ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-93
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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-93 |
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Ottawa, le 19 avril 2002 |
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3937844 Canada Inc., filiale de Newcap Inc. |
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Numéros de demandes : voir en annexe |
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3937844 Canada Inc., filiale de Newcap Inc., acquiert les actifs de stations de radio en Alberta |
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1. |
Le Conseil approuve les demandes présentées par 3937844 Canada Inc. (3937844), filiale de Newcap Inc. (Newcap), en vue d'acquérir de Standard Radio Inc. (Standard) les actifs des entreprises de radiodiffusion énumérées en annexe de cette décision. Ces entreprises, qui desservent des collectivités de l'Alberta, comprennent 15 stations de radio et leurs émetteurs. Le Conseil note que 3937844 appartiendra à Newcap, qui détiendra 76,34 % des droits de vote, et à Standard, qui détiendra le reste, soit 23,66 %. Le contrôle effectif de la titulaire reviendra à Newcap. |
2. |
Le Conseil attribuera à 3937844 des licences expirant aux dates indiquées en annexe de cette décision. Ces dates d'expiration sont les mêmes que celles des licences actuelles, avec toutefois trois exceptions. Les licences en cours de CIBQ Brooks, de CKDQ Drumheller et de CKSQ Stettler expirent le 31 août 2002. Les nouvelles licences expireront le 31 août 2003 pour que 3937844 ait suffisamment de temps pour préparer et présenter les demandes de renouvellement de licences. Les nouvelles licences seront soumises aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux licences actuelles. |
3. |
Cette décision est l'une des trois émises aujourd'hui approuvant une série de transactions en vertu desquelles les actifs de radiodiffusion en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique, jusqu'ici détenus par Telemedia Radio Inc. et Telemedia Radio (West) Inc. (désignées collectivement ci-après sous le nom de « Télémédia »), seront ultimement transférées à l'une des trois parties suivantes : Standard, Rogers Broadcasting Limited (RBL) et 3937844. Ces décisions peuvent être résumées comme suit : |
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4. |
Une description de l'incidence cumulative des décisions de ce jour est établie dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2002-91 à 2002-93 : Transfert des actifs des entreprises de radio et de télévision ainsi que des réseaux jusqu'ici détenus par Télémédia, en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique, avis public CRTC 2002-19, 18 avril 2002 (l'avis 2002-19). L'avis public traite également des questions concernant la valeur des transactions, les gains financiers pouvant résulter de la vente d'entreprises de radiodiffusion dans un délai relativement court suivant leur acquisition ainsi que les préoccupations possibles rattachées à la vente de la station FM de Calgary dont la licence a été attribuée à Télémédia en 2001. |
5. |
Le Conseil observe qu'une fois les transactions indiquées ci-dessus complétées, 3937844 continuera de se conformer à la politique du conseil concernant la propriété de stations de radio énoncées dans Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998 (la Politique sur la radio commerciale) spécifiant que : |
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Avantages |
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6. |
Dans sa Politique sur la radio commerciale, le Conseil a énoncé sa politique concernant les avantages requis lors du changement de propriété ou du contrôle des entreprises de radio. Selon cette politique, une requérante doit s'engager à offrir un bloc d'avantages tangibles reliés au développement des talents musicaux et autres talents artistiques canadiens représentant au moins 6 % de la valeur de la transaction. Selon la politique, les avantages doivent être répartis comme suit : |
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7. |
La valeur de la transaction actuelle étant de 39,3 millions de dollars, 3937844 mettra donc en ouvre un bloc d'avantages se chiffrant à 2 358 000 $ (6 % de 39,3 millions de dollars), échelonné sur sept ans. De ce montant, 3937844 versera 1 179 000 $ (3 % de 39,5 millions de dollars) au Radio Starmaker Fund/Fonds RadioStar, et 786 000 $ (2 % de 39,3 millions de dollars) à FACTOR. Puisque toutes les stations acquises par 3937844 sont situées en Alberta, le Conseil invite la requérante à demander à FACTOR d'allouer ces fonds aux artistes de cette province. Le Conseil a reçu une intervention défavorable exprimant la crainte que les efforts de la requérante au développement des talents canadiens ne soient tous concentrés en Alberta, au détriment d'autres régions du Canada. Toutefois, compte tenu de l'emplacement géographique des stations acquises, le Conseil considère que cette approche est justifiée. La somme restante du bloc d'avantages (393 000 $) ira à Aboriginal Voices Radio (AVR). |
8. |
Le Conseil note que le but des exigences au titre des avantages imposées aux stations de radio commerciales est de promouvoir et d'appuyer la musique et les talents canadiens. À cet égard, le Conseil note que 3937844 a confirmé que tous les fonds versés à AVR serviront à appuyer le développement des artistes autochtones ou canadiens. Il estime donc que l'appui proposé à AVR est acceptable à titre d'avantage. En outre, le Conseil note le soutien offert depuis longtemps par Newcap à AVR, et il encourage la requérante à fournir également à AVR une aide autre que financière - par exemple, mentorat ou conseils devant faciliter la création d'une nouvelle station à Calgary. |
9. |
Le Conseil observe que tous les engagements que 3937844 a proposés comme avantages vont au-delà des engagements et des conditions de licence actuellement en vigueur pour les entreprises de radiodiffusion dont 3937844 se porte acquéreur. 3937844 devra remplir tous les engagements relatifs aux avantages en suspens pour les stations qu'elle va conserver et déposer un rapport de concert avec son rapport annuel concernant la réalisation de tels engagements. |
La nouvelle station FM de Calgary |
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10. |
Dans l'avis public CRTC 2002-19, le Conseil aborde la question de l'acquisition, tout d'abord par Standard puis par 3937844, de la nouvelle station FM de Calgary dont la licence a été accordée à Télémédia dans Trois nouvelles stations de radio pour desservir Calgary, décision CRTC 2001-172, 12 mars 2001. |
12. |
Le Conseil note la décision de 3937844 d'assumer tous les engagements de Telemedia associés à la demande de licence de la nouvelle station de Calgary, dont l'engagement, imposé comme condition de licence, d'exploiter la station dans une formule smooth jazz. Le Conseil estime donc que la nouvelle station, malgré le changement de propriété, offrira une nouvelle formule de programmation aux citoyens de Calgary et que la ville et le système de radiodiffusion profiteront des initiatives au titre du développement des talents canadiens, proposées dans la demande de licence de Télémédia. |
Interventions |
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Une intervention défavorable aux demandes en instance a été mentionnée précédemment. Le Conseil fait également état des interventions reçues à l'appui de ces demandes. |
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Autres questions |
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14. |
Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi. |
Conclusion |
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Les transactions approuvées dans cette décision résultent d'une volonté de Télémédia de se départir de tous ses actifs en radiodiffusion dans l'ensemble du Canada. Le Conseil considère que l'acquisition des actifs de radio jusqu'ici détenus par Télémédia renforcera la position déjà importante de Newcap au sein de l'industrie de la radio. Newcap Inc. est la compagnie mère de 3937844. L'acquisition de la station FM de Calgary dotera 3937844 d'une station urbaine capable d'appuyer les autres stations qu'elle acquiert en Alberta et qui sont toutes situées dans de petites collectivités. Le Conseil observe de plus qu'à la suite de l'acquisition de ces actifs, la situation de 3937844 restera conforme à la politique du Conseil relativement à la propriété des entreprises de radiodiffusion dans un marché donné. 3937844 a également respecté les dispositions de la politique du Conseil concernant le bloc d'avantages devant être présenté au moment du transfert de contrôle des entreprises de radio. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2002-93 |
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Entreprises de radiodiffusion acquises par 3937884 Canada Inc., filiale de Newcap Inc. |
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Numéro de demande |
Lieu |
Indicatif d'appel |
Date d'expiration de la licence |
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2001-0956-3 |
Athabaska |
CKBA |
2003-08-31 |
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2001-0969-6 |
Blairmore |
CJPR |
2003-08-31 |
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2001-0966-2 |
Brooks |
CIBQ |
2003-08-31 |
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2001-0970-4 |
Calgary |
Nouvelle FM |
2007-08-31 |
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2001-0967-0 |
Cold Lake/Grand Centre |
CJCM |
2003-08-31 |
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2001-0956-3 |
Drumheller |
CKDQ |
2003-08-31 |
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2001-0958-9 |
Edson |
CJYR |
2003-08-31 |
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2001-0963-8 |
High Prairie |
CKVH |
2003-08-31 |
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2001-0965-4 |
Hinton |
CIYR |
2003-08-31 |
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2001-0959-7 |
Saint Paul |
CHLW |
2003-08-31 |
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2001-0964-6 |
Slave Lake |
CKWA |
2003-08-31 |
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2001-0968-8 |
Stettler |
CKSQ |
2003-08-31 |
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2001-0957-1 |
Wainright |
CKKY |
2003-08-31 |
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2001-0960-5 |
Westlock |
CFOK |
2003-08-31 |
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2001-0961-2 |
Wetaskiwin |
CKJR |
2003-08-31 |
Mise à jour : 2002-04-19
- Date de modification :