ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-357

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-357

  Ottawa, le 27 septembre 2007
  Norwesto Communications Ltd.
Vermilion Bay et Sioux Lookout (Ontario)
  Demande 2006-1570-1, reçue le 1er décembre 2006
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-56
25 mai 2007
 

CKQV-FM Vermilion Bay - nouvel émetteur à Sioux Lookout

  Le Conseil approuve la demande visant à modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKQV-FM Vermilion Bay afin d'exploiter un émetteur à Sioux Lookout.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Norwesto Communications Ltd. (Norwesto) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKQV-FM Vermilion Bay afin d'exploiter un émetteur à Sioux Lookout.

2.

La requérante propose d'exploiter le nouvel émetteur à 104,5 MHz (canal 283FP) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 49 watts.

3.

Le Conseil a tout d'abord fait part de cette demande dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-2, 15 février 2007, en tant que demande de licence de radiodiffusion visant à exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Sioux Lookout. La requérante a ensuite avisé le Conseil que sa demande ne prévoyait pas l'obtention d'une nouvelle licence mais plutôt d'un nouvel émetteur de CKQV-FM pour desservir Sioux Lookout. Le Conseil a alors retiré la demande de l'audience publique annoncée dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion 2007-2, et a par conséquent rectifié son annonce dans l'avis public de radiodiffusion 2007-56.
 

Interventions

4.

Le Conseil a reçu des interventions défavorables à cette demande de la part de Fawcett Broadcasting Limited (Fawcett) et de Northwoods Broadcasting Limited (Northwoods), une société détenue et contrôlée par M. John E. Irving. Dans une lettre administrative datée du 16 avril 2007, le Conseil a approuvé le transfert à Northwoods de la propriété et du contrôle effectif de Fawcett, titulaire de stations de radio à Fort Frances, Kenora, Dryden, Red Lake et Sioux Lookout (Ontario - voir l'avis public de radiodiffusion 2007-60).

5.

Les interventions défavorables font état de préoccupations relatives à l'éventuelle répercussion financière négative de la demande de Norwesto sur la nouvelle station de radio FM de Fawcett à Sioux Lookout, approuvée dans la décision de radiodiffusion 2006-67. Selon Fawcett, cette station subira un manque à gagner important si le Conseil approuve la demande présentée par Norwesto afin de placer un émetteur dans la même localité, même si elle n'a pas chiffré cette perte.
 

Réponse de la requérante

6.

Norwesto a répondu que l'approbation de sa proposition permettrait aux annonceurs régionaux sur sa station de Vermilion Bay d'atteindre 25 000 à 30 000 clients potentiels de plus.
 

Analyse et décision du Conseil

7.

Le Conseil note que, puisque l'émetteur que propose Norwesto ne rentre pas dans le cadre de la définition d'une « station FM » énoncée dans le Règlement de 1986 sur la radio, Sioux Lookout restera un marché à station unique conformément à la définition établie dans l'avis public 1993-121. La station de Fawcett CKDR-2-FM Sioux Lookout continuera donc à être exemptée de l'obligation de produire au moins 42 heures d'émissions locales afin de solliciter de la publicité locale.

8.

Par ailleurs, le Conseil relève que l'émetteur de Sioux Lookout proposé par Norwesto n'offrira pas d'émissions locales mais rediffusera simplement la programmation de CKQV-FM Vermilion Bay. Selon les conditions normalisées de la licence de CKQV-FM, Norwesto ne sera donc pas autorisée à solliciter de la publicité locale à Sioux Lookout.

9.

Le Conseil estime que l'approbation de la proposition de Norwesto apportera une plus grande diversité au marché de Sioux Lookout sans avoir d'incidence financière négative indue sur la nouvelle station FM de Fawcett à Sioux Lookout, notamment si l'on considère que Norwesto n'aura pas le droit de solliciter des revenus publicitaires dans ce marché.

10.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Norwesto Communicatios Ltd. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKQV-FM Vermilion Bay afin d'exploiter un émetteur à Sioux Lookout. Le nouvel émetteur sera exploité à 104,5 MHz (canal 283FP) avec une PAR de 49 watts.

11.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

12.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

13.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.

14.

L'émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 27 septembre 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Demandes ayant été approuvées conformément à la procédure simplifiées, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-60, 7 juin 2007
 
  • CKDR-2 Sioux Lookout - conversion à la bande FM, décision de radiodiffusion CRTC 2006-67, 14 mars 2006
 
  • Politique relative à la programmation locale des stations FM - Définition d'un marché à station unique, avis public CRTC 1993-121, 17 août 1993
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2007-09-27

Date de modification :