ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-67

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-67

  Ottawa, le 14 mars 2006
  Fawcett Broadcasting Limited
Sioux Lookout, Ignace, Hudson et Atikokan (Ontario)
  Demande 2005-0627-2
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 décembre 2005
 

CKDR-2 Sioux Lookout - conversion à la bande FM

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Fawcett Broadcasting Limited (Fawcett) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Sioux Lookout en remplacement de la station AM CKDR-2.

2.

La titulaire exploite actuellement CKDR-2 à titre d'unique service de radio commerciale à Sioux Lookout.

3.

La nouvelle station FM offrira 20 heures d'émissions locales par semaine. Le reste de la programmation proviendra directement de CKDR-FM Dryden, une station que Fawcett exploite également. La programmation comprendra des messages d'intérêt public, de l'information communautaire et de la publicité.

4.

La titulaire confirme qu'elle participera au plan mis sur pied par l'Association canadienne des radiodiffuseurs pour permettre aux titulaires de licence de radio de verser une contribution à la promotion des artistes canadiens. Selon ce plan, une titulaire de licence de radio desservant une communauté de la taille de Sioux Lookout serait censée verser au moins 400 $ par année de radiodiffusion à des tierces parties admissibles chargées de faire la promotion de musiciens et autres artistes canadiens.

5.

La station sera exploitée à 97,1 MHz (canal 246A1) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 560 watts. Elle sera exploitée dans un marché à station unique, tel que défini dans Politique relative à la programmation locale des stations FM - définition d'un marché à station unique,avis public CRTC 1993-121, 17 août 1993.

6.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

7.

La licence expirera le 31 août 2012 et sera assujettie aux conditions stipulées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 9 puisque cette condition ne s'applique pas aux stations exploitées dans un marché à station unique.

8.

Conformément aux articles 9(1)e) et 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), et à la demande de la titulaire, le Conseil révoque la licence de CKDR-2 Sioux Lookout à compter de la mise en oeuvre de la nouvelle station FM. Fawcett doit informer le Conseil de la date de la mise en oeuvre de la nouvelle station FM.

9.

Le Conseil note que les émetteurs CKDR-1 Ignace, CKDR-3 Hudson et CKDR-6 Atikokan, présentement autorisés en tant qu'émetteurs de CKDR-2 Sioux Lookout, feront partie de la nouvelle licence FM.
 

Attribution de la licence

10.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

11.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

12.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 14 mars 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

13.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2006-03-14

Date de modification :