ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2006-55

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Décision de télécom CRTC 2006-55

  Ottawa, le 8 septembre 2006
 

Demande présentée par Bell Canada en vertu de la partie VII concernant l'Accès LNPA au service de ligne individuelle de TELUS Communications Company

  Référence : 8661-B2-200602401
  Le Conseil conclut que le statut des tarifs associés à l'Accès LNPA [ligne numérique à paires asymétriques] au service de ligne individuelle de TELUS Communications Company (TCC) devrait passer de définitif à provisoire pendant qu'il détermine la classification de services des concurrents appropriée pour ce service. Le Conseil ordonne également à TCC de justifier pourquoi, lors de la fourniture de ce service, la connexion entre le répartiteur principal du central et l'équipement LNPA co-implanté d'un fournisseur de services ne peut être fournie à l'aide du service de liaison de connexion de type A.
 

Demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Bell Canada le 9 mars 2006, présentée en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, lui réclamant de reclasser l'article 210 du Tarif des services d'accès des entreprises (TSAE) de TELUS Communications Company (TCC) - Accès LNPA [ligne numérique à paires asymétriques] au service de ligne individuelle comme un service des concurrents de Catégorie I, et d'ordonner à TCC de déposer une étude de coûts de la Phase II et des tarifs révisés tenant compte des prix des services des concurrents de Catégorie I (tarifs aux coûts différentiels plus une majoration de 15 p. 100)1.

2.

Bell Canada a également demandé que l'article 210 du TSAE de TCC soit immédiatement modifié de manière à ce que la connexion entre le répartiteur principal du central et l'équipement LNPA co-implanté du fournisseur de services soit établie à l'aide du service de liaison de connexion de type A, selon les articles 215 et 105 du TSAE de TCC, pour l'Alberta et la Colombie-Britannique, respectivement.

3.

Finalement, Bell Canada a demandé à ce que, pendant la période provisoire durant laquelle TCC effectuerait son étude de coûts et le Conseil réviserait les coûts de TCC, les tarifs de cette dernière pour l'article 210 de son TSAE soient réétablis au coût plus une majoration de 15 p. 100, en fonction des données actuelles sur les coûts.

4.

Bell Canada a comparé les tarifs de l'Accès LNPA au service de ligne individuelle de TCC à ceux de son propre service de Gestion et soutien de la ligne, en faisant remarquer que ces deux services offraient la même fonctionnalité. Bell Canada a souligné que le prix de l'Accès LNPA au service de ligne individuelle de TCC était fixé à 7 $ par mois plus des frais de service non récurrents de 100 $ par ligne, alors que le prix de son propre service de Gestion et soutien de la ligne était fixé à 2,54 $ par mois plus des frais de service non récurrents de 42,01 $ par ligne.

5.

Bell Canada a précisé que dans la décision Suivi du Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34 - Attribution de services aux ensembles, Décision de télécom CRTC 2003-11, 18 mars 2003, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2003-11-1, 23 mai 2003 (la décision 2003-11), l'Accès LNPA au service de ligne individuelle de TCC a été classé comme un service des concurrents de Catégorie II (non assujetti aux critères déjà établis pour la fixation des tarifs), alors que son propre service de Gestion et soutien de la ligne était classé comme un service des concurrents de Catégorie I (assujetti aux tarifs basés sur les coûts plus une majoration de 15 p. 100)2. Bell Canada a fait valoir qu'étant donné les circonstances, semblables aux siennes, en vertu desquelles TCC offrait son service, il n'y avait aucune raison rationnelle expliquant la différence de classification de ces deux services. Elle a fait valoir que les tarifs plus élevés de TCC et l'exigence d'établir des liaisons séparées représentaient un obstacle considérable à la concurrence fondée sur les installations dans l'Ouest canadien.

6.

Bell Canada a également signalé qu'elle avait fourni la connexion entre le répartiteur principal du central et l'équipement LNPA co-implanté du fournisseur de services à l'aide de l'élément de liaison de connexion de type A de l'article 105 de son Tarif des services d'accès, dont le prix est fixé à 1,10 $ par mois par 100 liaisons plus les frais de service3. Elle a souligné qu'en revanche, l'article 210 du TSAE de TCC exige actuellement l'établissement de liaisons séparées, dont la tarification est basée sur la durée et les frais afférents.
 

Processus

7.

Le Conseil a reçu des observations de TCC et de Cybersurf Corp. (Cybersurf) le 10 et le 18 avril 2006, respectivement. Bell Canada a déposé des observations en réplique aux observations de TCC le 19 avril 2006.
 

Cadre de réglementation

8.

Dans la décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997 (la décision 97-8), le Conseil a cherché à faire l'équilibre entre l'approvisionnement d'installations à l'aide des services des concurrents des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) et le maintien des mesures incitatives visant à favoriser l'approvisionnement autonome. Le Conseil a défini une installation essentielle comme une installation, une fonction ou un service contrôlés en régime de monopole, nécessaires aux entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) pour fournir des services, et que les ESLC ne peuvent reproduire ni économiquement, ni techniquement. Il a conclu que le prix des installations essentielles serait fixé au coût plus une majoration de 25 p. 100. En ce qui a trait aux autres installations pour lesquelles il y avait une fourniture concurrentielle, mais sur une base très limitée (subséquemment mentionné sous le nom d'installations « quasi essentielles »), le Conseil a conclu que ces installations devraient être tarifiées comme des services essentiels pendant une période de cinq ans pour accélérer l'entrée.

9.

Dans l'ordonnance Concurrence locale : Clause de temporarisation pour les installations quasi essentielles, Ordonnance CRTC 2001-184, 1er mars 2001, le Conseil a prolongé la période de temporarisation pour les installations quasi essentielles, sans préciser de date d'expiration, jusqu'à ce que le marché pour ces installations soit suffisamment concurrentiel.

10.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2002-34-1, 15 juillet 2002 (la décision 2002-34), le Conseil a, entre autres choses, établi deux catégories de services des concurrents et a réparti les services des concurrents des ESLT entre ces deux catégories. Le Conseil a défini les services des concurrents de Catégorie I comme des services dits essentiels, comprenant les services d'interconnexion et les services auxiliaires, les services essentiels et les services quasi essentiels, qui sont généralement tarifiés en fonction des coûts de la Phase II plus une majoration prescrite de 15 p. 100 (une réduction par rapport à la majoration de 25 p. 100 établie dans la décision 97-8). Les services des concurrents de Catégorie II ont été définis comme les services qui ont été établis à l'intention des fournisseurs de services de télécommunication, à l'exclusion des services dits essentiels, qui sont tarifiés au cas par cas.
 

Observations de TCC et de Cybersurf

11.

TCC a fait valoir que Bell Canada n'avait fourni aucune preuve pour appuyer la reclassification, autre que l'argument selon lequel la différence de classification entre les deux services ne pouvait pas être justifiée. Elle a fait référence à la décision 2003-11, dans laquelle le Conseil a fait remarquer que la question de savoir si les composantes de service LNPA restantes (c'est-à-dire autres que le service de Gestion et soutien de la ligne LNPA de Bell Canada) étaient de nature essentielle était évaluée dans le cadre de l'instance amorcée par l'Avis de modification tarifaire 6622 de Bell Canada (l'AMT 6622)4, et que ces services LNPA devraient rester affectés aux services des concurrents de Catégorie II jusqu'à la fin de cette instance.

12.

TCC a fait valoir que la classification de son service comme un service des concurrents de Catégorie II était conforme à celle des compagnies comme Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom)5, MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) et Saskatchewan Telecommunications pour des services semblables à ceux décrits par Bell Canada dans sa demande. TCC a fait valoir que Bell Canada n'avait pas établi le bien fondé d'un redressement immédiat en fonction de la nécessité concurrentielle, et qu'il y avait plusieurs concurrents dotés d'installations dans l'Ouest canadien, tels que MTS Allstream, Navigata Communications, Bell Western Canada, Rogers Telecom Inc. (Rogers) et plusieurs câblodistributeurs, qui offraient actuellement des services LNPA ou semblables aux services LNPA à des clients de résidence et d'affaires6. De l'avis de TCC, la demande de Bell Canada constituait une tentative de contourner la décision consciencieuse prise par le Conseil relativement à l'AMT 6622 et devrait être rejetée.

13.

Cybersurf a appuyé la demande présentée par Bell Canada et a fait valoir que tous les éléments du service LNPA nécessaires aux concurrents devraient être classés comme des services des concurrents de Catégorie I. Elle a demandé au Conseil d'amorcer un processus visant à traiter cette question sur une base accélérée.
 

Observations en réplique de Bell Canada

14.

Bell Canada a répliqué que l'incohérence de classification pour les services offrant la même fonctionnalité devrait être traitée indépendamment d'une décision définitive concernant l'AMT 6622 afin que les parties ne soient pas plus désavantagées par les délais.
 

Analyse et conclusions du Conseil

15.

En ce qui a trait à la question de la classification de l'Accès LNPA au service de ligne individuelle de TCC, le Conseil souligne que ce service semble fournir essentiellement la même fonctionnalité que celui offert par Bell Canada dans le cadre de son service de Gestion et soutien de la ligne LNPA. Le Conseil estime que la classification et la tarification de ces services peuvent être traitées indépendamment de la décision définitive concernant l'AMT 6622 de Bell Canada.

16.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs associés à l'Accès LNPA au service de ligne individuelle de TCC sont substantiellement plus élevés que les tarifs chargés par Bell Canada pour son service de Gestion et soutien de la ligne LNPA. De l'avis du Conseil, la technologie et les composantes utilisées pour offrir la fonctionnalité de l'Accès LNPA au service de ligne individuelle ont changé de façon importante depuis que les tarifs actuels de TCC pour ce service ont été approuvés. Par conséquent, le Conseil estime que, dans ces circonstances, il conviendrait de rendre les tarifs associés à l'Accès LNPA au service de ligne individuelle de TCC provisoires, et que TCC dépose une étude de coûts révisée.

17.

En ce qui a trait aux liaisons de connexion, le Conseil estime qu'il conviendrait de demander à TCC de donner les raisons pour lesquelles son service de liaison de connexion de type A ne pouvait pas être utilisé pour établir une connexion entre le répartiteur principal du central et l'équipement LNPA co-implanté du fournisseur de services dans le cadre de la fourniture de son Accès LNPA au service de ligne individuelle.
18. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil :
 
  • rend provisoire les tarifs associés à l'article 210 du TSAE de TCC - Accès LNPA au service de ligne individuelle, à partir de la date de la présente décision;
 
  • ordonne à TCC de déposer un rapport concernant l'évaluation économique de l'Accès LNPA au service de ligne individuelle, au plus tard le 9 octobre 2006;
 
  • ordonne à TCC de donner ses raisons, au plus tard le 29 septembre 2006, concernant la question de savoir si la connexion entre le répartiteur principal du central et l'équipement LNPA co-implanté du fournisseur de services pourrait être fournie en utilisant une liaison de connexion de type A, selon les articles 215 et 105 du TSAE de TCC, pour l'Alberta et la Colombie-Britannique, respectivement, plutôt qu'en exigeant l'établissement de liaisons séparées tarifiées en fonction de la durée et des frais engagés.
19. Parallèlement à la publication de la présente décision, le Conseil adresse des demandes de renseignements à TCC, notamment afin de déterminer dans quelle mesure l'Accès LNPA au service de ligne individuelle de TCC et le service Gestion et soutien de la ligne de Bell Canada sont semblables.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Notes de bas de page :

1 L'Accès LNPA au service de ligne individuelle de TCC offre aux fournisseurs du service LNPA l'accès à une ligne d'accès individuelle de résidence ou d'affaires pour leur permettre de connecter cette ligne à leur équipement LNPA co‑implanté.

2 Bell Canada a souligné que, dans l'article 214 du TSAE de TCC - Service d'accès LNPA, il existait un tarif appelé Gestion et soutien de la ligne LNPA, qui avait été classé comme un service des concurrents de Catégorie I dans la décision 2003‑11, mais que, contrairement au tarif Gestion et soutien de la ligne de Bell Canada, il n'offrait pas la fonctionnalité nécessaire pour connecter une ligne d'accès à l'équipement LNPA co‑implanté d'un fournisseur de services.

3 Bell Canada a par la suite précisé que pour TCC et elle‑même, la liaison de connexion de type A était classée comme un service des concurrents de Catégorie I, et que, dans la plupart des cas de co‑implantation, les fournisseurs de services s'étaient déjà abonnés à ce service et aucune liaison supplémentaire n'était requise.

4 Dans l'AMT 6622, qui a été déposé le 18 octobre 2001, Bell Canada a proposé des tarifs d'accès LNPA réduits pour que les prix se rapprochent du coût. L'AMT 6622 a reçu une approbation provisoire le 21 décembre 2001.

5 Le 7 juillet 2006, les activités régionales de télécommunication filaire de Bell Canada en Ontario et au Québec ont été regroupées avec, entre autres, les activités de télécommunication filaire d'Aliant Telecom, de la Société en commandite Télébec et de NorthernTel, Limited Partnership en vue de créer Bell Aliant Communications régionales, société en commandite.

6 TCC a également précisé que Bell Canada et Rogers avaient annoncé conjointement, le 31 mars 2006, la fin de la première phase d'un nouveau réseau sans fil à large bande qui permettrait d'accéder à l'Internet, aux services de communication vocale sur protocole Internet et à d'autres applications. TCC a fait remarquer que le déploiement initial du service impliquait Vancouver, Victoria, Red Deer, Calgary et Edmonton.

Mise à jour : 2006-09-08

Date de modification :