ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-516

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-516

  Ottawa, le 26 novembre 2004
  International Harvesters for Christ Evangelistic Association Inc.
Halifax (Nouvelle-Écosse)
  Demande 2003-0786-0
Audience publique à Halifax (Nouvelle-Écosse)
1er mars 2004
 

Station de radio FM de musique chrétienne à Halifax

  Le Conseil approuve la demande de International Harvesters for Christ Evangelistic Association Inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise à Halifax (Nouvelle-Écosse). La station diffusera de la musique chrétienne.
  La démarche adoptée par le Conseil pour étudier les demandes de licences de stations radiophoniques inscrites à l'audience publique du 1er mars 2004 à Halifax est exposée dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-513 à 2004-525 - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio FM à Halifax, Moncton, Saint John et Fredericton, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-91, également publié aujourd'hui. 
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de International Harvesters for Christ Evangelistic Association Inc. (IHC) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise pour offrir un service de musique chrétienne aux auditeurs d'Halifax (Nouvelle-Écosse). La station sera exploitée à 93,9 MHz (canal 230A) avec une puissance apparente rayonnée de 5 000 watts. IHC est un organisme caritatif sans but lucratif administré par un comité de direction.

2.

IHC a indiqué que la station diffusera des émissions de musique religieuse à Halifax, dans le but [traduction] « d'encourager, renforcer et mettre au point une radiodiffusion à caractère religieux typiquement canadienne ». La requérante a précisé que toutes les pièces musicales diffusées au cours chaque semaine de radiodiffusion appartiendront à la sous-catégorie 35 (religieux non classique) et n'incluront pas de grands succès. En outre, sur l'ensemble de la semaine de radiodiffusion, la station diffusera 20 heures de créations orales à caractère religieux.

3.

Le Conseil a étudié la demande de IHC lors d'une audience publique tenue à Halifax le 1er mars 2004. Le Conseil a étudié à l'audience onze demandes de licences de nouveaux services de radio de langue anglaise à Halifax dont dix demandes de licences de stations commerciales et une demande de licence de station de radio communautaire. La démarche adoptée par le Conseil pour étudier les demandes de licences de stations radiophoniques inscrites à l'audience publique du 1er mars à Halifax est exposée dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-513 à 2004-525 - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio FM à Halifax, Moncton, Saint John et Fredericton, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-91, également publié aujourd'hui. D'après le dossier de cette audience, le Conseil estime que le marché d'Halifax est en mesure d'absorber quatre nouvelles stations de radio commerciales.
 

Interventions

4.

Le Conseil a reçu deux interventions en faveur de la présente demande.
 

L'analyse et la décision du Conseil

5.

Dans le Préambule auxdécisions CRTC 99-480, 99-481 et 99-482, 28 octobre 1999, le Conseil indique que, conformément à la Politique de 1998 concernant la radio commerciale,avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998 (la politique de la radio commerciale), l'évaluation des demandes concurrentielles de stations de radio commerciales se fondera généralement sur les facteurs suivants :
 
  • qualité de la demande;
  • diversité des sources de nouvelles dans le marché;
  • impact de l'éventuelle station sur les stations existantes;
  • concurrence dans le marché.

6.

De plus, le Conseil a aussi examiné la demande à la lumière de sa Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993 (la politique religieuse).
  Qualité de la demande

7.

Lorsqu'il évalue des demandes pour de nouvelles stations de radio commerciales, le Conseil tient compte de quatre grands critères suivants :
 
  • les propositions relatives à la programmation locale et les projets en vue d'offrir un reflet de la communauté locale;
  • les engagements à l'égard du contenu canadien;
  • la qualité du plan d'entreprise, y compris la formule de la station proposée;
  • les engagements envers la promotion des artistes canadiens.
 
La programmation locale

8.

La requérante a déclaré que presque toute sa programmation de la semaine de radiodiffusion sera composée d'émissions locales. Au moins cinq heures par semaine seront consacrées à des nouvelles locales et régionales. Outre les nouvelles, IHC a indiqué que sa programmation locale engloberait de la musique, des bulletins météo, des entrevues avec des dirigeants et des artistes religieux, des émissions d'éducation religieuse, des émissions portant sur des questions religieuses et civiques et des messages d'intérêt public.
 
Contenu canadien

9.

IHC a confirmé à l'audience qu'au moins 20 % des pièces musicales de catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) diffusées sur l'ensemble de la semaine de radiodiffusion seraient des pièces canadiennes, un pourcentage qui correspond à l'engagement pris pour sa station sour, CITA-FM Moncton. Le Conseil fait remarquer que cet engagement va au-delà du minimum de 10 % requis par le Règlement de 1986 sur la radio. Une condition de licence à cet effet figure en annexe à la présente décision.
 
Qualité du plan d'entreprise, y compris la formule de la station proposée

10.

La requérante a proposé un plan d'entreprise jugé satisfaisant par le Conseil, compte tenu de la formule proposée et de la taille du marché d'Halifax. Cette station de radio sera la première à Halifax à présenter une formule de musique chrétienne. Dans ce domaine, le Conseil prend bonne note que IHC a acquis de l'expérience en créant et en exploitant une station qui utilise la même formule à Moncton. De fait, la requérante a l'intention de profiter des synergies entre sa station CITA-FM et sa nouvelle station d'Halifax pour réduire les coûts de programmation de la nouvelle entreprise.
 
Promotion des artistes canadiens

11.

La requérante adhérera au plan de l'Association canadienne des radiodiffuseurs pour le développement des talents canadiens. D'après ce plan, accepté par le Conseil dans Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - une nouvelle démarche,avis public CRTC 1995-196, 17 novembre 1995, une titulaire desservant un marché de la taille de celui d'Halifax est censée verser au moins 5 000 $ par année pour la promotion d'artistes canadiens. À l'audience, IHC a confirmé qu'elle se conformerait à un engagement annuel de 5 000 $ imposée par condition de licence.
 

Incidence commerciale sur les stations actuelles

12.

Le marché d'Halifax est actuellement desservi par treize stations de radio, dont onze de langue anglaise et deux de langue française. Cela comprend sept stations commerciales de langue anglaise, quatre stations de la Société Radio-Canada/Canadian Broadcasting Corporation, une station communautaire de type B de langue anglaise (CFEP-FM Eastern Passage) et une station de campus de langue anglaise.

13.

Pour analyser le marché potentiel des nouveaux services, leurs recettes publicitaires éventuelles et l'incidence commerciale de toute nouvelle station sur les stations existantes, le Conseil a commencé par examiner la situation économique à Halifax à l'aide des données de Statistique Canada et des prévisions du Conference Board du Canada. L'examen des indicateurs amène le Conseil à prévoir une croissance économique de la région d'Halifax au cours des cinq prochaines années.

14.

Au cours des cinq dernières années, la marge bénéficiaire totale avant intérêts et impôts (BAII)1 du marché de la radio d'Halifax a été nettement supérieure à celle de l'ensemble des stations de radio commerciales du Canada. Ainsi, pour l'exercice financier se terminant le 31 août 2003, la marge de BAII pour Halifax atteignait 32,8 %, tandis qu'elle n'était que de 19,3 % pour l'ensemble des stations de radio commerciale du Canada. Ces chiffres indiquent qu'il y a de la place dans le marché pour d'autres stations commerciales.

15.

La requérante a proposé une formule particulière pour Halifax, réunissant de la musique religieuse non classique et des émissions de créations orales à caractère religieux. De nouveaux artistes n'ayant présentement aucun accès aux ondes radiophoniques pourront se faire entendre dans la communauté. Dans l'ensemble, la station ajoutera de la diversité dans le marché radiophonique d'Halifax, tout en ne livrant pas de concurrence directe aux autres stations pour s'approprier des auditeurs ou des recettes publicitaires.
 

État de la concurrence dans le marché

16.

Le Conseil note que IHC sera une nouvelle venue dans le marché d'Halifax.
 

Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux

17.

Dans sa politique religieuse, le Conseil a déclaré que les stations diffusant des émissions religieuses ont l'obligation de présenter une diversité de points de vue sur des questions d'intérêt général, y compris les questions religieuses. Le Conseil s'attend à ce qu'une requérante qui compte exploiter ce type de station lui explique en détail comment elle entend s'y prendre pour assurer l'équilibre dans sa programmation, et pour répondre au public en cas de plaintes à ce sujet.

18.

IHC a déclaré qu'elle se conformera à une condition de licence exigeant que la station diffuse 5,5 heures par semaine d'émissions destinées à assurer l'équilibre de la programmation. Une condition de licence à cet effet figure en annexe à la présente décision. Ces émissions prendront notamment la forme d'un dialogue avec des adeptes d'autres religions.

19.

Dans sa demande, IHC a expliqué comment elle entrevoyait une programmation équilibrée dans le contexte de la communauté d'Halifax : [traduction]
 

. nous sommes conscients qu'il y a davantage de diversité culturelle à Halifax qu'à Moncton où nous exploitons présentement une station FM à caractère religieux (CITA-FM). Le Conseil nous a recommandé d'entrer en contact avec des représentants de diverses confessions religieuses et c'est ce que nous avons fait. Nous avons commencé par rejoindre le Temple hindou et l'Académie musulmane d'Halifax. Nous estimons qu'il ne suffit pas de leur accorder du temps d'antenne, mais qu'il nous faut aussi mettre à leur disposition des installations et une direction pour produire leurs émissions. Nous ne nous contenterons pas de dire que nous mettons du temps à leur disposition.

20.

À l'audience, IHC a confirmé qu'elle mettra sur pied un comité consultatif autonome composé de représentants de diverses confessions religieuses et chargé de surveiller les questions entourant l'équilibre de la programmation. À cet égard, le Conseil s'attend à ce que IHC veille à inclure des représentants de quatre différentes confessions dans ce comité consultatif.

21.

IHC a indiqué que la station diffusera 20 heures d'émissions par semaine portant sur l'enseignement de la Bible, dont 15 heures produites par des évangélistes américains. La participation éventuelle à des émissions non canadiennes de personnes qui ne sont pas au courant de la politique religieuse du Conseil a préoccupé le Conseil par le passé, en particulier en ce qui a trait à la sollicitation de fonds. À l'audience, IHC a confirmé qu'elle ferait affaires uniquement avec des évangélistes renommés qui ont une expérience en radiodiffusion au Canada. En outre, la requérante a affirmé qu'elle se conformerait à une condition de licence portant sur les lignes directrices en matière d'éthique pour les émissions religieuses que renferme la section IV de la politique religieuse.

22.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de la politique religieuse, les titulaires doivent satisfaire à de strictes dispositions concernant la sollicitation de fonds. En particulier, il s'attend à ce que le libellé et le ton de toute sollicitation de fonds :
 
  • ne placent pas de responsabilité indue sur l'auditeur de répondre à l'appel;
  • ne soient pas alarmistes en donnant à entendre que l'émission pourrait disparaître des ondes, faute d'une telle réponse;
  • ne prédisent pas de conséquences divines en cas de non-réponse ou n'exagèrent pas les résultats positifs d'une réponse;
  • n'intimide en aucune façon l'auditeur.

23.

Les mêmes lignes directrices s'appliquent lorsque des sollicitations de fonds par écrit sont adressées aux auditeurs.

24.

Dans l'annexe à la présente décision, le Conseil impose une condition de licence obligeant la titulaire à se conformer aux lignes directrices en matière d'éthique pour les émissions religieuses, énoncées dans la section IV de la politique religieuse.
 

Diversité culturelle

25.

Dans sa politique de la radio commerciale, le Conseil encourage les radiodiffuseurs à refléter la diversité culturelle du Canada dans leurs émissions et leurs pratiques d'emploi, en particulier en ce qui concerne les nouvelles, la musique et la promotion d'artistes canadiens.

26.

Le Conseil s'attend à ce que IHC reflète la diversité culturelle du Canada dans ses émissions et ses pratiques d'emploi.
 

Conclusion

27.

Pour toutes les raisons énumérées ci-dessus, le Conseil conclut que le projet d'IHC injectera une diversité dans la programmation du marché d'Halifax, sans avoir d'incidence négative indue sur les stations de radio commerciales qui desservent déjà cette localité. Le Conseil prend bonne note de l'expérience d'IHC qui exploite une station de radio FM semblable à Moncton. Il estime en outre que les propositions avancées par IHC sont conformes aux règlements et aux politiques du Conseil concernant les stations de radio commerciales, de même qu'à la politique religieuse.

28.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande de International Harvesters for Christ Evangelistic Association Inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise à Halifax (Nouvelle-Écosse) à 93,9 MHz (canal 230A) avec une puissance apparente rayonnée de 5 000 watts.

29.

La licence expirera le 31 août 2011 et sera assujettie aux conditions de licence énoncées en annexe à la présente décision.

Attribution de la licence

30.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

31.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

32.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 26 novembre 2006. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-516

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, sauf pour les conditions 8 et 10.

 

2. La titulaire exploitera la station en vertu d'une formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio,avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, tel que modifié par Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications subséquentes.

 

3. Au moins 95 % des pièces musicales diffusées à chaque semaine de radiodiffusion doivent provenir de la sous-catégorie 35 (religieux non classique).

 

4. Faisant exception aux obligations énoncées à l'article 2.2(3) du Règlement de l986 sur la radio en matière de contenu canadien, la titulaire veillera à ce qu'au moins 20 % des pièces musicales de la catégorie 3 diffusées à chaque semaine de radiodiffusion soient des pièces musicales canadiennes.

 

5. La titulaire ne diffusera pas de pièces à succès, selon la description donnée aux grands succès dans Politique révisée relative à l'utilisation des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise, avis public CRTC 1997-42, 23 avril 1997.

 

6. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la titulaire diffusera au moins cinq heures et demie d'émissions à contenu équilibré.

 

7. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices pour les émissions religieuses qui figurent dans la section IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications subséquentes.

  Note de bas de page :

[1] La marge de BAII est le bénéfice avant intérêts et impôts (BAII) exprimé en tant que pourcentage des revenus.

Mise à jour : 2004-11-26

Date de modification :