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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-90
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Ottawa, le 24 mars 2006
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Newcap Inc.
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
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Demande 2005-0436-7
Audience publique de Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
3 octobre 2005
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Station de radio FM de langue anglaise à Charlottetown
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Dans cette décision, le Conseil approuve en partie une demande de licence de radiodiffusion présentée par Newcap Inc. (Newcap) visant à exploiter une nouvelle station de radio FM commerciale de langue anglaise à Charlottetown. Toutefois, Newcap doit soumettre dans les trois mois à compter de la date de cette décision une demande proposant des paramètres techniques et l'utilisation d'une autre fréquence dans le marché de Charlottetown qui soient acceptables à la fois au Conseil et au ministère de l'Industrie.
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Historique
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1.
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La demande de Newcap Inc. (Newcap) est l'une des quatre propositions pour desservir Charlottetown qui ont été examinées à l'audience publique du 3 octobre 2005, à Charlottetown. Newcap et Maritime Broadcasting System Limited (Maritime) proposaient toutes deux de convertir leurs stations AM locales existantes à la bande FM; de plus, Newcap et Coast Broadcasting Ltd. (Coast) proposaient d'exploiter de nouvelles stations de radio FM.
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2.
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Dans Attribution de licences à de nouvelles de stations de radio devant desservir Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) - Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2006-88 à 2006-91, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-34, 24 mars 2006 (l'avis public 2006-34), le Conseil conclut que le marché de Charlottetown peut absorber la conversion des deux stations de radio AM existantes à la bande FM et accueillir une nouvelle station de radio FM commerciale. L'avis public 2006-34 résume aussi la logique qui sous-tend l'approbation des deux demandes de conversion de radios AM à la bande FM ainsi que la présente demande.
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3.
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Dans CFCY Charlottetown - conversion à la bande FM,décision de radiodiffusion CRTC 2006-89, et dans CHTN Charlottetown - conversion à la bande FM, décision de radiodiffusion CRTC 2006-88, toutes deux en date d'aujourd'hui, le Conseil approuve les demandes respectives de Maritime et de Newcap qui souhaitent convertir leurs stations AM de Charlottetown à la bande FM. Dans Refus d'une proposition de nouveau service de radio pour Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard), décision de radiodiffusion CRTC 2006-91, également en date du 24 mars 2006, le Conseil refuse une demande concurrente de Coast.
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La demande
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4.
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Newcap est une filiale à part entière de Newfoundland Capital Corporation Limited qui est sous le contrôle juridique de M. Harold R. Steele. Elle possède des stations de radio en Alberta, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador, dont CHTN Charlottetown.
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5.
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Jusqu'en janvier 2005, CHTN et les deux stations de Maritime à Charlottetown, CFCY et CHLQ-FM, étaient liées par une convention de gestion locale (CGL)1. Lorsqu'elles ont été instituées au milieu des années 1990, les CGL étaient vues comme un compromis acceptable pour résoudre les difficultés financières de l'industrie de la radio.
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6.
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Newcap propose d'exploiter une nouvelle station de radio FM pour desservir Charlottetown qui s'appellerait « The Island ». La station serait exploitée comme une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à 89,9 MHz (canal 210C1), avec une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts.
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7.
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Newcap précise que, si la demande est approuvée, la programmation de sa station AM actuelle et celle de la nouvelle station FM seront indépendantes et que chacune aura son directeur de la programmation et son personnel d'antenne. L'embauche d'un seul directeur général, d'un seul directeur des ventes et d'un seul réceptionniste pour les deux stations créerait cependant une synergie. De plus, les deux stations pourraient s'épauler en partageant leurs ressources humaines en cas de maladie ou en période de vacances.
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8.
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La nouvelle station combinerait une formule musicale nouveau rock et rock classique de la fin des années 1960 jusqu'aux succès actuels et ciblerait plus particulièrement les hommes de 25 à 44 ans. Conformément au pourcentage minimum de pièces musicales de catégorie 2 prévu dans le Règlement de 1986 sur la radio, les pièces canadiennes diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion représenteraient au moins 35 % des pièces musicales populaires (catégorie 2).
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9.
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La programmation hebdomadaire de la nouvelle station prévoit environ 13 heures et 15 minutes d'émissions de créations orales. De ce total, 3 heures et 30 minutes sont composées de 53 bulletins hebdomadaires de nouvelles, huit capsules quotidiennes de 60 secondes sont consacrées à des comptes rendus d'activités communautaires et un segment quotidien, Island Cause, fait le point sur une activité de bienfaisance durant les bulletins de nouvelles. Quatre fois par jour, la nouvelle station donnera de l'information sur les arts et les divertissements à l'échelle locale grâce à PEI Rocks. Parmi les autres propositions d'émissions musicales figurent Then & Now, Year in Your Ear et Sonic Source.
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10.
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La requérante ne compte pas participer au plan de développement des talents canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs. Elle propose plutôt de verser une somme d'un million de dollars sur sept ans pour appuyer des projets de promotion des artistes canadiens, qui serait répartie annuellement comme suit :
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- 70 000 $ à Radio Starmaker Fund,
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- 39 857 $ à East Coast Music Association et au Prince Edward Island Music Awards Association,
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- 33 000 $ au Music Talent Development Fund afin d'aider les étudiants de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard.
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11.
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Chaque année de radiodiffusion, le Music Talent Development Fund permettra d'offrir quatre cours de maître, des récitals de professeurs invités, des services professionnels de mise en marché pour la série de récitals du département de musique de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard et l'octroi de trois bourses d'été à des étudiants talentueux et méritants.
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Interventions
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12.
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Le Conseil a reçu des interventions favorables à cette demande, une intervention qui soulève des préoccupations générales et deux autres qui s'y opposent.
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13.
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La Canadian Independent Record Production Association (CIRPA) s'inquiète du financement destiné à la Foundation to Assist Canadian Talent on Record (FACTOR) au titre de la promotion des artistes canadiens. Selon la CIRPA, [traduction] « la meilleure façon d'utiliser les contributions destinées à la promotion des artistes canadiens consiste à transférer les fonds à la FACTOR et à tirer parti de l'expertise et du savoir de celle-ci pour maximiser les profits générés par ces sommes ».
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14.
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Dans son intervention défavorable à la demande, Maritime déclare que le Conseil modifiera les règles du jeu à son désavantage s'il approuve d'autres demandes de stations de radio FM à Charlottetown tout en refusant sa propre demande de conversion de sa station CFCY à la bande FM. Maritime rappelle que ses stations de Charlottetown, CFCY et CHLQ-FM, étaient jusqu'à récemment exploitées en vertu d'une CGL avec la station AM de Newcap, CHTN2. Selon Maritime, le paysage concurrentiel de Charlottetown a changé avec l'abandon de cette CGL et ses marges d'exploitation en ont subi le contrecoup.
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15.
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Maritime craint aussi que la proposition de Newcap d'utiliser la fréquence 89,9 MHz n'empêche son utilisation à Halifax où il ne reste plus d'autre fréquence disponible. En revanche, Maritime croit que le marché de Charlottetown offre d'autres solutions que la fréquence 89,9 MHz.
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16.
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M. Brian Crane déclare que le nombre de stations de radio exploitant une formule musicale rock à l'Île-du-Prince-Édouard est suffisant et que Newcap devrait plutôt proposer de la musicale traditionnelle pour soutenir les violoneux de la région.
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Analyse et décision du Conseil
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17.
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Dans l'avis public 2006-34, le Conseil conclut que le marché de Charlottetown peut absorber la conversion des deux stations de radio AM existantes à la bande FM sans entraîner d'incidences néfastes indues sur le marché de la radio de Charlottetown. Compte tenu de l'état du marché et des indicateurs économiques, le Conseil conclut que le marché de Charlottetown peut également accueillir une nouvelle station de radio FM commerciale axée sur ce marché.
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18.
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Après avoir examiné les demandes de Newcap et de Coast en vue d'exploiter de nouvelles stations FM pour desservir Charlottetown, le Conseil conclut dans l'avis public 2006-34 que l'approbation de la demande de Newcap permettra de préserver l'équilibre de la concurrence dans le marché de Charlottetown à la suite de l'abandon de la CGL entre Newcap et Maritime. L'approbation de sa proposition permettra aussi à Newcap de créer une synergie avec sa station existante. Enfin, la proposition de Newcap améliorera la diversité de la programmation dans le marché de Charlottetown et devrait permettre de récupérer les auditeurs qui écoutent actuellement CKTO-FM Truro (Nouvelle-Écosse), une station hors marché qui propose une formule musicale rock. Le Conseil a également tenu compte de l'engagement important de Newcap, qui promet de consacrer un million de dollars à la promotion des artistes canadiens sur une période d'application de licence de sept ans.
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19.
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Le Conseil note que la demande de Newcap en vue d'exploiter une nouvelle station FM commerciale à Charlottetown est en concurrence sur le plan technique avec deux demandes proposant l'utilisation de la même fréquence à Halifax (Nouvelle-Écosse), lesquelles étaient inscrites à l'audience publique du 16 janvier 2006 tenue dans la région de la Capitale nationale. Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a désigné la fréquence 89,9 MHz comme étant le dernier canal de classe C1 encore disponible à Halifax. Selon le Ministère, il existe d'autres fréquences FM à Charlottetown mais aucune solution de remplacement à Halifax.
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20.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve en partie la demande de licence de radiodiffusion présentée par Newcap Inc. visant à exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard). Toutefois, la demande de la requérante d'utiliser la fréquence 89,9 MHz est refusée.
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21.
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Sous réserve des restrictions énoncées au paragraphe 22 ci-dessous, la licence expirera le 31 août 2012. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition numéro 5. Le Conseil note que la requérante s'est engagée à contribuer à la promotion des artistes canadiens. Une condition de licence annexée à cette décision précise que la requérante devra verser des contributions financières annuelles minimales à l'égard de la promotion des artistes canadiens une fois la station mise en exploitation. Le Conseil s'attend à ce que la requérante verse un total d'un million de dollars sur une période de sept années de radiodiffusion consécutives, tel que proposé.
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Attribution de la licence
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22.
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La licence ne sera attribuée et n'entrera en vigueur au moment où :
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- la requérante aura déposé, dans les trois mois à compter de la date cette décision, une modification à sa demande proposant l'utilisation d'une fréquence FM et de paramètres techniques acceptables à la fois par le Conseil et par le Ministère. La demande modifiée fera partie d'un processus public,
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- la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 24 mars 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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Diversité culturelle
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23.
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Dans Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998, le Conseil encourage les radiodiffuseurs à refléter la diversité culturelle du Canada dans leurs émissions et pratiques d'embauche, notamment en ce qui a trait aux nouvelles, à la musique et à la promotion des artistes canadiens.
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24.
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Le Conseil s'attend à ce que la programmation et les pratiques d'embauche de la nouvelle station de Newcap reflètent la diversité culturelle du Canada.
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Équité en matière d'emploi
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25.
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Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut aussi être consultée en format PDF ou HTML sur le site Internet suivant: www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2006-03-24