ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-464

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-464

  Ottawa, le 31 août 2006
  Cogeco Câble Québec inc.
Acton Vale, Bécancour (secteur Gentilly), Courcelles, Danville, Daveluyville, East Broughton, Forestville, Lac Carré, La Guadeloupe, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Rivière Beaudette, Saint-Anicet, Saint-Benoît-Labre, Saint-Donat-de-Montcalm, Sainte-Anne-des-Lacs, Sainte-Gertrude, Saint-Ephrem-de-Beauce, Saint-Ferdinand (secteur Bernierville), Saint-Léonard D'Aston, Saint-Prosper-de-Dorchester, Saint-Théodore-D'Acton, Saint-Théophile, Saint-Vital-de-Lambton, Tring-Jonction, Valcourt, et les régions avoisinantes (Québec)
  Demande 2005-1581-9
Audience publique à Edmonton (Alberta)
19 juin 2006

 

Licence régionale de classe 3 pour des entreprises de distribution de radiodiffusion au Québec

  Le Conseil approuve la demande de Cogeco Câble Québec inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion régionale de classe 3 afin de poursuivre l'exploitation des entreprises de distribution par câble desservant les endroits susmentionnés.

 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Cogeco Câble Québec inc. (Cogeco)en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion régionale de classe 3 afin de poursuivre l'exploitation des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble desservant les endroits susmentionnés et pour lesquelles elle détient présentement des licences individuelles de classe 3, ainsi que ses EDR présentement exemptées qui desservent Courcelles, East Broughton, Forestville, La Guadeloupe, Saint-Donat-de-Montcalm, Saint-Ephrem-de-Beauce, Saint-Ferdinand (secteur Bernierville), Saint-Vital-de-Lambton et Tring-Jonction. Les licences de ces entreprises expirent le 31 août 2006. La requérante a demandé que ces dernières soient incluses dans sa licence régionale de classe 3 car ces entreprises sont maintenant interconnectées avec une entreprise de classe 1.

2.

Cogeco propose de modifier la condition de licence concernant l'utilisation de la portion de 25 % des disponibilités locales pour la promotion de ses services de programmation facultatifs pour y ajouter la possibilité de promouvoir des services autres que de programmation, comme l'accès à Internet et la téléphonie locale1.

3.

La requérante demande également d'être autorisée, par condition de licence, à distribuer en mode numérique et à titre facultatif une deuxième série de signaux qui offrent les émissions des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS2.
 

Intervention

4.

Le Conseil a reçu un commentaire de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) qui exprime des réserves concernant l'utilisation des disponibilités locales.
 

Analyse et décision du Conseil

 

Demande de la requérante d'inclure ses EDR présentement exemptées

5.

Dans Révocation des licences de petites entreprises de câblodistribution exemptées, décision de radiodiffusion CRTC 2002-45, 19 février 2002, le Conseil a révoqué, conformément à l'Ordonnance d'exemption pour les entreprises de câblodistribution de moins de 2 000 abonnés, avis public de radiodiffusion CRTC 2001-121, 7 décembre 2001 (l'avis public 2001-121), les licences de radiodiffusion attribuées à Cogeco à l'égard des EDR desservant Courcelles, East Broughton, Forestville, La Guadeloupe, Saint-Donat-de-Montcalm, Saint-Ephrem-de-Beauce, Saint-Vital-de-Lambton et Tring-Jonction.

6.

Compte tenu que les EDR de Courcelles, La Guadeloupe, Saint-Ephrem-de-Beauce et Saint-Vital-de-Lambton sont maintenant interconnectées avec l'EDR de Cogeco desservant Saint-Georges-de-Beauce (Québec), elles ne satisfont plus aux modalités de l'ordonnance d'exemption annexée à l'avis public 2001-121 et nécessitent donc l'obtention d'une licence de radiodiffusion.

7.

Compte tenu que les EDR de East Broughton et de Tring-Jonction sont maintenant interconnectées avec l'EDR de Cogeco desservant Thetford Mines (Québec), elles ne satisfont plus aux modalités de l'ordonnance d'exemption annexée à l'avis public 2001-121 et nécessitent donc l'obtention d'une licence de radiodiffusion.

8.

Compte tenu que l'EDR de Forestville est maintenant interconnectée avec l'EDR de Cogeco desservant Baie-Comeau (Québec), elle ne satisfait plus aux modalités de l'ordonnance d'exemption annexée à l'avis public 2001-121 et nécessite donc l'obtention d'une licence de radiodiffusion.

9.

Compte tenu que l'EDR de Saint-Donat-de-Montcalm est maintenant interconnectée avec l'EDR de Cogeco desservant Sainte-Adèle (Québec), elle ne satisfait plus aux modalités de l'ordonnance d'exemption annexée à l'avis public 2001-121 et nécessite donc l'obtention d'une licence de radiodiffusion.

10.

Dans Révocation des licences - entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant jusqu'à 6 000 abonnés, décision de radiodiffusion CRTC 2005-13, 18 janvier 2005, le Conseil a révoqué, conformément à l'Ordonnance d'exemption des entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés et modification au Règlement sur la distribution de radiodiffusion,avis public de radiodiffusion CRTC 2004-39, 14 juin 2004 (l'avis public 2004-39), la licence de radiodiffusion attribuée à Cogeco à l'égard de son EDR desservant Bernierville (maintenant devenu Saint-Ferdinand (secteur Bernierville)).

11.

Compte tenu que l'EDR de Saint-Ferdinand (secteur Bernierville) est maintenant interconnectée avec l'EDR de Cogeco desservant Thetford Mines (Québec), elle ne satisfait plus aux modalités de l'ordonnance d'exemption annexée à l'avis public 2004-39 et nécessite donc l'obtention d'une licence de radiodiffusion. Le Conseil note qu'avant d'être exemptée, l'EDR de Saint-Ferdinand était exploitée en vertu d'une licence de classe 2 mais qu'elle doit maintenant être incluse dans la licence régionale de classe 3 de Cogeco car son nombre d'abonnés au 31 août 2005 était de 302.

12.

Tenant compte des circonstances ayant mené Cogeco à inclure ces EDR dans sa demande, le Conseil approuve la demande visant à inclure dans la licence de radiodiffusion régionale de classe 3 les EDR présentement exemptées desservant Courcelles, East Broughton, Forestville, La Guadeloupe, Saint-Donat-de-Montcalm, Saint-Ephrem-de-Beauce, Saint-Ferdinand (secteur de Bernierville), Saint-Vital-de-Lambton et Tring-Jonction.
 

Autres conditions de licence

13.

Le Conseil note que la requérante a également proposé d'ajouter certaines autres conditions de licence pour ses EDR de classe 3. Ces propositions de Cogeco n'ont fait l'objet d'aucune intervention. La liste complète des conditions de licence imposées par le Conseil se trouve en annexe à la présente décision.
 

Nouvelle licence régionale

14.

Le Conseil approuve la demande présentée par Cogeco Câble Québec inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion régionale de classe 3 afin de poursuivre l'exploitation des EDR desservant les endroits mentionnés ci-dessous. Sous réserve des exigences de la présente décision, le Conseil attribuera une licence de radiodiffusion régionale pour exploiter des EDR par câble de classe 3 afin de desservir les zones de desserte autorisées suivantes : Acton Vale, Bécancour (secteur Gentilly), Courcelles, Danville, Daveluyville, East Broughton, Forestville, Lac Carré, La Guadeloupe, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Rivière Beaudette, Saint-Anicet, Saint-Benoît-Labre, Saint-Donat-de-Montcalm, Sainte-Anne-des-Lacs, Sainte-Gertrude, Saint-Ephrem-de-Beauce, Saint-Ferdinand (secteur Bernierville), Saint-Léonard D'Aston, Saint-Prosper-de-Dorchester, Saint-Théodore-D'Acton, Saint-Théophile, Saint-Vital-de-Lambton, Tring-Jonction et Valcourt. Ces entreprises seront réglementées conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion. La licence sera en vigueur à compter du 1er septembre 2006 et expirera le 31 août 2013. La licence sera assujettie aux conditions qui y sont stipulées ainsi qu'aux conditions énoncées en annexe à la présente décision.
 

Équité en matière d'emploi

15.

Parce que cette requérante est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-464

 

Conditions de licence s'appliquant à toutes les zones de desserte autorisées

 

1. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques

 

2. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

 
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).
 

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 à titre facultatif au service numérique de base de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour un signal donné s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les télédiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 uniquement au service numérique de la titulaire.

 

Conditions de licence spécifiques à certaines zones de desserte autorisées

 

Acton Vale

 

3. La titulaire est exemptée de l'obligation que lui fait l'article 32(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion de distribuer le signal régional de CBFT (SRC) Montréal à la bande de base. La titulaire distribuera ce signal au canal 15.

 

Danville

 

4. La titulaire est exemptée de l'obligation que lui fait l'article 32(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion de distribuer le signal extra-régional de CBFT (SRC) Montréal à la bande de base. La titulaire distribuera ce signal au canal 16.

 

Notre-Dame-du-Bon-Conseil

 

5. La titulaire est exemptée de l'obligation que lui fait l'article 32(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion de distribuer le signal local de CKTM-TV (SRC) Trois-Rivières à la bande de base. La titulaire distribuera plutôt le signal de CKSH-TV (SRC) Sherbrooke au canal 13.

 

6. La titulaire est exemptée de l'obligation que lui fait l'article 32(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion de distribuer le signal régional de CBFT (SRC) Montréal à la bande de base. La titulaire distribuera ce signal au canal 15.

 

7. La titulaire est exemptée de l'obligation que lui fait l'article 32(1) a) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion de distribuer le signal local de CIVC-TV (SRTQ) Trois-Rivières. En remplacement, la titulaire distribuera le signal régional de CIVS-TV (SRTQ) Sherbrooke.

 

Saint-Théodore-d'Acton

 

8. La titulaire est exemptée de l'obligation que lui fait l'article 32(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion de distribuer le signal régional de CBFT (SRC) Montréal à la bande de base. La titulaire distribuera ce signal au canal 15.

 

Valcourt

 

9. La titulaire est exemptée de l'obligation que lui fait l'article 32(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion de distribuer le signal régional de CBFT (SRC) Montréal à la bande de base. La titulaire distribuera ce signal au canal 15.

  Notes de bas de page :

[1]   Le Conseil note que la requérante a fait la même demande de modification de condition de licence concernant l'utilisation des disponibilités locales pour ses EDR du Québec et de l'Ontario. Dans Modification de licence pour remplacer la condition de licence relative à l'utilisation des disponibilités locales des services par satellite non canadiens, décision de radiodiffusion CRTC 2006-364, 14 août 2006, le Conseil a approuvé la demande de Cogeco et a modifié en conséquence les conditions de licence de ses EDR de classes 1, 2 et 3 du Québec et de l'Ontario. Le Conseil note aussi que les commentaires de l'Association canadienne des radiodiffuseurs ont été pris en considération dans le cadre de cette décision. Cette nouvelle condition de licence est énoncée dans l'annexe de la présente décision.

[2] Le Conseil note que la requérante a également demandé, dans une demande distincte, d'ajouter une deuxième série de signaux américains 4+1 à l'égard de ses EDR du Québec. Dans Distribution de signaux facultatifs additionnels en mode numérique, décision de radiodiffusion CRTC 2006-386, 22 août 2006, le Conseil a approuvé cette demande de Cogeco l'autorisant à distribuer, à titre facultatif, une seconde série de signaux américains 4+1. Cette condition de licence est énoncée dans l'annexe de la présente décision. 

Mise à jour : 2006-08-31

Date de modification :