desservie ou par une société de télévision communautaire qui y réside;

 

b) par un autre titulaire dans une zone de desserte autorisée de la même municipalité que celle du titulaire visé à l'alinéa a), par les membres de la collectivité qui y est desservie ou par une société de télévision communautaire qui y réside.

11. Le Règlement définit comme suit une « programmation d'accès à la télévision communautaire » :
 

Programmation produite par un particulier, un groupe ou une société de télévision communautaire résidant dans la zone de desserte autorisée de l'entreprise de distribution par câble.

  La proposition de Rogers d'aborder la programmation communautaire par secteurs implique l'adoption, par conditions de licence, de mesures et de démarches qui feront exception au Règlement.
12. Les principaux arguments avancés par Rogers en vue de justifier l'établissement de secteurs pour les entreprises des classes 1, 2 et 3 sont exposés ci-après. Rogers souligne que la plupart des canaux communautaires exploités au Canada atlantique ont de la difficulté à respecter les exigences du Conseil en matière de programmation locale. Selon Rogers, la difficulté est particulièrement grande dans les zones de desserte de classe 2 et de classe 3 qui ont de plus en plus tendance à être interconnectées avec une zone de desserte de classe 1 voisine. Rogers explique qu'en l'absence de tête de ligne ou de studio de production, ses propres zones de desserte de classe 2 et de classe 3 interconnectées sont incapables de produire ou d'insérer du contenu local, ne serait-ce qu'un babillard électronique, sans encourir de sérieuses dépenses en immobilisations. Rogers ajoute que ces dépenses ne se justifient pas étant donné que la taille déjà modeste de la clientèle dans ces marchés a encore rétréci depuis dix ans à cause de la concurrence accrue. Parce que les revenus de Rogers diminuent pendant que ses dépenses en immobilisations et en frais d'exploitation augmentent, la requérante est de moins en moins capable d'assumer la production d'émissions locales.
13. Selon Rogers, ses zones de desserte de classe 1 ont une clientèle moyenne de 19 000 abonnés; ce sont des clientèles modestes par comparaison au Québec et à l'Ontario. Rogers estime que, malgré certains progrès réalisés dans la production de la programmation locale et de la programmation d'accès, et bien que la participation de la communauté soit acquise à la production d'émissions de ce genre, la titulaire ne prévoit pas pouvoir respecter les exigences réglementaires de 60 % et de 30 % sans diminuer la quantité de programmation communautaire qu'elle distribue. Plus précisément, Rogers prévoit, si sa proposition n'est pas approuvée, devoir réduire sa journée de radiodiffusion de six à quatre heures dans les zones de desserte de classe 1, de manière à pouvoir respecter les obligations de programmation locale et de programmation d'accès.
14. Rogers ajoute que certaines zones de desserte de classe 2 et de classe 3 comptent en moyenne aussi peu que 3 000 et 500 abonnés respectivement. D'après les chiffres de la requérante, une zone de desserte de classe 2 génère en moyenne 1 million de dollars de revenus bruts de radiodiffusion par année. Rogers prétend que même si elle alloue 5 % de ces revenus au reflet local, soit 50 000 $, cela ne suffit pas pour honorer les objectifs du Conseil en matière de télévision communautaire. La situation est encore pire, ajoute Rogers, dans les zones de desserte de classe 3 où il y aurait à peine 7 000 $ à consacrer chaque année à la réalisation des objectifs de programmation locale. Rogers indique en passant qu'une heure de programmation locale représente des dépenses de 2 000 $ à 10 000 $, selon qu'elle la produit elle-même ou qu'elle la confie à l'externe. Rogers affirme qu'elle serait obligée d'abandonner l'exploitation de canaux communautaires dans les zones de desserte autorisées de classe 2 qui n'ont pas un nombre suffisant d'abonnés pour générer les fonds nécessaires à la production d'une programmation locale ou d'une programmation d'accès. Pour ce qui est des zones de desserte de classe 3, Rogers déclare que même l'insertion de babillards électroniques représente une programmation trop onéreuse, étant donné qu'il s'agit de zones de desserte entièrement interconnectées à des zones de desserte autorisées de classe 1 ou de classe 2 et qu'elles n'ont par conséquent ni personnel ni installations au niveau local.
15. Rogers allègue que sa proposition de procéder par secteurs représente une solution viable aux problèmes énumérés ci-dessus, et que cette solution sert à la fois l'intérêt des abonnés et les objectifs du système de radiodiffusion puisqu'elle permet à Rogers de se concentrer sur l'amélioration de la qualité de sa programmation communautaire en vue de fidéliser ses auditoires.
16. Rogers soutient que la programmation distribuée par ses canaux communautaires resserre la communauté d'intérêts au niveau local et au niveau plus large de la province. Tout en reconnaissant que sa proposition pourrait être vue comme étant la première étape vers la création d'un canal communautaire à l'échelle de la province, Rogers insiste pour dire que telle n'est pas son intention. La requérante s'engage à distribuer, dans chaque zone de desserte, un minimum de 40 % de programmation locale et 20 % de programmation d'accès provenant de cette même zone ( c.-à-d. provenant de toute zone de desserte à l'intérieur du même secteur).
17. Rogers propose de plus de respecter, dans chaque zone de desserte d'un même secteur, les exigences de 60 % de programmation locale et de 30 % de programmation d'accès exigées par le Règlement. Dans le cadre de ces exigences, Rogers propose aussi que les émissions produites ailleurs dans la même province soient considérées comme programmation locale ou d'accès.
 

Analyse et décision du Conseil

18. Le Conseil examine ces demandes cas par cas, en tenant compte de toutes les circonstances particulières. Le Conseil a étudié les arguments de la requérante concernant les difficultés qu'elle éprouve à fournir de la programmation de qualité sur les canaux communautaires de ses EDR du Canada atlantique. Le Conseil a aussi examiné la proposition de Rogers de fournir de la programmation communautaire selon le critère des secteurs, et sa demande visant à formuler des conditions de licence qui lui permettent d'appliquer cette approche à titre d'exception au Règlement. Sur la foi de la preuve au dossier, et compte tenu du fait qu'aucun intervenant ne s'y est opposé, le Conseil estime raisonnable de permettre à Rogers d'appliquer son plan de programmation communautaire par secteur dans ses zones de desserte du Canada atlantique et approuve par conséquent la proposition de Rogers.
19. Les conditions de licence qui vont permettre à la requérante de concrétiser son approche par secteurs telle que proposée figurent en annexe à la présente décision.
 

Autres propositions de Rogers

 

Proposition visant à supprimer la condition de licence portant sur la violence à la télévision

20.

En ce qui a trait à la proposition de Rogers de supprimer de sa licence régionale de classe 2 la condition de licence portant sur la violence à l'écran sur le canal communautaire, le Conseil note que le respect du Code sur la violence de l'ACR est une condition de licence généralement imposée à toute EDR qui distribue de la programmation communautaire. Le Conseil ne croit pas qu'il soit justifié d'éliminer cette condition de licence et, par conséquent, refuse la demande de la requérante à ce sujet.
 

Redéfinition de la zone de desserte de Corner Brook

21.

Rogers a demandé que la zone de desserte de l'entreprise desservant Corner Brook soit agrandie pour refléter l'expansion des quartiers résidentiels de la ville. Rogers a déposé avec sa demande un relevé topographique indiquant les limites qu'elle propose pour redéfinir la zone de desserte. Le Conseil approuve cette demande.
 

Distribution de signaux canadiens éloignés et d'une seconde série de signaux américains 4+1 et suspension de l'obligation de retrait de programmation non simultanée

22.

Rogers a demandé d'étendre à son EDR de Corner Brook l'autorisation accordée par condition de licence à d'autres EDR touchées par la présente décision (voir Modifications à l'autorisation contenue dans la décision CRTC 2000-437, décision de radiodiffusion CRTC 2005-198, 16 mai 2005 [la décision 2005-198]) concernant la distribution de signaux canadiens éloignés et d'une seconde série de signaux américains 4+1, ainsi que la suspension de l'obligation d'effectuer le retrait de la programmation non simultanée. Le Conseil approuve cette demande.

23.

Le Conseil rappelle que la suspension de l'obligation d'effectuer le retrait de la programmation non simultanée, telle qu'énoncée dans la décision 2005-198 (qui précise le tarif que doit payer Rogers à l'ACR pour dédommager les télédiffuseurs concernés par la distribution de signaux canadiens éloignés et d'une seconde série de signaux américains 4+1 en mode numérique et à titre facultatif au lieu d'un retrait de la programmation), était prévue pour une période se terminant le 12 août 2006. Cette disposition n'étant plus en vigueur, Rogers est tenue d'effectuer la substitution à la demande des télédiffuseurs concernés. Le Conseil note qu'en vertu de l'autorisation accordée à l'origine à Rogers dans Distribution en mode numérique de signaux canadiens et américains 4+1, décision CRTC 2000-437, 8 novembre 2000, l'application des modalités énoncées à l'article 43 du Règlement peut être suspendue moyennant une entente signée entre la titulaire et les télédiffuseurs. La formulation de cette condition de licence, qui figure en annexe à cette décision, a été modifiée en conséquence.
 

Utilisation des disponibilités locales

24.

Dans sa demande, Rogers mentionne qu'elle a déjà déposé une visant à modifier les conditions relatives aux disponibilités locales qui apparaissent dans plusieurs de ses licences. Plus précisément, Rogers a demandé au Conseil de l'autoriser à insérer de la promotion pour ses services autres que de programmation (Internet et téléphonie par exemple) dans les 25 % de disponibilités locales qu'elle peut utiliser pour faire la promotion des services de l'EDR. Rogers a demandé, si cette autre demande est approuvée, que cette condition soit intégrée dans ses trois licences régionales du Canada atlantique qui recouvrent les zones de desserte de classe 1, de classe 2 et de classe 3.
25. Le Conseil rappelle que, dans Modification de licence pour remplacer la condition de licence relative à l'utilisation des disponibilités locales des services par satellite non canadiens, décision de radiodiffusion CRTC 2006-205, 2 juin 2006, il a approuvé la demande de Rogers dont il est question ci-dessus. Par conséquent, la condition de licence modifiée figure en annexe à cette décision.
 

Service de jeux vidéo

26.

Dans Modification de licences visant la distribution d'un service de jeux vidéo, décision CRTC 95-591, 25 août 1995, le Conseil a autorisé un grand nombre d'EDR partout au Canada, y compris les EDR de Rogers au Canada atlantique, à offrir et à distribuer en mode facultatif un service de jeux vidéo à titre de service de programmation spécial. Dans sa demande, Rogers demande que cette condition de licence soit supprimée dans le cas de ses EDR où elle s'applique. Rogers explique que cette condition de licence est inutile puisqu'elle n'exploite pas, ni ne compte exploiter dans le futur, un service de cette nature. Le Conseil approuve la demande de Rogers et par conséquent supprime cette condition de licence.
 

Autres

 

Équité en matière d'emploi

27. Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
 

Attribution de la licence

28. Le Conseil attribuera à Communications Rogers Câble inc. une licence de radiodiffusion régionale de classe 2 pour exploiter les entreprises de distribution de radiodiffusion par câble qui desservent les localités susmentionnées. Ces entreprises devront respecter les règles applicables aux titulaires de classe 2. La licence expirera le 31 août 2013 et sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'aux conditions établies à l'annexe de la présente décision.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-460

 

Conditions de licence s'appliquant à toutes les zones de desserte autorisées

 

1. La titulaire est autorisée à distribuer Atlantic Satellite Network (ASN) dans le cadre de son service de base, pourvu que ce soit à un canal à usage illimité.

 

2. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

 

3. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

 
  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
 
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).
 

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de base de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour un signal donné s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les télédiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés au service numérique de la titulaire.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas de signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.

 

4. Aux fins des articles 27, 27.1, 28 et 29 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, chacun des huit (8) secteurs suivants sera considéré comme une zone de desserte :

 

Secteur 1 (Moncton) :

 Moncton, Shediac, St. André de Shediac, Big Cove, Bouctouche, Cap Lumière, Highway 505/ St. Édouard, Petitcodiac, Richibucto, Richibucto Village, St. Antoine, Ste-Anne-de-Kent, St. André de Shediac, Ste-Marie-de-Kent, St-Ignace;
 

Secteur 2 (Saint John) :

Saint John, Sussex/Sussex Corner, Brown's Flat, Keating's Corner, Morrisdale, Musquash Subdivision, Patterson/Hoyt, Welsford, Willow Grove;
 

Secteur 3 (Bathurst) :

Bathurst, Campbellton, Caraquet, Dalhousie, Shippagan, Tracadie/Neguac, Allardville, Blue Mountain Settlement, Jacquet River, Salmon Beach;
 

Secteur 4 (Fredericton) :

Fredericton, Burtts Corners, Harvey, Ludford Subdivision, McAdam, Nasonworth, Noonan, Tracy/Fredericton Junction;
 

Secteur 5 (Edmundston) :

Edmundston, Grand Falls/Grand Sault, Caron Brook, Lac Baker, St-Joseph-de-Madawaska, Clair, Davis Mills;
 

Secteur 6 (Miramichi) :

Chatham/Newcastle (Miramichi), Centre Acadie, Centre Napan, Rogersville;
 

Secteur 7 (St. John's) :

 St. John's;
 

Secteur 8 (Corner Brook) :

 Corner Brook, Deer Lake, Pasadena.
 

5. Aux fins de l'article 27.1(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et de la condition de licence numéro 7, « programmation locale de télévision communautaire » signifie, en relation à la zone de desserte définie dans la condition de licence numéro 4, une programmation de télévision qui reflète la réalité de la collectivité et qui est produite, selon le cas :

 

a) par le titulaire dans la zone de desserte autorisée, par les membres de la collectivité qui y est desservie ou par une société de télévision communautaire qui y réside;

 

b) par un autre titulaire dans une zone de desserte autorisée de la même municipalité que celle du titulaire visé à l'alinéa a), par les membres de la collectivité qui y est desservie ou par une société de télévision communautaire qui y réside; ou

 

c) par un titulaire d'une autre zone de desserte autorisée de la même province que celle du titulaire visé à l'alinéa a), par les membres de la collectivité qui y est desservie ou par une société de télévision communautaire qui y réside.

 

6. En guise d'exception à l'article 27.1(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer :

 

a) au moins 60 % de la programmation distribuée sur le canal communautaire dans chaque zone de desserte autorisée au cours de la semaine de radiodiffusion à la programmation locale de télévision communautaire telle que définie par les conditions de licence numéro 5a), 5b) et 5c) ;

 

b) au moins 40 % de la programmation distribuée sur le canal communautaire dans chaque zone de desserte autorisée au cours de la semaine de radiodiffusion à la programmation locale de télévision communautaire telle que définie par les conditions de licence 5a) et 5b).

 

7. Pour les fins de l'article 27.1(3) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et de la condition de licence numéro 8, « programmation d'accès à la télévision communautaire » signifie une programmation produite :

 

a) par un particulier, un groupe ou une société de télévision communautaire résidant dans la zone de desserte autorisée de l'entreprise de distribution par câble;

 

b) par un particulier, un groupe ou une société de télévision communautaire résidant dans la même province que la zone de desserte autorisée.

 

8. En guise d'exception à l'article 27.1(3) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, la titulaire doit :

 

a) consacrer au moins 30 % de la programmation distribuée sur le canal communautaire dans chaque zone de desserte autorisée au cours de la semaine de radiodiffusion à la programmation d'accès à la télévision communautaire telle que définie par les conditions de licence numéro 7a) et 7b);

 

b) consacrer au moins 20 % de la programmation distribuée sur le canal communautaire dans chaque zone de desserte autorisée au cours de la semaine de radiodiffusion, à la programmation d'accès à la télévision communautaire telle que définie par la condition de licence 7a);

 

c) consacrer de 30 % à 50 % de la programmation distribuée sur le canal communautaire dans chaque zone de desserte autorisée, au cours de la semaine de radiodiffusion, à la programmation d'accès à la télévision communautaire telle que définie par les conditions de licence 7a) et 7b), selon les demandes;

 

d) si une ou plusieurs sociétés de télévision communautaire sont en activité dans une zone de desserte autorisée, mettre à leur disposition jusqu'à 20 % de la programmation distribuée sur le canal communautaire au cours de la semaine de radiodiffusion pour de la programmation d'accès à la télévision communautaire telle que définie par les conditions de licence 7a) et 7b) ; et

 

e) si une ou plusieurs sociétés de télévision communautaire sont en activité dans une zone de desserte autorisée, mettre à la disposition de chaque société, à sa demande, au moins quatre heures par semaine de radiodiffusion, de programmation d'accès à la télévision communautaire telle que définie par les conditions de licence 7a) et 7b).

 

Conditions de licence spécifiques à certaines zones de desserte autorisées

 

Campbellton

 

9. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, WLBZ-TV (NBC) Bangor et WMEM-TV (PBS) Presque Isle (Maine), WCVB-TV (ABC) et WBZ-TV (CBS) Boston (Massachusetts), et WUHF-TV (FOX) Rochester (New York).

 

10. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, CIHF-TV-2 (Global) Saint John et CFTF-TV-1 (TQS) Edmundston.

 

Caraquet

 

11. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, WVII-TV (ABC), WLBZ-TV (NBC), WABI-TV (CBS) Bangor et WMEM-TV (PBS) Presque Isle (Maine).

 

Corner Brook

 

12. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, WXYZ-TV (ABC), WDIV-TV (NBC) et WTVS-TV (PBS) Detroit (Michigan) et WTOL-TV (CBS) Toledo (Ohio).

 

Dalhousie

 

13. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, WLBZ-TV (NBC) Bangor et WMEM-TV (PBS) Presque Isle (Maine), WCVB-TV (ABC) et WBZ-TV (CBS) Boston (Massachusetts), et WUHF-TV (FOX) Rochester (New York).

 

14. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, CIHF-TV-2 (Global) Saint John et CFTF-TV-1 (TQS) Edmundston.

 

Grand Falls/Grand Sault

 

15. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, WXYZ-TV (ABC) et WDIV-TV (NBC) Detroit (Michigan) et WUHF-TV (FOX) Rochester (New York).

 

16. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, CIVM-TV (Télé-Québec) Montréal.

 

Shediac

 

17. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, WXYZ-TV (ABC), WDIV (NBC) et WTVS (PBS) Detroit (Michigan), WBZ-TV (CBS) Boston (Massachusetts) et WUHF-TV (FOX) Rochester (New York).

 

Sussex/Sussex Corner

 

18. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, WXYZ-TV (ABC) et WJBK-TV (CBS) Detroit (Michigan), et WLBZ-TV (NBC) Bangor et WMED-TV (PBS) Calais (Maine).

  Notes de bas de page :

[1] Voir Ordonnance d'exemption des entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés et modification au Règlement sur la distribution de radiodiffusion,avis public de radiodiffusion CRTC 2004-39, 14 juin 2004 (l'ordonnance d'exemption pour les EDR par câble desservant de 2 000 à 6 000 abonnés).

[2] Voir Licence régionale de classe 1 pour des entreprises de distribution de radiodiffusion au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, décision de radiodiffusion CRTC 2006-459, et Licence régionale de classe 3 pour des entreprises de distribution de radiodiffusion au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, décision de radiodiffusion CRTC 2006-461, toutes deux datées d'aujourd'hui.

Mise à jour : 2006-08-31

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