ARCHIVÉ - Circulaire de radiodiffusion CRTC 2002-448

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Circulaire de radiodiffusion CRTC 2002-448

 

Ottawa, le 7 juin 2002

 

Le CRTC simplifie le processus de renouvellement des licences de radio

1.

L'article 5(2)g) de la Loi sur la radiodiffusion stipule que « la réglementation et la surveillance du système devraient être souples et à la fois tenir compte du fardeau administratif qu'elles sont susceptibles d'imposer aux exploitants d'entreprises de radiodiffusion ». Ces dernières années, le Conseil s'emploie à atteindre l'objectif de la Loi en prenant des mesures de simplification. Les initiatives qu'il a instaurées n'ont pas seulement facilité la tâche des titulaires d'entreprises de radiodiffusion, mais celle du Conseil également, car il est devenu un organisme de réglementation mieux géré et plus efficace, capable d'affecter ses ressources limitées aux secteurs prioritaires.

2.

En examinant récemment ses procédures de renouvellement de licences de radio, le Conseil a jugé qu'il pouvait réduire le fardeau administratif de nombreuses titulaires lorsqu'elles font renouveler leur licence.

3.

Le Conseil examine chaque année environ 125 à 150 demandes de renouvellement de licences de radio. D'après notre expérience, environ 80 % des renouvellements ne suscitent pas de préoccupations, ni pour les intervenantes, ni pour le Conseil. Il y a donc lieu de faire profiter ces titulaires d'un processus simplifié, sans que les exigences réglementaires fondamentales soient compromises, à savoir le dépôt des demandes de renouvellement et la tenue d'une instance publique pour inviter les Canadiens à participer au processus.

4.

Par conséquent, en ce qui concerne les licences de radio expirant en 2003 ou après, le Conseil adopte les pratiques administratives suivantes :

 

· La titulaire d'une licence de radio AM ou FM dont le rendement, au cours de la période d'application écoulée, ne soulève aucune préoccupation et qui désire faire renouveler sa licence selon les mêmes modalités, sera invitée à déposer une demande de renouvellement d'une page (la demande abrégée). Pour déterminer si le rendement de la titulaire durant la période écoulée soulève ou non des préoccupations, le Conseil examinera les résultats de ses activités de surveillance continue de la conformité de la titulaire, de même que toute plainte qui aurait été portée contre elle au cours de la période en question.

 

· En se basant sur la demande abrégée, le Conseil lancera ensuite, par voie d'avis public, un appel d'observations sur le projet de renouvellement de la licence pour une pleine période d'application de sept ans.

 

· La titulaire d'une licence de radio AM ou FM devra déposer le formulaire détaillé de demande de renouvellement (la demande détaillée) si le Conseil l'a jugée en non-conformité apparente avec une condition de licence ou un règlement, si son dossier contient des questions en suspens ou si elle ne propose pas de renouveler sa licence suivant les mêmes modalités et conditions que sa licence actuelle.

 

· La titulaire d'une licence de radio AM ou FM qui a déposé une demande abrégée pourrait être appelée à déposer une demande détaillée, si à la suite de la publication de la demande abrégée, le Conseil le juge nécessaire en raison de questions soulevées dans le cadre de l'instance publique qui sont demeurés non résolues.

 

· Dans le cas d'une demande détaillée, ce sont les pratiques et les procédures actuelles du Conseil qui continuent de s'appliquer. Celles-ci peuvent comprendre l'exigence que la titulaire se présente à une audience publique, s'il y a lieu.

5.

Parallèlement aux nouvelles procédures, le Conseil continuera de vérifier la conformité des stations radiophoniques tout au cours de la période d'application de leur licence, au moyen de ses activités de surveillance continue. Cette surveillance consiste à s'assurer que la titulaire respecte les exigences en matière de contenu d'émission qui sont prévues dans les règlements et dans ses conditions de licence et son rendement global en ce qui a trait aux exigences générales en matière de dépôt, aux contributions au titre du développement des talents canadiens, aux exigences en matière de dépenses en avantages tangibles découlant des transferts de propriété approuvés, aux exigences en matière de propriété canadienne, et aux obligations concernant l'équité en matière d'emploi. Le Conseil entend également continuer d'examiner toutes les plaintes qu'il reçoit, ainsi que tout jugement défavorable rendu par le Conseil canadien des normes de radiodiffusion.

6.

Le Conseil examinera les demandes de renouvellement des licences de radio AM et FM conformément au calendrier suivant :

 

· La titulaire de licence de station de radio admissible sera invitée à déposer une demande abrégée, au plus tard à la fin de juin précédant l'année d'expiration de la licence actuelle.

 

· Un avis public sera publié au début de septembre.

 

· La titulaire qui ne répond pas aux critères de la procédure de demande abrégée devra déposer la demande détaillée, au plus tard à la fin d'octobre.

 

· Les avis publics ou les avis d'audience publique liés aux demandes détaillées seront publiés à partir de février de l'année d'expiration de la licence.

7.

Le Conseil évaluera l'efficacité de ces mesures de simplification lorsqu'il aura terminé le renouvellement des licences de radio pour 2003.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-06-07

Date de modification :