ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2007-32

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Décision de télécom CRTC 2007-32

  Ottawa, le 10 mai 2007
 

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite -Demande présentée en vertu de la partie VII en vue d'obtenir un traitement exogène pour le manque à gagner dans son compte de report

  Référence : 8678-B54-200612425
  Dans la présente décision, le Conseil conclut que le manque à gagner récurrent annuel du compte de report de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) répond aux critères applicables à un événement exogène.
  Le Conseil approuve la proposition de Bell Aliant de retirer d'abord le solde cumulé de son compte de report, moyennant la disponibilité des fonds, afin de réduire le manque à gagner récurrent annuel de son compte de report et il ordonne à Bell Aliant de déposer des calculs à jour de son compte de report dans les 90 jours suivant la présente décision.
  Le Conseil approuve la proposition de Bell Aliant de traiter le manque à gagner récurrent annuel restant comme un rajustement exogène et il lui ordonne d'affecter le reste du manque à gagner récurrent de façon proportionnelle, pondéré par revenus, à tous les ensembles des services réglementés, à l'exception de l'ensemble Services dont les tarifs ont été gelés, de l'ensemble Services de téléphones payants et de l'ensemble Services aux concurrents.
  Le Conseil ordonne à Bell Aliant de déposer sa proposition d'affectation de son facteur exogène en même temps que son premier dépôt annuel des prix plafonds dans le cadre du nouveau régime de réglementation des prix.
 

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, datée du 4 octobre 2006 et modifiée le 18 octobre 2006, dans laquelle la compagnie demande au Conseil d'approuver le recouvrement du manque à gagner récurrent annuel dans le compte de report de l'ancienne Aliant Telecom Inc.1 (compte de report de Bell Aliant). Bell Aliant a proposé de recouvrer une partie des fonds en puisant dans le solde cumulé de son compte de report, moyennant la disponibilité des fonds, et de traiter le reste comme un rajustement exogène aux termes du régime actuel de plafonnement des prix.
 

Processus

2. MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) a déposé des observations le 17 novembre 2006. Le dossier a été fermé lorsque Bell Aliant a déposé ses observations en réplique le 14 décembre 2006.
 

La demande

3. Bell Aliant a fait remarquer que le manque à gagner récurrent annuel dans son compte de report s'élevait à 3,154 millions de dollars depuis le 1er juin 2006. Bell Aliant a proposé de réduire ce montant en retirant le solde cumulé de son compte de report, moyennant la disponibilité des fonds. Bell Aliant a fait valoir que sa proposition de réduire le solde cumulé du compte de report pour atténuer les augmentations de tarif demeurait l'utilisation la plus appropriée du solde cumulé des comptes de report.
4. Toutefois, Bell Aliant a fait remarquer qu'il n'y avait pas suffisamment de fonds cumulés pour compenser l'incidence continue du manque à gagner récurrent annuel. Bell Aliant a estimé que le solde cumulé dans son compte de report s'élevait à 8,289 millions de dollars au 31 mai 2006. Bell Aliant a également fait remarquer qu'elle avait déposé des propositions d'initiatives2 conformément à la décision Utilisation des fonds des comptes de report, Décision de télécom CRTC 2006-9, 16 février 2006 (la décision 2006-9), dans laquelle le Conseil a affecté 5 % des 8,289 millions de dollars (soit 414 000 $) à l'amélioration de l'accès des personnes handicapées aux services de télécommunication. Bell Aliant a indiqué que le solde cumulé dans son compte de report était donc maintenant de 7,875 millions de dollars.
5. Bell Aliant a proposé de convertir le manque à gagner récurrent annuel (3,154 millions de dollars) à sa valeur actualisée nette (VAN) en divisant ce flux monétaire perpétuel par le coût du capital à moyenne pondérée après impôt (CCMPAI) de la compagnie de 7,38 %. Bell Aliant a fait remarquer que cela donnerait une VAN de 42,7 millions de dollars pour le manque à gagner récurrent annuel.
6. Bell Aliant a fait valoir que la compagnie continuerait donc d'avoir un manque à gagner, exprimé en valeur actualisée, d'un montant de 34,8 millions de dollars3, qu'il lui faudrait recouvrer par d'autres moyens qu'un retrait de son compte de report. Bell Aliant a fait remarquer que la conversion de ce montant en un montant annuel récurrent en utilisant son CCMPAI donnerait lieu à un manque à gagner récurrent annuel de 2,570 millions de dollars.
7. Bell Aliant a proposé de recouvrer le manque à gagner récurrent annuel de 2,570 millions de dollars au moyen d'un rajustement exogène des limites d'ensembles de services (LES) pour les services de résidence, d'affaires et autres services plafonnés. Bell Aliant a fait valoir que cette approche serait conforme au traitement des événements exogènes pendant la première période de plafonnement des prix, avant l'introduction du mécanisme des comptes de report.
8. Bell Aliant a fait remarquer que, dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2002-34-1, 15 juillet 2002 (la décision 2002-34), le Conseil a conclu que les ESLT seraient compensées pour leurs pertes de revenus respectives attribuables aux réductions tarifaires associées aux services offerts aux concurrents et à l'introduction des services de réseau numérique propres aux concurrents (RNC). Bell Aliant a fait valoir que le Conseil avait fondé sa conclusion sur l'hypothèse que les comptes de report des ESLT contiendraient suffisamment de fonds pour permettre ce genre de compensation. Bell Aliant a fait valoir également que, compte tenu des pertes de revenus attribuables à la réduction des tarifs des services aux concurrents et à l'introduction des services RNC, les montants qui avaient été ajoutés à son compte de report étaient insuffisants pour permettre de recouvrer ces pertes de revenus. Selon Bell Aliant, il lui fallait donc recouvrer ces pertes par d'autres moyens.
9. Bell Aliant a fait valoir que sa proposition répondait aux critères d'un événement exogène, conformément à la décision 2002-34, pour les raisons suivantes :
 

a) Il s'agit de mesures législatives, judiciaires ou administratives indépendantes de la volonté de la compagnie : Bell Aliant a indiqué que le manque à gagner récurrent dans son compte de report découlait directement des retraits de son compte de report que le Conseil a approuvés, à savoir ceux associés à la création du service RNC et à la décision du Conseil d'abaisser à 15 % le supplément des Services aux concurrents de catégorie I. Bell Aliant a fait valoir que ces directives réglementaires et les incidences financières qu'elles ont eues sur la compagnie étaient indépendantes de sa volontéet satisfaisaient au premier critère.

 

b) Elles visent expressément l'industrie des télécommunications : Bell Aliant était d'avis que le manque à gagner récurrent annuel dans son compte de report était le produit de décisions réglementaires visant expressément l'industrie des télécommunications et les fournisseurs de télécommunications titulaires en particulier.

 

c) Elles ont une incidence importante sur la compagnie : Bell Aliant a opiné que le montant net de 34,8 millions de dollars dû à la compagnie en raison du compte de report et de diverses transactions d'ajouts et de retraits, exprimées en VAN du manque à gagner récurrent annuel, avait une incidence importante sur la compagnie.

10. Bell Aliant a fait remarquer que, dans le cas des services de résidence dans les zones autres que les zones de desserte à coût élevé (zones autres que les ZDCE), elle a déjà transféré la valeur du rajustement I-X (c.-à-d. la restriction relative au taux d'inflation moins le facteur de compensation de la productivité) à son compte de report. Bell Aliant a également fait remarquer qu'elle a déjà réduit d'un montant égal à la valeur I-X le prix des services dans l'ensemble des Autres services plafonnés. Bell Aliant a fait valoir que, dans ses calculs, elle avait inclus un facteur exogène pour tenir compte de ces réductions de prix implicites et explicites.
 

Observations de MTS Allstream

11. MTS Allstream s'est opposée à la demande de Bell Aliant en faisant valoir que les changements dans la tarification des services RNC ne donnaient pas le droit à cette dernière de puiser du compte de report des fonds qui n'existent pas. MTS Allstream a indiqué que le compte de report n'a pas été créé dans le but de compenser pleinement les ESLT en leur permettant de recouvrer les pertes de revenus chaque fois que les tarifs seraient corrigés, ni de leur garantir une marge particulière.
12. MTS Allstream a fait remarquer que, plutôt que de proposer d'augmenter les tarifs d'un service en particulier, Bell Aliant avait affecté les 2,57 millions de dollars du manque à gagner récurrent annuel de façon proportionnelle entre tous les ensembles indiqués dans sa demande. D'après MTS Allstream, Bell Aliant n'avait pas fourni de renseignements précis sur les services ou les sous-services qui seraient touchés ni sur la façon ni sur le moment de recouvrer chaque manque à gagner annuel affecté aux ensembles indiqués dans sa demande.
13. MTS Allstream a fait valoir que, sans renseignements plus précis, ni les parties intéressées ni le Conseil ne pourraient analyser convenablement la proposition de Bell Aliant et son incidence sur les consommateurs et la concurrence. De plus, selon MTS Allstream, Bell Aliant n'ayant fourni aucune information permettant au Conseil de valider le bien-fondé des hausses de tarifs des services et encore moins des hausses de tarifs de services particuliers, le Conseil devrait rejeter d'emblée la proposition de Bell Aliant.
14. MTS Allstream a fait remarquer que, dans la décision 2006-9, le Conseil a dit craindre « qu'en l'absence de lignes directrices précises, les ESLT appliquent les réductions tarifaires uniquement à des marchés géographiques ou à des segments d'abonnés bien particuliers où la concurrence est déjà présente ou le sera bientôt ». MTS Allstream a fait valoir que le Conseil avait donc ordonné à toutes les ESLT, à l'exception de la Société en commandite Télébec (Télébec), de déposer des projets de modification des tarifs mensuels applicables aux services de base de résidence et aux services optionnels de l'ensemble Services locaux dans les zones autres que les ZDCE de manière à éliminer les montants récurrents de leur compte de report. MTS Allstream a fait valoir que le Conseil devrait avoir les mêmes préoccupations au sujet des hausses tarifaires que celles qu'il a eues au sujet des baisses tarifaires. MTS Allstream a également soutenu que le fait d'accorder à Bell Aliant une approbation générale concernant des hausses tarifaires non précisées lui permettrait d'imposer des augmentations dans des marchés géographiques ou des segments d'abonnés où la concurrence n'existe pas, où l'arrivée de concurrents est peu probable à court terme, ou là où cela serait préjudiciable à la concurrence.
 

Observations en réplique de Bell Aliant

15. Bell Aliant a fait valoir que MTS Allstream avait fait deux suppositions inexactes dans ses observations : premièrement, elle n'avait pas le droit d'être compensée pour les pertes de revenus associées aux réductions des tarifs des services aux concurrents, y compris l'introduction des services RNC; et deuxièmement, sa demande d'approbation de ses calculs de facteur exogène, en l'absence de propositions de tarification précises, était en quelque sorte fautive et empêchait le Conseil d'évaluer les changements de tarification possibles.
16. En ce qui concerne le recouvrement des fonds associé à la réduction des tarifs des services aux concurrents, Bell Aliant a fait valoir qu'il était évident, d'après la décision du Conseil portant sur les paramètres du service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents (ARNC), sur les comptes de report et sur l'étude des facteurs exogènes, que les ESLT devaient être compensées pour la création du service ARNC.
17. Bell Aliant a également fait remarquer que le Conseil avait réitéré, dans la décision Services de réseau numérique propres aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-6, 3 février 2005, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-6-1, 28 avril 2006 (la décision 2005-6), que les ESLT avaient le droit d'être compensées pour les réductions de revenus attribuables aux mesures imposées par le Conseil.
18. Bell Aliant a noté qu'en raison de la demande des services RNC et ARNC, les fonds contenus dans son compte de report étaient insuffisants pour recouvrer toutes les baisses de revenus attribuables aux initiatives imposées par le Conseil. Bell Aliant est d'avis que le fait qu'il n'y ait pas eu assez de fonds dans le compte de report pour compenser ces retraits ne signifiait pas qu'elle n'avait pas le droit d'être compensée pour ses réductions de revenus, mais plutôt que Bell Aliant avait droit à une compensation au moyen d'autres mécanismes comme un rajustement exogène des indices de plafonnement des prix de la compagnie.
19. Bell Aliant a fait remarquer que, dans la décision 2006-9, le Conseil a déclaré que Télébec devrait être autorisée à recouvrer le manque à gagner récurrent de son compte de report au moyen d'un rajustement exogène puisque le manque à gagner était attribuable aux mesures imposées par le Conseil. Bell Aliant a fait valoir que la situation de Télébec n'était pas très différente de la sienne puisque les deux compagnies avaient un manque à gagner attribuable aux mesures imposées par le Conseil.
20. En ce qui concerne les observations de MTS Allstream voulant que l'approbation du facteur exogène empêchait le Conseil d'étudier les propositions de tarification éventuelles en raison d'une plus grande marge disponible dans les ensembles, Bell Aliant a fait valoir qu'une fois sa demande de facteur exogène approuvée, elle devra encore déposer des projets de changements tarifaires et montrer que ces changements sont conformes à toutes les règles relatives au plafonnement des prix, y compris l'indice des ensembles de services (IES) et les contraintes au niveau de l'élément tarifaire. D'après Bell Aliant, les demandes ultérieures donneraient amplement la possibilité au public de les examiner et de faire des observations pour que les propositions de tarification soient totalement conformes aux règles relatives au plafonnement des prix.
  Analyse et conclusions du Conseil
21. Pour les raisons suivantes, le Conseil estime que Bell Aliant a prouvé que le manque à gagner récurrent annuel du compte de report de cette compagnie satisfait aux critères requis pour être considéré comme un facteur exogène :
 

a) Le montant récurrent négatif dans le compte de report de Bell Aliant est attribuable notamment aux baisses tarifaires imposées dans diverses décisions du Conseil portant sur l'introduction des services ARNC et RNC dans lesquelles le Conseil a ordonné aux ESLT de recouvrer les pertes de revenus ainsi subies au moyen de retraits de leur compte de report.

 

b) Le Conseil a imposé ces décisions à l'industrie des télécommunications et en particulier aux ESLT.

 

c) Le montant récurrent annuel estimatif dans le compte de report de cette compagnie est un manque à gagner de 3,154 millions de dollars (ce qui correspond à 42,7 millions de dollars exprimés en VAN). Le Conseil juge que ce montant a une incidence importante sur la compagnie.

22. Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant a proposé de réduire le manque à gagner récurrent annuel de son compte de report en retirant d'abord le solde cumulé, moyennant la disponibilité des fonds. Le Conseil souligne que, dans la décision 2002-34, il a déclaré qu'il était possible de puiser dans les comptes de report pour atténuer les augmentations de tarifs des services de résidence que l'approbation de facteurs exogènes pourrait entraîner ou lorsque l'inflation excèderait la productivité. Par conséquent, le Conseil estime que la proposition de Bell Aliant de retirer d'abord le solde cumulé de son compte de report moyennant la disponibilité des fonds est raisonnable, car elle atténuerait les hausses tarifaires que la compagnie serait autorisée à appliquer selon un rajustement exogène, conformément à la décision 2002-34.
23. Le Conseil fait remarquer que la demande du rajustement exogène proposé permettra à Bell Aliant d'augmenter les tarifs pour recouvrer le manque à gagner de son compte de report. Le Conseil souligne que Bell Aliant doit déposer auprès du Conseil des projets de changements tarifaires et prouver que ces changements sont conformes à toutes les règles relatives au plafonnement des prix, y compris la IES et les restrictions au niveau de l'élément tarifaire. Le Conseil signale que les parties intéressées auront la possibilité de faire des observations sur les changements de tarif proposés lorsque Bell Aliant aura déposés et que le Conseil sera en mesure d'analyser correctement leur incidence à ce moment-là.
24. Le Conseil fait remarquer également que l'affectation du rajustement exogène que Bell Aliant a proposée se fonde sur la structure des ensembles approuvée dans la décision 2002-34, mais que ce régime de réglementation prendra fin le 31 mai 2007. Le Conseil estime que, dans ces conditions, il conviendrait de permettre à Bell Aliant de recouvrer le reste du manque à gagner récurrent annuel de son compte de report au moyen d'un rajustement du facteur exogène, conformément au régime établi dans la décision Cadre de plafonnement des prix applicable aux grandes entreprises de services locaux, Décision de télécom CRTC 2007-27, 30 avril 2007 (la décision 2007-27).
25. Dans la décision 2007-27, le Conseil a affecté les services réglementés aux ensembles suivants :
 
  • Ensemble Services de résidence dans les zones autres que les ZDCE
 
  • Ensemble Services de résidence dans les zones de desserte à coût élevé (ZDCE)
 
  • Ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes
 
  • Ensemble Services dont les tarifs ont été gelés
 
  • Ensemble Services de téléphones payants
 
  • Ensemble Autres services plafonnés
 
  • Ensemble Services aux concurrents
 
  • Services non plafonnés
26. Le manque à gagner des revenus du compte de report de Bell Aliant n'étant pas attribuable à des services de détail réglementés en particulier, le Conseil estime que le rajustement du facteur exogène devrait être affecté sur une base de revenus la plus large possible. Le Conseil fait remarquer que, dans la décision 2007-27, il a conclu que les facteurs exogènes ne devraient pas être attribués à l'ensemble Services dont les tarifs ont été gelés ni à l'ensemble Services aux concurrents. Le Conseil fait également remarquer que, dans la décision 2007-27, il a conclu que toutes les ESLT seraient autorisées à augmenter le tarif des appels locaux des téléphones à monnaie jusqu'à un maximum de 0,50 $ et le tarif des appels placés à frais virés, des appels facturés à un troisième numéro et des appels par carte d'appel ou carte de crédit commerciales jusqu'à un maximum de 1,00 $. Le Conseil estime donc qu'il ne conviendrait pas d'affecter des facteurs exogènes qui donneraient encore plus de souplesse pour tarifer l'ensemble Services de téléphones payants. Par conséquent, le Conseil estime que le rajustement exogène devrait être affecté à tous les autres services réglementés, pondérés par revenus, y compris les Services non plafonnés.
27. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil :
 
  • ordonne à Bell Aliant de déposer, dans les 90 jours, des calculs à jour de son compte de report en tenant compte de l'incidence de la décision 2007-27 et des montants qu'elle entend consacrer à des initiatives visant à améliorer l'accès aux services de télécommunication pour les personnes handicapées;
 
  • approuve la proposition de Bell Aliant visant à réduire le manque à gagner récurrent annuel de son compte de report en soustrayant le montant cumulé de la VAN du montant récurrent;
 
  • approuve la proposition de Bell Aliant de traiter le manque à gagner récurrent annuel restant comme un rajustement exogène;
 
  • ordonne à Bell Aliant d'affecter le manque à gagner récurrent annuel restant de façon proportionnelle et pondérée par revenus à tous les ensembles des services réglementés, sauf à l'ensemble Services dont les tarifs ont été gelés, à l'ensemble Services de téléphones payants et à l'ensemble Services aux concurrents;
 
  • ordonne à Bell Aliant de déposer sa proposition d'affectation de son facteur exogène en même temps que son premier dépôt annuel des prix plafonds dans le cadre du nouveau régime de réglementation des prix.
  Secrétaire général
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Notes de bas de page :

1 Le 7 juillet 2006, les activités régionales de télécommunication filaire de Bell Canada en Ontario et au Québec ont été regroupées avec, entre autres, les activités de télécommunication filaire d'Aliant Telecom Inc., de la Société en commandite Télébec et de NorthernTel, Limited Partnership en vue de créer Bell Aliant Communications régionales, société en commandite.

2 Datées du 1er septembre 2006.

3 Soit la différence entre 42,7 millions et 7,875 millions de dollars.

Mise à jour : 2007-05-10

Date de modification :