ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2006-7

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2006-7

  Ottawa, le 16 juin 2006
 

Demande d'adjudication de frais présentée par ARCH Disability Law Centre pour sa participation au Groupe de travail sur les besoins d'accessibilité (GTBA) du CDCI

  Référence : 8663-C12-200402892 et 4754-265
1. Dans une lettre du 2 mars 2006, ARCH Disability Law Centre (le centre ARCH) a présenté une demande d'adjudication de frais pour sa participation au Groupe de travail sur les besoins d'accessibilité (GTBA) du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion (CDCI).
2. Dans une lettre du 10 mars 2006, Aliant Telecom Inc., Bell Canada, Saskatchewan Telecommunications et Société en commandite Télébec (collectivement, les Compagnies) ont déposé des observations en réponse à la demande d'adjudication de frais. Dans des lettres du 13 mars 2006, TELUS Communications Company (TCC) et Shaw Communications Inc. (Shaw) ont déposé leurs observations en réponse à ladite demande.
 

La demande

3. Le centre ARCH a fait valoir qu'il avait satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), du fait qu'il représentait un groupe d'abonnés qui étaient touchés par l'issue des délibérations du GTBA du CDCI, qu'il avait participé de façon sérieuse aux débats et qu'il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause.
4. Le centre ARCH a joint à sa demande un mémoire de frais, réclamant la somme totale de 14 539,81 $. Ce montant représente 12 906,25 $ en honoraires d'avocat et 1 633,56 $ en débours.
5. Le centre ARCH n'a donné aucune indication quant aux intimées visées par cette demande.
 

La réponse

6. En réponse à la demande d'adjudication de frais, Shaw a fait valoir que même si le centre ARCH avait participé de façon sérieuse aux débats et que sa participation était nécessaire à la compréhension des enjeux soumis à l'examen du GTBA du CDCI, la méconnaissance du processus du CDCI de la part des représentants du centre ARCH a contribué, jusqu'à un certain point, à prolonger et à élargir les débats au-delà de ce qui était initialement prévu dans la directive du Conseil dans la décision Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, Décision de télécom CRTC 2005-28, 12 mai 2005. Shaw a précisé que le Conseil devrait en tenir compte dans son évaluation du temps et du montant de dépenses réclamés.
7. Les Compagnies se sont opposées au montant réclamé pour couvrir la rémunération et les dépenses d'un étudiant en deuxième année de droit. Selon elles, la participation de l'étudiant constituait avant tout une expérience d'apprentissage et, en fait, elles ne devraient pas être obligées de payer pour sa formation.
8. En ce qui a trait aux intimées et à l'adjudication de frais, Shaw a fait valoir que, dans la décision Utilisation des fonds des comptes de report, Décision de télécom CRTC 2006-9, 16 février 2006 (la décision 2006-9), le Conseil envisage la possibilité d'utiliser les fonds des comptes de report des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) dans le but précis qui a nécessité la participation active du centre ARCH au GTBA du CDCI, et que les fonds devraient provenir des comptes de report des ESLT.
9. Les Compagnies ont fait valoir que le Conseil devrait désigner les mêmes intimées et répartir les frais dans les mêmes proportions qu'il l'a fait dans le cadre de la principale instance concernant les services de communication vocale sur protocole Internet (VoIP), étant donné que le GTBA du CDCI a abordé des enjeux sociaux importants qui touchent l'ensemble de l'industrie des télécommunications et de ses usagers, et que les Compagnies ont apporté une contribution importante dans ce domaine au CDCI. Selon les Compagnies, le fait de ne choisir comme intimées que les parties qui ont participé au GTBA du CDCI imposerait un fardeau financier à celles qui ont choisi d'assumer leurs responsabilités sociales.
10. Dans le cadre de la demande du centre ARCH, TCC a recommandé que les intimées et la méthode d'adjudication des frais soient déterminées conformément à la démarche que le Conseil a adoptée dans l'ordonnance de frais Demande d'adjudication de frais présentée par le Centre d'aide et de défense juridique pour les handicapés (le CADJH) - Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, Avis public de télécom CRTC 2004-2, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2005-2, 8 août 2005, et dans l'ordonnance de frais Demande d'adjudication de frais présentée par le Centre d'aide et de défense juridique pour les handicapées (le CADJH) - Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2006-2, 23 février 2006. En particulier, TCC a recommandé que les ESLT et MTS Allstream Inc. assument 75 p. 100 des frais, selon leurs revenus de télécommunication, et que les entreprises de câblodistribution (Rogers Communications Inc. (Rogers), Cogeco Cable Inc. (Cogeco), Bragg Communications Inc. qui mène ses activités sous le nom d'EastLink (EastLink), Quebecor Média Inc. (QMI) et Shaw) soient responsables des 25 p. 100 restants.
 

Analyse et conclusion du Conseil

11. Le Conseil conclut que le centre ARCH a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil juge que le centre ARCH a agi au nom d'un groupe ou d'une catégorie d'abonnés qui étaient touchés par l'issue des délibérations du GTBA du CDCI, qu'il a participé de façon sérieuse et qu'il a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause.
12. En ce qui a trait aux observations des Compagnies concernant les sommes réclamées pour l'étudiant en droit, le Conseil fait remarquer que la demande indique qu'il s'agissait d'un employé de l'organisme et que les honoraires facturés pour son temps se situaient à mi-chemin entre le salaire d'un stagiaire et celui d'un assistant juridique (soit 175 $ par jour), selon les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil (les Lignes directrices), telles que modifiées le 15 mai 1998. Les Lignes directrices n'incluent pas de catégorie pour une personne ayant son niveau de formation et d'expérience. Le Conseil conclut qu'il s'agit d'un taux horaire raisonnable. De plus, le Conseil estime que les dépenses réclamées pour couvrir le coût du billet d'avion de l'étudiant en droit et lui permettre ainsi d'assister en personne à la réunion sont conformes aux Lignes directrices concernant les employés des requérantes.
13. Le Conseil conclut que les honoraires et les débours réclamés sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices.
14. Le Conseil conclut également que le montant total réclamé est raisonnable et nécessaire et qu'il y a lieu de l'adjuger.
15. Le Conseil est d'avis que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis Nouvelle procédure d'adjudication de frais de télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002.
16. Le Conseil ne partage pas l'opinion de Shaw selon laquelle il y aurait lieu d'utiliser les fonds des comptes de report des ESLT pour rembourser les frais engagés par le centre ARCH. Selon lui, l'adjudication de frais relève des instances du Conseil et non des programmes prévus dans la décision 2006-9 pour les ESLT et visant à améliorer l'accès aux services de télécommunication pour les personnes handicapées.
17. Afin de désigner les intimées appropriées dans le cas d'une adjudication de frais, le Conseil tient généralement compte des parties qui sont visées par les questions en cause et qui ont participé activement à l'instance. Or, le Conseil tient également compte du fait que, quand les intimées sont nombreuses, la requérante pourrait se voir dans l'obligation de percevoir de petits montants auprès d'un grand nombre d'intimées.
18. Le Conseil conclut donc que les intimées appropriées dans le cadre de la demande d'adjudication de frais présentée par le centre ARCH sont Bell Canada et TCC (collectivement, les ESLT intimées) ainsi que Cogeco, QMI, Rogers, EastLink et Shaw (collectivement, les entreprises de câblodistribution intimées).
19. Quant à la méthode adéquate de répartition des frais adjugés entre les intimées, le Conseil estime que les ESLT intimées devraient payer 75 p. 100 des frais, en fonction de leurs revenus d'exploitation provenant d'activités de télécommunication (RET). Les entreprises de câblodistribution intimées devraient, quant à elles, verser les 25 p. 100 restants.
20. Compte tenu de ce qui précède, les ESLT intimées doivent se partager le remboursement de 10 904,86 $, c'est-à-dire 75 p. 100 des frais adjugés, en fonction de leurs plus récents RET, et ce, de la façon suivante :
  Bell Canada
TCC
60 p. 100
40 p. 100
21. En ce qui concerne les entreprises de câblodistribution intimées, le Conseil estime qu'elles doivent se partager à parts égales le paiement de 3 634,95 $, c'est-à-dire les 25 p. 100 restants des frais adjugés, chacune devant ainsi verser 726,99 $.
 

Adjudication des frais

22. Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par le centre ARCH pour sa participation au GTBA du CDCI.
23. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 14 539,81 $ les frais devant être versés au centre ARCH.
24. Le Conseil ordonne aux ESLT intimées et aux entreprises de câblodistribution intimées de payer immédiatement les frais adjugés au centre ARCH, dans les proportions indiquées aux paragraphes 20 et 21.
  Secrétaire général
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Mise à jour : 2006-06-16

Date de modification :