ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-89

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-89

  Ottawa, le 24 mars 2006
  Maritime Broadcasting System Limited
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
  Demande 2005-0430-0
Audience publique de Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
3 octobre 2005
 

CFCY Charlottetown - conversion à la bande FM

  Dans cette décision, le Conseil approuve une demande de licence de radiodiffusion présentée par Maritime Broadcasting System Limited (Maritime) visant à exploiter une nouvelle station de radio FM commerciale de langue anglaise à Charlottetown à 95,1 MHz. La nouvelle radio remplacera la station AM existante de Maritime, CFCY, et proposera une formule musicale country.
 

Historique

1.

La demande de Maritime Broadcasting System Limited (Maritime) est l'une des quatre propositions pour desservir Charlottetown qui ont été examinées à l'audience publique du 3 octobre 2005, à Charlottetown. Maritime et Newcap Inc. (Newcap) proposaient toutes deux de convertir leurs stations AM locales existantes à la bande FM; de plus, Newcap et Coast Broadcasting Ltd. (Coast) proposaient d'exploiter de nouvelles stations de radio FM.

2.

Dans Attribution de licences à de nouvelles de stations de radio devant desservir Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) - Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2006-88 à 2006-91, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-34, 24 mars 2006 (l'avis public 2006-34), le Conseil conclut que le marché de Charlottetown peut absorber la conversion des deux stations de radio AM existantes à la bande FM et accueillir une nouvelle station de radio FM commerciale. L'avis public 2006-34 résume aussi la logique qui sous-tend l'approbation des deux demandes de conversion de radios AM à la bande FM ainsi que la demande de licence de radiodiffusion de Newcap en vue d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale.

3.

Dans CHTN Charlottetown - conversion à la bande FM,décision de radiodiffusion CRTC 2006-88, en date d'aujourd'hui, le Conseil approuve une demande de Newcap qui souhaite convertir sa station CHTN à la bande FM. Dans Station de radio FM de langue anglaise à Charlottetown, décision de radiodiffusion CRTC 2006-90, également en date d'aujourd'hui, le Conseil approuve en partie la demande de licence de radiodiffusion de Newcap en vue d'exploiter une nouvelle station de radio FM devant desservir Charlottetown. Dans Refus d'une proposition de nouveau service de radio pour Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard), décision de radiodiffusion CRTC 2006-91, également en date du 24 mars 2006, le Conseil refuse une demande concurrente de Coast.
 

La demande

4.

Maritime est en définitive contrôlée par Robert L. Pace par le biais de sa filiale, Green Radio Limited. Maritime possède des stations de radio à l'Île-du-Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick.

5.

Maritime propose de convertir à la bande FM sa station AM, CFCY. La nouvelle station serait exploitée comme une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à 95,1 MHz (canal 236C1), avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 73 300 watts. La requérante indique que l'ensemble du secteur de la radio a du mal à retenir son auditoire depuis l'apparition des nouvelles technologies de satellite et d'Internet. Elle affirme que les auditeurs qui syntonisent la radio locale pour se divertir et s'informer optent instinctivement pour la bande FM plutôt que la bande AM. Maritime considère que CFCY doit se convertir à la bande FM si la station veut survivre dans le marché de la radio de Charlottetown.

6.

Maritime propose d'utiliser la même formule musicale country que CFCY et de cibler les auditeurs âgés de 25 à 54 ans. La programmation, entièrement locale, prévoit 5 heures et 23 minutes d'émissions de créations orales, dont environ 4 heures et 51 minutes de nouvelles. Les autres créations orales sont Backstage Pass, un segment de 30 secondes consacré à un artiste et diffusé cinq fois par jour, tous les jours de la semaine; Farm Market Report, un bulletin de 90 secondes diffusé à midi les jours de la semaine; un topo de deux minutes, Agricultural Today; et un autre topo de deux minutes et demie présenté le samedi après-midi, 4-H Report.

7.

La requérante continuerait à diffuser les émissions déjà offertes par CFCY, notamment l'émission hebdomadaire Saturday Night Hoedown. D'autres émissions viendraient s'y ajouter, dont une émission d'une heure, Bluegrass Island, et une autre émission d'une heure diffusée le dimanche soir, Country Roots, pour rendre hommage aux pionniers de la musique country.

8.

Conformément au pourcentage minimum de pièces musicales de catégorie 2 prévu dans le Règlement de 1986 sur la radio, les pièces canadiennes diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion représenteraient au moins 35 % des pièces musicales populaires (catégorie 2). Maritime s'engage aussi à ce que 15 % de toutes les pièces musicales canadiennes de catégorie 2 diffusées pendant la semaine de radiodiffusion et de 6 h et 18 h du lundi au vendredi soient des pièces canadiennes originaires des Maritimes.

9.

La requérante a indiqué qu'elle participerait au plan de développement des talents canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR). En vertu de ce plan accepté par le Conseil dans Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - Une nouvelle démarche, avis public CRTC 1995-196, 17 novembre 1995, une titulaire desservant un marché de la taille de celui de Charlottetown doit consacrer à la promotion des artistes canadiens, par le biais d'organismes admissibles, une contribution annuelle minimale de 400 $. Maritime précise que, outre sa contribution en vertu du plan de l'ACR, elle a l'intention de verser, chaque année de radiodiffusion, une somme additionnelle de 14 285 $, soit 100 000 $ au total sur sept ans, se répartissant comme suit :
 
  • 11 000 $ pour l'octroi de quatre bourses de 2 750 $ chacune, remises chaque année à des étudiants au programme de journalisme écrit de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard,
 
  • 3 285 $ chaque année pour constituer des archives musicales à l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard, vouées à la préservation du patrimoine musical de l'Île-du-Prince-Édouard.

10.

Le Conseil a reçu plusieurs interventions en faveur de cette demande.
 

Analyse et décision du Conseil

11.

Dans l'avis public 2006-34, le Conseil conclut que le marché de Charlottetown peut absorber la conversion des deux stations de radio AM existantes à la bande FM sans entraîner d'incidences néfastes indues sur le marché de la radio de Charlottetown, et accueillir une nouvelle station de radio FM commerciale axée sur ce marché.

12.

Le Conseil estime que la conversion de CFCY à la bande FM améliorera la qualité technique du son de cette station et renforcera la position concurrentielle de Maritime dans le marché radiophonique de Charlottetown.

13.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion de Maritime Broadcasting System Limited en vue d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Charlottetown pour remplacer sa station AM, CFCY.

14.

La station sera exploitée à 95,1 MHz (canal 236C1), avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 73 300 watts.

15.

La licence expirera le 31 août 2012 et sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999. Le Conseil note que la requérante s'est engagée à participer au plan de l'ACR relatif à la promotion des artistes canadiens et à faire d'autres contributions à ce titre. Une condition de licence annexée à cette décision précise que la requérante devra verser des contributions financières annuelles minimales à l'égard de la promotion des artistes canadiens une fois la station mise en exploitation. Le Conseil s'attend à ce que la requérante verse un total de 100 000 $ sur une période de sept années de radiodiffusion consécutives, tel que proposé.

16.

La titulaire est autorisée, par condition de licence, à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CFCY pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM. Conformément aux articles 9(1)e) et 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) et à la demande de la titulaire, le Conseil révoque la licence de CFCY dès la fin de la période de diffusion simultanée.
 

Attribution de la licence

17.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

18.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

19.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 24 mars 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Diversité culturelle

20.

Dans Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998, le Conseil encourage les radiodiffuseurs à refléter la diversité culturelle du Canada dans leurs émissions et pratiques d'embauche, notamment en ce qui a trait aux nouvelles, à la musique et à la promotion des artistes canadiens.

21.

Le Conseil s'attend à ce que la programmation et les pratiques d'embauche de la nouvelle station de Maritime reflètent la diversité culturelle du Canada.
 

Équité en matière d'emploi

22.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également également être consultée en format PDF ou HTML sur le site Internet suivant: http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-89

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999 (l'avis public 1999-137).

 

2. Outre des versements annuels à des tiers voués à la promotion des artistes canadiens dans les proportions prévues par les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, tel que requis en vertu de la condition de licence numéro 5 énoncée dans l'avis public 1999-137, la titulaire doit, dès la mise en exploitation de la station, consacrer à la promotion des artistes canadiens un montant minimum annuel de 14 285 $, qui se répartira comme suit :

 
  • 11 000 $ pour l'octroi de quatre bourses de 2 750 $ chacune qui seront remises à des étudiants au programme de journalisme écrit de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard;
 
  • 3 285 $ pour constituer des archives musicales à l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard, vouées à la préservation du patrimoine musical de l'Île-du-Prince-Édouard.

Mise à jour : 2006-03-24

Date de modification :