ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-320

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-320

  Ottawa, le 2 août 2006
  Radio MF Charlevoix inc.
Saint-Hilarion, La Malbaie, Baie-Saint-Paul, Petite-Rivière-Saint-François et Saint-Siméon (Québec)
  Demande 2005-0333-5
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-35
29 mars 2006
 

CIHO-FM Saint-Hilarion et ses émetteurs CIHO-FM-1 La Malbaie, CIHO-FM-2 Baie-Saint-Paul, CIHO-FM-3 Petite-Rivière-Saint-François et CIHO-FM-4 Saint-Siméon - renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CIHO-FM et ses émetteurs, du 1er septembre 2006 au 31 août 2009.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Radio MF Charlevoix inc. (Radio MF) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CIHO-FM Saint-Hilarion et ses émetteurs CIHO-FM-1 La Malbaie, CIHO-FM-2 Baie-Saint-Paul, CIHO-FM-3 Petite-Rivière-Saint-François et CIHO-FM-4 Saint-Siméon. La licence expire le 31 août 20061.
 

Historique

2.

Dans l'avis public de radiodiffusion CRTC 2005-65, 5 juillet 2005 (l'avis public 2005-65), le Conseil a indiqué qu'il étudierait la demande de renouvellement de la licence de CIHO-FM Saint-Hilarion et ses émetteurs. Dans cet avis public, le Conseil a fait état de l'historique de non-conformité de Radio MF pour les années 1989 à 1996 et a constaté le manquement actuel de Radio MF de se conformer à sa condition de licence relative à la diffusion de musique de la catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé).

3.

Une intervention soumise par l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) notait, entre autres, que la station n'avait versé aucune contribution financière au titre de la promotion des artistes canadiens pour les années 1998 à 2005. Les préoccupations soulevées dans cette intervention sont discutées plus loin dans la présente décision.

4.

Une analyse plus approfondie du Conseil a révélé d'autres anomalies relativement à certaines conditions de licence de CIHO-FM. Conséquemment, dans une lettre à la titulaire, le Conseil a souligné les différences entre la licence actuelle de CIHO-FM et la Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998 (la Politique sur la radio commerciale), et les anomalies suivantes :
 
  • le refus par le ministère de l'Industrie (le Ministère) d'attribuer un certificat de radiodiffusion pour l'émetteur de Saint-Siméon (CIHO-FM-4). Le Conseil rappelait à Radio MF que l'autorisation accordée dans CIHO-FM Saint-Hilarion - nouveaux émetteurs à Petite-Rivière-Saint-François et Saint-Siméon, décision de radiodiffusion CRTC 2003-459, 12 septembre 2003 (la décision 2003-459), ne serait en vigueur qu'au moment où le Ministère aurait attribué un certificat de radiodiffusion pour cet émetteur;
 
  • le défaut de Radio MF de soumettre au Conseil le rapport annuel pour CIHO-FM pour l'année 2002, en dépit de son obligation en vertu des dispositions de l'article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) qui stipule :
 

Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire fournit au Conseil, sur le formulaire de rapport annuel du titulaire d'une licence de radiodiffusion, un état de compte pour l'année se terminant le 31 août précédent.

5.

Dans une lettre en date du 6 mars 2006, Radio MF se disait surprise d'apprendre que l'émetteur de Saint-Siméon ne satisfaisait pas aux exigences du Ministère et indiquait que son ingénieur communiquerait avec le Ministère afin de régulariser la situation. Bien que Radio MF n'en ait fait aucune mention dans sa lettre, elle a fait parvenir au Conseil, en annexe à cette lettre, les états financiers vérifiés de CIHO-FM pour l'année 2002.

6.

Le 21 mars 2006, Radio MF a fait parvenir une seconde lettre au Conseil dans laquelle elle confirme qu'elle ne désire pas adhérer à la condition de licence usuelle relative à la promotion des artistes canadiens.

7.

Le Conseil note que CIHO-FM n'a jamais été assujettie à une condition de licence exigeant qu'elle verse des contributions monétaires à la promotion des artistes canadiens.

8.

Le 29 mars 2006, le Conseil a publié l'avis public de radiodiffusion CRTC 2006-35 (l'avis public 2006-35) dans lequel il indiquait que « la titulaire est présentement régie par des conditions de licence qui n'ont pas été examinées à la lumière de la Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41 du 30 avril 1998, lors de son dernier renouvellement de licence 2» et que « Tenant compte de la Politique sur la radio commerciale, Radio MF propose d'être renouvelée d'après les mêmes termes et conditions actuelles énoncés dans la Décision 98-389, à l'exception des modifications suivantes :
 
  • d'être relevée de la condition de licence imposant une limite à diffuser 9 minutes à l'heure de publicité;
 
  • d'être relevée de la condition de licence exigeant la diffusion d'un minimum de 35 % de musique de langue vocale anglophone;
 
  • de remplacer la condition de licence de diffuser 3 heures de programmation de musique de catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) par une condition de licence de diffuser un minimum de 5 % des pièces musicales de la catégorie 3 durant chaque semaine de radiodiffusion;
 
  • de modifier la condition de licence de diffuser au moins 15 % de créations orales, en ajoutant « axées sur la collectivité sur chaque semaine de radiodiffusion ». »

9.

Le Conseil note que l'avis public 2006-35 n'a pas fait état de la demande présentée par Radio MF en vue de modifier sa condition de licence relative à la promotion des artistes canadiens.
 

Interventions

10.

Le Conseil a reçu une intervention à l'appui de cette demande de renouvellement de licence ainsi qu'un commentaire de l'ADISQ en réponse à la publication de l'avis public 2005-65. L'ADISQ présente des commentaires généraux au sujet du processus simplifié exposé par le Conseil dans Le CRTC simplifie le processus de renouvellement des licences de radio, circulaire de radiodiffusion CRTC 2002-448, 7 juin 2002 (la circulaire 2002-448).

11.

L'ADISQ déclare qu'elle n'a pas d'objection de principe au processus simplifié adopté par le Conseil dans le cas de demandes de renouvellement qui ne soulèvent pas de préoccupations importantes. L'intervenante remet toutefois en question la pertinence du processus simplifié dans le cas de la demande en instance. Elle soutient que le peu d'éléments de mesure de rendement disponibles portant sur la conformité de la station et le peu d'information versée au dossier public ne lui permettent pas de porter un jugement sur la pertinence d'appuyer le renouvellement de licence pour une période de sept ans. Dans le présent cas, l'ADISQ fait valoir que, bien que Radio MF n'ait pas eu recours à un formulaire de demande abrégé, elle ne peut évaluer le rendement de cette titulaire en raison de l'absence ou de la rareté des éléments de mesure versés au dossier public de cette requête. L'ADISQ demande au Conseil de soumettre la demande de renouvellement de CIHO-FM à un processus public complet et d'exiger, comme condition de renouvellement de licence en vertu du processus simplifié, que CIHO-FM soumette au Conseil :
 
  • des rapports annuels de conformité en matière de contenu canadien et de musique vocale de langue française (MVF);
 
  • un rapport visant à témoigner de l'accès aux ondes et de la diversité des pièces musicales des artistes canadiens de langue française;
 
  • un rapport de conformité distinct à l'égard des contributions à la promotion des artistes canadiens, qui sera versé au dossier public.

12.

L'ADISQ soutient également que la licence de CIHO-FM devrait être soumise à un processus de renouvellement complet en raison du fait que le dossier public de Radio MF ne comporte qu'une seule étude de rendement de la station quant au respect de ses obligations de diffusion de contenu canadien et de MVF. Selon l'ADISQ, les moyens technologiques actuels pourraient certainement permettre au Conseil d'effectuer des évaluations beaucoup plus fréquentes de la programmation de cette titulaire de licence et ce, sans mobiliser de ressources supplémentaires. L'ADISQ souligne également l'absence d'information relativement à la conformité de CIHO-FM au titre des exigences de la Politique sur la radio commerciale du Conseil en matière de la promotion des artistes canadiens. L'ADISQ est d'avis que le caractère fragmentaire ou l'absence d'éléments de mesure, tels des études de rendement et des rapports de conformité, versés au dossier public de CIHO-FM ne permettent pas de vérifier si la titulaire en question a atteint les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), les exigences des règlements ou les conditions spécifiques de sa licence.

13.

Par ailleurs, l'ADISQ déplore qu'au cours de sa dernière période de licence, CIHO-FM se soit retrouvée en état d'infraction à l'égard de sa condition de licence relative à la musique de catégorie 3. En effet, le résultat de l'unique évaluation à laquelle a été soumise Radio MF, soit celle portant sur la semaine de 6 au 12 avril 2003, a révélé que la station n'a diffusé qu'une seule heure de musique de catégorie 3 alors que sa condition de licence à cet effet stipule qu'elle doit diffuser un minimum de trois heures par semaine de ce type de programmation. L'ADISQ s'étonne que le Conseil n'ait effectué qu'une seule évaluation de la programmation de cette station au cours de la dernière période de licence d'une durée de sept ans, et ce malgré le lourd historique de non-conformité de Radio MF noté par le Conseil dans l'avis public 2005-65.

14.

L'ADISQ constate également que le dossier public de Radio MF ne contient aucune information quant à sa conformité à l'égard de ses obligations au titre de la promotion des artistes canadiens, et ce malgré une condition de licence qui oblige Radio MF à verser des contributions annuelles à des organismes tiers voués à la promotion des artistes canadiens dans les proportions relatives à la taille de son marché, soit 400 $. L'ADISQ note que cet état d'infraction n'apparaît ni dans le dossier public de cette station, ni dans l'avis public 2005-65. L'ADISQ demande donc au Conseil, s'il confirme cet état d'infraction, d'exiger que ces contributions soient versées rétroactivement à MusicAction.
 

Réplique de Radio MF

15.

Radio MF rappelle que le Conseil a indiqué, dans Renouvellement de la licence de CIHO-FM et ses émetteurs, décision CRTC 98-389, 28 août 1998 (la décision 98-389), que « même si CIHO-FM détient une licence de radio FM indépendante, elle demeure essentiellement un organisme à propriété et à orientation communautaire ». Par conséquent, Radio MF estime qu'elle n'est pas assujettie à verser des contributions annuelles à des organismes tiers voués à la promotion des artistes canadiens et qu'elle n'est donc pas en infraction dans aucune des sept dernières années de sa licence.

16.

En réponse à l'interrogation de l'ADISQ relativement à la diffusion de pièces musicales canadiennes de la catégorie 2 (musique populaire), Radio MF souligne que CIHO-FM doit diffuser, par condition de licence, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de pièces musicales canadiennes de la catégorie 2, soit un pourcentage qui excède le pourcentage fixé par le Conseil dans le Règlement.
 

Analyse et décision du Conseil

17.

Le Conseil prend bonne note des commentaires de l'ADISQ concernant le processus simplifié de renouvellement des licences de radio. Le Conseil a déclaré dans la circulaire 2002-448 que les mesures de simplification adoptées ces dernières années en vue d'alléger le fardeau réglementaire n'ont pas seulement facilité la tâche des titulaires d'entreprises de radiodiffusion mais ont aussi permis au Conseil d'affecter ses ressources limitées aux secteurs prioritaires.

18.

Le Conseil s'est penché sur les préoccupations de l'ADISQ dans un certain nombre de décisions de renouvellement publiées précédemment. Plus précisément, le Conseil a déclaré que, parallèlement à la mise en place du processus simplifié, il continuera à assumer ses responsabilités de surveillance, notamment en veillant à la conformité des stations radiophoniques. C'est à cette fin que le Conseil vérifie les rubans témoins, les listes musicales, les registres et un échantillon de la programmation diffusée par les stations. Le Conseil tient également compte de toutes les plaintes qu'il reçoit ainsi que de tout jugement défavorable rendu par le Conseil canadien des normes de la radiodiffusion.

19.

De plus, le Conseil évalue, d'après les rapports annuels des titulaires, leurs réalisations en matière de promotion des artistes canadiens et il examine le rendement de chaque titulaire en fonction de ses engagements ou conditions de licence, énoncés dans tout renouvellement de licence antérieur ou autre décision.

20.

En ce qui concerne le commentaire de l'ADISQ à l'égard du peu d'information ou d'éléments de mesure de rendement, le Conseil souligne que les rapports de conformité en programmation sont placés au dossier public de la titulaire et que les engagements en matière de promotion des artistes canadiens sont disponibles sur le site Internet du Conseil.

21.

En outre, le Conseil note également que des moyens technologiques qui pourraient faciliter l'évaluation de la programmation des titulaires de licence sont maintenant disponibles. Le Conseil encourage donc l'ADISQ à explorer les possibilités de ces moyens technologiques qui lui permettraient de juger de la conformité des titulaires.

22.

En ce qui a trait à l'inclusion dans les rapports du nom des tiers à qui sont versées les contributions à la promotion des artistes canadiens, le Conseil considère cette mesure comme n'étant pas nécessaire. Le Conseil effectue des vérifications de ces contributions afin de s'assurer que chacune se qualifie, tel que prescrit dans Une politique MF pour les années 90, avis public CRTC 1990-111, 17 décembre 1990 et dans Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - Une nouvelle démarche, avis public CRTC 1995-196, 17 novembre 1995. Ces mesures permettent la production d'un rapport sommaire sur les contributions à la promotion des artistes canadiens. Par conséquent, le Conseil est convaincu qu'en imposant aux titulaires le dépôt de rapports supplémentaires comme le suggère l'ADISQ, on ne ferait qu'accroître le fardeau administratif des radiodiffuseurs.

23.

Le Conseil désire par ailleurs souligner qu'il a procédé à une étude de la programmation diffusée par CIHO-FM au cours de la période d'application de la licence actuelle. À la suite de la vérification des rubans témoins et des listes musicales pour la semaine du 6 au 12 avril 2003, le Conseil note qu'une seule heure de musique de la catégorie 3 a été diffusée pour la semaine en question au lieu des 3 heures exigées par la condition de licence de CIHO-FM.

24.

Le Conseil note que Radio MF a proposé une modification de sa condition de licence portant sur la diffusion de programmation musicale de la catégorie 3. Généralement le Conseil n'approuve pas une demande de modification à une condition de licence lorsque cette dernière n'a pas été respectée au cours de la dernière période de licence. Toutefois, puisque la modification proposée représente une augmentation du nombre d'heures de musique de la catégorie 2 devant être diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le Conseil approuve la demande de Radio MF Charlevoix inc. en vue de modifier la condition de licence relative à la diffusion de programmation musicale de la catégorie 3.

25.

Radio MF a également proposé d'être relevée de la condition de licence relative au nombre d'heures de publicité pouvant être diffusées. En vertu de la Politique sur la radio commerciale, le Conseil n'impose plus de restrictions quant au nombre d'heures de publicité pouvant être diffusées par les stations de radio commerciales. Conséquemment, le Conseil approuve la demande de Radio MF Charlevoix inc. en vue de retirer la condition de licence relative au nombre d'heures de publicité qui peut être diffusée par CIHO-FM.

26.

Quant au refus par le Ministère d'attribuer un certificat de radiodiffusion pour l'émetteur de Saint-Siméon, il est à noter que, depuis la publication de l'avis public 2006-35, le Ministère a avisé le Conseil que l'émetteur de Saint-Siméon satisfait maintenant aux exigences de la Loi sur la radiocommunication.

27.

En ce qui concerne le défaut de Radio MF de soumettre son rapport annuel pour l'année 2002, et bien que cet état d'infraction présumé n'a pas été soulevé dans l'avis public 2006-35, le Conseil note que la titulaire a soumis le rapport annuel de CIHO-FM pour l'année 2002 suite à la publication de cet avis.

28.

La licence de Radio MF est assujettie à une condition de licence qui exige qu'elle diffuse au moins 35 % de musique vocale de langue anglaise. Comme cette station détient une licence de radio commerciale de langue française, le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu de reconduire cette condition de licence. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Radio MF en vue de retirer la condition de licence relative à la diffusion de musique vocale de langue anglaise.

29.

Le Conseil souligne la particularité de la nature de cette station puisqu'il s'agit d'une station détenant une licence commerciale avec un mandat communautaire. Cette particularité est évoquée dans les décisions antérieures du Conseil qui comportent des éléments commerciaux et des éléments qui reflètent l'orientation communautaire de la station. Toutefois, le Conseil précise que, comme la station détient une licence de radio commerciale, CIHO-FM doit se conformer aux exigences du Règlement et de la Politique sur la radio commerciale.

30.

Le Conseil estime qu'il serait maintenant raisonnable que la station soit assujettie à la condition de licence relativement à la promotion des artistes canadiens qui est généralement imposée aux stations de radio commerciales qui stipule que « toutes les titulaires de stations de radio commerciales privées doivent prendre un engagement financier annuel à l'égard du développement des talents canadiens. » Dans le cas de CIHO-FM, les contributions annuelles devant être versées au plan de promotion des artistes canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs seraient de l'ordre de 400 $.

31.

Pour ce qui est de la demande de modification de la condition de licence relative à la diffusion de créations orales en vue de préciser que les créations orales doivent être « axées sur la collectivité », le Conseil souligne que les stations de radio commerciales n'ont aucune exigence réglementaire relativement à la diffusion hebdomadaire de créations orales. Toutefois, comme la modification proposée se rapporte à une question qui touche le mandat particulier de CIHO-FM en tant que station à propriété et à orientation commerciale, le Conseil approuve la demande de modification relative à la diffusion de créations orales. La licence sera donc assujettie à la condition de licence modifiée telle qu'énoncée au paragraphe 34 de la présente décision.

32.

Enfin, les infractions actuelles au Règlement ainsi qu'à la condition de licence relative à la musique de catégorie 3 représentent une première non-conformité pour cette titulaire. Tel qu'indiqué dans Pratiques relatives à la non-conformité d'une station de radio, Circulaire No 444, 7 mai 2001, Radio MF se verrait normalement accorder un renouvellement à court terme de quatre ans. Le Conseil note cependant que CIHO-FM s'est déjà vue accorder deux renouvellements administratifs consécutifs pour une période totale d'un an.

33.

Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CIHO-FM Saint-Hilarion et ses émetteurs CIHO-FM-1 La Malbaie, CIHO-FM-2 Baie-Saint-Paul, CIHO-FM-3 Petite-Rivière-Saint-François et CIHO-FM-4 Saint-Siméon pour une période de trois ans, du 1er septembre 2006 au 31 août 2009.

34.

La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, ainsi qu'aux conditions suivantes :
 
  • La titulaire doit consacrer, au cours de semaine de radiodiffusion, au moins 5 % de ses pièces musicales à des pièces musicales de la catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé), dont au moins 15 % sera consacré à des pièces musicales canadiennes, réparties de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.
 
  • La titulaire doit diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 15 % de créations orales axées sur la collectivité.
 
  • La titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
 

Équité en matière d'emploi

35.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi,avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
  Notes de bas de page :

[1] Dans Renouvellement administratif, décision de radiodiffusion CRTC 2005-438, 29 août 2005, la licence de cette entreprise a été renouvelée du 1er septembre 2005 au 28 février 2006 et dans Renouvellement administratif, décision de radiodiffusion CRTC 2006-43, 14 février 2006, la licence a été renouvelée du 1er mars 2006 au 31 août 2006.

[2]  Voir Renouvellement de la licence de CIHO-FM et ses émetteurs, décision CRTC 98-389, 28 août 1998.

Mise à jour : 2006-08-02

Date de modification :