ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-19
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Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-19 |
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Ottawa, le 19 avril 2002 |
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Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2002-91 à 2002-93 : Transfert des actifs des entreprises de radio et de télévision ainsi que des réseaux jusqu'ici détenus par Télémédia en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique |
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1. |
Dans les décisions de radiodiffusion publiées aujourd'hui, le Conseil approuve les demandes d'acquisition des actifs d'entreprises de radiodiffusion en Ontario, en Alberta et en Colombie-Bitannique, jusqu'ici détenues par Telemedia Radio Inc. et Telemedia Radio (West) Inc. (collectivement appelées dans cet avis Télémédia). Ces actifs comprennent 64 stations de radio et leurs émetteurs, y compris deux entreprises de radio numérique de transition, ainsi que trois réseaux de radio et les stations de télévision CJDC-TV Dawson Creek et CFTK-TV Terrace, C.-B. Ces transactions résultent de la décision de Télémédia de se dessaisir de tous ses actifs de radiodiffusion au Canada. |
2. |
Conséquence des décisions d'aujourd'hui, les actifs de chaque station et réseau jusqu'ici détenus par Télémédia ont été transférés à l'une de trois parties : Standard Radio Inc. (Standard), Rogers Broadcasting Limited (RBL), ou 3937844 Canada Inc. (3937844), filiale de Newcap Inc. Les trois décisions peuvent être résumées comme suit : |
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3. |
La liste complète des entreprises détenues par chaque partie en vertu des décisions de ce jour est établie en annexe du présent avis. Chaque licence sera soumise aux conditions en vigueur lorsque les entreprises appartenaient à Télémédia. À la rétrocession des licences actuelles, les nouvelles licences seront attribuées aux propriétaires ultimes. Les nouvelles licences expireront à la même date que les licences actuelles, à l'exception de celles qui prennent fin le 31 août 2002. La durée de ces dernières a été prorogée jusqu'au 31 août 2003 pour laisser aux nouveaux propriétaires le temps de préparer leurs demandes de renouvellement. |
Problématique |
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4. |
Les décisions individuelles traitent de questions telles que les engagements de la requérante au titre des avantages ainsi que des conditions et modalités de licence de chaque entreprise. Les questions entourant la valeur des transactions, les profits financiers qui pourraient résulter de la revente d'entreprises de radiodiffusion dans un court laps de temps ainsi que les préoccupations éventuelles relatives à la vente de la station FM de Calgary, dont Télémédia détenait la licence en 2001, sont abordées ci-dessous. |
Valeur de la transaction |
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5. |
En vertu de la Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998, les requérantes qui acquièrent les actifs de stations de radio doivent proposer des blocs d'avantages au titre du développement des talents canadiens équivalant à 6 % de la valeur de la transaction, telle qu'approuvée par le Conseil. En vertu de La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès,avis public CRTC 1999-97, 11 juin 1999, les requérantes désireuses d'acheter les actifs des stations de télévision doivent proposer des blocs d'avantages équivalant à 10 % de la valeur de la transaction. |
6. |
Les aspects financiers de la transaction peuvent être décrits comme suit : |
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7. |
En conséquence, la valeur des entreprises de radio que Standard acquerra et décidera de conserver est de 246,1 millions de dollars. De la valeur totale, 230,3 millions de dollars sont associés aux entreprises de radio; les deux stations de télévision ont une valeur de 15,8 millions de dollars. |
8. |
Toutes les requérantes ont utilisé les montants établis ci-dessus comme point de référence pour déterminer la valeur des blocs d'avantages tangibles qu'elles ont préparés. |
9. |
Les requérantes ont indiqué que le prix de vente des actifs vendus par Standard à Rogers et à 3937844 est le même que celui payé par Standard pour les acquérir de Télémédia. Standard a donc fait valoir qu'elle ne retire aucun bénéfice de la vente des anciens actifs de radio de Télémédia. Les requérantes ont noté que les trois ententes d'achat avaient été négociées sur le marché entre des acheteurs sans lien de dépendance. |
10. |
Les trois requérantes n'ont soumis aucun rapport d'évaluation par une tierce partie indépendante. Elles ont affirmé qu'un tel rapport serait inutile car les trois ententes d'achat ont été négociées sur le marché entre acheteurs sans lien de dépendance. Toutefois, elles ont fourni d'autres informations concernant les bénéfices avant intérêt, impôt, dépréciation et amortissement (BAIIDA) envisagés pour 2002 et sur les multiples BAIIDA utilisés pour établir les prix d'achat. |
11. |
Utilisant les multiples BAIIDA, le Conseil a comparé les BAIIDA de 2002 aux BAIIDA réalisés depuis quelques années par les stations de Télémédia. Il a aussi étudié les multiples des transactions semblables effectuées ces dernières années. |
12. |
Dans le cas de Standard, les multiples BAIIDA de radio et de télévision étaient respectivement de 12,45 et de 15,7. Le multiple BAIIDA des stations de radio en Ontario de RBL était de 12,7, tandis que celui des stations de radio de 3937844 était de 12,6. La nouvelle station FM de Calgary pour laquelle Télémédia a obtenu une licence en 2001 n'était toujours pas en activité lors du dépôt des présentes demandes auprès du Conseil. Les parties ont évalué la valeur de la station à 2,8 millions de dollars d'après l'estimation de tous les coûts irrécupérables encourus avant le lancement de la station. |
13. |
Le Conseil note que ces transactions ont été négociées sur le marché entre acheteurs sans lien de dépendance et estime que les prévisions et multiples BAIIDA de chacune des transactions sont raisonnables et dans les normes des transactions du genre. En ce qui a trait à la station FM de Calgary, le Conseil est d'avis que la somme de 2,8 millions de dollars représente des coûts de lancement raisonnables, pour une station FM dans un marché concurrentiel majeur. En conséquence, il accepte comme point de repère d'évaluation de la valeur des blocs d'avantages, les valeurs des transactions avancées par la requérante. |
Profits financiers découlant des transactions |
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Ventes par Télémédia |
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14. |
Le Conseil est inquiet lorsque des ayants droit acquièrent des entreprises de radiodiffusion pour s'en départir rapidement et il étudie alors de telles acquisitions individuellement. Dans l'affaire qui nous occupe, le Conseil a examiné les profits financiers de Télémédia. Télémédia vend à Standard les actifs des entreprises suivantes peu de temps après les avoir acquises : |
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15. |
Après avoir étudié le prix payé par Standard pour acheter les anciennes stations d'Okanagan Skeena et de Pelmorex, le Conseil est convaincu que le prix payé reflète la juste valeur marchande des biens et que Télémédia n'a pas réalisé de profit déraisonnable. |
16. |
Les parties ont fixé la valeur de la nouvelle station FM de Calgary à 2,8 millions de dollars en se fiant aux prévisions des coûts non récupérables encourrus lors du lancement. Télémédia vend la station à Standard au prix de 2,8 millions de dollars. Le Conseil est donc convaincu que Télémédia ne réalise aucun profit de la vente de la nouvelle station FM de Calgary à Standard. |
Les ventes par Standard à RBL et à 3937844 |
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17. |
En examinant les présentes transactions, le Conseil a remarqué qu'elles comportent plusieurs similitudes avec les transactions qu'il a approuvées dans les décisions CRTC 89-766 à 89-771 du 28 septembre 1989. Dans ces décisions, le Conseil a approuvé une suite de transferts d'actifs et de parts constituant un plan de transfert de contrôle effectif de Selkirk Communications Limited (Selkirk) et de plusieurs entreprises de radiodiffusion détenues par Selkirk à Maclean Hunter Limited (MHL), et de transfert ultérieur de contrôle de certaines entreprises de radiodiffusion détenues auparavant par Selkirk à d'autres parties. |
18. |
À cette époque, le Conseil s'est posé la question de savoir si MHL, à la suite de la cession de certaines entreprises de radiodiffusion à des tierces parties, avait réalisé un profit financier en obtenant des actifs dont la valeur excédait le coût de leur acquisition. Dans sa décision CRTC 89-766, le Conseil concluait que MHL, en se dessaisissant de certaines entreprises de radiodiffusion et en obtenant l'approbation des transactions connexes, réalisait un profit en acquérant des biens dont la valeur excédait de 21 millions de dollars le coût des parts de Selkirk. Le Conseil considérait inapproprié que MHL profite de cette valeur excédentaire et que les 21 millions de dollars devaient plutôt profiter le plus possible à l'ensemble du système de radiodiffusion. Le Conseil a ainsi ordonné à MHL d'investir cette somme dans la création d'un fonds permanent d'immobilisations destiné à renforcer et à améliorer le système de radiodiffusion canadien. |
19. |
Le Conseil note que dans le cas des transactions actuelles, Standard vend certains actifs détenus auparavant par Télémédia à RBL et à 3937844 au prix payé à Télémédia. En conséquence, Standard ne réalise aucun profit en revendant ces actifs à RBL et à 3937844. |
La nouvelle station FM de Calgary |
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20. |
Dans sa décision 2001-172, le Conseil a approuvé des demandes visant à créer deux nouvelles stations de radio commerciale et une station de radio autochtone à but non lucratif à Calgary. L'une des nouvelles licences de nouvelle station commerciale FM a été accordée à Standard; l'autre, à Télémédia. Le Conseil a conclu que, même si la demande de Standard surpassait celle des autres requérantes, Télémédia devait également obtenir une licence. Le Conseil a considéré que la formule musicale spécialisée de smooth jazz proposée par Télémédia pour sa nouvelle station enrichirait la diversité de la programmation de radio disponible sur le marché. Par ailleurs, dans sa décision le Conseil a refusé trois demandes concurrentes déposées par CHUM Limited, Newcap Inc. et Craig Broadcast Systems Inc. |
21. |
La nouvelle station de Télémédia de Calgary fait partie de celles que souhaitait acheter Standard dans le contexte des présentes transactions et qu'elle a proposé de revendre immédiatement à 3937844. Tel que mentionné plus tôt, les parties ont fixé la valeur de la nouvelle station FM de Calgary à 2,8 millions de dollars en se fiant aux prévisions des coûts non récupérables encourrus lors du lancement. Télémédia vend la station à Standard pour la somme de 2,8 millions de dollars, et Standard la revend au même prix à 3937844. Le Conseil conclut que ni Télémédia ni Standard ne retirent des profits de la vente. |
22. |
Cependant, dans ce cas-ci, le fait que la vente de la station FM de Calgary ait suivi d'aussi près l'audience portant sur des demandes concurrentielles pourrait soulever quelques questions sur l'intégrité du processus d'attribution de licence du Conseil. Le Conseil a abordé ce problème dans son avis d'audience publique CRTC 2001-10-4 du 4 octobre, où il indique que : |
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23. |
En réponse à ces préoccupations, Standard a fait valoir que le Conseil ne serait pas justifié de demander la rétrocession de la licence car Télémédia a consenti d'importants investissements et pris des mesures pour le lancement de la nouvelle station. Pour sa part, 3937844 a commencé à remplir tous les engagements pris par Télémédia concernant la nouvelle station, y compris celui relatif à l'exploitation d'une station utilisant une formule smooth jazz. |
24. |
Le Conseil note que la vente de la nouvelle station n'est qu'un élément d'un ensemble de transactions bien plus importantes par lesquelles Télémédia vend tous ses actifs de radiodiffusion dans l'ensemble du Canada. Il note aussi la décision de 3937844 d'assumer tous les engagements de Télémédia associés à la demande de licence de la nouvelle station de Calgary, dont l'engagement, imposé comme condition de licence, d'exploiter la station dans une formule smooth jazz. Le Conseil estime donc que la nouvelle station, malgré le changement de propriété, offrira une nouvelle fourmule de programmation aux citoyens de Calgary et que la ville et le système de radiodiffusion profiteront des initiatives au titre du développement des talents canadiens, proposées dans la demande de licence de Télémédia. |
25. |
En acquérant une station à Calgary, 3937844 se dote d'une station urbaine qui constituera un soutien pour les autres stations acquises en Alberta, toutes situées dans de petites communautés. Le Conseil souligne n'avoir reçu aucune intervention s'opposant aux demandes. Pour les raisons exposées ci-dessus, le Conseil a décidé d'approuver les transactions concernant la nouvelle station de Calgary dont la licence avait tout d'abord été octroyée à Télémédia. |
Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
Annexe à l'avis public de radiodiffusion CRTC 2002-19 |
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Liste des actifs acquis par la titulaire et approuvés dans les décisions 2002-91 à 2002-93 |
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Standard Radio Inc. |
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Edmonton (St. Albert), Alb. : CFMG-FM |
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Dawson Creek, C.-B. : CJDC, CJDC-TV |
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Fort Nelson, C.-B. : CKRX-FM |
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Fort St. John, C.-B. : CKNL, CHRX-FM, CHRX-FM Radio Network |
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Golden, C.-B. : CKGR |
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Kelowna, C.-B. : CKBL, CHSU-FM |
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Kitimat, C.-B. : CKTK |
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Nelson, C.-B. : CKKC |
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Osoyoos, C.-B. : CJOR |
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Penticton, C.-B. : CJMG-FM, CKOR, CKOR Radio Network |
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Prince Rupert, C.-B. : CHTK |
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Princeton, C.-B. : CIOR |
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Revelstoke, C.-B. : CKCR |
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Salmon Arm, C.-B. : CKXR |
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Summerland, C.-B. : CHOR |
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Terrace, C.-B. : CFTK, CJFW-FM, CFTK-TV |
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Trail, C.-B. : CJAT-FM |
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Vernon, C.-B. : CICF |
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Hamilton, Ont. : CKOC, CHAM, CKLH-FM |
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London, Ont. : CKSL, CJBK, CJBX-FM, CIQM-FM |
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Pembroke, Ont. : CHVR-FM |
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St. Catharines, Ont. : CKTB, CHTZ-FM, CHRE-FM |
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Toronto, Ont. : CJEZ-FM, CJEZ-DR-1 (radio numérique) |
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Rogers Broadcasting Limited |
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Orillia, Ont. : CICX-FM |
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North Bay, Ont. : CKAT, CKFX-FM, CHUR-FM |
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Sault Ste. Marie, Ont. : CHAS-FM, CJQM-FM, CIRS |
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Sudbury, Ont. : CIGM, CJRQ-FM, CJMX-FM |
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Timmins, Ont. : CKGB-FM, CJQQ-FM |
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Toronto, Ont. : CJCL, CJCL-DR-2 (radio numérique), Prime Time Sports Radio Network |
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3937844 Canada Inc., filiale de Newcap Inc. |
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Athabasca, Alb. : CKBA |
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Blairmore, Alb. : CJPR |
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Brooks, Alb. : CIBQ |
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Calgary, Alb.: nouvelle station FM approuvée dans la décision CRTC 2001-172 |
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Cold Lake/Grand Centre, Alb. : CJCM |
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Drumheller, Alb. : CKDQ |
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Edson, Alb. : CJYR |
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High Prairie, Alb. : CKVH |
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Hinton, Alb. : CIYR |
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St. Paul, Alb. : CHLW |
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Slave Lake, Alb. : CKWA |
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Stettler, Alb. : CKSQ |
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Wainwright, Alb. : CKKY |
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Westlock, Alb. : CFOK |
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Wetaskawin, Alb. : CKJR |
Mise à jour : 2002-04-19
- Date de modification :