ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2006-178

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Ordonnance de télécom CRTC 2006-178

  Ottawa, le 12 juillet 2006
 

Aliant Telecom Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 180 , 180A et 180B
 

Service d'accès par ligne numérique à paires asymétriques

 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) le 18 octobre 2005, et modifiée le 24 octobre 2005 et le 21 avril 2006, dans laquelle elle proposait l'ajout de l'article 626, Service d'accès LNPA1, à son Tarif général.

2.

Le service d'accès LNPA d'Aliant Telecom prévoit un service d'accès à large bande à l'aide de la technologie LNPA, ce qui permettrait à une entreprise de services locaux concurrente ou à un fournisseur de services de ligne d'abonné numérique d'établir une voie d'accès aux données haute vitesse entre les locaux  de l'utilisateur final et le point de présence d'Aliant Telecom.

3.

Le service d'accès LNPA comprend deux éléments principaux : un accès LNPA et un accès d'interface LNPA de fournisseurs de services haute vitesse groupés, laquelle permet de grouper le trafic des utilisateurs finals d'un même fournisseur de services et de l'acheminer au réseau du concurrent. Chacun de ces services comporte un élément tarifaire mensuel récurrent et des frais de service ponctuels. L'accès LNPA peut être fourni de deux façons : conjointement avec le service local de base (SLB) ou sur une ligne qui ne sert à aucun autre service (ligne sèche).

Le processus

4.

Le Conseil a reçu des observations concernant la demande initiale d'Aliant Telecom de Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus) le 18 novembre 2005, de Net Idea Telecommunications Inc. (Net Idea) le 21 novembre 2005, et des membres indépendants de l'Association canadienne des fournisseurs Internet (MIACFI) et de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) le 23 novembre 2005. Aliant Telecom a déposé des observations en réplique le 5 décembre 2005. Le 14 décembre 2005, le Conseil a suspendu l'instance sur l'avis de modification tarifaire pour qu'Aliant Telecom puisse entamer des négociations avec les parties intéressées. Net Idea a déposé des observations supplémentaires le 28 février 2006.

5.

Aliant Telecom a déposé un avis de modification tarifaire révisé le 21 avril 2006, faisant remarquer qu'il n'avait pas été possible de réaliser un consensus de l'industrie. Le Conseil a reçu des observations au sujet de la demande modifiée d'Auracom/Interhop Internet Services (Interhop) le 24 avril 2006; de Xit télécom inc., en son nom et au nom de Xittel télécommunications inc., (Xit télécom) le 16 mai 2006; de Net Idea le 19 mai 2006; de Cybersurf Corporation (Cybersurf) et des MIACFI le 23 mai 2006; et de MTS Allstream le 24 mai 2006. Aliant Telecom a déposé des observations en réplique le 1er juin 2006.

6.

Dans une lettre du 4 mai 2006, le Conseil a invité Aliant Telecom, MTS Allstream et TELUS Communications Company de justifier pourquoi elles ne devraient pas utiliser les lignes sèches à un tarif égal à 50 p. 100 du tarif de ligne locale dégroupée pour leurs services d'accès LNPA, conformément aux ordonnances Bell Canada - Service d'accès par passerelle fourni au moyen de lignes sèches, Ordonnance de télécom CRTC 2005-415, 22 décembre 2005 (l'ordonnance  2005-415) et Saskatchewan Telecommunications - Service groupé de ligne numérique à paires asymétriques (LNPA) et services et entente d'accès Ethernet, Ordonnance de télécom CRTC 2006-64, 27 mars 2006 (l'ordonnance 2006-64).

7.

Aliant Telecom a présenté des observations concernant les lignes sèches le 12 mai 2006. Cybersurf a présenté des observations le 17 mai 2006 et Aliant Telecom a présenté des observations en réplique le 23 mai 2006.

Positions des parties

8.

Les intervenants ont exprimé des préoccupations au sujet des modalités et conditions de la demande d'Aliant Telecom. Primus, Net Idea, MIACFI, Interhop et MTS Allstream ont exprimé des préoccupations au sujet du tarif mensuel récurrent proposé et des frais de service ponctuels connexes pour le service d'accès LNPA.

9.

Xit télécom a fait valoir qu'Aliant Telecom n'avait pas tenu compte du fait que les coûts en capital associés à son service d'accès LNPA avaient diminué à la suite des subventions qu'elle a reçues d'Industrie Canada, dans le cadre du Programme de services à large bande pour le développement rural et du Nord (BRAND). Xit télécom a fait valoir en outre qu'à son avis, les tarifs proposés par Aliant Telecom n'étaient pas conformes aux lignes directrices du programme BRAND.

10.

Cybersurf a exprimé des préoccupations au sujet de l'inclusion par Aliant Telecom de certains coûts de câbles de fibre et d'équipement connexe dans son étude de coûts de la Phase II associée à son service d'accès LNPA.

11.

En réponse à la demande de justification du Conseil, Aliant Telecom a accepté d'utiliser un tarif de ligne sèche équivalent à 50 p. 100 du tarif des lignes locales dégroupées pour son service d'accès LNPA dans toutes les tranches, à l'exception de la tranche A1 en Nouvelle-Écosse. Aliant Telecom a fait valoir que le tarif de ligne sèche pour la tranche A1 en Nouvelle-Écosse devrait être égal à 100 p. 100 du tarif des lignes locales dégroupées puisque dans cette tranche, les abonnés ne sont desservis que par des installations de lignes de cuivre directement reliées des locaux de l'utilisateur final à un centre de commutation. Aliant Telecom a soutenu que dans la mesure où elle n'utilisait pas d'installations ombilicales de fibre pour aucun des abonnés dans cette tranche, la totalité des frais des lignes locales dégroupées devrait s'appliquer à la tranche A1 en Nouvelle-Écosse.

12.

En ce qui concerne les observations des intervenants concernant les niveaux de tarification proposés, Aliant Telecom a fait remarquer qu'elle avait établi le tarif de son service d'accès LNPA en fonction des coûts de la Phase II plus une marge appropriée, conformément aux principes de tarification applicables aux Services des concurrents de catégorie II. Par conséquent, Aliant Telecom a fait valoir que sa tarification du service d'accès LNPA convenait.

13.

En ce qui concerne les observations de Xit télécom au sujet du programme BRAND, Aliant Telecom a fait valoir que le financement du programme BRAND était limité par rapport aux coûts qu'elle devrait engager pour déployer le service d'accès LNPA. Aliant Telecom a également fait valoir que les accords d'Industrie Canada dans le cadre du programme BRAND n'exigent pas explicitement un lien tarifaire entre ses services de détail et ses services LNPA aux concurrents.

14.

En ce qui concerne les observations de Cybersurf au sujet de l'inclusion de certains coûts de câbles de fibre et d'équipement connexe dans son étude de coûts de la Phase II, Aliant Telecom a fait valoir que cette inclusion était appropriée et conforme à la méthode d'établissement des coûts décrite dans la Lettre-décision Télécom CRTC 93-1, 27 janvier 1993.
 

Analyse et conclusions du Conseil

 

Subventions accordées dans le cadre du programme BRAND

15.

Le Conseil fait remarquer que selon les exigences d'accès ouvert du programme BRAND d'Industrie Canada, si le fournisseur de services est assujetti aux règlements du CRTC, il doit respecter les tarifs actuellement en vigueur ainsi que les tarifs ultérieurs.

16.

Le Conseil fait remarquer que la demande d'Aliant Telecom vise l'approbation d'un tarif pour son service d'accès LNPA. Par conséquent, le Conseil est d'avis que la compagnie a respecté l'exigence du programme BRAND précitée.

17.

En ce qui concerne les observations de Xit télécom concernant les coûts en capital associés au service d'accès LNPA, le Conseil estime que le traitement des coûts en capital d'Aliant Telecom présenté dans son étude de coûts pour le service d'accès LNPA est conforme aux principes d'établissement des coûts différentiels de la Phase II. Par conséquent, le Conseil n'est pas d'accord avec l'opinion de Xit télécom sur la façon dont Aliant Telecom aurait dû comptabiliser le financement reçu du programme BRAND.
 

Tarification des lignes locales dégroupées utilisées avec le service d'accès LNPA

18.

Le Conseil fait remarquer qu'Aliant Telecom a proposé au départ de fournir son service d'accès LNPA uniquement sur des lignes locales dégroupées.

19.

Le Conseil fait également remarquer qu'en réponse à la lettre du Conseil du 4 mai 2006, Aliant Telecom a accepté d'utiliser le tarif de ligne sèche équivalent à 50 p. 100 du tarif des lignes dégroupées dans toutes les tranches, sauf la tranche A1 en Nouvelle-Écosse. En ce qui concerne l'argument d'Aliant Telecom selon lequel il ne convenait pas d'appliquer le tarif de ligne sèche équivalent à 50 p. 100 du tarif des lignes dégroupées pour la tranche A1 en Nouvelle-Écosse, le Conseil a analysé les coûts des lignes dégroupées associés à cette tranche. Il a comparé les coûts présentés par Aliant Telecom à l'appui de sa demande avec ceux approuvés pour les lignes dégroupées dans la décision Tranches de tarification restructurées, tarifs des lignes locales révisés et questions connexes, Décision CRTC 2001-238, 27 avril 2001, telle que modifiée par Décision CRTC  2001-238-1, 28 mai 2001, et Décision CRTC  2001-238-2, 7 août 2001 (la décision 2001-238).

20.

Dans les études de coûts associées à l'instance ayant conduit à la décision 2001-238, Aliant Telecom a mentionné l'inclusion de l'équipement de fibre pour le SLB dans la tranche A1 en Nouvelle-Écosse. Le Conseil conclut qu'il convient de retirer du coût des lignes dégroupées les coûts de l'équipement de fibre pour le SLB, conformément aux ordonnances 2005-415 et 2006-64.

21.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que dans la tranche A1 de Nouvelle-Écosse, un tarif égal à 60 p. 100 du tarif des lignes dégroupées d'Aliant Telecom permet un recouvrement suffisant des coûts de ligne sèche lorsque le service d'accès LNPA est fourni ou le sera éventuellement au moyen de lignes sèches. Dans toutes les autres tranches du territoire de desserte d'Aliant Telecom, le Conseil conclut qu'un tarif égal à 50 p. 100 du tarif des lignes locales dégroupées d'Aliant Telecom permet un recouvrement suffisant des coûts de ligne sèche lorsque le service d'accès LNPA est fourni ou le sera éventuellement au moyen de lignes sèches.
 

Tarification des éléments tarifaires mensuels récurrents pour le service d'accès LNPA

22.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs mensuels qu'Aliant Telecom a proposés pour son service d'accès LNPA varient selon la durée du contrat, le nombre d'accès et la vitesse du service. Le Conseil estime que les tarifs proposés par Aliant Telecom ne permettraient pas aux concurrents de tarifer leur service Internet haute vitesse de détail de façon à pouvoir raisonnablement soutenir la concurrence avec les offres de détail d'Aliant Telecom dans les marchés de résidence et d'affaires. Le Conseil estime également que les tarifs du service d'accès LNPA approuvés dans la présente ordonnance devraient permettre des majorations qui font en sorte que les écarts tarifaires entre le service d'accès LNPA aux concurrents proposé par Aliant Telecom et ses services Internet haute vitesse de détail soient comparables à ceux des autres entreprises de services locaux titulaires. Le Conseil estime donc approprié de réduire les tarifs mensuels récurrents associés à l'accès LNPA utilisé avec le service d'accès LNPA d'Aliant Telecom.

23.

Compte tenu de ce qui précède et pour que le service d'accès LNPA d'Aliant Telecom soit fourni le plus rapidement possible, le Conseil conclut que le tarif du service d'accès LNPA doit être modifié pour refléter les tarifs suivants :
   

Accès LNPA

Période d'engagement minimum d'un an : Tarif mensuel

Période d'engagement minimum de trois ans : Tarif mensuel

 
   

2 Mbps

     
    Premiers 1 000

28,00 $/l'unité

27,00 $/l'unité

 
    2 500 suivants

27,00 $/l'unité

26,00 $/l'unité

 
    3 501 ou plus

26,00 $/l'unité

25,00 $/l'unité

 
   

5 Mbps

     
    Premiers 1 000

32,00 $/l'unité

31,00 $/l'unité

 
    2 500 suivants

31,00 $/l'unité

30,00 $/l'unité

 
    3 501 ou plus

30,00 $/l'unité

29,00 $/l'unité

 

24.

Par conséquent, le Conseil approuve provisoirement, sous réserve des modifications ci-dessus,la demande d'Aliant Telecom. Le Conseil ordonne à Aliant Telecom de publier des pages de tarifs révisées pour l'article 626, Service d'accès LNPA, de son Tarif général, dans les 10 jours de la date de la présente ordonnance, pour tenir compte des conclusions du Conseil. Le Conseil fait remarquer que ces tarifs révisés entreront en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance.

25.

Le Conseil fait remarquer que les questions que les parties ont soulevées mais qui ne sont pas traitées explicitement dans la présente ordonnance seront abordées quand il se prononcera de manière définitive sur cette demande.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Note de bas de page :

1 LNPA signifie ligne numérique à paires asymétriques.

Mise à jour : 2006-07-12

Date de modification :