ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2006-9

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2006-9

  Ottawa, le 30 août 2006
 

Demande d'adjudication de frais présentée par l'Association des sourds du Canada pour sa participation au Groupe de travail sur les besoins d'accessibilité (GTBA) du CDCI

  Référence : 8663-C12-200402892 et 4754-266

1.

Dans une lettre du 7 avril 2006, l'Association des sourds du Canada (ASC) a présenté une demande d'adjudication de frais pour sa participation au Groupe de travail sur les besoins d'accessibilité (GTBA) du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion (CDCI).

2.

Dans une lettre du 19 avril 2006, Aliant Telecom Inc., Bell Canada, Saskatchewan Telecommunications et Société en commandite Télébec (collectivement, les Compagnies) ont déposé des observations en réponse à la demande d'adjudication de frais. Dans une lettre du 21 avril 2006, TELUS Communications Company (TCC) a déposé ses observations en réponse à ladite demande.
 

La demande

3.

L'ASC a fait valoir qu'elle avait satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), du fait qu'elle représentait un groupe d'abonnés qui étaient touchés par l'issue des délibérations du GTBA du CDCI, qu'elle avait participé de façon sérieuse aux débats et qu'elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause.

4.

De plus, l'ASC a fait valoir qu'elle représentait la communauté sourde, laquelle est directement touchée par les services de relais téléphonique, c'est-à-dire par le sujet même qui était au centre des délibérations du GTBA du CDCI. L'ASC a également fait valoir qu'elle avait déposé des mémoires et participé à des conférences téléphoniques et à la rédaction du rapport du GTBA du CDCI. Finalement, elle a fait valoir que sa participation avait permis de soulever des points qui n'avaient pas été étudiés ou qui l'avaient mal été avant qu'elle se joigne au comité. Elle a par conséquent fait valoir qu'elle avait contribué à une meilleure compréhension des questions en cause.

5.

L'ASC a joint à sa demande un mémoire de frais, réclamant la somme totale de 13 043,30 $ en honoraires d'avocat.

6.

L'ASC n'a donné aucune indication quant aux intimées visées par cette demande.
 

La réponse

7.

En réponse à la demande d'adjudication de frais, les Compagnies et TCC ne se sont pas opposées au droit de l'ASC de réclamer des frais ou au montant réclamé.

8.

En ce qui a trait aux intimées et à l'adjudication de frais, les Compagnies ont fait valoir que le Conseil devrait désigner les mêmes intimées et répartir les frais dans les mêmes proportions qu'il l'a fait dans le cadre de la principale instance concernant les services de communication vocale sur protocole Internet (VoIP), étant donné que le GTBA du CDCI a abordé des enjeux sociaux importants qui touchent l'ensemble de l'industrie des télécommunications et de ses usagers, et que les Compagnies ont apporté une contribution importante au CDCI. Selon les Compagnies, le fait de ne choisir comme intimées que les parties qui ont participé au GTBA du CDCI imposerait un fardeau financier à celles qui ont choisi d'assumer leurs responsabilités sociales.

9.

Dans le cadre de la demande de l'ASC, TCC a recommandé que les intimées et la méthode d'adjudication de frais soient déterminées conformément à la démarche que le Conseil a adoptée dans l'ordonnance de frais Demande d'adjudication de frais présentée par le Centre d'aide et de défense juridique pour les handicapés (le CADJH) - Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, Avis public de télécom CRTC 2004-2, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2005-2, 8 août 2005, et dans l'ordonnance de frais Demande d'adjudication de frais présentée par le Centre d'aide et de défense juridique pour les handicapées (le CADJH) - Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2006-2, 23 février 2006. En particulier, TCC a recommandé que les Compagnies, TCC et MTS Allstream Inc. assument 75 p. 100 des frais, selon leurs revenus de télécommunication, et que les entreprises de câblodistribution (Rogers Communications Inc. (Rogers), Shaw Communications Inc. (Shaw), Cogeco Cable Inc. (Cogeco), Bragg Communications Inc. qui mène ses activités sous le nom d'EastLink (EastLink) et Quebecor Média Inc. (QMI)) soient responsables des 25 p. 100 restants.
 

Analyse et conclusion du Conseil

10.

Le Conseil conclut que l'ASC a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil juge que l'ASC a agi au nom d'un groupe ou d'une catégorie d'abonnés qui étaient touchés par l'issue des délibérations du GTBA du CDCI, qu'elle a participé de façon sérieuse et qu'elle a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause.

11.

Le Conseil fait remarquer que les honoraires d'avocat réclamés sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour la taxation des fraisdu Contentieux du Conseil, telles que modifiées le 15 mai 1998. Le Conseil conclut également que le montant total réclamé est raisonnable et nécessaire et qu'il y a lieu de l'adjuger.

12.

Le Conseil est d'avis que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002.

13.

Afin de désigner les intimées appropriées dans le cas d'une adjudication de frais, le Conseil tient généralement compte des parties qui sont visées par les questions en cause et qui ont participé activement à l'instance. Or, le Conseil a également évalué la charge administrative potentielle qui incomberait aux requérants s'ils se voyaient dans l'obligation de percevoir de petits montants auprès d'un grand nombre d'intimées.

14.

Par conséquent, et conformément à l'ordonnance de frais Demande d'adjudication de frais présentée par ARCH Disability Law Centre pour sa participation au Groupe de travail sur les besoins d'accessibilité (GTBA) du CDCI, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2006-7, 16 juin 2006, dans laquelle le Conseil a accordé l'adjudication de frais au ARCH Disability Law Centre pour les mêmes délibérations relatives au GTBA du CDCI, le Conseil conclut que les intimées appropriées dans le cadre de la demande d'adjudication de frais présentée par l'ASC sont Bell Canada et TCC (collectivement, les ESLT intimées) ainsi que Cogeco, QMI, Rogers, EastLink et Shaw (collectivement, les entreprises de câblodistribution intimées).

15.

Compte tenu de ce qui précède, les ESLT intimées doivent se partager le remboursement de 9 782,48 $, c'est-à-dire 75 p. 100 des frais adjugés, en fonction de leurs plus récents revenus d'exploitation provenant d'activités de télécommunication (RET), et ce, de la façon suivante :
    Bell Canada 60 p. 100
    TCC 40 p. 100
  En ce qui concerne les entreprises de câblodistribution intimées, le Conseil estime qu'elles doivent se partager à parts égales le paiement de 3 260,82 $, c'est-à-dire les 25 p. 100 restants des frais adjugés, chacune devant ainsi verser 652,17 $.
 

Adjudication des frais

16.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par l'ASC pour sa participation au GTBA du CDCI.

17.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 13 043,30 $ les frais devant être versés à l'ASC.

18.

Le Conseil ordonne aux ESLT intimées et aux entreprises de câblodistribution intimées de payer immédiatement les frais adjugés à l'ASC, dans les proportions indiquées au paragraphe 15.
  Secrétaire générale
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2006-08-30

Date de modification :