ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-389

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Décision

Ottawa, le 28 août 1998
Décision CRTC 98-389
Radio MF Charlevoix inc..
Saint-Hilarion, La Malbaie et Baie-Saint-Paul (Québec) - 199704565
Renouvellement de la licence de CIHO-FM et ses émetteurs
1. À la suite de l'avis public CRTC 1998-51 du 19 mai 1998, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CIHO-FM Saint-Hilarion et ses émetteurs CIHO-FM-1 La Malbaie et CIHO-FM-2 Baie-Saint-Paul, du 1er septembre 1998 au 31 août 2005, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
2. La licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, compte tenu des modifications successives.
3. Dans sa demande de renouvellement, la titulaire a informé le Conseil de son intention de maintenir les engagements faisant l'objet de sa Promesse de réalisation actuelle. La licence est donc assujettie aux conditions suivantes :
· que la titulaire diffuse, chaque semaine, un niveau minimum de créations orales de 15 %;
· que la titulaire diffuse, chaque semaine, un niveau minimum de 40 % de contenu canadien de musique de catégorie 2;
· que la titulaire consacre un minimum de 3 heures de programmation musicale par semaine à du matériel de catégorie 3 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé), dont au moins 15 % sera consacré à des pièces musicales canadiennes, réparties de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion;
· que la titulaire n'excède pas le niveau maximal de publicité de 15 % de la semaine de radiodiffusion, c'est-à-dire un maximum de 9 minutes à l'heure.
4. En outre, le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle est tenue de ne pas solliciter de publicité sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent. Il lui rappelle également que, même si CIHO-FM détient une licence de radio FM indépendante, elle demeure essentiellement un organisme à propriété et à orientation communautaire.
5. Le Conseil note l'efficacité des mesures prises par la titulaire pour assurer son respect en tout temps du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) et des conditions de sa licence au cours de la dernière période de renouvellement à court terme de sa licence. Il surveillera de près le rendement de la station au cours de la nouvelle période d'application de la licence et il s'attend que la titulaire continue à respecter en tout temps le Règlement et les conditions de sa licence.
6. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il est d'avis qu'une radio communautaire ou de campus devrait être particulièrement attentive à ce sujet et ce, afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Le Conseil encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
7. Le Conseil fait état de l'intervention soumise par l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ).
La présente décision devra être annexée à la licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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