ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-687

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision CRTC 2001-687

Ottawa, le 9 novembre 2001

Paolo Canciani (au nom d'une société devant être constituée)
L'ensemble du Canada 2001-0572-7

Audience publique du 10 septembre 2001
Région de la Capitale nationale

Inner Peace Television Network

1.

Le Conseil approuve un service spécialisé de télévision de catégorie 2 devant s'appeler Inner Peace Television Network (IPTN). IPTN sera la propriété exclusive de CANBO Broadcasting Inc.

2.

La licence sera attribuée et entrera en vigueur au moment où :


· le Conseil aura reçu la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance et qu'elle est admissible à une licence;
· le Conseil aura reçu la documentation confirmant que la titulaire a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
· la titulaire aura confirmé par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. Cette confirmation devra se faire au plus tard le 9 novembre 2004. Toute demande de prorogation de ce délai doit être soumise avant cette date et recevoir l'approbation du Conseil.

Interventions

3.

Trois interventions ont été présentées dans le contexte de cette demande, une favorable et deux défavorables.

4.

Dans une intervention, on s'inquiète à l'idée qu'un service n'offrant qu'une seule perspective confessionnelle, tel IPTN, puisse ne pas offrir une programmation équilibrée, telle que définie dans la politique sur la radiodiffusion à caractère religieux du Conseil.

5.

Le Conseil note que le service n'équilibrera pas sa programmation, mais que les modalités de distribution acceptées par la requérante correspondent à celles des services d'émissions religieuses uniconfessionnelles énoncées dans l'avis public CRTC 1993-78.

6.

Dans son intervention, Telelatino Network Inc. a indiqué qu'IPTN allait concurrencer directement son service spécialisé Telelatino en ciblant des auditoires de langues italienne et espagnole et en bénéficiant de revenus publicitaires de clients cherchant à rejoindre des auditoires dans une troisième langue.

7.

En réponse, IPTN a précisé qu'elle proposait un réseau à caractère essentiellement religieux uniconfessionnel en sept langues. D'après IPTN, ce service rejoindra un auditoire bien plus petit que celui de Telelatino et ne séduira que modérément les annonceurs des collectivités qu'elle se propose de desservir.

8.

Le Conseil est convaincu qu'une programmation à caractère religieux constitue un créneau en soi et que la plus grande partie du type de programmation qui sera offert par IPTN ne fera pas double emploi avec la programmation de Telelatino.

Conditions de licence

La licence, quand elle sera attribuée, expirera le 31 août 2008 et sera assujettie aux conditions suivantes ainsi qu'aux modalités et conditions énoncées dans l'avis public CRTC 2000-171-1.

Nature du service

a) La titulaire doit fournir un service spécialisé national de télévision à caractère ethnique de catégorie 2 consacré à des émissions religieuses reposant sur une unique perspective catholique romaine. Ce service s'adressera à des auditoires parlant italien, espagnol, portugais, polonais, philippin, anglais et français. Outre une programmation religieuse, le service proposera une quantité limitée d'émissions traitant de questions sociales et humanitaires.
b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 2a), 2b), 4, 5b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7g), 8a), 8b), 11, 12, 13 et 14.
c) Au moins 80 % de toute la programmation diffusée chaque semaine de radiodiffusion sera à caractère religieux.
d) Un maximum de 15 % de la programmation diffusée chaque semaine de radiodiffusion appartiendra à la catégorie 7d).
e) La titulaire n'est autorisée que pour une distribution sur demande expresse des abonnés. Les distributeurs ne sont pas autorisés à ajouter Inner Peace Television Network à un bloc de services de façon à obliger les abonnés à l'acheter pour obtenir un autre service de programmation. Tel qu'indiqué dans l'avis public 2001-90, IPTN peut être offert seul, à titre de service facultatif numérique. Il peut également être offert dans un bloc avec d'autres services canadiens à caractère religieux à point de vue unique ou limité, ou avec tout service par satellite à caractère religieux non Canadien. Toutefois, les distributeurs n'ont pas le droit d'assembler des services comme IPTN avec d'autres types de services de programmation canadiens ou non canadiens.

Publicité

En ce qui a trait à la condition de licence concernant la publicité établie dans l'avis public 2000-171-1, le Conseil approuve ce qui suit :

la condition 4d) relative à la publicité nationale payée ne s'appliquera pas; et

la condition 4a) sera remplacée par :

4a) Sauf disposition établie dans les alinéas b) et c) à l'effet contraire, la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, 6 minutes au plus peuvent être de la publicité locale ou régionale.

Outre les conditions ci-dessus, le Conseil s'attend à ce que 80 % au moins de toute la programmation pour chaque semaine de radiodiffusion soit une programmation à caractère ethnique et à ce qu'un maximum de 20 % soit en anglais et/ou en français.

Définitions

Journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures commençant à 6 heures tous les jours.

Documents connexes du CRTC

. Avis public 2000-171-1 - Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants
. Avis public 2001-90 - Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de licences de classe 1 et classe 2
. Avis public 2001-98 - Exigences relatives à la propriété et au lancement des services spécialisés de catégorie 1 et de catégorie 2
. Avis public 2000-6 - Politique relative au cadre de règlementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques
. Avis public 1993-78 - Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Mise à jour : 2001-11-09

Date de modification :