ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-239

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 12 mars 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-239

 

Avis public Télécom CRTC 98-10 intitulé INSTANCE PORTANT SUR LES COÛTS D'ÉTABLISSEMENT DE LA CONCURRENCE LOCALE

 

No de dossier : 8622-S1-03/98

 

I Introduction

 

1.Dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale (la décision 97-8) et dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-591 du 1er mai 1997 intitulée Responsabilité des coûts propres aux entreprises pour la fourniture de la transférabilité des numéros locaux (l'ordonnance 97-591), le Conseil a jugé que les coûts d'établissement de la concurrence locale devant être payés par les compagnies membres du Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) ne devraient pas être recouvrés des entreprises d'interconnexion, mais que chaque entreprise devrait être responsable de recouvrer ses propres coûts. Dans l'ordonnance 97-591, le Conseil a aussi déclaré qu'il amorcerait une instance pour déterminer la démarche de recouvrement des coûts d'établissement qui convient pour les compagnies membres de Stentor.

 

2.Dans la décision Télécom CRTC 98-2 du 5 mars 1998 intitulée Mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix et questions connexes (la décision 98-2), le Conseil a exclu les coûts d'établissement de la concurrence locale et de la transférabilité des numéros locaux (TNL), engagés par certaines des compagnies membres de Stentor, des prévisions de dépenses utilisées pour établir les taux de contribution et les tarifs initiaux. Ce faisant, le Conseil a rappelé qu'il avait l'intention d'amorcer une instance pour déterminer les moyens de recouvrer ces coûts.

 

3.Dans l'avis public Télécom CRTC 98-10 du 12 mai 1998 intitulé Instance portant sur les coûts d'établissement de la concurrence locale (l'AP 98-10), le Conseil a amorcé une instance en vue de quantifier les coûts d'établissement de la concurrence locale et les coûts propres à la TNL et de déterminer le mécanisme convenable de recouvrement de ces coûts.

 

4.Les parties qui suivent ont présenté des mémoires et/ou des observations : Stentor, au nom de BC TEL, Bell Canada (Bell), Island Telecom Inc. (Island Tel), Maritime Tel & Tel Limited (MT&T), MTS Communications Inc. (MTS), NBTel Inc. (auparavant The New Brunswick Telephone Company, Limited) (NBTel), NewTel Communications Inc. (NewTel), TELUS Communications Inc. (TCI) et TELUS Communications (Edmonton) Inc. (TCEI) (collectivement appelées les compagnies); l'Alberta Council on Aging, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération nationale des associations de consommateurs du Québec et l'Organisation nationale anti-pauvreté (collectivement l'ACA et autres); AT&T Canada Services interurbains; Call-Net Enterprises Inc.; l'Alliance canadienne des télécommunications de l'entreprise; Rogers Cantel Inc.; Clearnet Communications Inc.; le directeur des Enquêtes et recherches; GT Group Telecom Networks Inc.; MetroNet Communications Group Inc.; et Microcell Telecommunications Inc.

 

5.Pour rendre les décisions exposées dans la présente ordonnance, le Conseil a examiné les dépôts de toutes les parties et il en a tenu compte.

 

II Méthode de comptabilisation des coûts

 

6.Durant l'instance, deux méthodes de comptabilisation des coûts d'établissement de la concurrence locale et de la TNL ont été examinées :

 

i) une démarche fondée sur la valeur actualisée des coûts annuels (VACA), qui estime la valeur actuelle des coûts engagés pendant la période témoin (1997-2002); et

 

ii) une méthode d'établissement des coûts fondée sur les besoins en revenus, qui tient compte des dépenses annuelles basées sur les principes comptables reconnus et qui inclut un rendement de l'avoir.

 

7.Les compagnies ont proposé, en utilisant l'approche de la VACA, de recouvrer tous les coûts engagés au cours de la période témoin de six ans, à l'exception de la valeur finale, sur des périodes allant de trois à cinq ans, selon la compagnie. Les compagnies qui ont demandé une période de recouvrement de trois ans fondée sur la VACA (BC TEL, Bell, Island Tel, MT&T et NBTel) ont proposé de recouvrer leurs coûts d'ici la fin de l'an 2001.

 

8.Les compagnies ont soutenu qu'une période de recouvrement trop longue réduirait leurs chances de recouvrer un jour tous leurs coûts à cause des pertes de parts de marché prévues au profit des concurrents.

 

9.Selon la démarche fondée sur les besoins en revenus, le Conseil fait remarquer, entre autres choses, que les coûts en capital sont recouvrés par un amortissement annuel. D'après les caractéristiques de durée d'amortissement approuvées, cette approche reporterait le recouvrement de certains coûts d'établissement de la concurrence locale et de la TNL au-delà des périodes de recouvrement proposées fondées sur la VACA.

 

10.Le Conseil souligne que, dans la décision 98-2 et dans la décision Télécom CRTC 99-1 du 18 février 1999 intitulée TELUS Communications (Edmonton) Inc. - Mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix et questions connexes (la décision 99-1), les caractéristiques de durée d'amortissement établies pour les compagnies au début de leurs régimes respectifs de plafonnement des prix ont été déterminées en fonction d'une vision historique des installations ainsi que d'une projection qui tenait compte des répercussions de la concurrence future.

 

11.Le Conseil souligne que d'après les conclusions tirées dans la décision Télécom CRTC 97-9 du 1er mai 1997 intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes (la décision 97-9) et les décisions 98-2 et 99-1, qui faisaient appel à une démarche reposant sur les besoins en revenus, les tarifs ont été établis au début des régimes de plafonnement des prix, basés en partie sur ces caractéristiques de durée d'amortissement approuvées, de manière à donner aux compagnies une occasion raisonnable de recouvrer leurs coûts en capital.

 

12.Le Conseil n'est pas persuadé que le recouvrement des immobilisations en question dans la présente instance devrait être traité de manière différente du recouvrement d'immobilisations semblables en cause dans les décisions 98-2 et 99-1. De l'avis du Conseil, les caractéristiques de durée d'amortissement approuvées dans les décisions 98-2 et 99-1 restent des estimations pertinentes de la durée de vie des immobilisations relatives à l'établissement de la concurrence locale et à la TNL.

 

13.Compte tenu de ce qui précède et conformément à la démarche adoptée pour le recouvrement des coûts du Programme d'amélioration du service de Bell dans la décision 98-2, le Conseil juge qu'une méthode fondée sur les besoins en revenus convient pour comptabiliser les coûts d'établissement de la concurrence locale et de la TNL des compagnies.

 

III Ampleur des coûts

 

14.Le Conseil juge que le dossier contient trop peu de renseignements pour lui permettre de rendre une décision définitive concernant le caractère raisonnable des coûts d'établissement de la concurrence locale et de la TNL cernés par les compagnies.

 

15.Afin de mieux évaluer le niveau des coûts présentés, le Conseil adresse des demandes de renseignements supplémentaires aux compagnies.

 

16.Le Conseil rendra plus tard une décision définitive à cet égard ainsi que sur les autres questions soulevées dans la présente instance mais non expressément réglées dans la présente ordonnance.

 

17.Indépendamment de ce qui précède, le Conseil juge convenable de permettre aux compagnies d'inclure les coûts d'établissement de la concurrence locale et de la TNL dans le calcul des réductions de revenus qu'elles doivent mettre en oeuvre au niveau de l'indice de plafonnement des prix (IPP) par des dépôts qu'elles doivent présenter au plus tard le 31 mars 1999, relativement à leurs paramètres de plafonnement des prix de 1999.

 

18.À cette fin, le Conseil accepte provisoirement aujourd'hui les flux monétaires présentés par les compagnies, modifiés de manière à refléter l'utilisation de la méthode fondée sur les besoins en revenus.

 

19.Les besoins en revenus provenant des services plafonnés et non plafonnés pour 1997 à 2001, fournis en réponse aux demandes de renseignements CRSI(CRTC)5août98-43 AP 98-10 et TCEI(CRTC)31juil98-43 AP 98-10 et reposant sur les flux monétaires visés au paragraphe 18, sont établis ci-dessous :

 

BC TEL 57 806 000 $
Bell 249 779 000 $
Island Tel 1 256 000 $
MTS 16 742 000 $
MT&T 10 395 000 $
NBTel 6 178 000 $
NewTel 4 312 000 $
TCI/TCEI 65 316 000 $

 

20.D'ici à ce qu'une décision définitive concernant l'ampleur du recouvrement des coûts permis soit rendue, les compagnies sont autorisées à utiliser, pour leurs dépôts respectifs de prix plafonds du 31 mars 1999, jusqu'au tiers des montants établis au paragraphe 19, rajustés suivant le facteur d'attribution pour les services plafonnés et non plafonnés en fonction des décisions dans la section V de la présente ordonnance, uniquement pour atténuer les réductions tarifaires qui s'imposeraient autrement. Dans le cas de TCI/TCEI, le montant établi au paragraphe 19 devra être révisé dans le dépôt de prix plafonds du 31 mars 1999 de manière à refléter les conclusions de la décision 99-1.

 

21.Les montants déterminés conformément au paragraphe 20 doivent être versés dans un compte de report et utilisés pour atténuer les réductions tarifaires prescrites.

 

IV Mécanisme de recouvrement

 

22.Les compagnies ont fait valoir que les coûts d'établissement de la concurrence locale et de la TNL qui sont attribués aux services plafonnés des compagnies devraient être recouvrés au moyen d'un facteur exogène et les coûts attribués aux services non plafonnés du segment Services publics, par des tarifs afférents.

 

23.Les compagnies ont aussi fait valoir qu'un rajustement exogène des IPP et des rajustements connexes des limites de tranches de tarification de services (LTTS) pour leurs sous-ensembles Services locaux de résidence de base et Autres services plafonnés plafonneront le montant pouvant être facturé aux abonnés des services de résidence. Elles ont déclaré que cela leur donnera la marge de manoeuvre nécessaire pour tarifer leurs services en fonction de la conjoncture du marché.

 

24.Certaines parties ont proposé qu'un supplément pour l'utilisateur final soit imposé pour recouvrer les coûts d'établissement de la concurrence locale et de la TNL. Les compagnies ont déclaré qu'une telle démarche leur enlèverait la liberté de choisir la manière de recouvrer leurs coûts d'établissement de la concurrence locale et de la TNL.

 

25.Le Conseil juge que l'établissement de la concurrence locale et la TNL sont des initiatives qui satisfont aux critères établis dans la décision 97-9 aux fins d'un rajustement par inclusion d'un facteur exogène à l'IPP, à savoir :

 

a) il s'agit de mesures législatives, judiciaires ou administratives qui sont indépendantes de la volonté de la compagnie;

 

b) ils visent expressément l'industrie des télécommunications; et

 

c) ils ont une incidence importante sur le segment Services publics de la compagnie.

 

26.Le Conseil estime qu'un facteur exogène convient mieux que des suppléments pour l'utilisateur final, du fait qu'il donne aux compagnies une plus grande marge de manoeuvre sur le plan de la tarification.

 

27.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge que les coûts d'établissement de la concurrence locale et de la TNL des compagnies attribués aux services plafonnés du segment Services publics doivent être recouvrés au moyen d'un facteur exogène.

 

V Répartition des coûts des besoins en revenus

 

28.Les compagnies ont proposé que les coûts soient répartis entre les services plafonnés et les services non plafonnés et entre les sous-ensembles distincts de services plafonnés, dans les mêmes proportions que le nombre de Services d'accès au réseau (SAR) ou dans des proportions équivalentes.

 

29.D'autres démarches ont été examinées dans la présente instance, notamment la répartition des coûts en fonction de ce qui suit :

 

a) les prévisions de revenus pour 1998;

 

b) des SAR pondérés par les prévisions de revenus pour 1998;

 

c) un SAR local commuté de détail;

 

d) un SAR local commuté de détail pondéré par les prévisions de revenus pour 1998; et

 

e) un SAR local commuté de détail avec un SAR d'affaires pondéré par un facteur de 1,5.

 

30.De l'avis du Conseil, une répartition en fonction des revenus alourdit le fardeau de recouvrement des coûts pour les abonnés qui paient déjà des tarifs compensatoires. De plus, un mécanisme de répartition en fonction des revenus engendrerait des coûts répartis à d'autres services qui ne sont ni basés sur les SAR ni associés aux numéros de téléphone locaux et qui n'ont donc aucun lien avec les coûts à recouvrer.

 

31.Par conséquent, le Conseil juge qu'un facteur de répartition en fonction des SAR convient mieux qu'un facteur de répartition basé sur les revenus.

 

32.Toutefois, le Conseil souligne que l'utilisation d'un SAR comme facteur de répartition entraîne l'attribution de coûts aux Services de concurrents.

 

33.Dans l'ordonnance 97-591, le Conseil a déclaré :

 

« ... il convient que chaque entreprise soit responsable du recouvrement de ses propres coûts afférents à la mise en oeuvre de la TNL. »

 

34.De plus, dans la décision 97-8, le Conseil a déclaré :

 

« Le Conseil fait remarquer que, dans [l'ordonnance 97-591] il a conclu que les coûts propres aux entreprises afférents à la mise en oeuvre de la TNL doivent être assumés par les entreprises qui les engagent. Le Conseil, soulignant que les coûts d'établissement relatifs à la TNL sont probablement la partie la plus importante des coûts d'établissement totaux, estime que cette démarche convient pour les coûts d'établissement visés par la présente instance. »

 

35.Durant l'instance, les compagnies ont confirmé que BC TEL, Bell, MTS, NBTel, NewTel et TCI avaient inclus des SAR associés à certains Services de concurrents dans le but de répartir les coûts entre les services plafonnés et non plafonnés, ce qui pouvait entraîner des hausses des tarifs de ces Services de concurrents et sous-évaluer la part des coûts attribués aux services plafonnés. Le Conseil juge que le fait de recouvrer ces coûts par des tarifs plus élevés pour les Services de concurrents serait contraire à ses décisions antérieures.

 

36.Le Conseil est d'avis que l'utilisation d'un SAR de détail comme facteur de répartition éviterait que les coûts soient attribués aux Services de concurrents, puisque ces services ne sont pas des services locaux commutés de détail.

 

37.L'utilisation de SAR de détail comme base de répartition des coûts des besoins en revenus soulève la question de savoir si les SAR de résidence et d'affaires de détail devraient être pondérés à parts égales par des revenus ou par un autre facteur.

 

38.Le Conseil est d'avis que, dans le contexte actuel, les SAR de résidence et d'affaires de détail ne devraient pas être pondérés à parts égales.

 

39.Selon le Conseil, les abonnés de services d'affaires peuvent s'attendre à profiter de l'établissement de la concurrence locale et de la TNL dans une plus grande mesure que les abonnés de services de résidence pendant la période actuelle de plafonnement des prix.

 

40.Par conséquent, le Conseil juge qu'il convient de pondérer les SAR de détail afin de tenir compte du marché concurrentiel actuel et de la plus grande valeur de la concurrence locale et de la TNL pour les abonnés de services d'affaires.

 

41.Le Conseil conclut qu'un facteur de pondération de 1,5 appliqué aux SAR d'affaires de détail convient pour refléter la valeur ajoutée du service pour les abonnés de services d'affaires.

 

42.Par conséquent, le Conseil ordonne que les coûts des besoins en revenus soient répartis entre les services plafonnés et les services non plafonnés et entre les services plafonnés mêmes, sur la base des SAR locaux commutés de détail, les SAR d'affaires étant pondérés par un facteur de 1,5.

 

43.En réponse à une demande de renseignements, les compagnies ont déclaré que, pour BC TEL, les SAR associés au service Centrex avaient été inclus dans le segment Services concurrentiels.

 

44.Conformément à la décision 98-2, le Conseil ordonne à BC TEL d'inclure les SAR associés au service Centrex dans les services non plafonnés.

 

VI Questions relatives aux décisions définitives

 

45.À la suite de la décision définitive concernant l'ampleur des coûts d'établissement de la concurrence locale et de la TNL permis, le facteur exogène qui doit être mis en oeuvre au niveau de l'ensemble des services plafonnés et au niveau des sous-ensembles des Services locaux de résidence de base et des Autres services plafonnés sera fonction des diverses conclusions tirées dans la présente ordonnance. À ce moment-là, les compagnies devront déposer toutes les modifications tarifaires nécessaires pour satisfaire aux exigences de prix plafonds, en tenant compte de tout montant figurant dans le compte de report.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 


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