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Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-10
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Ottawa, le 31 janvier 2005
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Politique du Conseil à l'égard des conventions de gestion locale (CGL) - conclusions sur la pertinence de diverses CGL actuelles et proposées, y inclus les conventions sur les ventes locales, entre titulaires de stations de radio desservant le même marché
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Le Conseil a conclu que les conventions sur les ventes locales (CVL) correspondent à la définition d'une convention de gestion locale (CGL) énoncée à l'article 11.1 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Pour cette raison, et conformément à l'article 11.1 du Règlement, les titulaires de stations de radio commerciale desservant un même marché qui désirent signer une CVL, ou toute autre entente commerciale semblable, qu'elle soit formelle ou informelle, doivent d'abord demander l'approbation du Conseil et obtenir les conditions de licence les y autorisant.
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Le Conseil est préoccupé par les conséquences négatives possibles des CGL, y inclus les CVL, à long terme, telles que le tort éventuel à des concurrents ne faisant pas partie de celles-ci, l'effet dissuasif que ces ententes peuvent avoir sur la décision de nouveaux venus éventuels et le fait que ces ententes puissent réduire, ultimement au détriment du service offert au public, la motivation de certaines ou de toutes les parties à une CVL à gérer leurs stations efficacement, à concurrencer de façon efficace et à améliorer leur rendement en termes de programmation. Par conséquent, le Conseil approuve, en règle générale, les CGL uniquement lorsqu'il estime que les circonstances le justifient, compte tenu des principes généraux et autres facteurs identifiés dans Conventions de gestion locale, avis public CRTC 1999-176, 1er novembre 1999 (la politique de 1999 sur les CGL). Le Conseil continuera à rendre les décisions à cet égard en fonction de chaque cas.
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Le présent avis public sert de préambule aux décisions1 approuvant les demandes de renouvellement de licence présentées par les titulaires de quinze stations de radio commerciale qui ont été examinées lors de l'audience publique du 7 juin 2004 dans la région de la Capitale nationale. Elles comprennent quatre stations desservant Sudbury et trois desservant Thunder Bay, en Ontario; trois desservant Charlottetown, à l'Île-du-Prince-Édouard; et cinq desservant Halifax/Dartmouth, en Nouvelle-Écosse. Dans chaque instance, les titulaires sont liées par une CVL ou une autre CGL. Sur la foi des preuves déposées lors de l'audience du 7 juin 2004, le Conseil n'est pas convaincu qu'il est justifié de maintenir aucune de ces ententes dans les circonstances, autre qu'une période raisonnable qui permettra aux parties de mettre fin à ces ententes commerciales de façon harmonieuse. Par conséquent, il a permis aux titulaires, par une condition de licence dans chaque cas, de poursuivre l'exploitation de leurs stations en vertu des dispositions de leurs ententes actuelles jusqu'au 31 mai 2005, date à laquelle les ententes doivent être résiliées.
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Le Conseil a l'intention de revoir tous les aspects de sa politique de 1999 sur les CGL dans un avenir prochain, lorsqu'il réexaminera sa politique sur la radio.
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Les requérantes à l'audience publique du 7 juin 2004
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1.
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À l'audience publique du 7 juin 2004 dans la région de la Capitale nationale, le Conseil a examiné les demandes présentées par six sociétés titulaires en vue de renouveler les licences de radiodiffusion qu'elles détiennent pour l'exploitation de 15 stations de radio. Ces stations comprennent quatre stations desservant Sudbury et trois desservant Thunder Bay, en Ontario. Trois des autres stations desservent Charlottetown, à l'Île-du-Prince-Édouard; alors que les cinq dernières desservent Halifax/Dartmouth, en Nouvelle-Écosse.
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2.
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Dans le cas des stations de Thunder Bay, il existait au moment de l'audience une convention de gestion locale (CGL) liant Newcap Inc. (Newcap), titulaire de CJLB-FM, à C.J.S.D. Incorporated (CJSD), titulaire de CKPR et de CJSD-FM. Les titulaires intéressées ont été convoquées à l'audience afin que le Conseil puisse étudier leurs demandes, en vertu de l'article 11.1 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), pour établir des conditions de licence autorisant la prolongation de leurs CGL.
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3.
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Les titulaires des stations desservant Charlottetown, soit Newcap, titulaire de CHTN, et Maritime Broadcasting System Limited (Maritime), titulaire de CFCY et de CHLQ-FM, exploitaient également leurs stations en vertu des dispositions d'une CGL. Elles ont comparu à l'audience afin de permettre au Conseil d'étudier leur projet de mettre fin à cette CGL et d'exploiter plutôt ces stations en vertu des dispositions d'une convention de ventes locales (CVL).
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4.
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Quant aux deux autres groupes de stations, celles desservant Sudbury et celles desservant Halifax/Dartmouth, la présence des titulaires à l'audience avait pour but, entre autres, de permettre au Conseil de débattre de la pertinence de prolonger certaines ententes commerciales qui existent actuellement entre elles, et que l'on appelle des CVL. À Sudbury, une CVL lie actuellement Newcap, à titre de titulaire de CHNO-FM, à Rogers Broadcasting Limited (Rogers), titulaire de CJMX-FM, CJRQ-FM et CIGM. À Halifax/Dartmouth, il existe également une CVL liant Newcap, titulaire de CFRQ-FM et CFDR Dartmouth, à CHUM Limited (CHUM), titulaire de CJCH et CIOO-FM Halifax, et à Sun Radio Limited (Sun Radio), titulaire de CKUL-FM (anciennement CIEZ-FM) Halifax.
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5.
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Au cours de l'audience, Rogers a avisé le Conseil qu'elle avait conclu des CVL avec des radiodiffuseurs dans d'autres marchés, y inclus Timmins, Kitchener et Orillia/Midland, en Ontario, alors que Newcap a avisé le Conseil qu'il y avait une entente de cette nature entre elle et un autre radiodiffuseur à Ottawa, et CJSD a confirmé que ses stations de Thunder Bay étaient liées par une CVL et à une autre station voisine, CFQK-FM Kaministiqua, dont la titulaire est Northwest Broadcasting Inc.
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6.
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Le Conseil a entrepris de vérifier si les CVL étaient, en réalité, des CGL et s'il convenait de les autoriser et dans quelles circonstances il était approprié de le faire.
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L'historique de la réglementation
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La politique de 1998 du Conseil concernant la radio commerciale
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7.
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Dans Politique de 1998 concernant la radio commerciale,avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998 (l'avis public 1998-41, ou la politique sur la radio commerciale), le Conseil a énoncé sa politique révisée à l'égard de la radio commerciale. Le Conseil a identifié, comme principal objectif de la politique sur la radio commerciale, le développement d'une « industrie de la radio [.] solide et bien financée, mieux positionnée pour respecter ses obligations en vertu de la Loi [sur la radiodiffusion] et relever les défis du 21e siècle ».
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8.
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Pour le Conseil, l'une des façons d'atteindre ce principal objectif a été de revoir sa politique à l'égard de la propriété commune. Jusqu'alors, la politique du Conseil s'était arrêtée à limiter la propriété de stations de radio par un seul propriétaire dans un marché donné à exploiter au plus une station dans la même bande de fréquences et langue. En vertu de la politique sur la radio commerciale, dans les marchés comptant moins de huit stations commerciales exploitées dans une langue donnée, un propriétaire était donc dorénavant autorisé à posséder ou contrôler jusqu'à trois stations exploitées dans cette langue, dont deux stations dans la même bande de fréquences. Dans les marchés comptant plus de huit stations commerciales exploitées dans une langue donnée, un propriétaire pouvait être autorisé à posséder ou contrôler jusqu'à deux stations AM et deux stations FM dans cette langue.
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9.
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Selon le Conseil, la consolidation accrue de la propriété autorisée par la politique sur la radio commerciale allait permettre « à l'industrie de la radio de renforcer ses réalisations globales, d'attirer de nouveaux investissements et de livrer une véritable concurrence à d'autres formes de médias. » De plus, le Conseil indiquait qu'il était convaincu que sa politique révisée relative à la propriété commune allait « permettre le développement d'une industrie de la radio renforcée, et de dissiper les préoccupations de longue date concernant la diversité des sources de nouvelles, la propriété mixte des médias et une juste concurrence ».
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10.
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Dans l'avis public 1998-41, le Conseil soulevait la question de son approche à l'égard des CGL énoncée dans Démarche du Conseil à l'égard des conventions de gestion locale dans les marchés radiophoniques canadiens,avis public CRTC 1996-138, 16 octobre 1996 (l'avis public 1996-138). Dans l'avis public 1996-138, le Conseil a déclaré qu'il considérait les CGL acceptables pourvu qu'elles n'enfreignent ni le Règlement ni la condition générale de licence qui prévoit que, sauf autorisation expresse du Conseil, l'entreprise de radiodiffusion autorisée « doit être exploitée effectivement par le titulaire de licence même » et qu'une licence ne peut être ni transférée ni assignée.
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11.
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Dans l'avis public 1998-41, le Conseil notait qu'avec l'adoption de la politique sur la radio commerciale, « la consolidation accrue de la propriété dans un marché comprenant des stations parties à une CGL pourrait soulever des questions quant à savoir si cela pourrait entraîner la domination du marché par un radiodiffuseur au détriment des autres radiodiffuseurs dans un marché, ou effectivement créer un monopole dans un marché qui autrement serait concurrentiel suivant la politique révisée concernant la propriété commune. » Par conséquent, le Conseil annonçait qu'il entreprendrait un examen de son approche à l'égard des CGL.
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La révision de la politique de 1996 du Conseil à l'égard des CGL
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12.
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Dans Appel d'observations sur l'à-propos de maintenir la politique du Conseil à l'égard des conventions de gestion locale entre titulaires d'entreprises de programmation de radio, avis public CRTC 1998-42, 30 avril 1998 (l'avis public 1998-42), le Conseil a fait remarquer que sa politique de 1996 à l'égard des CGL visait à aider les radiodiffuseurs à réaliser des économies de coûts et à atteindre une plus grande parité sur le plan du marketing avec les autre médias, au cours de la période au milieu des années 1990 où l'industrie de la radio était aux prises avec des difficultés financières, surtout dans les marchés plus petits où la rentabilité de certaines stations de radio était sérieusement menacée. Il a fait remarquer que les CGL permettent habituellement des économies de coûts par l'intégration de plusieurs fonctions d'exploitation d'une station de radio, comprenant le plus souvent les activités techniques, les ventes et la promotion et l'administration générale, avec les éléments d'exploitation d'une station de radio exploitée par une autre titulaire dans le même marché.
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13.
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Le Conseil a répété qu'un examen de sa politique de 1996 à l'égard des CGL, et de sa justification continue, était toujours appropriée, compte tenu de la solidité accrue de l'industrie de la radio qui devait résulter de la politique révisée du Conseil relative à la propriété commune. Le Conseil était particulièrement préoccupé par le fait que, si la titulaire de plus de deux licences de radio dans un marché était autorisée à conclure une CGL avec la titulaire d'une autre station de radio, les parties à une telle convention pourraient en retirer un avantage concurrentiel indu par rapport aux autres titulaires de stations de radio dans ce marché. Par conséquent, le Conseil a invité le public à se prononcer sur un certain nombre de questions, notamment la possibilité d'imposer des restrictions quant à l'étendue et à l'application des CGL.
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14.
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Après avoir étudié les observations reçues en réponse à l'avis public 1998-42, le Conseil a publié Appel d'observations concernant un projet de modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives aux conventions de gestion locale, avis public CRTC 1999-55, 31 mars 1999, par lequel il a sollicité les observations du public à l'égard d'un projet de mécanisme réglementaire servant à évaluer la pertinence de toute CGL.
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La politique de 1999 du Conseil à l'égard des CGL
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15.
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Dans Conventions de gestion locale,avis public CRTC 1999-176, 1er novembre 1999 (l'avis public 1999-176, ou la politique de 1999 à l'égard des CGL), le Conseil a annoncé ses conclusions à l'égard des CGL et l'adoption d'une modification au Règlement visant à mettre en oeuvre sa nouvelle politique. La modification, énoncée à l'article 11.1 du Règlement, interdit au titulaire de radio de conclure une CGL ou d'exploiter sa station aux termes d'une CGL à moins d'avoir obtenu au préalable l'approbation du Conseil et une condition de licence l'y autorisant. L'article 11.1 définit une CGL de la façon suivante :
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« convention de gestion locale » Arrangement, contrat, accord ou entente entre deux ou plusieurs titulaires, ou des personnes avec lesquelles ils ont des liens, concernant, directement ou indirectement, tout aspect de la gestion, de l'administration ou de l'exploitation d'au moins deux stations qui diffusent dans le même marché. (la définition d'une CGL)
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16.
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Dans l'avis public 1999-176, le Conseil a confirmé qu'il continuerait à évaluer les CGL « au cas par cas, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes ». Par la même occasion, le Conseil a établi ce qu'il décrivait comme « des principes directeurs » dans le but d'aider les radiodiffuseurs à évaluer le modèle de gestion de rechange que le Conseil considérerait généralement comme étant adéquat, et dans quelles circonstances il se montrerait prêt à autoriser une CGL par condition de licence. Plus particulièrement, le Conseil rappellait aux radiodiffuseurs qu'une CGL ne doit pas constituer un changement de contrôle effectif de l'entreprise. Le Conseil ajoutait qu'il continuerait aussi d'exiger ce qui suit :
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- Les parties à une CGL doivent s'assurer que les activités de programmation et d'information seront distinctes et que leur gestion restera la responsabilité des titulaires respectives. Cela comprend le directeur de la programmation et le directeur de l'information ainsi que tout autre employé connexe affecté à des activités de programmation et/ou d'information;
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- tous les actifs des entreprises qui sont parties à une CGL doivent rester la propriété des titulaires respectives.
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17.
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Le Conseil a aussi signalé qu'il serait « généralement enclin à approuver » les CGL qui incluent des stations non rentables, dans lesquelles le nombre de stations de radio ne dépasse pas le nombre pouvant être de propriété commune en vertu de la politique en matière de propriété, et qui sont de durée limitée et représentent un modèle de gestion de rechange temporaire qui permettra aux radiodiffuseurs intéressés d'améliorer leur rendement.
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18.
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Le Conseil a fait savoir qu'en des circonstances exceptionnelles, il pourrait approuver une CGL qui comprend la participation d'un nombre de stations supérieur à la limite permise dans la politique de propriété commune. Il a toutefois insisté sur le fait que les titulaires seraient tenues de démontrer clairement que la participation dans une CGL d'un nombre de stations de radio supérieur à la limite de propriété permise « sert l'intérêt public et ne crée pas d'injustice dans le marché ».
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L'audience publique du 7 juin 2004
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19.
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Avant l'audience, Newcap a fait savoir par lettre au Conseil qu'elle avait annoncé à CJSD, avec un préavis de six mois, son intention de mettre fin à la CGL regroupant chacune de leurs stations de radio de Thunder Bay. À l'audience, ces deux titulaires ont fait savoir qu'elles s'étaient entendues pour que la CGL se termine à la fin de mai 2005, soit neuf mois après la date prévue pour le renouvellement de leur propre licence, et qu'elles n'avaient fait aucun projet pour remplacer cette entente par une nouvelle CVL ou tout autre type d'entente commerciale semblable. En commentant à cette audience le fait que le Conseil pourrait exiger l'abandon de la CGL plus tôt que prévu, CJSD a indiqué qu'elle était incapable d'évaluer les répercussions que cela pourrait avoir sur ses activités. Newcap a prétendu pour sa part que la prolongation du délai était nécessaire afin de permettre aux parties de prendre les décisions appropriées et de mettre fin à la CGL d'une manière harmonieuse.
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20.
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Newcap et Maritime ont aussi annoncé à l'audience que, dans le cas des stations de radio de Charlottetown, la CGL les liant l'une et l'autre se terminait à la fin du mois d'août 2004, mais qu'elles avaient l'intention de la remplacer par une CVL. Newcap et Rogers, pour leurs stations de radio de Sudbury, et Newcap, CHUM et Sun Radio, pour leurs stations de radio d'Halifax et Darmouth ont toutes indiqué qu'elles désiraient également continuer à exploiter leurs stations respectives selon les dispositions des CVL en cours.
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21.
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Les CVL en cause dans cette instance contiennent généralement une disposition nommant l'une des parties comme seule et unique représentante des ventes publicitaires pour le groupe de stations détenues par les parties à l'entente et lui confère diverses responsabilités associées à la vente de temps publicitaire et à la tenue des dossiers. En règle générale, les CVL contiennent des dispositions additionnelles instaurant une formule de partage des recettes publicitaires entre les parties. Certaines parties garantissent une somme qui représente une quantité déterminée des revenus publicitaires locaux réalisés par le groupe en tant qu'entité.
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L'analyse et les conclusions du Conseil pour déterminer si les CVL sont englobées par la définition de l'article 11.1 du Règlement
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22.
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La plupart des discussions à cette audience tournaient autour de la question qui consiste à déterminer si les CVL sont englobées par la définition d'une CGL, et, par conséquent, si les titulaires doivent obtenir au préalable l'approbation du Conseil d'une condition de licence avant de conclure une telle entente.
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23.
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Une autre question à l'étude consistait à déterminer si les CVL engendrent des risques équivalents à ceux qui ont motivé la politique de 1999 sur les CGL et l'article 11.1 du Règlement, tels que le désavantage concurrentiel imposé par une CGL dans un marché donné aux titulaires de radio de ce marché qui n'en font pas partie, ou le fait qu'une CGL risque de décourager l'entrée sur le marché de nouveaux concurrents, ce qui pourrait également compromettre la qualité et la diversité de la programmation dans un marché.
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24.
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Les requérantes étaient d'avis qu'une CVL ne correspond pas à la définition d'une CGL. Newcap, Rogers et CHUM ont toutes allégué que les CVL se concentraient sur la vente de publicité locale, alors que les dispositions d'une CGL pourraient s'étendre à tous les aspects de l'exploitation d'une station de radio, à l'exception de la programmation.
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25.
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Dans son intervention favorable à la position des requérantes en l'espèce, l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) a fait valoir que les CVL sont semblables aux ententes qui existent entre les radiodiffuseurs et leurs agents nationaux, agences qui négocient au nom des grands groupes de stations, qui représentent souvent toutes ou plusieurs stations dans un marché, pour la vente de temps d'antenne aux annonceurs nationaux. Selon l'ACR, il serait inapproprié que le Conseil réglemente les CVL entre les stations de radio d'un marché donné, à moins qu'il ne s'avère que ces ententes exercent une incidence néfaste sur la capacité d'une station de faire face à ses obligations de radiodiffusion, qu'il s'agisse d'une station qui n'en fait pas partie ou d'une station qui voudrait éventuellement faire son entrée sur ce marché.
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26.
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Le Conseil est d'avis, et les parties à l'audience en conviennent, que la plupart des éléments de la définition d'une CGL s'appliquent également aux CVL à l'étude dans la présente instance. Tout comme les CGL, les CVL sont des arrangements formels ou informels, des accords contractuels ou des ententes; elles lient au moins deux titulaires; et se rapportent à au moins deux stations de radio dans un même marché.
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27.
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Bien qu'il y ait eu d'intenses discussions au cours de l'audience à savoir si les CVL relient, directement ou indirectement, « tout aspect de la gestion, de l'administration ou de l'exploitation » des stations intéressées, le Conseil est d'avis que les CVL lient ces éléments. L'aspect ventes locales est non seulement un « aspect de l'exploitation » d'une station de radio, mais il existe également selon toute probabilité une relation directe entre les ventes locales et la programmation.
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28.
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Par exemple, on peut raisonnablement s'attendre à ce que l'existence d'une CVL ait un impact sur la programmation des stations parties à l'entente, puisqu'on pourrait s'attendre à ce que ces dernières ajustent leur programmation ou leur formule afin de maximiser l'ensemble des recettes publicitaires du groupe, que de tels ajustements servent, ou non, à améliorer le service au public, à ajouter de la diversité, ou à répondre à des besoins précis dans la collectivité. Ceci s'applique explicitement lorsqu'une station participante reçoit une portion garantie des recettes de publicité locale versées à l'ensemble du groupe, et lorsque sa motivation à améliorer sa position concurrentielle à l'égard des autres stations du marché en enrichissant sa programmation et en améliorant le service qu'elle offre au public risque d'être réduite.
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Les conclusions du Conseil
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29.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les CVL correspondent à la définition d'une CGL. Le Conseil conclut également que les CVL entraînent les mêmes dangers inhérents aux CGL, et qu'il les autorisera, par condition de licence, uniquement lorsqu'il les croit justifiées par les circonstances. Pour atteindre ces conclusions, le Conseil a tenu compte du fait que l'industrie de la radiophonie est actuellement en bonne situation financière, en comparaison avec les difficultés financières chroniques auxquelles l'industrie faisait face lorsque le Conseil a annoncé sa politique de 1996 sur les CGL, et qui furent également à la source de la politique sur la radio commerciale que le Conseil formulait en 1998.
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30.
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Le Conseil remarque que, dans le cas de la CVL de Sudbury, quatre stations de radio sont liées par cette entente. Ce nombre est supérieur au nombre de stations que peut généralement détenir un propriétaire unique en vertu de la politique de propriété commune. Le Conseil remarque également que, dans leurs rapports annuels, les titulaires des stations de Sudbury ont affiché des marges positives de bénéfices avant intérêts et impôts (marges BAII), au 31 août 2003, à l'exception d'une des trois stations qui ont été autorisées à Rogers. Toutefois, sur une base consolidée, les stations de Sudbury de Rogers ont rapporté une marge BAII positive à cette date.
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31.
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La situation des stations d'Halifax/Dartmouth s'avère sensiblement la même, en ce que les cinq stations liées par la CVL dans ce marché excèdent aussi le nombre de stations que peut détenir un propriétaire unique en vertu de la politique de propriété commune. En outre, toutes les stations de ce marché ont affiché des marges BAII positives au 31 août 2003.
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32.
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Une préoccupation est soulevée, dans le cas de Sudbury comme dans le cas d'Halifax/Dartmouth, quant à l'incidence que pourrait avoir les ententes commerciales existantes qui lient les titulaires de stations de radio dans ces deux marchés sur d'éventuels projets par de nouvelles venues ainsi que sur leur capacité à concurrencer. À Halifax/Dartmouth, la présence de deux stations de radio dans ce marché qui ne font pas partie de la CVL augmente les préoccupations que suscite cette entente et ses éventuelles conséquences négatives sur la capacité de ces deux stations à concurrencer. Une nouvelle préoccupation est soulevée, dans les deux cas, quant aux incidences éventuelles de la CVL mentionnée plus haut sur la diversité et la qualité de la programmation.
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33.
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À Charlottetown, les trois stations existantes du marché faisaient partie de la CGL actuelle et suggéraient les exploiter selon les dispositions de la CVL proposée. Ce nombre est égal au nombre de stations que peut détenir un propriétaire unique en vertu de la politique de propriété commune. Ces stations affichent toutes trois une marge BAII positive au 31 août 2003. De plus, dans Appel de demandes de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'entreprises de programmation de radio pour desservir Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard),avis public de radiodiffusion CRTC 2005-3, 11 janvier 2005, le Conseil souligne qu'il a reçu une demande de licence en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio commerciale à Charlottetown, et invite les autres parties intéressées à soumettre de telles demandes. Sans décider de l'issue de toute instance qui pourrait découler de cet appel, le Conseil estime qu'il serait dans le meilleur intérêt de la diversité et de la concurrence, et de l'équité envers le ou les requérants qui se feront peut-être accorder une nouvelle licence de radiodiffusion pour desservir Charlottetown, de ne pas approuver la CVL proposée.
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34.
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Dans le cas de Thunder Bay, le Conseil note que les questions sont purement théoriques puisque Newcap et CJSB ont toutes deux signalé au Conseil leur intention de mettre fin à leur CGL et n'ont pas l'intention de remplacer cette entente par une CVL. Toutefois, les titulaires de Thunder Bay ont demandé à cette audience qu'on les autorise à prolonger leur CGL jusqu'à la fin de mai 2005. Le Conseil estime que cette demande est raisonnable.
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35.
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Selon le Conseil, aucune des autres requérantes présentes lors de l'audience du 7 juin 2004, n'a présenté de preuve irréfutable de circonstances exceptionnelles pour justifier la prolongation d'une CGL entre elles et d'autres titulaires exploitant des stations dans le marché qu'elles desservent, autre qu'une période raisonnable qui permettra aux parties de mettre fin à ces ententes commerciales de façon harmonieuse.
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36.
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Par conséquent, dans les décisions de renouvellement de licence publiées aujourd'hui, le Conseil autorise chaque titulaire, par condition de licence, à poursuivre l'exploitation de ses stations en vertu de toute CVL ou toute autre CGL qu'elle entretient présentement avec une ou plusieurs titulaires de station radiophonique, jusqu'au 31 mai 2005, date à laquelle ces ententes devront être résiliées. Le Conseil est convaincu que ce délai laisse aux parties suffisamment de temps pour mettre fin à ces ententes.
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37.
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Le Conseil a l'intention de revoir sa politique de 1999 sur les CGL dans le contexte élargi d'une révision de sa politique sur la radio commerciale qu'il entreprendra dans un proche avenir. Entre-temps, et comme l'a indiqué le Conseil plus haut dans le présent avis, les éléments suivants sont ceux qu'il continuera d'évaluer pour juger du bien-fondé d'une CGL :
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- la rentabilité des stations intéressées;
- le nombre de stations détenues par les parties dans le marché en question;
- l'incidence éventuelle sur la concurrence;
- l'incidence éventuelle sur les nouvelles venues;
- la réduction éventuelle de la diversité des voix éditoriales, de la diversité en général et de la qualité de la programmation;
- l'incidence éventuelle de la capacité des stations de radio à mieux concurrencer les autres médias.
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Note de bas de page :
[ Voir les décisions de radiodiffusion CRTC 2005-20 à 2005-28, 31 janvier 2005.
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Mise à jour : 2005-01-31