ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-75

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Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-75

  Ottawa, le 15 juin 2006
 

Ajout de HDNet aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique

  Le Conseil approuve la demande d'ajout de HDNet, un service non canadien à haute définition de langue anglaise, a la Liste révisée de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution admissibles à une distribution en mode numérique et modifie les listes de ces services en conséquence. Les listes révisées sont affichées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, à la rubrique « Aperçu des industries ».
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu de l'Association canadienne des télécommunications par câble (ACTC) une demande en vue d'ajouter HDNet, un service non canadien à haute définition (HD) par satellite, aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique (les listes numériques). L'ACTC a décrit HDNet comme suit : [traduction]
 

HDNet : Un service de programmation qui offre 24 heures sur 24, sept jours sur sept, des émissions à haute définition (HD) en format 1080i. HDNet offre actuellement plusieurs séries originales, ainsi que de la musique et des nouvelles. HDNet achète des émissions de plusieurs fournisseurs dont Paramount, Warner et Sony. Les émissions de sport en direct de HDNet comprennent des matchs de la Ligue nationale de hockey, des matchs de soccer des ligues majeures, des courses de chevaux, des courses de voitures, de la boxe, de même que des matchs de football et de basket-ball.

2.

Par la suite, le Conseil a publié Appel aux observations sur la demande de l'ACTC visant à ajouter HD Net et Discovery HD Theater sur les listes de services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-61, 10 août 2004 (l'avis public 2004-61). Le Conseil y déclare qu'il évalue ces demandes à la lumière de sa politique générale qui écarte la possibilité d'inscrire sur les listes des services par satellite non canadiens qui sont soit totalement, soit partiellement en concurrence avec des services canadiens de télévision payants ou spécialisés. Le Conseil ajoute qu'en appliquant cette politique, il tient compte des services payants et spécialisés offerts par toutes les entreprises de programmation de télévision auxquelles il a à ce jour attribué une licence, y compris les services de programmation payants et les services spécialisés de télévision de catégories 1 et 2, qu'ils soient ou non en exploitation. La date limite de dépôt des mémoires indiquée dans l'avis public 2004-61 a été reportée à trois reprises.

3.

Dans une lettre datée du 31 octobre 2005, l'ACTC a retiré sa demande d'ajout de Discovery HD Theater aux listes numériques. Le 1er mars 2006, Communications Rogers Câble inc. (Rogers) a informé le Conseil qu'elle serait le nouveau parrain canadien de HDNet en raison de la dissolution de l'ACTC annoncée le 10 février 2006.
 

Positions des parties

4.

Des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR), dont celles de Rogers, Cogeco Câble inc. (Cogeco), ExpressVu1 et Quebecor Média inc. (QMI), appuient l'inscription aux listes numériques de HDNet.

5.

Selon Rogers et QMI, les services canadiens proposent peu de contenu HD, et la plus grande disponibilité de programmation HD encouragerait le consommateur canadien à adopter chez lui la technologie HD et à s'abonner aux offres de chaînes HD des EDR.

6.

En outre, Rogers, ExpressVu et QMI observent qu'il faut augmenter le nombre des services HD non canadiens tels que HDNet pour préserver la compétitivité de l'industrie canadienne de la distribution à l'échelle nord-américaine, en aidant les EDR à retenir leurs actuels abonnés HD et à attirer de nouveaux clients qui pourraient choisir d'accéder à des émissions HD par le biais des services américains par satellite. ExpressVu ajoute que la grille horaire de HDNet ne dédouble qu'un faible pourcentage d'émissions offertes par les titulaires canadiennes.

7.

Deux sociétés canadiennes de production, OMNI Film Productions Limited (OMNI) et HDSD Productions, plaident en faveur de l'ajout aux listes numériques de HDNet. OMNI explique que l'inscription de services tels que HDNET permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'apprécier les immenses avantages de la technologie HD, avec pour corollaire une hausse de la pénétration des téléviseurs HD et une aide à l'expansion d'un marché suffisamment important pour accueillir des services HD canadiens.

8.

Le Conseil a aussi reçu des commentaires de plus de 60 particuliers favorables à l'ajout de HDNet aux listes numériques. Beaucoup d'entre eux se disent déçus de la quantité limitée de contenu HD actuellement disponible au Canada et pensent que l'inscription de HDNet améliorera la situation. Certains observent aussi que la concurrence de services non canadiens incitera les services canadiens à offrir davantage de programmation HD.

9.

La Guilde canadienne des réalisateurs (GCR), l'Association canadienne de production de film et télévision (ACPFT) et l'Alliance of Canadian Cinema Television and Radio Artists (ACTRA) désapprouvent l'ajout de HDNet aux listes numériques car elles estiment que le besoin de services tels que HDNet n'est pas évident dans la mesure où les services de programmation actuellement autorisés ou titulaires de licences, tels les services canadiens traditionnels et spécialisés et les réseaux de télévision traditionnelle américains, fournissent de plus en plus de contenu HD. La GCR et l'ACPFT ajoutent que la nature du service de HDNet et les types d'émissions qui composent sa grille horaire chevauchent largement ceux de nombreux services canadiens payants et spécialisés dont Bravo!, CBC Newsworld, The Score et SportsNet.

10.

L'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) s'oppose aussi à l'inscription de HDNet aux listes numériques car elle pense que ce service entrerait directement en concurrence avec des services canadiens payants et spécialisés, notamment TSN, SportsNet, The Score, Prime TV, MuchMusic et The Movie Network (TMN). L'ACR croit que l'ajout de services non canadiens tel que HDNet peut dissuader les radiodiffuseurs non canadiens et les services canadiens de programmation d'établir des partenariats, ou encore retarder ou prévenir le lancement de services canadiens HD payants et spécialisés. En outre, l'ACR croit que l'approbation de services non canadiens tels que HDNet posera des problèmes de capacité liés à la distribution d'une prépondérance de services canadiens par les EDR.

11.

Réseau de Télévision Global inc. (Global)2, CTV Inc. (CTV) et CHUM limitée (CHUM) contestent l'ajout de HDNet aux listes numériques car elles pensent que HDNet se distingue non pas par le contenu de sa programmation, mais par son format technique. Ces parties estiment que les services tels que HDNet intensifieront naturellement la concurrence que subissent les services canadiens payants et spécialisés à mesure de l'augmentation du nombre de consommateurs HD, si l'unique particularité d'un service non canadien est son format HD (c.-à-d. une particularité technique, et non culturelle ou concurrentielle).

12.

CTV note que l'inscription aux listes numériques d'un service d'intérêt général tel que HDNet ne s'inscrit pas dans la ligne de ce qu'elle décrit comme la pratique usuelle du Conseil d'autoriser l'assemblage de services spécialisés canadiens avec des services créneaux non canadiens bien définis. Selon CTV, l'ajout de services d'intérêt général tels que HDNet signifie que les radiodiffuseurs canadiens devraient aussi être autorisés à exploiter des services spécialisés HD d'intérêt général.

13.

Si le Conseil autorise la distribution de HDNet, l'autre solution, selon CTV, serait d'imposer des conditions à l'entrée de ce service et à son inscription permanente sur les listes numériques pour limiter ses effets concurrentiels. CTV propose entre autres d'obliger les EDR qui distribuent HDNet à mettre un embargo sur les émissions pour lesquelles HDNet ne détient pas de droits canadiens, même si le détenteur des droits canadiens ou HDNet n'en fait pas la demande. CTV propose aussi de limiter à 15 % la programmation hebdomadaire de HDNet consacrée à la diffusion d'événements sportifs en direct car elle croit que HDNet « concurrence déjà partiellement TSN ». CTV craint que ce service n'abandonne plus tard sa vocation de service d'intérêt général pour se concentrer sur le sport - auquel cas il concurrencerait davantage TSN. Enfin, CTV suggère d'exiger l'assemblage de HDNet avec tous les services canadiens HD autorisés pour créer un grand bloc HD, à moins qu'un service de programmation canadien n'ait accepté une entente différente de distribution.

14.

La Société Radio-Canada (SRC) et CTV pensent prématuré d'examiner la proposition de l'ACTC d'ajouter HDNet aux listes numériques tant que le Conseil n'aura pas présenté son cadre de réglementation de la migration des services canadiens analogiques payants et spécialisés vers une distribution numérique et son cadre de réglementation de l'attribution de licence et de distribution des services HD payants et spécialisés3. CTV estime également que les parties devraient avoir une nouvelle occasion de soumettre des commentaires, une fois le cadre de réglementation de l'attribution de licences HD et de distribution en vigueur, si le Conseil décide d'inscrire des services non canadiens HD sur les listes numériques.
 

Réponse de l'ACTC

15.

Outre sa propre réponse, l'ACTC a soumis la réplique de HDNet. Les deux parties affirment que HDNet ne concurrence ni partiellement, ni totalement des services canadiens car elle offre 24 heures sur 24 une programmation réellement HD. HDNet ajoute qu'elle exploite un service d'intérêt général qui ne privilégie aucun type de programmation et que la nature du service, son audience cible et son type de programmation ne chevauchent ceux d'aucun service canadien payant et spécialisé.

16.

L'ACTC et HDNet affirment que l'ajout de HDNet aux listes numériques, loin de retarder ou de prévenir le lancement de services spécialisés HD canadiens, incitera l'industrie canadienne de la radiodiffusion à accélérer sa transition à la HD et encouragera les consommateurs à acheter des téléviseurs et des boîtiers de décodage HD.

17.

HDNet déclare qu'elle a signé une entente relative aux droits de diffusion et qu'elle ne prévoit pas modifier la nature de son service. HDNet précise que son entrée sur le marché canadien se fera aux conditions fixées par le Conseil et qu'elle adhérera à ces conditions si la distribution de son service est autorisée au Canada.

18.

L'ACTC souligne que l'ajout progressif de services HD non canadiens n'influencera pas la disponibilité ou le coût de la programmation HD et ne dissuadera pas les services canadiens et non canadiens d'établir des partenariats. L'ACTC en veut pour preuve le récent partenariat visant à créer le service de catégorie 2, Discovery HD Theatre, négocié entre CTV et Discovery U.S.

19.

Répondant aux préoccupations liées à une éventuelle pénurie de capacité, l'ACTC cite l'étude déposée par l'ACR à la suite de Appel d'observations sur une proposition de cadre d'attribution de licence et de distribution des services payants et spécialisés à haute définition, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-58, 6 août 2004 (l'avis public 2004-58), et Décisions relatives à l'établissement des règles devant régir la distribution des services spécialisés au service de base des entreprises de câblodistribution entièrement numérisées; et appel aux propositions pour un cadre de réglementation de la migration à la distribution numérique des services payants et spécialisés distribués en mode analogique, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-1, 7 janvier 2005, laquelle conclut que le plus grand obstacle à la conversion à la HD par les fournisseurs de programmation n'est pas la pénurie de capacité de transmission par satellite, mais la proposition d'affaires liée à la HD. L'ACR allègue que les progrès de la compression vidéo et de la modulation des fréquences de diffusion par satellite amélioreront considérablement la capacité de transmission des satellites existants ainsi que celle des deux nouveaux satellites, Nimiq 3 et Anik F3, qui pourront ainsi répondre aux prévisions de demandes de capacité associées aux nouveaux services HD et numériques.

20.

L'ACTC s'oppose fermement aux parties qui, comme la SRC, estiment prématuré d'envisager l'ajout de services HD non canadiens. Selon l'ACTC, un tel délai ne servirait pas l'intérêt général. Par ailleurs, il serait injuste de demander aux téléspectateurs qui ont déjà largement investi dans des téléviseurs HD et dans du matériel connexe de renoncer à un service qui diffuserait exclusivement un véritable contenu HD tant que les services spécialisés canadiens ne seront pas prêts à investir de façon comparable dans un service offrant une programmation HD 24 heures sur 24.
 

Analyse et décisions du Conseil

 

L'approche du Conseil

21.

L'approche du Conseil pour évaluer les demandes d'ajout de services non canadiens de langues anglaise et française aux listes numériques a été énoncée à l'origine dans Appel de propositions visant à modifier les listes de services par satellite admissibles en incluant d'autres services non canadiens admissibles devant être distribués en mode numérique uniquement, avis public CRTC 2000-173, 14 décembre 2000 (l'avis public 2000-173). Le Conseil y déclare qu'il évaluera ces demandes à la lumière de sa politique générale qui écarte entre autres la possibilité d'ajout de services par satellite non canadiens qui sont soit totalement, soit partiellement en concurrence avec des services canadiens de télévision payants ou spécialisés, y compris les services de catégorie 1 et les services payants et spécialisés de catégorie 2, qu'ils soient ou non en exploitation.

22.

Le Conseil étudie la capacité concurrentielle de chaque cas en tenant compte notamment de la nature du service non canadien, de sa langue de diffusion, des types d'émissions fournies par les services canadiens avec lesquels celui-ci pourrait être en concurrence et de son auditoire cible. Le Conseil évalue aussi dans quelle mesure le service non canadien proposé peut fournir de la programmation à un service canadien autorisé.

23.

Ces facteurs permettent au Conseil de déterminer le degré de chevauchement entre le service non canadien parrainé et les services canadiens pertinents et, par conséquent, leur degré de concurrence. Plus le chevauchement est important, plus le service non canadien risque d'être jugé en concurrence avec les services canadiens.

24.

Dans Distribution de Spike TV par les entreprises de distribution de radiodiffusion, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-9, 27 janvier 2005 (l'avis public 2005-9), le Conseil examine la demande de l'ACR visant à supprimer des listes numériques Spike TV, un service non canadien visant une population masculine, et estime que la preuve ne permettait pas de conclure que Spike TV concurrençait des services spécialisés canadiens. Dans son analyse, le Conseil note que Spike TV est un service assez large qui vise une population masculine et que sa programmation devait donc faire appel à divers types d'émissions. Le Conseil considère que, bien que la programmation de Spike TV puisse chevaucher jusqu'à un certain point et dans certains domaines celle des services spécialisés canadiens, ce chevauchement limité ne permettait pas de conclure que Spike TV concurrençait d'autres services puisqu'il ne favorisait aucun type de programmation.

25.

Dans l'avis public 2004-61, le Conseil invite les parties à prendre en considération la proposition de cadre de réglementation de l'attribution de licences HD et de distribution énoncée dans l'avis public 2004-58, et indique que son examen de la demande de l'ACTC pourrait tenir compte des conclusions de cette instance.

26.

Dans Cadre de réglementation de l'attribution de licence et de la distribution des services payants et spécialisés à haute définition, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-74, en date d'aujourd'hui (l'avis public 2006-74), le Conseil déclare qu'il continuera à évaluer les demandes d'ajout de nouveaux services HD non canadiens aux listes numériques à la lumière de ses critères actuels. Pour les services de langues anglaise et française, le Conseil indique qu'il étudiera les aspects concurrentiels des services HD non canadiens qui pourraient être ajoutés aux listes, y compris ceux liés au format HD, lors de l'examen des demandes d'inscriptions.

27.

Tel que noté plus haut, plusieurs parties ont allégué que HDNet était au moins partiellement en concurrence avec certains services canadiens payants et spécialisés, plus particulièrement avec CBC Newsworld, Bravo!, Showcase, TMN, Prime, YTV, MuchMusic et avec les services sportifs de TSN, The Score et SportsNet. Le caractère concurrentiel de HDNet sur des services canadiens individuels est examiné ci-dessous.
 

Concurrence entre HDNet et des services canadiens individuels

 
CBC Newsworld

28.

Le Conseil estime que la nature du service de CBC Newsworld diffère considérablement de celle de HDNet. Par condition de licence, le service de nouvelles et d'informations de CBC Newsworld doit exclusivement être consacré à des émissions appartenant aux catégories suivantes : 1 Nouvelles, 2a) Analyse et interprétation, 3 Reportages et actualités, 4 Émissions religieuses, 5b) Émissions d'éducation informelle/récréation et loisirs, 6a) Émissions de sport professionnel, 6b) Émissions de sport amateur, 12 Interludes et 13 Messages d'intérêt public. La programmation tirée des catégories de sport ne doit comprendre aucune émission en direct. De plus, une condition de licence de CBC Newsworld exige que ce service ne consacre pas moins de 90 % de la semaine de radiodiffusion à la distribution d'émissions canadiennes. L'examen d'une grille horaire régulière de CBC Newsworld révèle que ce service propose surtout des émissions d'information de fond, pour la plupart des nouvelles en direct et des documentaires, des chroniques économiques, des entrevues sur l'actualité courante, une couverture politique et des émissions de BBC World News.

29.

À titre de comparaison, HDNet ne propose ni émissions de nouvelles, ni commentaires d'actualité, ni chroniques économiques. L'étude de sa grille horaire de mars 2004 indique que 20 % environ de la programmation sur 24 heures se compose de documentaires. Le contenu de ce type de programmation offert par HDNet correspond à celui d'un service d'intérêt général et diffère sensiblement de celui de CBC Newsworld qui est axé sur les nouvelles et les informations. Ainsi, les grilles horaires produites à l'appui de la demande indiquent que, à la différence de CBC Newsworld, HDNet a diffusé plusieurs documentaires sur les criminels américains, les personnalités sportives américaines, la dimension humaine de la guerre menée par les États-Unis en l'Irak et un aperçu du programme spatial américain. Le Conseil note également que HDNet ne fournit pas de programmation à CBC Newsworld.

30.

Par conséquent, le Conseil estime que le chevauchement entre HDNet et CBC Newsworld relatif à la nature des services, notamment en ce qui a trait aux types d'émissions et à la fourniture d'émissions, ne permet pas de conclure que HDNet concurrencera CBC Newsworld.
 
Bravo!

31.

La condition de licence qui régit la nature du service de Bravo! prévoit la fourniture d'une vaste gamme d'émissions généralement axées sur les arts de la scène. Bravo! propose des émissions de danse et de musique, des opéras, des documentaires, des films, des émissions-discussions et des émissions d'arts visuels du Canada et de l'étranger. CHUM, propriétaire de Bravo!, affirme que HDNet concurrencera totalement ou partiellement plusieurs services spécialisés existants analogiques et numériques, dont Bravo!, mais ne donne aucun détail pour étayer sa position.

32.

Le Conseil estime qu'il existe des différences importantes entre la programmation de Bravo! et celle de HDNet. Ainsi, la programmation de HDNet ne privilégie pas particulièrement les arts de la scène. En fait, moins de 11 % de sa grille horaire (environ 18 heures par semaine pour une grille de 168 heures) est consacrée à des émissions de musique et de danse - la danse représentant quelque 30 minutes de ce temps. HDNet consacre à peu près 6 % de sa grille à des émissions comiques et environ 10 % à des émissions de divertissement général et d'intérêt général. Le Conseil note aussi que HDNet ne fournit pas d'émissions à Bravo!.

33.

HDNet offre un service tellement varié qu'il y a de fortes chances que sa programmation chevauche jusqu'à un certain point celle de Bravo!. Toutefois, le Conseil croit que ce chevauchement sera minime en ce qui a trait à la nature de leurs services respectifs, y compris les types d'émissions offertes. Le Conseil croit que ce chevauchement minime ne permet pas de conclure que HDNet concurrencera Bravo!.
 
Showcase

34.

Tel qu'annoncé dans la dernière décision de renouvellement de licence de Showcase, le mandat essentiel de Showcase est d'offrir une deuxième fenêtre de diffusion aux dramatiques canadiennes et un accès aux producteurs indépendants. Ce service diffuse surtout des émissions dramatiques et comiques et doit, par condition de licence, s'assurer que 90 % de sa programmation est produite ailleurs qu'aux États-Unis.

35.

L'examen de la grille horaire de HDNet révèle que sa programmation se compose à 20 % environ de dramatiques et à 6 % environ de comédies. Sauf une exception mineure, les émissions dramatiques et comiques de HDNet sont produites aux États-Unis et sont surtout des deuxièmes diffusions. C'est le cas par exemple de That's Life, Hogan's Heroes, Robbery: Homicide Division, Philly, Square Pegs et Thieves.

36.

L'analyse de la programmation de HDNet démontre un plus grand chevauchement des types d'émissions en général et des émissions dramatiques en particulier entre HDNet et Showcase qu'entre HDNet et les autres services canadiens. Toutefois, le Conseil note que la condition de licence établissant la nature du service de Showcase fait en sorte de préserver la différence de ce service par rapport à celui de HDNet en fixant des exigences qui l'obligent à offrir un pourcentage élevé de dramatiques canadiennes et à s'assurer que la majorité des émissions non canadiennes de Showcase sont produites ailleurs qu'aux États-Unis. Compte tenu des restrictions imposées à la quantité de programmation américaine pouvant être diffusée par Showcase, HDNet ne fournit évidemment pas d'émissions à Showcase.

37.

Puisque HDNet ne privilégie aucun type d'émission et que le chevauchement des émissions particulières que HDNet et Showcase diffusent est minime, voire inexistant, le Conseil estime que le degré total de chevauchement entre ces deux services ne permet pas de conclure que HDNet concurrencera Showcase.
 
TMN

38.

La condition de licence régissant la nature du service de TMN précise que la programmation de ce service régional payant d'intérêt général de langue anglaise exploité en Ontario, au Québec et dans les provinces de l'Atlantique (est du Canada) vise tous les auditoires. TMN propose des films en première diffusion et des émissions de télévision originales, la plupart achetées à HBO et Showtime (Six Feet Under, Curb Your Enthusiasm, Dead Like Me, The Sopranos, etc.). Une condition de licence lui interdit de diffuser des émissions provenant entre autres des catégories 5a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire et 5b) Émissions éducatives informelles/récréation et loisirs et de consacrer plus de 5 % de sa grille horaire à des émissions de sport.

39.

L'étude de la grille horaire de HDNet révèle l'absence de films destinés au cinéma ou de grands films. HDNet consacre environ 14 % de sa grille horaire à des catégories de programmation interdites pour TMN et propose souvent deux fois plus d'émissions de sport (entre 10 % et 17 %) que TNM ne peut en offrir. HDNet consacre approximativement 20 % de sa grille horaire à des émissions dramatiques et environ 6 % à des émissions comiques, mais elle n'achète aucune émission de Showtime ou de HBO. Les séries originales de HDNet constituent plus ou moins 25 % de sa grille hebdomadaire. HDNet ne fournit aucune programmation à TMN et ne propose aucune émission également diffusée sur TMN.

40.

Compte tenu des différences notables entre la nature des services, y compris des types d'émissions proposées, le Conseil conclut que HDNet ne concurrencera pas TMN.
 
Prime TV

41.

La condition de licence régissant la nature du service de Prime TV prévoit que ce service national spécialisé de langue anglaise propose des émissions d'intérêt particulier visant les adultes de plus de 50 ans. Bien que Prime TV soit autorisé à diffuser des émissions provenant de diverses catégories, il faut que les droits d'auteur de ses émissions dramatiques et comiques et de ses téléfilms aient été enregistrés au moins dix ans avant l'année de radiodiffusion où ils sont mis en ondes, et pour les longs métrages au moins 25 ans avant. Par ailleurs, Prime TV n'est pas autorisé à diffuser d'émissions de sport en direct.

42.

L'étude de la grille horaire de HDNet indique que ce service, à la différence de Prime TV, n'offre pas de longs métrages et ne s'adresse pas particulièrement aux téléspectateurs de 50 ans et plus. Contrairement à Prime TV, HDNet propose une programmation de sports qui équivaut à environ 10 % de sa grille horaire et peut grimper jusqu'à 17 % environ pendant la saison du hockey. Bien que HDNet propose d'anciennes émissions telles que Hogan's Heroes, Charlie's Angels, Square Pegs ou The Fugitive, ce genre de séries constitue moins de 12 % de sa grille horaire et une grande partie de sa programmation se compose de matériel protégé par le droit d'auteur dans les dix années précédant l'année de sa mise en ondes. De plus, peut-être à cause de la nature de service d'intérêt particulier de Prime TV, HDNet ne fournit pas d'émissions à Prime TV.

43.

Le Conseil croit que le chevauchement entre HDNet et Prime TV en ce qui a trait à la nature des services, notamment entre les auditoires cible et les types d'émissions, est minime. De plus, le service de HDNet est plus large et s'adresse à un auditoire plus général que celui de Prime TV. Par conséquent, le Conseil estime que HDNet ne concurrencera pas Prime TV.
 
MuchMusic

44.

La condition de licence régissant la nature du service de MuchMusic prévoit entre autres que ce service consacre au moins 65 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions de musique vidéo, qu'il se limite à des émissions de musique ou se rapportant à la musique et consacre au plus 5 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie 2 Analyse et interprétation.

45.

À titre de comparaison, l'étude de la grille horaire de HDNet indique que ce service consacre moins de 1 % de sa programmation à des émissions de musique vidéo et environ 10 % à des émissions musicales. Sa programmation musicale consiste surtout en des concerts en direct enregistrés de toutes sortes d'artistes représentant divers styles de musique (surtout country, mais aussi, rock, jazz et classique). De plus, le Conseil note que deux séries musicales de HDNet sont des émissions originales (HDNet Concert Series et True Music) et que HDNet ne fournit pas d'émissions musicales à MuchMusic.

46.

Le Conseil estime que le chevauchement entre HDNet et MuchMusic est minime compte tenu du fait que HDNet est un large service destiné à un vaste public et que ce chevauchement ne permet pas de conclure que HDNet concurrencera MuchMusic.
 
TSN, The Score et SportsNet

47.

La programmation sur 24 heures de TSN, The Score et SportsNet est exclusivement consacrée à la diffusion d'une grande variété d'émissions de sport professionnel et amateur. Bien que TSN soit un service national, SportsNet a une vocation plus régionale et propose quatre signaux régionaux distincts dont au moins 33 % de la programmation est propre à chacun d'eux. De son côté, The Score est un service qui se focalise sur les informations et résultats sportifs.

48.

Dans le cadre de sa programmation variée, HDNet propose en HD des matches de la Ligue nationale de hockey (LNH), des matchs de soccer des ligues majeures, des courses de chevaux, des courses de voitures de la NASCAR, des matchs de boxe et de football et des parties de basket-ball de la NCAA. HDNet déclare que seul un petit nombre des matchs de soccer des ligues majeures et des parties de la LNH qu'elle retransmet est également inscrit aux grilles horaires de l'un ou de l'autre des trois services spécialisés canadiens de sport mentionnés ci-dessus. Selon le dossier, seul un petit nombre des autres types d'émissions de sport diffusées par HDNet est également offert au Canada, même en définition standard ou en mode analogique.

49.

L'étude de la grille horaire d'hiver de HDNet indique que 16 % environ de sa programmation quotidienne (approximativement 27,5 heures par semaine) est consacrée à des événements sportifs en direct et enregistrés et que moins de 1 % de sa programmation est consacrée au sport amateur. Au printemps, la proportion consacrée au sport chute à moins de 10 %.4

50.

CTV a fourni avec ses commentaires la programmation sportive affichée sur le site web de HDNet que ce service compte diffuser sur une période de six mois. Cette liste prévoit la diffusion de 56 événements sportifs au cours de cette période, soit environ 112 par an ou, en moyenne, un événement sportif tous les 3,2 jours. D'après cette information, le Conseil estime que la couverture sportive est relativement mineure par rapport à l'ensemble de la grille de HDNet et à la totalité des grilles sportives des trois services spécialisés canadiens de sport.

51.

Selon le Conseil, la nature du service de chacun des services de sport autorisés de catégorie 2 qui exploitent ce type de formule (LEAFs-TV, Raptors NBA TV, Xtreme Sports, Fox Sports World, etc.) diffère aussi sensiblement de celle de HDNet, et les services eux-mêmes ont une approche plus spécialisée que HDNet. De plus, aucune des parties ayant déposé des commentaires dans le contexte de cette instance n'allègue que HDNet peut concurrencer ces services de catégorie 2.

52.

Compte tenu de la diversité de la programmation et des clientèles de HDNet, le Conseil estime que le chevauchement entre la nature des services, y compris la proportion de programmation consacrée au sport, entre HDNet et les services spécialisés canadiens de sport (dont les services de sport de catégorie 2) ne permet pas de conclure que HDNet concurrencera l'un ou l'autre des services spécialisés canadiens consacrés au sport.
 

Formule technique

53.

Tel que noté plus haut, le Conseil a décidé, lorsqu'il a adopté son approche relative à la HD, qu'il tiendrait compte des aspects concurrentiels associés au format HD au moment où il évaluerait le degré de concurrence des services HD non canadiens susceptibles d'être ajoutés aux listes numériques. Le Conseil note à cet égard que le format HD de HDNet ne s'est pas révélé être un facteur déterminant dans l'analyse de la demande de l'ACTC. Le Conseil a plutôt tenu compte d'autres critères (type d'émission, fourniture de programmation, etc.) pour déterminer que le chevauchement entre HDNet et les services canadiens correspondants était minime et ne permettait pas de conclure que HDNet entrait en concurrence avec ces services.
 

Autres points

 

Extension de la procédure

54.

Tel que noté plus haut, CTV suggère de permettre aux parties de commenter à nouveau la demande de l'ACTC en tenant compte du cadre de réglementation de l'attribution de licences et de la distribution des services HD payants et spécialisés lorsque celui-ci sera publié. Toutefois, le Conseil estime injustifié de rouvrir le dossier de cette instance et note à cet égard que toutes les parties ont pu s'exprimer en ayant pleine connaissance du projet de cadre de réglementation publié par le Conseil. En outre, comme le Conseil l'a annoncé aujourd'hui dans l'avis public 2006-74, le cadre de réglementation finalement adopté ne diffère pas de celui proposé en ce qui a trait à l'ajout de nouveaux services HD non canadiens aux listes numériques. Le Conseil croit qu'une nouvelle possibilité de commentaires n'ajouterait sans doute pas grand chose de neuf au dossier de cette instance et retarderait inutilement sa décision.
 

Utilisation de la largeur de bande

55.

En ce qui a trait à l'opinion des parties qui pensent que les services non canadiens ne devraient pas être autorisés à utiliser la largeur de bande en amont des services HD canadiens et que l'ajout de services non canadiens pose de nouveaux problèmes de capacité concernant l'obligation faite aux EDR de distribuer une prépondérance de services HD canadiens, le Conseil considère que les balises réglementaires en place permettent d'assurer la distribution prioritaire des services canadiens par les EDR. Par exemple, l'article 6(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) stipule que la majorité des canaux vidéo et des canaux sonores reçus par les abonnés doivent être consacrés à la distribution de services de programmation canadiens.

56.

De plus, tel qu'énoncé par le Conseil dans Cadre de réglementation pour la distribution de signaux de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61, 11 novembre 2003 (l'avis public 2003-61), les services analogiques non canadiens qui figuraient sur les listes de canaux des distributeurs avant le 6 mai 1996 - version analogique ou améliorée, au choix du distributeur - bénéficieront de droits acquis. L'autre version sera considérée comme un service dont la distribution aura commencé après le 6 mai 1996, et le canal sur lequel il est distribué sera vu comme un canal disponible aux fins du Règlement. Le Conseil note que cette règle constitue une protection supplémentaire pour s'assurer que la distribution des services HD canadiens bénéficie d'une capacité appropriée.
 

Partenariats

57.

En ce qui a trait aux nombreuses parties qui affirment que l'inscription de services non canadiens tels que HDNet aux listes numériques risque de dissuader ces services et les fournisseurs canadiens de programmation d'établir des partenariats, le Conseil a précisé dans l'avis public 2004-96 qu'il appuyait et encourageait les alliances entre les services canadiens et non canadiens car celles-ci constituent des moyens efficaces et appropriés d'atteindre les objectifs de la Loi sur radiodiffusion. Toutefois, le Conseil n'oblige aucune entreprise à négocier des partenariats et reconnaît que ceux-ci sont parfois impossibles à établir. En outre, le Conseil note que son approche relative à l'ajout de services non canadiens de langues anglaise et française ne semble pas avoir nui à l'établissement d'alliances ayant présidé à la formation d'une gamme de services spécialisés canadiens, dont de nombreux services de catégorie 2. Tel que noté par l'ACTC, l'une de ces alliances a entraîné la création de Discovery HD Theatre, un service de catégorie 2.
 

Changements de formule

58.

Compte tenu de la grande variété de programmation fournie par les services d'intérêt général, certains redoutent que HDNet ne modifie ultérieurement sa programmation et n'entre alors en concurrence avec un service canadien autorisé, payant ou spécialisé. Dans ce contexte, une des parties propose de limiter la programmation sportive de HDNet à 15 % de l'ensemble sa grille horaire.

59.

Le Conseil rappelle que sa politique énoncée dans Listes révisées de services par satellite admissibles, avis public CRTC 1997-96, 22 juillet 1997, prévoit de supprimer des listes les services non canadiens dont le changement de formule est tel que ceux-ci entrent en concurrence avec des services canadiens payants ou spécialisés. La question a également été traitée dans l'avis public 2005-9, et le Conseil a conclu que la distribution des services qui subissaient des transformations radicales, tel Spike TV, au point de ne plus rien avoir de commun avec les services approuvés à l'origine, devait être approuvée par lui.

60.

Le Conseil croit que sa politique actuelle donne suffisamment de garanties aux services canadiens payants et spécialisés et qu'il est inutile de limiter la proportion de programmation sportive ou de tout autre genre d'émissions diffusées par HDNet comme condition à sa distribution au Canada.

61.

Quant à la proposition d'assembler HDNet uniquement dans un bloc entièrement HD, le Conseil rappelle qu'il a refusé ce genre de restriction dans l'avis public 2006-74.

62.

Enfin, en réponse à la suggestion voulant que les radiodiffuseurs canadiens devraient être autorisés à exploiter des services spécialisés HD d'intérêt général si HDNet était ajouté aux listes numériques, le Conseil souligne que rien n'empêche une requérante de déposer une demande de licence en vue d'exploiter un service spécialisé HD d'intérêt général. Le Conseil évaluera ce genre de demande sur ses qualités et dans le contexte de ses politiques et pratiques d'application générale.
 

Décision du Conseil

63.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve l'inscription de HDNet sur les listes numériques et modifie la Liste révisée de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution en conséquence. Ces listes sont affichées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, à la rubrique « Aperçu des industries ». Le Conseil note que la distribution de ce service est assujettie aux conditions normalement associées aux droits de diffusion applicables à tous les services non canadiens figurant sur les listes numériques, de même qu'aux règles de distribution et d'assemblage applicables aux services non canadiens HD de langue anglaise, tel qu'approuvé dans l'avis public 2006-74.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut aussi être consulté en format PDF ou HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
  Notes de bas de page :

[1] Bell ExpressVu Inc., (l'associée commanditée), et BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (partenaires dans la société en nom collectif Holdings BCE s.e.n.c., qui est l'associée commanditaire), faisant affaire sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership.

[2] Le 1er septembre 2005, après le dépôt de ses commentaires, Réseau de Télévision Global inc. a fusionné avec Global Communications Inc., CanWest Media Inc. et plusieurs autres filiales de CanWest sous le nom de CanWest MediaWorks Inc.

[3] Les deux politiques-cadres dont parlent la SRC et CTV sont énoncées dans Cadre de réglementation de la migration au numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-23, 27 février 2006 et dans Cadre de réglementation de l'attribution de licence et de la distribution des services payants et spécialisés à haute définition, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-74, en date d'aujourd'hui.

[4] HDNet a remis sa grille du 25 avril 2005 au 1er mai 2005 en même temps que les commentaires de l'ACTC.

Mise à jour :  2006-06-15

Date de modification :