ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-34

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-34

  Ottawa, le 24 mars 2006
 

Attribution de licences à de nouvelles stations de radio devant desservir Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) - Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2006-88 à 2006-91

  À l'audience publique de Charlottetown ayant débuté le 3 octobre 2005, le Conseil a examiné quatre demandes de stations de radio commerciales devant desservir Charlottetown. Deux d'entre elles proposaient de convertir des stations de radio AM existantes à la bande FM, les deux autres d'exploiter de nouvelles stations de radio FM.
  Cet avis présente les diverses demandes ainsi que les conclusions du Conseil à l'égard de la capacité du marché de Charlottetown d'absorber de nouvelles stations de radio. Il résume ensuite la décision du Conseil d'approuver deux demandes de conversion de stations de radio AM existantes à la bande FM, et d'approuver en partie une demande de licence en vue d'exploiter une nouvelle station de radio FM pour desservir Charlottetown.
 

L'appel de demandes

1.

Le 11 janvier 2005, le Conseil a publié Appel de demandes de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'entreprises de programmation de radio pour desservir Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard), avis public de radiodiffusion CRTC 2005-3. Dans cet appel, le Conseil annonce avoir reçu une demande de licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio commerciale à Charlottetown et sollicite les demandes d'autres parties intéressées à fournir des services de programmation dans cette région. Le Conseil avertit les éventuelles requérantes qu'elles devront fournir la preuve indéniable qu'il existe une demande et un marché pour le service proposé et prendre en considération plusieurs questions, notamment :
 
  • la contribution du nouveau service à la poursuite des objectifs énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion, plus particulièrement à la production d'émissions locales et régionales,
 
  • les facteurs pertinents à l'évaluation des demandes tels qu'exposés dans Préambule - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio,décision CRTC 99-480, 28 octobre 1999 - c'est-à-dire la qualité de la demande (y compris le plan d'affaires et la formule envisagée), la diversité des sources de nouvelles, l'incidence sur le marché et la concurrence dans le marché,
 
  • les méthodes par lesquelles les requérantes comptent encourager la promotion des artistes canadiens, notamment des artistes locaux et régionaux,
 
  • une analyse des marchés concernés et des éventuels revenus de publicité tenant compte des résultats de toutes les enquêtes étayant ces estimations,
 
  • une preuve de la disponibilité des ressources financières compatibles avec les exigences exposées dans les prévisions financières de leur plan d'affaires.
 

Les demandes

2.

Au total, quatre demandes visant à desservir Charlottetown ont été examinées à l'audience publique du 3 octobre 2005 à Charlottetown. Les requérantes, par ordre de comparution, étaient :
 
  • Maritime Broadcasting System Limited (Maritime),
 
  • Coast Broadcasting Ltd. (Coast),
 
  • Newcap Inc. (Newcap) (deux demandes).

3.

Astral Media Radio Atlantic Inc. (Astral), qui avait aussi déposé une demande de licence de radiodiffusion pour une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Charlottetown, l'a retirée avant l'audience.

4.

À l'audience, les parties ont été invitées à fournir des informations supplémentaires pour clarifier certains points. Ce matériel additionnel a été soumis après l'audience et toutes les parties ont pu faire part de leurs commentaires. Le Conseil a tenu compte de tous les documents reçus pour prendre ses décisions.
 

Maritime

5.

Maritime a proposé de convertir CFCY Charlottetown, sa station AM, à la bande FM. La nouvelle station, qui serait exploitée à 95,1 MHz (canal 236C1), conserverait son actuelle formule musicale country et la priorité accordée à la programmation locale, et ciblerait les auditeurs de 25 à 54 ans. Les demandes de Maritime et de Coast, proposant toutes deux d'utiliser la fréquence 95,1 MHz, étaient en concurrence sur le plan technique.
 

Coast

6.

Coast a proposé d'exploiter une nouvelle station FM commerciale de langue anglaise à Charlottetown à 95,1 MHz (canal 236C1). Coast souhaitait, pour sa nouvelle station, privilégier une formule musicale pop adulte avec des pièces musicales des années 1980, 1990 et actuelles, et cibler les auditeurs de 35 à 54 ans. Tel que noté plus haut, la demande de Coast et celle de Maritime étaient en concurrence sur le plan technique.
 

Newcap

7.

Deux demandes de Newcap ont été étudiées à l'audience publique du 3 octobre. La première proposait d'exploiter une nouvelle station FM commerciale de langue anglaise à Charlottetown à 89,9 MHz (canal 210C1) avec une formule musicale rock classique et nouveau rock ciblant plus particulièrement un public masculin de 25 à 44 ans.

8.

Newcap proposait aussi de convertir CHTN Charlottetown, sa station AM, à la bande FM. La nouvelle station, exploitée à 100,3 MHz (canal 262C1), offrirait une formule musicale hybride musique rétro/succès classiques et diffuserait de la musique allant des années 1960 jusqu'à nos jours, à l'intention d'un public féminin de 35 à 54 ans.
 

Capacité du marché radiophonique de Charlottetown d'absorber une nouvelle station

9.

Dans Politique du Conseil à l'égard des conventions de gestion locale (CGL) - Conclusions sur la pertinence de diverses CGL actuelles et proposées, y inclus les conventions sur les ventes locales, entre titulaires de stations de radio desservant le même marché, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-10, 31 janvier 2005 (l'avis public 2005-10), le Conseil, ayant décidé que le maintien des CGL1 et des conventions sur les ventes locales entre les titulaires des stations de radio de Charlottetown n'était plus justifié, a demandé aux parties d'y mettre fin au 31 mai 2005. Maritime et Newcap ont toutes deux confirmé que leurs stations étaient désormais exploitées de façon indépendante.

10.

La question de la proximité de Summerside (Île-du-Prince-Édouard) par rapport au marché de Charlottetown a été abordée à l'audience publique. Newcap estime que Maritime, qui est la titulaire de CJRW-FM Summerside, est par conséquent la titulaire de deux stations FM et d'une station AM dans le marché de Charlottetown et occupe à ce titre une position concurrentielle beaucoup plus forte que la sienne. Maritime conteste ce point de vue car elle estime que Summerside est un marché distinct.

11.

Le Conseil note à cet égard que Charlottetown et Summerside sont effectivement deux marchés radiophoniques distincts selon la définition de marché énoncée dans le Règlement de 1986 sur la radio.

12.

En 2005, selon Financial Post Markets (FP Markets), l'agglomération de recensement de Charlottetown comptait environ 60 000 habitants - soit une augmentation de 3 % par rapport au recensement de 2001 de Statistique Canada. FP Markets prévoit une nouvelle hausse de 3 % de la population de Charlottetown au cours des cinq prochaines années.

13.

Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard, FP Markets et BMO Groupe financier envisagent tous des perspectives économiques favorables pour Charlottetown. FP Markets envisage une croissance annuelle de 5 % des ventes au détail pour les cinq prochaines années et prévoit que celles-ci totaliseront 889 millions de dollars en 2011. BMO Groupe financier note que l'emploi continue à progresser dans cette province et que la diversification  de l'emploi à Charlottetown contribue à la stabilité de l'économie. Quelques-uns des grands secteurs d'emploi local sont les services gouvernementaux, le secteur manufacturier, la vente au détail, les services de tourisme, ainsi que les services sociaux et de santé.

14.

Selon le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard, le produit intérieur brut (PIB) a augmenté à un taux nominal annuel moyen de 4,9 % ces 10 dernières années. En 2004, le PIB de la province a pour la première fois franchi le cap des 4 milliards de dollars. Le secteur manufacturier a remplacé les industries primaires de l'agriculture, de la pêche et de la foresterie comme source principale d'emplois de la province.

15.

Le Conseil est persuadé que les perspectives positives de Charlottetown se traduiront par la croissance soutenue des revenus publicitaires de la radio.

16.

Le marché de Charlottetown est actuellement desservi par trois stations de radio commerciales : CFCY (musique country) et CHLQ-FM (adulte contemporain accentué), toutes deux détenues par Maritime, et CHTN (succès rétro), détenue par Newcap. En 2005, ces stations ont affiché une marge combinée de bénéfices avant intérêt et impôts (BAII) plus élevée que le BAII moyen des stations de radio de tout le Canada (20,94 %) et des services du Canada atlantique (27,27 %).

17.

L'écoute des stations de radio hors marché n'est pas à négliger dans la mesure où CKTO-FM Truro (Nouvelle-Écosse), une station à formule musicale rock exploitée par Astral, attire de nombreux auditeurs du marché de Charlottetown.

18.

Le Conseil note que les conversions des stations AM existantes à la bande FM ont rarement des incidences néfastes indues sur un marché radiophonique et il estime que l'approbation de la conversion de CFCY et de CHTN à la bande FM améliorera le service offert à Charlottetown.

19.

Compte tenu de la conversion de CFCY et de CHTN de la bande AM à la bande FM, ainsi que des indicateurs économiques positifs cités plus haut et du niveau d'écoute allant à des stations hors marché, le Conseil estime également que le marché de la radio de Charlottetown est en mesure d'accueillir une nouvelle station FM commerciale offrant un service local à Charlottetown.
 

Évaluation des demandes par le Conseil et résumé de ses décisions

20.

Le Conseil a évalué chaque demande à la lumière des critères énoncés au paragraphe 1. Il conclut que l'approbation des deux demandes de conversion de stations AM existantes à la bande FM renforcera la position de ces deux titulaires du marché de Charlottetown sans entraîner d'incidences néfastes indues sur le marché de la radio.

21.

Par conséquent, dans CFCY Charlottetown - conversion à la bande FM, décision de radiodiffusion CRTC 2006-89, et CHTN Charlottetown - conversion à la bande FM, décision de radiodiffusion CRTC 2006-88, toutes deux en date d'aujourd'hui, le Conseil approuve les demandes déposées respectivement par Maritime et par Newcap visant à exploiter de nouvelles entreprises de programmation de radio FM de langue anglaise à Charlottetown pour remplacer leurs stations AM respectives.

22.

Après avoir examiné les demandes de Newcap et de Coast en vue d'exploiter de nouvelles stations FM pour desservir Charlottetown, le Conseil conclut que l'approbation de la demande de Newcap permettra de préserver l'équilibre de la concurrence dans le marché de Charlottetown à la suite de l'abandon de la CGL entre Newcap et Maritime. L'approbation de sa proposition permettra aussi à Newcap de créer une synergie avec sa station existante. Enfin, la proposition de Newcap améliorera la diversité de la programmation dans le marché de Charlottetown et devrait permettre de récupérer les auditeurs qui écoutent actuellement CKTO-FM Truro (Nouvelle-Écosse), une station hors marché qui propose une formule musicale rock. Le Conseil a également tenu compte de l'engagement important de Newcap, qui promet de consacrer un million de dollars à la promotion des artistes canadiens pendant la période d'application de sa licence.

23.

Par conséquent, dans Station de radio FM de langue anglaise à Charlottetown, décision de radiodiffusion CRTC 2006-90 (la décision 2006-90), le Conseil approuve en partie la demande de licence de radiodiffusion de Newcap en vue d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise pour desservir Charlottetown.

24.

Le Conseil note que la demande de Newcap en vue d'exploiter une nouvelle station FM commerciale à Charlottetown est en concurrence sur le plan technique avec deux demandes proposant l'utilisation de cette fréquence à Halifax (Nouvelle-Écosse), lesquelles étaient inscrites à l'audience publique du 16 janvier 2006 tenue dans la région de la Capitale nationale. Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a désigné la fréquence 89,9 MHz comme étant le dernier canal de classe C1 encore disponible à Halifax. Selon le Ministère, il existe d'autres fréquences FM à Charlottetown mais aucune solution de remplacement à Halifax. En conséquence, le Conseil refuse la demande de Newcap d'utiliser la fréquence 89,9 MHz à Charlottetown. La requérante devra, dans les trois mois à compter de la date de la décision 2006-90, soumettre une demande proposant des paramètres techniques et l'utilisation d'une autre fréquence sur le marché de Charlottetown qui soient acceptables tant qu'au Conseil qu'au Ministère.

25.

Dans Refus d'une proposition de service de radio pour Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard), décision de radiodiffusion CRTC 2006-91, en date d'aujourd'hui, le Conseil refuse la demande de licence de radiodiffusion de Coast Broadcasting Ltd. en vue d'exploiter une nouvelle station de radio FM de langue anglaise devant desservir Charlottetown.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut aussi être consulté en format PDF ou HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.
  Note de bas de page:
1Une convention de gestion locale est décrite dans le Règlement de 1986 sur la radio comme étant un « arrangement, contrat, accord ou entente entre deux ou plusieurs titulaires, ou des personnes avec lesquelles ils ont des liens, concernant, directement ou indirectement, tout aspect de la gestion, de l'administration ou de l'exploitation d'au moins deux stations qui diffusent dans le même marché. »

Mise à jour : 2006-03-24

Date de modification :