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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-516 |
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Ottawa, le 26 novembre 2004 |
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International Harvesters for Christ
Evangelistic Association Inc.
Halifax (Nouvelle-Écosse) |
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Demande 2003-0786-0
Audience publique à Halifax (Nouvelle-Écosse)
1er mars 2004 |
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Station de radio FM de musique chrétienne à Halifax
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Le Conseil approuve la demande de
International Harvesters for Christ Evangelistic Association Inc. en vue
d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de
radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise à Halifax
(Nouvelle-Écosse). La station diffusera de la musique chrétienne. |
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La démarche adoptée par le Conseil pour
étudier les demandes de licences de stations radiophoniques inscrites
à l'audience publique du 1er mars 2004 à Halifax est exposée
dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-513 à
2004-525 - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio
FM à Halifax, Moncton, Saint John et Fredericton, avis public
de radiodiffusion CRTC 2004-91,
également publié aujourd'hui. |
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Introduction
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de
International Harvesters for Christ Evangelistic Association Inc. (IHC)
en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une
entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de
langue anglaise pour offrir un service de musique chrétienne aux
auditeurs d'Halifax (Nouvelle-Écosse). La station sera exploitée à
93,9 MHz (canal 230A) avec une puissance apparente rayonnée de
5 000 watts. IHC est un organisme caritatif sans but lucratif administré
par un comité de direction. |
2. |
IHC a indiqué que la station diffusera des
émissions de musique religieuse à Halifax, dans le but [traduction]
« d'encourager, renforcer et mettre au point une radiodiffusion à
caractère religieux typiquement canadienne ». La requérante a précisé
que toutes les pièces musicales diffusées au cours chaque semaine de
radiodiffusion appartiendront à la sous-catégorie 35 (religieux non
classique) et n'incluront pas de grands succès. En outre, sur l'ensemble
de la semaine de radiodiffusion, la station diffusera 20 heures de
créations orales à caractère religieux. |
3. |
Le Conseil a étudié la demande de IHC lors
d'une audience publique tenue à Halifax le 1er mars 2004.
Le Conseil a étudié à l'audience onze demandes de licences de nouveaux
services de radio de langue anglaise à Halifax dont dix demandes
de licences de stations commerciales et une demande de licence de
station de radio communautaire. La démarche adoptée par le Conseil
pour étudier les demandes de licences de stations radiophoniques inscrites
à l'audience publique du 1er mars à Halifax est exposée
dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-513 à
2004-525 - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio
FM à Halifax, Moncton, Saint John et Fredericton, avis public
de radiodiffusion CRTC 2004-91,
également publié aujourd'hui. D'après le dossier de cette audience,
le Conseil estime que le marché d'Halifax est en mesure d'absorber
quatre nouvelles stations de radio commerciales. |
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Interventions
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4. |
Le Conseil a reçu deux interventions en
faveur de la présente demande. |
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L'analyse et la décision du Conseil
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5. |
Dans le Préambule auxdécisions
CRTC 99-480, 99-481
et 99-482, 28 octobre 1999, le
Conseil indique que, conformément à la Politique de 1998 concernant
la radio commerciale,avis public CRTC 1998-41,
30 avril 1998 (la politique de la radio commerciale), l'évaluation
des demandes concurrentielles de stations de radio commerciales se
fondera généralement sur les facteurs suivants : |
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- qualité de la demande;
- diversité des sources de nouvelles dans le marché;
- impact de l'éventuelle station sur les stations existantes;
- concurrence dans le marché.
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6. |
De plus, le Conseil a aussi examiné la demande
à la lumière de sa Politique sur la radiodiffusion à caractère
religieux, avis public CRTC 1993-78,
3 juin 1993 (la politique religieuse). |
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Qualité de la demande |
7. |
Lorsqu'il évalue des demandes pour de
nouvelles stations de radio commerciales, le Conseil tient compte de
quatre grands critères suivants : |
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- les propositions relatives à la programmation locale et les
projets en vue d'offrir un reflet de la communauté locale;
- les engagements à l'égard du contenu canadien;
- la qualité du plan d'entreprise, y compris la formule de la
station proposée;
- les engagements envers la promotion des artistes canadiens.
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La programmation locale
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8. |
La requérante a déclaré que presque toute
sa programmation de la semaine de radiodiffusion sera composée
d'émissions locales. Au moins cinq heures par semaine seront consacrées
à des nouvelles locales et régionales. Outre les nouvelles, IHC a
indiqué que sa programmation locale engloberait de la musique, des
bulletins météo, des entrevues avec des dirigeants et des artistes
religieux, des émissions d'éducation religieuse, des émissions portant
sur des questions religieuses et civiques et des messages d'intérêt
public. |
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Contenu canadien
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9. |
IHC a confirmé à l'audience qu'au moins
20 % des pièces musicales de catégorie 3 (musique pour auditoire
spécialisé) diffusées sur l'ensemble de la semaine de radiodiffusion
seraient des pièces canadiennes, un pourcentage qui correspond à
l'engagement pris pour sa station sour, CITA-FM Moncton. Le Conseil fait
remarquer que cet engagement va au-delà du minimum de 10 % requis par le
Règlement de 1986 sur la radio. Une condition de licence à
cet effet figure en annexe à la présente décision. |
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Qualité du plan d'entreprise, y
compris la formule de la station proposée
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10. |
La requérante a proposé un plan
d'entreprise jugé satisfaisant par le Conseil, compte tenu de la formule
proposée et de la taille du marché d'Halifax. Cette station de radio
sera la première à Halifax à présenter une formule de musique
chrétienne. Dans ce domaine, le Conseil prend bonne note que IHC a
acquis de l'expérience en créant et en exploitant une station qui
utilise la même formule à Moncton. De fait, la requérante a l'intention
de profiter des synergies entre sa station CITA-FM et sa nouvelle
station d'Halifax pour réduire les coûts de programmation de la nouvelle
entreprise. |
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Promotion des artistes canadiens
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11. |
La requérante adhérera au plan de l'Association
canadienne des radiodiffuseurs pour le développement des talents canadiens.
D'après ce plan, accepté par le Conseil dans Contributions des
stations de radio au développement des talents canadiens - une nouvelle
démarche,avis public CRTC 1995-196,
17 novembre 1995, une titulaire desservant un marché de la taille
de celui d'Halifax est censée verser au moins 5 000 $ par
année pour la promotion d'artistes canadiens. À l'audience, IHC a
confirmé qu'elle se conformerait à un engagement annuel de 5 000 $
imposée par condition de licence. |
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Incidence commerciale sur les stations actuelles
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12. |
Le marché d'Halifax est actuellement
desservi par treize stations de radio, dont onze de langue anglaise et
deux de langue française. Cela comprend sept stations commerciales de
langue anglaise, quatre stations de la Société Radio-Canada/Canadian
Broadcasting Corporation, une station communautaire de type B de langue
anglaise (CFEP-FM Eastern Passage) et une station de campus de langue
anglaise. |
13. |
Pour analyser le marché potentiel des
nouveaux services, leurs recettes publicitaires éventuelles et
l'incidence commerciale de toute nouvelle station sur les stations
existantes, le Conseil a commencé par examiner la situation économique à
Halifax à l'aide des données de Statistique Canada et des prévisions du
Conference Board du Canada. L'examen des indicateurs amène le Conseil à
prévoir une croissance économique de la région d'Halifax au cours des
cinq prochaines années. |
14. |
Au cours des cinq dernières années, la
marge bénéficiaire totale avant intérêts et impôts (BAII)1
du marché de la radio d'Halifax a été nettement supérieure à
celle de l'ensemble des stations de radio commerciales du Canada. Ainsi,
pour l'exercice financier se terminant le 31 août 2003, la marge de BAII
pour Halifax atteignait 32,8 %, tandis qu'elle n'était que de 19,3 %
pour l'ensemble des stations de radio commerciale du Canada. Ces
chiffres indiquent qu'il y a de la place dans le marché pour d'autres
stations commerciales. |
15. |
La requérante a proposé une formule
particulière pour Halifax, réunissant de la musique religieuse non
classique et des émissions de créations orales à caractère religieux. De
nouveaux artistes n'ayant présentement aucun accès aux ondes
radiophoniques pourront se faire entendre dans la communauté. Dans
l'ensemble, la station ajoutera de la diversité dans le marché
radiophonique d'Halifax, tout en ne livrant pas de concurrence directe
aux autres stations pour s'approprier des auditeurs ou des recettes
publicitaires. |
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État de la concurrence dans le marché
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16. |
Le Conseil note que IHC sera une nouvelle
venue dans le marché d'Halifax. |
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Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux
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17. |
Dans sa politique religieuse, le Conseil a
déclaré que les stations diffusant des émissions religieuses ont
l'obligation de présenter une diversité de points de vue sur des
questions d'intérêt général, y compris les questions religieuses. Le
Conseil s'attend à ce qu'une requérante qui compte exploiter ce type de
station lui explique en détail comment elle entend s'y prendre pour
assurer l'équilibre dans sa programmation, et pour répondre au public en
cas de plaintes à ce sujet. |
18. |
IHC a déclaré qu'elle se conformera à une
condition de licence exigeant que la station diffuse 5,5 heures par
semaine d'émissions destinées à assurer l'équilibre de la programmation.
Une condition de licence à cet effet figure en annexe à la
présente décision. Ces émissions prendront notamment la forme d'un
dialogue avec des adeptes d'autres religions. |
19. |
Dans sa demande, IHC a expliqué comment
elle entrevoyait une programmation équilibrée dans le contexte de la
communauté d'Halifax : [traduction] |
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. nous sommes conscients qu'il y a davantage de diversité
culturelle à Halifax qu'à Moncton où nous exploitons présentement
une station FM à caractère religieux (CITA-FM). Le Conseil nous a
recommandé d'entrer en contact avec des représentants de diverses
confessions religieuses et c'est ce que nous avons fait. Nous avons
commencé par rejoindre le Temple hindou et l'Académie musulmane
d'Halifax. Nous estimons qu'il ne suffit pas de leur accorder du
temps d'antenne, mais qu'il nous faut aussi mettre à leur
disposition des installations et une direction pour produire leurs
émissions. Nous ne nous contenterons pas de dire que nous mettons du
temps à leur disposition.
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20. |
À l'audience, IHC a confirmé qu'elle mettra
sur pied un comité consultatif autonome composé de représentants de
diverses confessions religieuses et chargé de surveiller les questions
entourant l'équilibre de la programmation. À cet égard, le Conseil
s'attend à ce que IHC veille à inclure des représentants de quatre
différentes confessions dans ce comité consultatif. |
21. |
IHC a indiqué que la station diffusera
20 heures d'émissions par semaine portant sur l'enseignement de la
Bible, dont 15 heures produites par des évangélistes américains. La
participation éventuelle à des émissions non canadiennes de personnes
qui ne sont pas au courant de la politique religieuse du Conseil a
préoccupé le Conseil par le passé, en particulier en ce qui a trait à la
sollicitation de fonds. À l'audience, IHC a confirmé qu'elle ferait
affaires uniquement avec des évangélistes renommés qui ont une
expérience en radiodiffusion au Canada. En outre, la requérante a
affirmé qu'elle se conformerait à une condition de licence portant sur
les lignes directrices en matière d'éthique pour les émissions
religieuses que renferme la section IV de la politique religieuse. |
22. |
Le Conseil rappelle à la requérante qu'en
vertu de la politique religieuse, les titulaires doivent satisfaire à de
strictes dispositions concernant la sollicitation de fonds. En
particulier, il s'attend à ce que le libellé et le ton de toute
sollicitation de fonds : |
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- ne placent pas de responsabilité indue sur l'auditeur de répondre
à l'appel;
- ne soient pas alarmistes en donnant à entendre que l'émission
pourrait disparaître des ondes, faute d'une telle réponse;
- ne prédisent pas de conséquences divines en cas de non-réponse ou
n'exagèrent pas les résultats positifs d'une réponse;
- n'intimide en aucune façon l'auditeur.
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23. |
Les mêmes lignes directrices s'appliquent
lorsque des sollicitations de fonds par écrit sont adressées aux
auditeurs. |
24. |
Dans l'annexe à la présente décision, le
Conseil impose une condition de licence obligeant la titulaire à
se conformer aux lignes directrices en matière d'éthique pour les
émissions religieuses, énoncées dans la section IV de la
politique religieuse. |
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Diversité culturelle
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25. |
Dans sa politique de la radio commerciale,
le Conseil encourage les radiodiffuseurs à refléter la diversité
culturelle du Canada dans leurs émissions et leurs pratiques d'emploi,
en particulier en ce qui concerne les nouvelles, la musique et la
promotion d'artistes canadiens. |
26. |
Le Conseil s'attend à ce que IHC reflète la
diversité culturelle du Canada dans ses émissions et ses pratiques
d'emploi. |
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Conclusion
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27. |
Pour toutes les raisons énumérées
ci-dessus, le Conseil conclut que le projet d'IHC injectera une
diversité dans la programmation du marché d'Halifax, sans avoir
d'incidence négative indue sur les stations de radio commerciales qui
desservent déjà cette localité. Le Conseil prend bonne note de
l'expérience d'IHC qui exploite une station de radio FM semblable à
Moncton. Il estime en outre que les propositions avancées par IHC sont
conformes aux règlements et aux politiques du Conseil concernant les
stations de radio commerciales, de même qu'à la politique religieuse. |
28. |
Par conséquent, le Conseil approuve
la demande de International Harvesters for Christ Evangelistic
Association Inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin
d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale
spécialisée de langue anglaise à Halifax (Nouvelle-Écosse) à 93,9 MHz
(canal 230A) avec une puissance apparente rayonnée de 5 000 watts. |
29. |
La licence expirera le 31 août 2011 et sera
assujettie aux conditions de licence énoncées en annexe à la
présente décision. |
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Attribution de la licence
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30. |
Le ministère de l'Industrie (le Ministère)
a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous
condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que
lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne
brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM. |
31. |
Le Conseil rappelle à la requérante qu'en
vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la
licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que
ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de
radiodiffusion sera attribué. |
32. |
De plus, la licence de cette entreprise ne
sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit
qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être
en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24
mois de la date de la présente décision à moins qu'une demande de
prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 26 novembre 2006.
Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile,
celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |