ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-459

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-459

  Ottawa, le 12 septembre 2003
  Radio MF Charlevoix inc.
Saint-Hilarion, Petite-Rivière-Saint-François et Saint-Siméon (Québec)
  Demandes 2003-0088-0 et 2003-0089-8
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 juillet 2003
 

CIHO-FM Saint-Hilarion - nouveaux émetteurs à Petite-Rivière-Saint-François et Saint-Siméon

1.

Le Conseil approuve les demandes présentées par Radio MF Charlevoix inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CIHO-FM Saint-Hilarion afin d'exploiter des émetteurs à Petite-Rivière-Saint-François et à Saint-Siméon.

2.

Les nouveaux émetteurs seront exploités à 88,1 MHz (canal 201FP), avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 20,7 watts à Petite-Rivière-Saint-François, et à 88,1 MHz (canal 201A1) avec une PAR de 32,2 watts à Saint-Siméon.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de ces demandes.

4.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que ces demandes sont techniquement acceptables sous condition mais qu'il n'attribuera des certificats de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

5.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et que des certificats de radiodiffusion seront attribués.

6.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à des services FM non protégés de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle devra choisir d'autres fréquences si le Ministère l'exige.

7.

Les émetteurs doivent être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 12 septembre 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-09-12

Date de modification :