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Ottawa, le 21 août 1990
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Décision CRTC 90-774
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CHUM Limited
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Halifax (Nouvelle-Écosse) - 894318500
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À la suite d'une audience publique tenue à St. John's (Terre-Neuve) à partir du 3 avril 1990, le Conseil renouvelle la licence d'exploitation du réseau de télédiffusion, connu sous le nom de l'Atlantic Satellite Network (l'ASN), visant la distribution par satellite de ce service aux provinces atlantiques et à la région est de l'Arctique, du 1er octobre 1990 au 31 août 1994, aux conditions stipulées à l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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Cette période permettra au Conseil de renouveler cette licence en même temps que celle de stations de télévision conventionnelle de la région.
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L'ASN appartient entièrement à la CHUM Limited (la CHUM) dont le contrôle ultime est détenu par M. Allan Waters de Toronto. Autorisé pour la première fois dans la décision CRTC 81-253 du 14 avril 1981, le service de l'ASN consiste en un réseau du satellite au câble, financé par la publicité, servant à la transmission et à la distribution d'émissions de télévision régionales destinées à accroître le choix d'émissions qui s'offre aux téléspectateurs. L'ASN continue d'offrir un mélange d'émissions de nouvelles, d'émissions éducatives et de divertissement général aux abonnés de diverses entreprises de télédistribution. Le Conseil note que, selon les renseignements que la titulaire lui a fournis, le total des recettes publicitaires de l'ASN est demeuré inférieur à 10 000 000 $ et, conformément à sa pratique à l'égard des titulaires de stations de télévision dont les recettes publicitaires sont inférieures au montant susmentionné, il s'attend à ce que la titulaire affecte des sommes aux émissions canadiennes.
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Plus précisément, le Conseil s'attend que la CHUM consacre aux émissions canadiennes 1 905 000 $, soit le niveau de dépenses qu'elle a prévu pour la première année, et qu'elle rajuste ses dépenses relatives aux émissions canadiennes pour les années suivantes selon la formule fondée sur les recettes publicitaires que le Conseil a énoncée dans l'avis public CRTC 1989-27 du 6 avril 1989. Pour les besoins de cette attente, il est établi que l'année 1 est l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1991. Le Conseil réitère l'importance qu'il accorde à l'investissement dans les émissions canadiennes et il estime que cette démarche permet d'assurer de façon juste et raisonnable que les sommes que ce service de télévision consacre aux émissions canadiennes suivent l'évolution de ses recettes.
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En ce qui a trait aux émissions locales, la titulaire avait proposé d'en distribuer au moins 13 heures par semaine au cours de l'actuelle période d'application de la licence. Le Conseil fait remarquer, toutefois, que ce niveau d'émissions produites localement n'a jamais été atteint au cours de l'actuelle période d'application de la licence et que, dans la présente demande de renouvellement de la licence, la titulaire s'est engagée à en offrir encore moins, c'est-à-dire 10 heures et 30 minutes par semaine. Ce nombre ne comprend pas une série de bulletins de nouvelles, de météo et de sports à jour et qui compte en moyenne pour 30 minutes d'émissions produites localement par semaine.
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À l'audience, la titulaire a expliqué la réduction proposée du nombre d'émissions locales, faisant remarquer que les coûts d'exploitation prohibitifs l'avaient obligée à annuler une émission vidéo de deux heures produite localement et qu'une autre émission d'économie domestique d'une demi-heure, présentée du lundi au vendredi, avait également été abandonnée pour permettre à la CHUM de concentrer ses efforts sur des émissions de nouvelles et d'affaires publiques. À cet égard, le Conseil note que la CHUM a affecté plus de ressources humaines, techniques et financières à la production d'émissions d'information au cours de la nouvelle période d'application de la licence. La titulaire a également déclaré qu'elle ajoutera trois personnes à son service de nouvelles et qu'elle prolongera la populaire émission de nouvelles "Atlantic Pulse" en ajoutant un bulletin d'une demi-heure chaque matin de la semaine.
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De plus, la CHUM a fait remarquer que l'ASN continuera de diffuser des émissions de divertissement hebdomadaires produites localement. Parmi ces émissions à fortes cotes d'écoute, notons "New Faces", émission de variété musicale d'artistes canadiens de l'Atlantique présentée à une heure de pointe et qui en est à sa septième année de production. Le Conseil a également pris note de l'intention de la titulaire de lancer une nouvelle émission hebdomadaire de divertissement intitulée "Off The Wall", et mettant en vedette des talents locaux et régionaux de divers domaines artistiques. Le Conseil félicite la titulaire pour les efforts qu'elle a déployés en vue d'offrir une couverture de nouvelles pertinente à son auditoire ainsi que pour sa promotion et son appui des talents canadiens. Vu que la titulaire entend rehausser la valeur de production de ses émissions de nouvelles et d'information et compte tenu de ses initiatives concrètes visant à augmenter davantage ses émissions de nouvelles, le Conseil estime que, tout compte fait, le niveau minimal proposé de 10 heures et 30 minutes de productions locales constitue un engagement suffisant de la part de la titulaire, et il s'attend à ce que la CHUM respecte son engagement de produire au moins ce nombre d'émissions originales locales chaque semaine tout au long de la nouvelle période d'application de la licence.
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Le Conseil a pris note de la déclaration de la titulaire à l'audience selon laquelle son personnel de l'ASN peut tirer profit de l'expérience en production et en programmation de l'Atlantic Television System (l'ATV) ainsi que de ses nombreuses ressources.
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Élément important du service de l'ASN, les émissions éducatives ont toujours représenté un pourcentage important de sa grille-horaire. La titulaire s'est engagée à offrir un total de 23 heures d'émissions éducatives de langues anglaise et française au cours de la nouvelle période d'application de la licence. De plus, l'ASN continuera à distribuer "Labradorimiut" qui présente les modes de vie et le patrimoine culturel des autochtones.
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Même si elle n'a aucune entente officielle avec des producteurs indépendants pour les émissions régulières, la titulaire distribue de nombreuses productions indépendantes dans la partie réservée aux émissions éducatives de sa grille-horaire régulière. Le Conseil note que la titulaire s'est engagée à continuer d'inclure dans sa programmation de la semaine au moins une heure d'émissions de télévision acquises destinées aux enfants d'âge préscolaire.
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Quant à l'élaboration d'émissions, le Conseil fait remarquer que, dans sa demande de renouvellement, la CHUM n'a pas précisé de sommes devant être affectées à cette fin.
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Le Conseil attire l'attention de la titulaire aux lignes directrices concernant les fonds de développement d'émissions exposées dans l'avis public CRTC 1989-27 et il encourage la CHUM à revoir ses plans afin de veiller à ce que les fonds devant être affectés chaque année au développement d'émissions, surtout pour la production d'émissions appartenant à des catégories sous- représentées, soient suffisants.
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Le Conseil note que la titulaire a acheté des appareils de télécommunications pour sourds (ATS) pour ses installations de Halifax, de Saint John, de Moncton et de Sydney, rendant ainsi l'ASN plus accessible aux personnes sourdes ou malentendantes. Il incite la titulaire à s'assurer que les numéros de téléphone du service d'ATS figurent dans les annuaires téléphoniques des villes en question.
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Quant au sous-titrage codé, le Conseil fait observer que la titulaire s'est engagée à sous-titrer au moins 494 heures par année d'émissions produites localement, comprenant seulement les parties scénarisées de ses bulletins de nouvelles locales.
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Par le présent renouvellement, le Conseil autorise la titulaire à utiliser l'intervalle de suppression de trame. Il s'attend que la titulaire respecte les lignes directrices contenues à l'Annexe A de l'avis public CRTC 1989-23 du 23 mars 1989 intitulé "Services utilisant l'intervalle de suppression de trame (télévision) ou le système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (MF)".
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Dans le cadre de la demande en instance, la CHUM a demandé à ce que la nouvelle licence soit exemptée de la condition qui l'empêche de solliciter de la publicité locale dans la région de Halifax-Dartmouth, arguant que les circonstances qui ont justifié l'imposition de cette condition n'existent plus et que les restrictions imposées sur ses sources de recettes [TRADUCTION] "ne sont plus nécessaires et sont injustes".
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Dans l'évaluation de cette proposition, le Conseil s'est tout d'abord demandé si les circonstances pertinentes avaient changé de façon importante. À cet égard, il fait remarquer qu'il était noté, dans la décision CRTC 81-253, que le service proposé (connu à ce moment-là sous le nom de ATV-2) distribuera des émissions de télévision "régionales" aux abonnés du câble des provinces atlantiques. Dans cette même décision, le Conseil a fait savoir qu'il avait l'intention d'étudier à l'avenir des demandes visant un troisième service de télévision dans la région de Halifax-Dartmouth. La titulaire savait donc à cette époque que, si une demande de ce genre était approuvée, la concurrence au chapitre des recettes publicitaires serait plus vive dans la région de Halifax-Dartmouth. En janvier 1987, un troisième service à Halifax, soit CIHF-TV, a été autorisé dans la décision CRTC 87-59, et est entré en ondes depuis. Par ailleurs, le Conseil fait remarquer qu'aujourd'hui, le milieu de la radiodiffusion de cette région fait face à une plus grande concurrence par suite de l'ajout de services spécialisés canadiens au service des entreprises de télédistribution de la région.
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Le Conseil a également tenu compte du fait que le niveau de rentabilité des secteurs de la télévision et de la radio à Halifax a baissé en 1989. De plus, le Conseil n'est pas convaincu que les conditions économiques permettront à ces marchés de radiodiffusion de s'en remettre complètement au cours de l'année qui vient et il craint que l'approbation de la demande de l'ASN se traduise par une plus grande concurrence entre les radiodiffuseurs.
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Le Conseil a aussi tenu compte du fait qu'en dépit de la situation financière difficile de l'ASN, la société mère, soit la CHUM, jouit toujours d'une solide position financière. Il note également que la CHUM exploite CJCH-TV, affiliée au réseau CTV à Halifax, qui, grâce à la première place qu'elle occupe dans son marché, enregistre un rendement financier supérieur à la moyenne depuis plusieurs années.
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Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil n'est pas disposé à permettre un accroissement de la concurrence pour les recettes publicitaires dans le marché de Halifax à un moment où CIHF-TV débute à peine comme station locale. Le Conseil rejette donc la demande.
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De plus, la CHUM a proposé le retrait d'une condition de la licence de l'entreprise de télédistribution desservant St. John's, qui est exploitée par la Cable Atlantic Inc. (la Cable Atlantic), anciennement l'Avalon Cablevision Limited, exigeant la suppression, du service de l'ASN, des messages publicitaires qui sont susceptibles de nuire à la Newfoundland Broadcasting Company Limited (la NTV), avant leur distribution par cette entreprise.
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Le Conseil prend note que la question de la suppression des messages publicitaires a déjà été débattue à d'autres audiences publiques en 1981 et 1984 et que ses préoccupations à l'égard des autres radiodiffuseurs de la région de St. John's l'ont toujours emporté sur les arguments de la titulaire en faveur de la levée de cette exigence. En 1985, au moment du renouvellement de la licence de télédistribution de la Cable Atlantic, accordée dans la décision CRTC 85-175, le Conseil a approuvé la distribution de l'ASN, à la condition que la Cable Atlantic supprime tous les messages publicitaires distribués par l'ASN et susceptibles de nuire à la NTV. Dans cette décision, le Conseil a déclaré qu'il examinerait cette question avec toutes les parties intéressées lors du renouvellement de la licence de l'ASN. L'exigence a été conservée lors du dernier renouvellement de la licence de l'ASN en 1985 et elle a fait l'objet d'un nouvel examen lors de la présente audience publique, à la demande de la CHUM.
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Au cours des débats à l'audience, la CHUM a décrit comment elle s'y prenait pour supprimer les messages publicitaires de son signal que la Cable Atlantic distribue aux téléspectateurs de St. John's. Elle a expliqué que l'ASN supprime les annonces en question en déclenchant un service alphanumérique qui remplace le contenu du message. Selon la titulaire, l'approbation de sa demande éliminerait les interruptions de service qui sont cause de mécontentement chez les téléspectateurs depuis des années et permettrait aux annonces régionales et nationales de l'ASN d'atteindre un plus large auditoire.
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Plusieurs radiodiffuseurs et télédiffuseurs desservant le marché de St. John's sont intervenus contre la demande de la CHUM car, estiment-ils, la CHUM ferait des profits à leurs dépens, ce qui nuirait à leur capacité de générer des recettes publicitaires locales. En réponse aux préoccupations de radiodiffuseurs qui tirent actuellement leurs recettes publicitaires du marché de St. John's, la titulaire a déclaré à l'audience qu'il n'était pas dans ses intentions, ni par le passé ni pour l'avenir, de vendre de la publicité locale à St. John's et elle s'est dit prête à respecter une condition de licence qui aurait pour effet de l'empêcher d'en solliciter.
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Quelques intervenants ont ajouté que l'ASN, dont la licence vise un service régional, ne devrait pas être autorisé à tirer des recettes locales, privilège habituellement réservé aux radiodiffuseurs qui offrent des émissions locales. D'autres ont souligné la fragilité de l'économie et la possibilité d'effets négatifs sur les radiodiffuseurs existants que pourrait entraîner une nouvelle fragmentation d'un marché télévisuel qui, ces deux dernières années, a vu l'arrivée de services spécialisés.
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Pour sa part, la Cable Atlantic, qui a comparu à l'audience de St. John's pour le renouvellement de sa propre licence, a adopté une position de neutralité à l'égard de la demande de la CHUM. Elle a parlé d'une récente étude qu'elle avait menée avant l'audience et selon laquelle 65 % de tous les abonnés interrogés ont dit préférer la méthode de suppression des messages publicitaires actuellement utilisée, qui leur permet d'avoir accès à des nouvelles plutôt qu'aux annonces de l'ASN.
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Le Conseil fait aussi observer que, malgré les interruptions de son service de programmation, la part du marché de l'ASN a crû ces dernières années.
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Après un examen attentif de tout ce qui précède, le Conseil est d'avis que les circonstances entourant l'imposition de la condition de licence à la Cable Atlantic à St. John's n'ont pas changé de manière à en justifier le retrait et il n'est pas convaincu, compte tenu de la fragilité de l'économie de la région, qu'une modification à la condition soit indiquée à ce momentci. Par conséquent, la demande de l'ASN visant le retrait de cette condition de licence est rejetée. La décision portant sur le renouvellement de la licence de télédistribution de la Cable Atlantic a elle aussi été publiée aujourd'hui (la décision CRTC 90-773).
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Le Conseil réitère sa position que toutes les entreprises de télédistribution des provinces atlantiques qui distribuent l'ASN doivent distribuer ce service à un canal libre du service de base.
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Le Secrétaire général
Alain-F. Desfossés
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ANNEXE
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Conditions de licence de l'Atlantic Satellite Network (l'ASN), service régional d'émissions de télévision :
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1. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte le Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
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2. La licence est assujettie à la condition que la titulaire ne sollicite pas de publicité locale dans la région de Halifax-Dartmouth.
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3. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices d'autoréglementation de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives aux stéréotypes sexuels, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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4. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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