ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-574
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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-574 |
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Ottawa, le 17 novembre 2003 | |
St. Joseph Corporation, au nom d'une société devant être constituée qui aura pour nom Salt and Light Catholic Media Foundation L'ensemble du Canada |
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Demande 2003-0655-7 Audience publique dans la région de la Capitale nationale 29 septembre 2003 |
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Inner Peace Television Network - Acquisition d'actif |
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Le Conseil approuve la demande de S. Joseph Corporation, au nom d'une société devant être constituée qui aura pour nom Salt and Light Catholic Media Foundation, en vue d'acquérir l'actif du service de télévision spécialisé à caractère ethnique de catégorie 2 Inner Peace Television Network. | |
La demande | |
1. | Le Conseil a reçu une demande de St. Joseph Corporation, au nom de Salt and Light Catholic Media Foundation (SDEC) (la Fondation), visant à acquérir l'actif du service de télévision spécialisé à caractère ethnique de catégorie 2 Inner Peace Television Network (Inner Peace) appartenant à Inner Peace Television Network Inc. (Inner Peace Television). La Fondation a également demandé une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise. |
2. | Actuellement, le contrôle d'Inner Peace Television revient à St. Joseph Printing Limited (SJPL). SJPL appartient à 100 % à St. Joseph Corporation qui, à son tour, est contrôlée par la famille Gagliano. |
3. | Comme cela est proposé dans la demande, la Fondation serait une organisation caritative sans but lucratif placée sous le contrôle effectif d'un conseil d'administration. Ce conseil d'administration comprendrait cinq membres dont deux appartiendraient à la famille Gagliano. |
4. | Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande. |
Analyse et conclusions du Conseil | |
Intégrité du processus d'attribution de licence | |
5. | Le Conseil note que cette transaction est proposée relativement peu de temps après l'approbation de la licence d'exploitation de ce service. Dans Inner Peace Television Network, décision CRTC 2001-687, 9 novembre 2001, le Conseil a approuvé la demande présentée par M. Paolo Canciani, au nom d'une société devant être incorporée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service de télévision spécialisé à caractère ethnique de catégorie 2. Le service Inner Peace a été lancé en juillet 2002. |
6. | Chaque fois que des parties acquièrent des entreprises de radiodiffusion et les revendent peu de temps après, le Conseil examine attentivement ces transactions pour s'assurer qu'elles ne mettent pas en péril l'intégrité du processus d'attribution des licences. Les licences d'exploitation de ces entreprises sont souvent attribuées dans le cadre d'un processus public concurrentiel. |
7. | Le Conseil souligne qu'Inner Peace n'est pas rentable et que cela n'est pas susceptible de changer dans un avenir prévisible. Il prend également note des déclarations de la requérante selon lesquelles le service pourrait être plus efficace s'il était exploité dans le cadre d'une organisation caritative (la Fondation). Une telle organisation aurait la possibilité d'obtenir un soutien opérationnel de la part du clergé catholique et des laïques, ce qui assurerait à Inner Peace les ressources opérationnelles et financières nécessaires pour continuer à s'acquitter de ses obligations en matière de programmation. |
8. | Par conséquent, le Conseil est d'avis que la transaction proposée ne met pas en péril l'intégrité du processus d'attribution des licences. |
Avantages | |
9. | Dans La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès, avis public CRTC 1999-97, 11 juin 1999, le Conseil indique qu'il s'attendra généralement à ce que les engagements des requérants portent sur des avantages précis et sans équivoque représentant une contribution financière de 10 % de la valeur de la transaction acceptée par le Conseil. Compte tenu qu'Inner Peace sera transférée sans frais à la Fondation, la requérante n'a proposé aucun avantage tangible. |
10. | Dans les circonstances actuelles, le Conseil est d'avis que la valeur de la transaction (zéro) attribuée par l'acheteur éventuel est satisfaisante et acceptable. Par conséquent, aucun avantage n'est requis. |
11. | De plus, le Conseil estime que la poursuite de l'exploitation du service par la propriétaire proposée constitue un avantage significatif et sert l'intérêt public. |
Conclusion | |
12. | Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par St. Joseph Corporation, au nom de Salt and Light Catholic Media Foundation (SDEC), visant à acquérir l'actif du service de télévision spécialisé à caractère ethnique de catégorie 2 Inner Peace Television Network (Inner Peace) et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise. |
Attribution de la licence | |
13. | La licence d'Inner Peace expirera le 31 août 2008, la date d'expiration actuelle, et elle sera assujettie aux modalités et aux conditions en vigueur dans la licence actuelle. Le Conseil attribuera la licence : |
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Secrétaire général | |
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2003-11-17
- Date de modification :