ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-608

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-608

  Ottawa, le 25 octobre 2006
  Salt and Light Catholic Media Foundation
L'ensemble du Canada
  Demande 2006-0761-6
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-84
12 juillet 2006
 

Salt and Light Catholic Media Foundation - modification de licence

  Le Conseil approuve une demande de modification de la licence de radiodiffusion du service spécialisé national de catégorie 2 appelé Salt and Light en vue d'accroître le volume de sa programmation en langue anglaise et de réduire celui de sa programmation en langue française et en langue tierce. En raison de ces changements, le Conseil a également modifié les conditions de licence de la titulaire relatives à la diffusion d'émissions canadiennes et de publicité.
 

Historique

1.

Dans Inner Peace Television Network, décision CRTC 2001-687, 9 novembre 2001 (la décision 2001-687), le Conseil a approuvé une demande déposée par Paolo Canciani, au nom d'une société devant être constituée, en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion permettant d'exploiter un service spécialisé national de télévision à caractère ethnique de catégorie 2 devant s'appeler Inner Peace Television Network (IPTN). Le service IPTN a été lancé en juillet 2002. Dans Inner Peace Television Network - Acquisition d'actif, décision de radiodiffusion CRTC 2003-574, 17 novembre 2003 (la décision 2003-574), le Conseil a approuvé une demande déposée par St. Joseph Corporation, au nom d'une société devant être constituée maintenant appelée Salt and Light Catholic Media Foundation (SLC), visant à acquérir l'actif de IPTN. Par la suite, IPTN a pris le nom de Salt and Light Television (Salt and Light).

2.

La condition actuelle de licence relative à la nature du service de Salt and Light exige la fourniture d'une programmation religieuse n'offrant que la perspective confessionnelle de l'Église catholique romaine et s'adressant à des auditoires qui parlent italien, portugais, espagnol, polonais, philippin, anglais et français. En plus de la programmation religieuse, le service offre un volume limité d'émissions sur des questions sociales et humanitaires. De plus, comme il l'a indiqué dans la décision 2001-687 et réitéré dans la décision 2003-574, le Conseil s'attend à ce qu'au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 80 % de la programmation soit constituée d'émissions à caractère ethnique et pas plus de 20 % soit en langue anglaise ou française.
 

La demande

3.

Le Conseil a reçu une demande de SLC en vue de modifier la licence de radiodiffusion de Salt and Light afin de changer la condition relative à la nature de son service et de l'autoriser ainsi à diffuser jusqu'à 60 % de l'ensemble de sa programmation en langue anglaise et réduire à un minimum de 40 % le volume de sa programmation en français et en langue tierce. En raison de tels changements, Salt and Light ne serait plus considéré comme un service à caractère ethnique.

4.

Selon la titulaire, sa programmation en langue tierce comprendra des émissions en cantonais. SLC indique également qu'elle se soumettra aux conditions de licence qui s'appliquent généralement aux services spécialisés de catégorie 2 de langue anglaise concernant la publicité et les émissions canadiennes telles qu'énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Plus précisément, la titulaire a confirmé son intention de consacrer au moins 35 % de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée à des émissions canadiennes et de se limiter à de la publicité nationale.

5.

Le Conseil a reçu une intervention favorable à cette demande de la part de M. William Scholey.
 

Analyse et décision du Conseil

6.

Dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000, le Conseil a adopté une approche concurrentielle dans un environnement d'entrée libre pour l'attribution de licence à des services de catégorie 2. Bien que le Conseil ne tienne pas compte des conséquences de la mise en place d'un nouveau service de catégorie 2 sur un service de catégorie 2 existant, il cherche à faire en sorte que les nouveaux services de catégorie 2 autorisés ne soient pas en concurrence directe avec un service existant de télévision spécialisée ou payante, y compris tout service de catégorie 1.

7.

Conformément à son cadre réglementaire pour les services spécalisés numériques, le Conseil a étudié cette demande en vue de déterminer si la modification proposée amènerait Salt and Light à faire une concurrence directe à un service analogique payant ou spécialisé, ou un service de catégorie 1 déjà en place. Étant donné que le service continuera à diffuser de la programmation religieuse présentant uniquement le point de vue de l'Église catholique romaine et un volume limité d'émissions sur des questions sociales et humanitaires, le Conseil est convaincu que l'approbation de la proposition de modification de la condition de licence sur la nature du service n'amènera pas Salt and Light à faire une concurrence directe à ces services. De plus, le Conseil constate qu'aucun service analogique payant ou spécialisé ou de catégorie 1 n'a déposé d'intervention défavorable à la présente demande.

8.

En conséquence, le Conseil approuve la demande de Salt and Light Catholic Media Foundation en vue de modifier la condition de licence relative à la nature du service de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 appelée Salt and Light Television. En conséquence du changement apporté à la condition de licence portant sur la nature du service de Salt and Light établie dans la décision 2001-687, la titulaire sera désormais considérée comme l'exploitante d'un service national d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise à caractère religieux. Par le fait même, Salt and Light Television doit respecter les conditions de licence relatives à la publicité et aux émissions canadiennes qui s'appliquent généralement à tous les services spécialisés de catégorie 2 de langue anglaise énoncées dans l'avis public 2000-171-1.

9.

Par conséquent, le Conseil remplace les conditions de licence actuelles de Salt and Light par les conditions énoncées dans l'annexe à la présente décision.

10.

Le Conseil s'attend à ce que Salt and Light Catholic Media Foundation ne consacre pas plus de 60 % de sa programmation à des émissions de langue anglaise au cours de chaque semaine de radiodiffusion et pas moins de 40 % à des émissions en langue tierce et en langue française au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-608

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise consacré à une programmation religieuse présentant uniquement le point de vue de l'Église catholique romaine. Le service s'adressera également à des auditoires qui parlent italien, portugais, espagnol, polonais, philippin, cantonais et français. En plus de la programmation religieuse, le service offrira un volume limité d'émissions sur des questions sociales et humanitaires.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
4 Émissions religieuses
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
7 a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. La titulaire doit consacrer au moins 80 % de l'ensemble de la programmation de la semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère religieux.

 

5. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions de la catégorie 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision.

 

6. La distribution du service de la titulaire n'est autorisée qu'à la demande expresse de l'abonné. Les distributeurs ne peuvent pas assembler Salt and Light Television de sorte que les abonnés soient obligés de souscrire à tout autre service de programmation. Tel qu'établi dans Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de licences de classe 1 et classe 2, avis public CRTC 2001-90, 3 août 2001, Salt and Light Television peut être offert seul uniquement en mode numérique et à titre facultatif. Il peut également être offert en bloc avec d'autres services canadiens à caractère religieux à point de vue unique ou limité ou tout service par satellite à caractère religieux non canadien. Les distributeurs ne peuvent offrir des services tels que Salt and Light Television dans un bloc avec tout autre type de service de programmation canadien ou non canadien.

 

Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Mise à jour : 2006-10-25

Date de modification :