ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-463

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-463

  Ottawa, le 31 août 2006
  Cogeco Câble Québec inc.
Grand-Mère, Nicolet, Roberval, Sainte-Agathe-des-Monts, Saint-Jovite/Mont-Tremblant, et les régions avoisinantes (Québec)
  Demande 2005-1580-2
Audience publique à Edmonton (Alberta)
19 juin 2006
 

Licence régionale de classe 2 pour des entreprises de distribution de radiodiffusion au Québec

  Le Conseil approuve la demande de Cogeco Câble Québec inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion régionale de classe 2 afin de poursuivre l'exploitation des entreprises de distribution par câble desservant les endroits susmentionnés.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Cogeco Câble Québec inc. (Cogeco)en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion régionale de classe 2 afin de poursuivre l'exploitation des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble desservant les endroits susmentionnés. Cogeco détient présentement des licences individuelles de classe 2 pour ces EDR, à l'exception de ses EDR desservant Grand-Mère et Sainte-Agathe-des-Monts pour lesquelles elle détient des licences de classe 1. Les licences de ces entreprises expirent le 31 août 2006. La requérante a demandé que ses EDR de Grand-Mère et Sainte-Agathe-des-Monts soient incluses dans sa licence régionale de classe 2 car ces entreprises comptent maintenant moins de 6 000 abonnés.

2.

Dans sa demande, Cogeco propose d'ajouter une condition de licence lui permettant de distribuer, à son gré, le service de programmation de la station éloignée CFTU-TV (Canal Savoir) Montréal, au service de base de toutes les entreprises de classe 2 qu'elle exploite.

3.

Cogeco propose de modifier la condition de licence concernant l'utilisation de la portion de 25 % des disponibilités locales pour la promotion de ses services de programmation facultatifs pour y ajouter la possibilité de promouvoir des services autres que de programmation, comme l'accès à Internet et la téléphonie locale1.

4.

La requérante a également demandé d'être autorisée, par condition de licence, à distribuer en mode numérique et à titre facultatif une deuxième série de signaux qui offrent les émissions des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS ainsi que les services canadiens dont la distribution est prévue dans la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 32.

5.

Pour son EDR de Nicolet, Cogeco propose d'ajouter une condition de licence lui permettant de distribuer, à titre facultatif, le service de programmation de la station extra-régionale CKMI-TV-2 (Global) Sherbrooke.

6.

Pour son EDR de Saint-Jovite/Mont-Tremblant, Cogeco propose d'ajouter une condition de licence lui permettant de distribuer, à son gré, au service de base, le service de programmation de la station éloignée CFJP-TV (TQS) Montréal.
 

Interventions

7.

Le Conseil a reçu des interventions en rapport avec la demande de Cogeco. Tout en ne s'y opposant pas, certaines expriment des réserves. Les questions que soulèvent les intervenants sont exposées dans les paragraphes suivants de cette décision.
 

Programmation locale

8.

La Télévision communautaire Laurentides-Lanaudière (TCLL) a soutenu que le canal communautaire de Cogeco dans la zone de desserte de Saint-Jovite/Mont-Tremblant serait non-conforme à la réglementation du Conseil et plus particulièrement à l'article 27.1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement).

9.

En effet, la TCLL a expliqué que Cogeco avait indiqué dans sa demande que seule l'entreprise de Roberval distribue sur le canal communautaire sa propre programmation et que toutes les autres entreprises exploitées par Cogeco qui font l'objet de cette demande diffusent sur le canal communautaire la programmation produite par l'entreprise de classe 1 avec laquelle chacune est interconnectée. La TCLL a indiqué avoir été considérée par Cogeco comme une productrice d'émissions d'accès en regard de la zone de desserte de classe 1 de Cogeco de Sainte-Adèle alors que, selon elle, la programmation qu'elle produit devrait être reconnue comme de la production d'émissions locales servant la communauté de la zone de desserte de l'entreprise de classe 2 de Saint-Jovite/Mont-Tremblant.

10.

La Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec (FTCAQ) a soutenu les allégations de la TCLL. La FTCAQ a aussi ajouté ne pas s'opposer à l'octroi d'une licence régionale à Cogeco en autant que la requérante démontre au Conseil qu'elle fera tous les efforts voulus en ce qui a trait au développement de la programmation locale et à l'accès, en conformité avec le Cadre stratégique pour les médias communautaires, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-61, 10 octobre 2002 (l'avis public 2002-61) et le Règlement. La FTCAQ ajoute que ses membres veulent que le Conseil réaffirme la primauté de la programmation locale sur la programmation produite à l'extérieur de la zone de desserte.

11.

En réplique à ces interventions, Cogeco a indiqué que TVCogeco diffuse ou rediffuse chaque semaine 18 heures d'émissions produites par la TCLL mais également 19 heures d'émissions d'accès produites par d'autres collaborateurs de Saint-Jovite/Mont-Tremblant, pour un total de 47,9 % de programmation d'accès. Cogeco a déclaré que si elle devait satisfaire aux exigences en programmation locale et en programmation d'accès du Conseil dans chacune de ses zones de desserte considérées isolément, elle n'aurait finalement d'autre choix que d'abandonner TVCogeco et de retirer son canal communautaire dans les zones de desserte de classe 2 ou 3. Cogeco a ensuite demandé au Conseil l'autorisation de pouvoir modifier sa demande afin d'inclure de nouvelles conditions de licence par lesquelles elle mettrait en place des secteurs (12 zones regroupant toutes ses zones de desserte) pour la programmation communautaire.

12.

Dans une lettre du 8 juin 2006, le Conseil a refusé d'inclure dans la présente demande, la demande de modification de Cogeco contenue dans sa réplique et a informé Cogeco que les paragraphes 17 à 27 et 45 ainsi que l'annexe 1 de sa réplique ne seraient pas considérés par le Conseil lors de ses délibérations. Le Conseil a alors indiqué à Cogeco qu'elle pouvait lui soumettre une demande distincte afin de modifier ses conditions de licence. La nouvelle demande de modification de Cogeco a fait l'objet de l'avis public de radiodiffusion CRTC 2006-83, 7 juillet 2006 (l'avis public 2006-83). La décision du Conseil suite à ce processus public sera rendue sous peu.
 

Le maintien des baies de diffusion et les plages horaires

13.

Dans leurs interventions, la FTCAQ et la TCLL demandent au Conseil d'exiger de Cogeco qu'elle maintienne les baies de diffusion locales qui ont été mises à la disposition des télévisions communautaires. Ces intervenantes souhaitent également obtenir de Cogeco des plages horaires de qualité, notamment pendant les heures de grande écoute, afin de répondre aux besoins de diffusion des collectivités desservies.

14.

En réponse aux préoccupations de ces intervenants, Cogeco a mentionné qu'elle n'avait aucune obligation réglementaire d'offrir des baies de diffusion mais qu'elle y était favorable. Cogeco a confirmé le maintien des baies de diffusion afin de permettre aux corporations locales de télévision communautaire de gérer localement la programmation.

15.

Cogeco a aussi déclaré qu'elle va continuer de protéger des espaces intéressants et fréquents pour les émissions produites par les corporations locales de télévision communautaire en autant que la qualité et la pertinence soient au rendez-vous.
 

Conclusion du Conseil

16.

Le Conseil note que dans Normes concernant les canaux communautaires de télévision par câble, avis public CRTC 1992-39, 1er juin 1992, il a accepté une série de normes qui lui avaient été présentées par l'Association canadienne de télévision par câble. Ces normes ont été reprises par le Conseil dans l'avis public 2002-61 et prévoient notamment que les groupes ou personnes au sein de la collectivité desservie qui sont intéressés doivent, dans la mesure du possible, avoir accès au canal communautaire et à l'utilisation des installations du câblodistributeur. Il incombe au câblodistributeur de déterminer qui aura accès aux ondes afin d'assurer une programmation équilibrée et de satisfaire aux exigences réglementaires relatives à la programmation locale ainsi qu'à la programmation d'accès de télévision communautaire.

17.

En ce qui concerne les plages horaires, le Conseil a reconnu dans l'avis public 2002-61 que la programmation d'accès devrait être répartie de façon raisonnable au cours de la journée de radiodiffusion, y compris pendant les heures de grande écoute (19 h à 23 h).

18.

En conséquence, le Conseil est satisfait des engagements de la requérante de maintenir les baies de diffusion mises à la disposition des corporations locales de télévision communautaire pour gérer localement la programmation, ainsi que des espaces intéressants et fréquents pour les émissions qu'elles produisent.
 

Financement des télévisions communautaires

19.

La TCLL, appuyée par la FTCAQ, ont invité le Conseil à exiger de Cogeco des efforts du côté du financement de la programmation locale et d'accès que la TCLL produit. La TCLL souhaite de plus un financement plus équitable de la requérante car, selon elle, il y aurait un déséquilibre entre le financement qui lui est alloué et la programmation qu'elle produit et diffuse sur le canal communautaire de TVCogeco Sainte-Adèle.

20.

En réponse aux points soulevés par ces intervenantes, Cogeco a déclaré que lorsqu'une corporation locale de télévision communautaire bénéficie du canal de TVCogeco pour diffuser ses émissions, il ne peut y avoir de lien direct entre le pourcentage d'heures d'antenne accordé à la corporation et le financement accordé par Cogeco. TVCogeco accepte de diffuser les émissions de la corporation locale mais elle doit aussi garder du temps d'antenne et de l'argent pour les autres groupes qui ont droit d'accès à ses ondes. TVCogeco produit également un fort pourcentage d'émissions locales, souvent des émissions qui lui coûtent plus cher à produire (tels que des spectacles locaux à grand déploiement, les débats municipaux en direct, la guignolée et un téléthon pour des organismes locaux).

21.

Cogeco a noté que les montants directs accordés aux corporations locales de télévision communautaire varient généralement entre 5 000 $ et 20 000 $. Selon Cogeco, les corporations ont de nombreuses sources de financement plus importantes telles que : subventions et publicités gouvernementales, cartes de membre, bingo, activités bénéfices et programme d'aide à l'emploi.

22.

Enfin, Cogeco a indiqué offrir gratuitement aux corporations locales de télévision communautaire qui oeuvrent sur son territoire un support technique qui équivaut à plusieurs milliers de dollars par année, que ce soit la mise à jour de la baie de diffusion, le filage de la régie de production, le prêt d'équipements, le prêt d'archives télévisuelles, le calibrage des caméras, la formation et expertise technique.

23.

La requérante considère donc qu'elle accorde un juste équilibre entre le financement et le support alloués aux corporations locales de télévision communautaire pour la programmation d'accès et le financement alloué à la programmation produite par Cogeco et diffusée sur TVCogeco.
 

Conclusion du Conseil

24.

Tel que prévu à l'article 29 du Règlement, les EDR de classe 2 qui distribuent leur propre programmation communautaire sur le canal communautaire versent, à chaque année de radiodiffusion, une contribution à la programmation canadienne égale à au moins 5 % des revenus bruts provenant de leurs activités de radiodiffusion de l'année, moins le montant de la contribution qu'elles ont fait à l'expression locale au cours de l'année, à moins qu'il n'en soit prescrit autrement dans une condition de licence. Par conséquent, comme Cogeco exploite un canal communautaire, elle peut appliquer une déduction pour refléter sa contribution à l'expression locale allant jusqu'à 5 % des revenus bruts provenant des activités de radiodiffusion de chaque entreprise. Conformément à l'article 29(2) du Règlement, toute partie de ces 5 % qui n'est pas affectée à l'expression locale doit être contribuée à un fonds de production.

25.

Tel qu'indiqué au paragraphe 11 de la présente décision, Cogeco a proposé une nouvelle approche pour la programmation communautaire et a demandé une modification à ses licences afin de pouvoir établir 12 zones de programmation communautaire qui seraient considérées comme des zones de desserte aux fins de l'application des articles 27, 27.1, 28, 29 et 35 du Règlement. Cette demande a fait l'objet de l'avis public 2006-83. La décision du Conseil à la suite de ce processus public sera rendue sous peu.
 

Autres décisions du Conseil

 

Demande de la requérante d'inclure ses entreprises de distribution par câble de Grand-Mère et de Sainte-Agathe-des-Monts dans sa licence régionale de classe 2

26.

Le Conseil note que les entreprises de distribution par câble de Grand-Mère et de Sainte-Agathe-des-Monts sont présentement exploitées en vertu de licences de classe 1. Considérant que le nombre d'abonnés actuellement desservis par ces entreprises est de moins de 6 000 abonnés, soit 4 689 abonnés pour l'entreprise de Grand-Mère et 5 775 abonnés pour l'entreprise de Sainte-Agathe-des-Monts au 31 août 2005, le Conseil approuve la demande de Cogeco visant à inclure les entreprises de Grand-Mère et de Sainte-Agathe-des-Monts dans la licence régionale de classe 2.
 

Distribution de CFTU-TV Montréal

27.

Le Conseil approuve, par condition de licence, la demande de la requérante visant à distribuer, à son gré, le service de programmation éloigné de la station CFTU-TV (Canal Savoir) Montréal, au service de base de toutes les entreprises de classe 2 qu'elle exploite.

28.

Le Conseil estime que la distribution de CFTU-TV au service de base améliorera la gamme de services de programmation de langue française offerts aux abonnés.
 

Distribution de CKMI-TV-2 (Global) Sherbrooke

29.

Le Conseil approuve la demande de Cogeco visant à distribuer CKMI-TV-2 (Global) Sherbrooke à un volet facultatif de l'EDR qui dessert Nicolet.
 

Distribution de CFJP-TV (TQS) Montréal

30.

Le Conseil approuve la demande de Cogeco visant à distribuer, à son gré, au service de base de son EDR de Saint-Jovite/Mont-Tremblant, le service de programmation de la station éloignée CFJP-TV (TQS) Montréal.
 

Autres conditions de licence

31.

Le Conseil note que la requérante a également proposé d'ajouter certaines autres conditions de licence pour ses EDR de classe 2. Ces propositions de Cogeco n'ont fait l'objet d'aucune intervention. La liste complète des conditions de licence imposées par le Conseil se trouve en annexe à la présente décision.
 

Nouvelle licence régionale

32.

Le Conseil approuve la demande présentée par Cogeco Câble Québec inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion régionale de classe 2 afin de poursuivre l'exploitation des EDR desservant les endroits mentionnés ci-dessous. Sous réserve des exigences de la présente décision, le Conseil attribuera une licence de radiodiffusion régionale pour exploiter des EDR par câble de classe 2 afin de desservir les zones de desserte autorisées suivantes : Grand-Mère, Nicolet, Roberval, Sainte-Agathe-des-Monts et Saint-Jovite/Mont-Tremblant. Ces entreprises seront réglementées conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion. La licence sera en vigueur à compter du 1er septembre 2006 et expirera le 31 août 2013. La licence sera assujettie aux conditions qui y sont stipulées ainsi qu'aux conditions énoncées en annexe à la présente décision.
 

Équité en matière d'emploi

33.

Parce que cette requérante est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-463

 

Conditions de licence s'appliquant à toutes les zones de desserte autorisées

 

1. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

 

2. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

 

tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;

une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).

 

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de base de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour un signal donné s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les télédiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.

  Conditions de licence spécifiques à certaines zones de desserte autorisées
  Grand-Mère
 

3. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, WVNY (ABC) Burlington (Vermont), WPTZ (NBC) et WCFE-TV (PBS) Plattsburgh (New York), et WCAX-TV (CBS) et WFFF-TV (FOX) Burlington (Vermont).

 

4. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, le service de programmation de la station éloignée CFTU-TV (Canal Savoir) Montréal.

 

5. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, le service de programmation de la station éloignée CFCF-TV (CTV) Montréal.

  Nicolet
 

6. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, WVNY (ABC) Burlington (Vermont), WPTZ (NBC) et WCFE-TV (PBS) Plattsburgh (New York), et WCAX-TV (CBS) et WFFF-TV (FOX) Burlington (Vermont).

 

7. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, le service de programmation de la station éloignée CFTU-TV (Canal Savoir) Montréal.

 

8. La titulaire est autorisée à distribuer, à un volet facultatif, le service de programmation de la station extra-régionale CKMI-TV-2 (Global) Sherbrooke.

  Roberval
 

9. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, WVNY (ABC) Burlington (Vermont), WPTZ (NBC) et WCFE-TV (PBS) Plattsburgh (New York), et WCAX-TV (CBS) et WFFF-TV (FOX) Burlington (Vermont).

 

10. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, le service de programmation de la station éloignée CFTU-TV (Canal Savoir) Montréal.

 

11. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, le service de programmation de la station éloignée CFCF-TV (CTV) Montréal

  Sainte-Agathe-des-Monts
 

12. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, WVNY (ABC) Burlington (Vermont), WPTZ (NBC) Plattsburgh (New York), et WCAX-TV (CBS) et WFFF-TV (FOX) Burlington (Vermont).

 

13. La titulaire est autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution de WCFE-TV (PBS) Plattsburgh (New York) et WETK-TV (PBS) Burlington (Vermont), au service de base de cette entreprise.

 

14. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, le service de programmation de la station éloignée CFTU-TV (Canal Savoir) Montréal.

 

15. La titulaire est exemptée de l'obligation que lui fait l'article 25 b) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion de distribuer le signal de CFJP-TV (TQS) Montréal à un canal à usage illimité. Si la qualité de ce signal se détériore considérablement, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires, y compris le déplacement de ce service à un autre canal.

  Saint-Jovite/Mont-Tremblant
 

16. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, WVNY (ABC) Burlington (Vermont), WPTZ (NBC) Plattsburgh (New York), et WCAX-TV (CBS) et WFFF-TV (FOX) Burlington (Vermont).

 

17. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, WCFE-TV (PBS) Plattsburgh (New York) et WETK-TV (PBS) Burlington (Vermont), soit un au service de base et un à un volet facultatif.

 

18. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, le service de programmation de la station éloignée CFTU-TV (Canal Savoir) Montréal.

 

19. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, le service de programmation de la station éloignée CFJP-TV (TQS) Montréal.

  Notes de bas de page :

[1] Le Conseil note que la requérante a fait la même demande de modification de condition de licence concernant l'utilisation des disponibilités locales pour ses EDR du Québec et de l'Ontario. Dans Modification de licence pour remplacer la condition de licence relative à l'utilisation des disponibilités locales des services par satellite non canadiens, décision de radiodiffusion CRTC 2006-364, 14 août 2006, le Conseil a approuvé la demande de Cogeco et a modifié en conséquence les conditions de licence de ses EDR de classes 1, 2 et 3 du Québec et de l'Ontario. Le Conseil note aussi que les commentaires de l'Association canadienne des radiodiffuseurs ont été pris en considération dans le cadre de cette décision. Cette nouvelle condition de licence est énoncée dans l'annexe de la présente décision.

  [2]   Le Conseil note que la requérante a également demandé, dans une demande distincte, d'ajouter une deuxième série de signaux américains 4+1 et des signaux éloignés canadiens à l'égard de ses EDR du Québec. Dans Distribution de signaux facultatifs additionnels en mode numérique, décision de radiodiffusion CRTC 2006-386, 22 août 2006, le Conseil a approuvé cette demande de Cogeco l'autorisant à distribuer, à titre facultatif, une seconde série de signaux américains 4+1 ainsi que n'importe quel des signaux canadiens éloignés visés par la liste des Services par satellite admissibles en vertu de la partie 3. Cette condition de licence est énoncée dans l'annexe de la présente décision.

Mise à jour : 2006-08-31

Date de modification :