|
Décision de télécom CRTC 2007-79
|
|
Ottawa, le 31 août 2007
|
|
Bell Aliant - Demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence
|
|
Référence : 8640-B54-200706476 et 8640-C12-200706351
|
|
Dans la présente décision, le Conseil conclut qu'il s'abstiendra de réglementer les services locaux de résidence que Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) offre dans 32 circonscriptions en Ontario et au Québec une fois qu'il aura établi que la compagnie répond au critère concernant la qualité du service offert aux concurrents pour la partie de son territoire de desserte située en Ontario et au Québec. Le Conseil rejette la demande d'abstention que Bell Aliant lui a soumise concernant 35 autres circonscriptions.
|
1.
|
Le Conseil a reçu une demande datée du 25 avril 2007 dans laquelle Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) réclamait que le Conseil s'abstienne de réglementer les services locaux de résidence1 dans 67 circonscriptions en Ontario et au Québec. La liste de ces circonscriptions se trouve à l'annexe 1 de la présente décision.
|
2.
|
Dans une lettre du 7 mai 2007, le Conseil a ordonné aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT), aux entreprises de services locaux concurrentes et aux fournisseurs de services sans fil de fournir des renseignements additionnels concernant les demandes d'abstention locale actuelles.
|
3.
|
Le Conseil a reçu des mémoires et/ou des données concernant la demande de Bell Aliant et/ou des demandes d'abstention locale en général provenant d'Access Communications Co-operative Limited;Amtelecom Cable Limited Partnership; Bell Canada; Bell Aliant; Bell Mobilité Inc.; Bragg Communications Inc., faisant affaire sous le nom d'EastLink; Bruce Telecom; Canadian Cable Systems Alliance Inc.; Cogeco Cable Inc.; Execulink Telecom Inc.; Globility Communications Corporation; Mountain Cablevision Ltd.; MTS Allstream Inc. (MTS Allstream); Primus Telecommunications Canada Inc.; le Centre pour la défense de l'intérêt public, au nom de l'Association des consommateurs du Canada et de l'Organisation nationale anti-pauvreté (les Groupes de défense des consommateurs); Quebecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée; Rogers Communications Inc.; Saskatchewan Telecommunications; Shaw Communications Inc.; 9164-3122 Québec inc., faisant affaire sous le nom de Sogetel Numérique; Téléphone Drummond inc.; la Société TELUS Communications; Wightman Telecom Ltd. (Wightman); et WTC Communications (WTC).
|
4.
|
Les observations de MTS Allstream ont clos le dossier de l'instance le 10 août 2007.
|
5.
|
Le Conseil a examiné la demande de Bell Aliant en fonction du critère d'abstention locale énoncé dans la décision de télécom 2006-15, telle que modifiée par le décret de la gouverneure en Conseil, Décret modifiant la Décision télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007 (la décision de télécom 2006-15 modifiée), en examinant les éléments suivants :
|
|
|
|
b) Critère de présence de concurrents
|
|
c) Résultats de laqualité du service (QS) aux concurrents
|
|
d) Plan de communications
|
6.
|
Le Conseil souligne avoir déjà traité dans la décision de télécom 2007-59 une autre question que soulevait Bell Aliant dans sa demande, en l'occurrence la limitation de la responsabilité.
|
|
Analyse du Conseil et résultats
|
|
a) Marché de produits
|
7.
|
Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux de résidence que Bell Aliant a proposée.
|
8.
|
Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant a demandé qu'il s'abstienne de réglementer 20 services locaux de résidence tarifés et que 19 de ces services font partie de la liste des services établie dans la décision de télécom 2005-35. Le Conseil fait remarquer que l'autre service, Téléphonie numérique de Bell, n'existait pas au moment de la publication de la décision de télécom 2005-35. Toutefois, le Conseil estime que ce service correspond à la définition des services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2.
|
9.
|
Par conséquent, le Conseil estime que la liste des services que Bell Aliant a proposée aux fins de l'abstention est appropriée. La liste se trouve à l'annexe 2 de la présente décision.
|
|
b) Critère de présence de concurrents
|
10.
|
Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant a demandé l'abstention de la réglementation des services locaux de résidence dans 67 circonscriptions en Ontario et au Québec.
|
11.
|
Le Conseil fait également remarquer que les renseignements que les parties ont fournis indiquent qu'aucun autre fournisseur de services de télécommunication filaires fixes doté d'installations, à part Bell Aliant, n'offre les services de résidence dans les circonscriptions d'Anse-St-Jean, Baie-St-Paul, Bridgenorth, Deschaillons, Fortierville, La Baie, La Pocatière, Lac-Mégantic, Lakefield, Linwood, Rawdon, Rivière-du-Loup, Sault Ste. Marie, St-Alexandre, St-Alphonse-de-Rodriguez, St-Éleuthère, Ste-Monique-de-Nicolet, Ste-Sophie-de-Lévrard, St-Félix-de-Valois, St-Pacôme, St-Pascal, St-Philippe-de-Néri, St-Pierre-les-Becquets, Tadoussac et Victoriaville. Par conséquent, le Conseil conclut que ces 25 circonscriptions ne satisfont pas au critère de présence de concurrents.
|
12.
|
Le Conseil prend note de l'argument de Bell Aliant selon lequel les concurrents ont la capacité d'assurer des services sur au moins 75 % du nombre des lignes du service local de résidence que Bell Aliant est en mesure d'exploiter dans les 42 autres circonscriptions. Le Conseil fait également remarquer que les concurrents ont fourni des renseignements sur leur présence dans chacune de ces circonscriptions.
|
13.
|
Certains concurrents ont fait remarquer qu'ils louaient des lignes dégroupées de Bell Canada et ont fait observer que, dans le cas des emplacements des utilisateurs finals desservis par des commutateurs éloignés, ils ne pouvaient pas les desservir en l'absence du déploiement par Bell Canada de la technologie de terminal de central ou de la présence d'une ligne de cuivre de bout en bout. Dans ces conditions, le Conseil fait remarquer qu'il a modifié la capacité de desserte des concurrents en conséquence.
|
14.
|
Le Conseil fait remarquer que les renseignements que les parties ont fournis confirment qu'outre Bell Aliant, il existe au moins deux autres fournisseurs indépendants de services de télécommunication dotés d'installations, y compris des fournisseurs de services sans fil mobiles, dans les circonscriptions suivantes : Alma, Asbestos, Bright's Grove, Brockville, Chatham, Chicoutimi, Cornwall, Corunna, Dolbeau, Erin, Grand Valley, Hanover, Harriston, Hillsburgh, Inverary, Jonquière, La Malbaie, Laterrière, Listowel, Maniwaki, Mount Forest, North Bay, Owen Sound, Palmerston, Roberval, Sarnia, Southampton, St-Clet, St-Félicien, St-Prime, Thetford Mines et Walkerton. Chacun de ces fournisseurs de services offre des services locaux dans le marché et peut desservir au moins 75 % du nombre des lignes des services locaux de résidence que Bell Aliant est en mesure d'exploiter, et au moins un, outre Bell Aliant, est un fournisseur de services de télécommunication filaires fixes doté d'installations. Par conséquent, le Conseil conclut que ces 32 circonscriptions, dont la liste se trouve à l'annexe 3, satisfont au critère de présence de concurrents.
|
15.
|
Le Conseil conclut que les 10 autres circonscriptions ne satisfont pas au critère de présence de concurrents, car les autres fournisseurs de services de télécommunication filaires fixes ne peuvent pas assurer le service sur au moins 75 % du nombre des lignes des services locaux de résidence que Bell Aliant peut desservir.
|
|
c) Résultats de la QS aux concurrents
|
16.
|
Le Conseil fait remarquer que, tel que conclu dans la décision de télécom 2007-67, les résultats de la QS aux concurrents de Bell Aliant ne satisfont pas au critère concernant la QS aux concurrents en ce qui a trait à la partie de son territoire de desserte située en Ontario et au Québec. Il fait également remarquer que Bell Aliant a déposé de nouveaux éléments de preuve le 31 juillet 2007 afin de prouver qu'elle satisfait au critère concernant la QS aux concurrents dans la partie de son territoire de desserte située en Ontario et au Québec. Le Conseil prévoit rendre une décision prochainement pour déterminer si Bell Aliant répond aux exigences établies dans la décision de télécom 2006-15 modifiée concernant la QS aux concurrents.
|
|
d) Plan de communications
|
17.
|
Le Conseil indique avoir approuvé dans la décision de télécom 2007-59, sous réserve de modifications, le plan de communications proposé par Bell Aliant. Le Conseil ordonne à Bell Aliant de fournir à ses abonnés ces documents de communication modifiés dans les deux langues officielles, au besoin.
|
|
Conclusion
|
18.
|
Le Conseil conclut que pour les 32 circonscriptions dont la liste se trouve à l'annexe 3, la demande de Bell Aliant respecte les critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, à l'exception du critère concernant la QS aux concurrents.
|
19.
|
Par conséquent, pour ces 32 circonscriptions, le Conseil conclut qu'il s'abstiendra de réglementer les services locaux de Bell Aliant énumérés à l'annexe 2 ainsi que les futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2, qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services de résidence, sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés tels qu'énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, une fois qu'il aura établi que Bell Aliant satisfait au critère concernant la QS aux concurrents en ce qui a trait à la partie de son territoire de desserte située en Ontario et au Québec.
|
20.
|
Toutefois, le Conseil fait remarquer que la décision de télécom 2006-15 modifiée précise que si, avant d'accorder l'abstention, le Conseil est informé du fait que la concurrence sur laquelle se fonde la demande d'abstention locale de l'ESLT provient d'un fournisseur indépendant de services de télécommunication filaires fixes qui dessert seul, ou avec des fournisseurs affiliés, moins de 20 000 clients de services locaux à travers le Canada, l'abstention n'aura d'effet qu'à l'expiration d'un délai d'au moins 18 mois après que ce fournisseur de services a commencé à fournir des services locaux dans ce marché.
|
21.
|
Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant a désigné Bruce Telecom, Wightman et WTC comme les concurrents dans neuf circonscriptions pour lesquelles Bell Aliant a demandé l'abstention de la réglementation dans la présente demande. Selon les renseignements dont dispose le Conseil, ces fournisseurs de services de télécommunication ont moins de 20 000 clients de services locaux.
|
22.
|
Le Conseil fait également remarquer qu'à l'exception des circonscriptions d'Inverary et de Southampton, pour lesquelles les renseignements ne sont pas encore fournis, les données indiquent que ces concurrents ont obtenu des clients de résidence dans ces circonscriptions.
|
23.
|
Le Conseil estime que, compte tenu des circonstances de ce cas et en l'absence d'autres renseignements dans le dossier de l'instance provenant des concurrents ayant moins de 20 000 clients de services locaux, l'abstention prendra effet 18 mois suivant le jour où le concurrent a commencé à fournir les services locaux dans ce marché, une fois que le Conseil aura conclu que Bell Aliant respecte le critère concernant la QS aux concurrents.
|
24.
|
En ce qui concerne la circonscription d'Owen Sound, où se trouvent deux concurrents ayant moins de 20 000 clients de services locaux, le Conseil estime que l'abstention prendra effet 18 mois suivant le 12 décembre 2006, soit la dernière date d'entrée en service des concurrents.
|
25.
|
Pour ce qui est des circonscriptions de Hanover, de Harriston et de Walkerton, le Conseil fait remarquer que la période de 18 mois est terminée et qu'il s'abstiendra donc de réglementer les services locaux de Bell Aliant énumérés à l'annexe 2 dans ces circonscriptions une fois qu'il aura établi que Bell Aliant respecte le critère concernant la QS aux concurrents pour la partie de son territoire de desserte située en Ontario et au Québec.
|
26.
|
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la date d'entrée en vigueur de l'abstention en ce qui a trait aux circonscriptions qui suivent sera la plus tardive des deux dates suivantes : celle indiquée ci-dessous ou celle à laquelle le Conseil aura conclu que Bell Aliant respecte le critère concernant la QS aux concurrents.
|
|
|
Concurrent
|
Fin de la période de 18 mois
|
|
|
Wightman
|
le 8 juin 2007
|
|
|
Wightman
|
le 8 juin 2007
|
|
|
WTC
|
le 1er juillet 2008
|
|
|
Wightman
|
le 3 octobre 2007
|
|
|
Wightman
|
le 3 octobre 2007
|
|
|
Bruce Telecom / Wightman
|
le 12 juin 2008
|
|
|
Wightman
|
le 3 octobre 2007
|
|
|
Bruce Telecom
|
le 15 juin 2008
|
|
|
Wightman
|
le 8 juin 2007
|
27.
|
Le Conseil conclut que la demande de Bell Aliant ne satisfait pas à tous les critères d'abstention locale établis dans la décision de télécom 2006-15 modifiée en ce qui concerne les 35 autres circonscriptions. Par conséquent, le Conseil rejette la demande d'abstention de Bell Aliant pour ces 35 circonscriptions.
|
|
Secrétaire général
|
|
Documents connexes
|
|
-
Bell Aliant - Demandes d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence, Décision de télécom CRTC 2007-67, 9 août 2007
|
|
-
Bell Aliant - Demandes d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence, Décision de télécom CRTC 2007-59, 25 juillet 2007, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2007-59-1, 3 août 2007
|
|
-
Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, telle que modifiée par le décret de la gouverneure en Conseil, Décret modifiant la Décision télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007
|
|
-
Liste des services visés par l'instance portant sur l'abstention de la réglementation des services locaux, Décision de télécom CRTC 2005-35, 15 juin 2005, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-35-1, 14 juillet 2005
|
|
-
Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005
|
|
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
|
|
________________
Note de bas de page :
1 Dans la présente décision, le terme « services locaux de résidence » indique les services locaux de base qu'utilisent les clients de résidence pour accéder au réseau téléphonique public commuté et tout frais de service, fonction et service auxiliaire connexes.
|
|
Annexe 1
|
Mise à jour : 2007-08-31