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Décision de télécom CRTC 2007-11
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Ottawa, le 19 février 2007
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Suivi de la décision 2002-43 - Demande de TELUS Communications Company visant à recouvrer les coûts d'établissement de la concurrence locale et de la transférabilité des numéros locaux dans son territoire titulaire au Québec
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Référence : 8678-T66-200606403
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Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande de TELUS Communications Company en lui permettant d'effectuer des prélèvements sur son compte de report du Québec, afin de recouvrer des coûts liés à la mise en oeuvre de la transférabilité des numéros locaux et de la concurrence locale dans son territoire titulaire au Québec.
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1.
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Le Conseil a reçu une demande de TELUS Communications Company (TCC)1, datée du 15 mai 2006, en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, dans laquelle la compagnie a proposé le recours à un facteur exogène pour recouvrer les coûts d'établissement estimatifs de la concurrence locale et de la transférabilité des numéraux locaux (TNL) dans son territoire titulaire au Québec.
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2.
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Le total des coûts estimatifs s'élevait à 3,353 millions de dollars, dont 1,379 million de dollars pour la concurrence locale et 1,974 million de dollars pour la TNL. TCC a proposé un rajustement au compte de report afin d'atténuer les augmentations de tarifs des services de résidence qui pourraient faire suite à l'approbation du facteur exogène. À l'appui de sa demande, TCC a déposé une étude de coûts de la Phase II basée sur une période de 15 ans.
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Historique
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3.
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Dans l'ordonnance Avis public Télécom CRTC 98-10 intitulé Instance portant sur les coûts d'établissement de la concurrence locale, Ordonnance Télécom CRTC 99-239, 12 mars 1999 (l'ordonnance 99-239), le Conseil a décidé que les coûts d'établissement de la concurrence locale et de la TNL (les coûts d'établissement) des grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT)2 devraient être calculés en fonction des besoins en revenus. Cette méthode permettrait de recouvrer les coûts en capital au moyen d'un amortissement annuel.
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4.
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Le Conseil a également conclu que ces coûts devraient être répartis entre les services plafonnés et les services non plafonnés en se basant sur les services d'accès au réseau (SAR) local commuté de détail, et en pondérant les SAR non résidentiels par un facteur de 1,5. Le Conseil a estimé que le recouvrement des coûts attribués aux services plafonnés du segment Services publics se ferait en fonction d'un facteur exogène.
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5.
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Dans l'ordonnance Coûts d'établissement de la concurrence locale et de la TNL, Ordonnance CRTC 2000-143, 23 février 2000 (l'ordonnance 2000-143), le Conseil a approuvé les coûts d'établissement pour les compagnies de téléphone ex-membres de Stentor.
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6.
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Dans l'ordonnance Le Conseil approuve les modalités et les conditions relatives à la concurrence dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux dans les territoires de TELUS Communications (Québec) Inc. et de Télébec ltée, Ordonnance CRTC 2001-761, 3 octobre 2001 (l'ordonnance 2001-761), le Conseil a conclu que TELUS Communications (Québec) Inc., maintenant TCC, et Télébec, maintenant Société en commandite Télébec (Télébec), (collectivement, les Compagnies) seraient chacune responsable de recouvrer ses propres coûts de mise en oeuvre de la concurrence locale et que ces coûts ne seraient pas recouvrés en puisant dans le Fonds central, maintenant appelé le Fonds de contribution national. Le Conseil a également conclu qu'afin de contrôler l'ampleur de ces coûts, les Compagnies ne devraient engager des dépenses que lorsqu'elles seraient obligées de le faire.
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7.
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Dans la décision Mise en oeuvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43, 31 juillet 2002 (la décision 2002-43), le Conseil a décidé d'ajouter un facteur exogène à la formule de calcul des prix plafonds des Compagnies. De plus, le Conseil a précisé qu'un facteur exogène tient compte de l'incidence des événements dont les autres éléments de la formule de calcul des prix plafonds ne tiennent pas compte, et que des rajustements seraient envisagés à la condition que les événements ou les mesures satisfont aux critères suivants :
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a) il s'agit de mesures législatives, judiciaires ou administratives indépendantes de la volonté de la compagnie;
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b) les événements ou les mesures visent spécifiquement l'industrie des télécommunications;
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c) les événements ou les mesures ont une incidence importante après avoir été mesurés par rapport à l'ensemble de la compagnie.
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8.
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Dans la décision 2002-43, le Conseil était d'avis préliminaire que la méthode utilisée par les autres grandes ESLT pour recouvrer les coûts d'établissement, telle qu'établie dans l'ordonnance 99-239, serait appropriée pour les Compagnies. Le Conseil a estimé que, dans leurs mémoires relatifs à un facteur exogène, les Compagnies devraient inclure le montant des coûts d'établissement, ainsi que la méthode de recouvrement, calculée en se servant de la méthode établie dans l'ordonnance 99-239. De plus, dans la décision 2002-43, le Conseil a ordonné aux Compagnies d'établir une distinction entre les coûts récurrents et les coûts non récurrents.
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9.
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Plus récemment, dans la décision Suivi de la décision 2002-43 - Demande de la Société en commandite Télébec visant à recouvrer les coûts d'établissement de la concurrence locale et de la transférabilité des numéros locaux, Décision de télécom CRTC 2005-76, 22 décembre 2005 (la décision 2005-76), le Conseil a approuvé une demande de Télébec dans laquelle la compagnie proposait le recours à un facteur exogène pour recouvrer les coûts d'établissement.
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10.
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Dans la décision 2005-76, le Conseil a approuvé les mesures suivantes pour Télébec :
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- un facteur exogène de 1 074 900 $ par année pour le recouvrement des coûts non récurrents répartis sur une période de quatre ans à partir du 1er août 2005;
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- un facteur exogène de 560 700 $ pour le recouvrement annuel des coûts récurrents à partir du 1er août 2005;
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- le recouvrement de ces montants au moyen de prélèvements sur le compte de report de Télébec tant et aussi longtemps qu'il y restera suffisamment de fonds.
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11.
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Dans la décision Utilisation des fonds des comptes de report, Décision de télécom CRTC 2006-9, 16 février 2006 (la décision 2006-9), le Conseil a estimé que le compte de report de Télébec afficherait un manque à gagner récurrent à la fin de la quatrième année de l'actuelle période de plafonnement des prix. Le Conseil a aussi estimé que Télébec devrait être autorisée à recouvrer le manque à gagner récurrent de son compte de report au moyen d'un rajustement exogène puisque le manque à gagner était attribuable à des mesures imposées par le Conseil. Par conséquent, le Conseil a ordonné à Télébec de déposer une proposition de facteur exogène pour le recouvrement du manque à gagner récurrent de son compte de report au moment de son dépôt annuel des prix plafonds en 2006.
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La demande
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12.
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TCC a souligné que la concurrence locale dans son territoire au Québec était permise depuis le 1er septembre 2002 et que les entreprises Bell Canada, Cogeco Cable Canada Inc. (Cogeco) et Vidéotron ltée (Vidéotron) s'étaient inscrites comme entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) sur son territoire au Québec. TCC a ajouté que cette concurrence s'était manifestée, dans un premier temps, par l'arrivée de revendeurs de services locaux, et tout récemment, avec la venue des services de communication vocale sur protocole Internet (VoIP).
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13.
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TCC a précisé que Bell Canada revendait des services Centrex depuis plus de deux ans et était active comme ESLC dans les circonscriptions de Rimouski, Ste-Marie, St-Georges, Hauterive et Baie-Comeau depuis la fin 2005. TCC a aussi indiqué que Cogeco était active comme ESLC depuis février 2006 dans les circonscriptions de Rimouski, Mont-Joli, Ste-Marie, Baie-Comeau, Hauterive, Port-Cartier, Matane et Sept-Îles. Avec la venue des services de communication VoIP et l'arrivée prochaine d'autres fournisseurs téléphoniques tels que Vidéotron, TCC a ajouté qu'elle s'attendait à ce que la concurrence des services locaux s'intensifie très rapidement dans le territoire titulaire de TCC au Québec.
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14.
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TCC a fait valoir que conformément à l'ordonnance 2001-761 et à la décision 2002-43, elle proposait de recouvrer ses coûts d'établissement en appliquant un facteur exogène. TCC a aussi fait valoir que ces coûts répondaient à tous les critères qui définissent un événement exogène.
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15.
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TCC a demandé que les coûts non récurrents découlant de l'établissement de la concurrence locale et de la TNL soient entièrement récupérés à même le solde cumulé du compte de report, et que les coûts récurrents soient récupérés à même le montant récurrent du compte de report. Par conséquent, TCC a demandé au Conseil d'approuver ce qui suit :
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- le recouvrement de ses coûts pour le déploiement de la concurrence locale et de la TNL pour un montant de 3 353 100 $;
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- que la récupération complète des coûts non récurrents pour la mise en ouvre de la concurrence locale et de la TNL, c'est-à-dire 3 013 000 $, se fasse via le solde cumulé du compte de report au 31 juillet 2006;
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- que la récupération des coûts récurrents, c'est-à-dire 340 000 $, se fasse via le montant récurrent du compte de report.
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Processus
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16.
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Le Conseil a adressé une demande de renseignements le 11 août 2006 à TCC. Le 2 octobre 2006, TCC a répondu à la demande de renseignements et a fournit des informations supplémentaires le 20 octobre 2006.
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17.
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Le Conseil n'a reçu aucune observation au sujet de la demande de TCC.
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Analyse et conclusions du Conseil
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18.
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Le Conseil fait remarquer que dans l'ordonnance 2001-761, il était d'avis préliminaire que les modalités et les conditions qui s'appliquent aux territoires des grandes ESLT pour la concurrence dans les services locaux et les téléphones payants locaux devraient s'appliquer à TCC et à Télébec. Le Conseil faut aussi remarquer que dans cette même ordonnance, il a jugé que la concurrence devrait être permise dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux dans les territoires d'exploitation de Télébec et de TCC au Québec à compter du 1er septembre 2002.
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19.
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Le Conseil note que l'établissement de la concurrence locale et de la TNL dans le territoire titulaire de TCC au Québec découle des directives émises par le Conseil dans l'ordonnance 2001-761. Le Conseil estime que les coûts d'établissement répondent aux deux premiers critères qui définissent un événement exogène puisqu'ils proviennent d'une mesure législative, judiciaire ou administrative à la fois indépendante de la volonté de la compagnie et destinée spécifiquement à l'industrie des télécommunications.
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20.
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Le Conseil fait remarquer que TCC a estimé à 3 353 100 $ les coûts d'établissement. Étant donné l'ampleur des coûts d'une telle initiative et conformément à l'ordonnance 99-239, le Conseil estime que les coûts d'établissement engagés par TCC ont une incidence importante sur l'ensemble de la compagnie et qu'ils satisfont au troisième critère qui définit un événement exogène.
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21.
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Le Conseil considère donc que les coûts d'établissement sont admissibles à un traitement exogène.
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L'étude de coûts de la Phase II de TCC
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22.
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Le Conseil a examiné les coûts d'établissement de la Phase II de TCC, et note qu'ils sont semblables à ceux approuvés pour les autres grandes ESLT dans l'ordonnance 2000-143, et pour Télébec dans la décision 2005-76. Cependant, le Conseil a effectué des ajustements à certains montants soumis par TCC afin d'actualiser des montants à être déboursés dans le futur, et pour reclassifier certains coûts comme étant non récurrents, notamment les coûts associés à la maintenance encourus avant l'année 2006.
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23.
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Ainsi, le Conseil est d'avis que les coûts ajustés ci-dessous sont raisonnables :
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- total des coûts non récurrents : 3 042 975 $;
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- total annuel des coûts récurrents : 26 790 $.
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24.
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Le Conseil fait remarquer que dans son étude de coûts, TCC a inclus des coûts d'établissement encourus depuis 2001. À cet effet, le Conseil note la décision Enquête sur les méthodes comptables et analytiques des sociétés exploitantes de télécommunications - Phase II : Renseignements exigés pour les dépôts de tarifs relatifs à de nouveaux services, Décision Télécom CRTC 79-16, 28 août 1979, dans laquelle il a indiqué que les coûts historiques ne doivent pas être considérés dans les études de coûts de la Phase II. Le Conseil note aussi la décision 2002-43, dans laquelle il a décidé que Télébec, ainsi que TCC pour son territoire au Québec, devraient recouvrer les coûts en question au moyen d'un facteur exogène.
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25.
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Le Conseil fait toutefois remarquer le paragraphe 41 de la soumission de TCC dans lequel la compagnie indique que puisque des ESLC sont présentes sur le territoire de TCC seulement depuis la fin de l'année 2005, elle a estimé qu'une proposition de recouvrement des coûts avant cette période aurait été prématurée, même si des montants avaient déjà été engagés dans le but de répondre aux demandes du Conseil. TCC a indiqué que les dépenses avant la fin de l'année 2005 n'auraient pas répondues au troisième critère contenu au paragraphe 252 de la décision 2002-43 définissant un événement exogène, soit que les événements où mesures doivent avoir une incidence importante sur la compagnie.
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26.
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Le Conseil accepte l'argument de TCC que les coûts d'établissement encourus par la compagnie depuis 2001 sont admissibles à un traitement exogène.
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27.
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Le Conseil note que, dans sa soumission pour l'approbation d'un facteur exogène afin de recouvrer les coûts d'établissement, TCC a inclus des coûts associés à des services non plafonnés et qu'elle a proposé de puiser dans son compte de report afin de recouvrer tous les coûts, tant qu'il restera des fonds dans celui-ci. Le Conseil note aussi que les coûts soumis par TCC pour les services non plafonnés sont associés exclusivement à des services d'affaires et ont été estimés à 435 890 $.
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28.
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Selon TCC, inclure des coûts associés à des services non plafonnés et puiser dans son compte de report afin de recouvrer tous les coûts permettrait d'éviter, dans la mesure du possible, toutes majorations tarifaires qui pourraient survenir suite à l'approbation du facteur exogène. Le Conseil fait remarquer que cette approche permettrait le recouvrement de tous les coûts d'établissement par le compte de report du Québec de TCC, que ces coûts soient associés à des services plafonnés ou à des services non plafonnés.
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29.
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Tel que susmentionné, dans la décision 2002-43 le Conseil a estimé que, dans leurs mémoires relatifs à un facteur exogène, les Compagnies devraient inclure le montant des coûts d'établissement, ainsi que la méthode de recouvrement, calculée en se servant de la méthode établie dans l'ordonnance 99-239. Le Conseil fait également remarquer que dans l'ordonnance 99-239, il a aussi conclu que ces coûts devraient être répartis entre les services plafonnés et les services non plafonnés en se basant sur les SAR local commuté de détail, et en pondérant les SAR non résidentiels par un facteur de 1,5. Ce sont les coûts attribués aux services plafonnés du segment Services publics qui seraient recouvrés en fonction d'un facteur exogène.
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30.
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Toutefois, le Conseil fait remarquer qu'il a accordé à Télébec deux facteurs exogènes dans la décision 2005-76, un pour le recouvrement des coûts non récurrents et l'autre pour le recouvrement des coûts récurrents. Le Conseil a aussi approuvé le recouvrement de ces coûts au moyen de prélèvements sur le compte de report, une portion de ces coûts (environ 1 million de dollars) étant associée à des services d'affaires non plafonnés. Le Conseil craignait que les abonnés de Télébec, qui paient déjà les tarifs de services locaux les plus élevés au Canada, se voient imposer une majoration des tarifs locaux si un rajustement exogène était inclus dans la formule des prix plafonds. Conséquemment, le Conseil avait estimé préférable d'éviter, dans la mesure du possible, toute majoration tarifaire supplémentaire.
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31.
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Le Conseil fait remarquer que les tarifs de services locaux d'affaire de TCC au Québec sont similaires à ceux de Télébec, quoique généralement un peu plus bas. Le Conseil note également que la grande majorité des 435 890 $ associés aux services non plafonnés constitue des coûts non récurrents. Par conséquent, le Conseil considère qu'il serait raisonnable pour TCC de récupérer ces coûts au moyen de prélèvements sur le compte de report, plutôt que de se servir de majorations tarifaires.
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Proposition de TCC sur le recouvrement des coûts
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32.
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Le Conseil fait remarquer que le 15 mai 2006, TCC a soumis le tableau révisé de son compte de report, conformément à sa directive dans la décision 2006-9. Le tableau révisé montre, pour le compte de report, un solde cumulé de 5,8 millions de dollars et un montant récurrent de 1,5 million de dollars au 31 juillet 2006, et le Conseil fait remarquer qu'il n a pas accordé de retrait de ce compte depuis. Le Conseil considère donc qu'il y a suffisamment de fonds dans le compte de report pour permettre à TCC de recouvrer les coûts d'établissement qu'elle a soumis dans sa demande.
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33.
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Conséquemment, le Conseil est d'avis que TCC devrait puiser dans son compte de report du Québec afin de recouvrer ces coûts et approuve les mesures suivantes pour TCC :
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- un facteur exogène de 3 042 975 $ pour le recouvrement des coûts non récurrents;
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- un facteur exogène de 26 790 $ pour le recouvrement annuel des coûts récurrents;
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- le recouvrement de ces montants au moyen de prélèvements sur le compte de report du Québec de TCC.
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Secrétaire général
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Notes de bas de page :
1 Dans la présente décision, tous les renvois à TCC font référence aux activités de TCC dans son territoire titulaire au Québec.
2 L'ordonnance 99‑239 ne s'appliquait pas à Société en commandite Télébec et TCC.
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Mise à jour : 2007-02-19