ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2005-69

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Ordonnance de télécom CRTC 2005-69

  Ottawa, le 23 février 2005
 

Société en commandite Télébec

  Référence : Avis de modification tarifaire 309 et 310
 

Accès Ethernet et transport Ethernet

1.

Le Conseil a reçu des demandes présentées par la Société en commandite Télébec (Télébec) le 15 octobre 2004, qui propose des révisions à son Tarif général en vue d'y ajouter la section 7.6, Accès Ethernet; la section 7.7, Installations de liaison de raccordement de central Ethernet; et la section 8.14, Service de transport sur réseau Ethernet.
 

Demande de Télébec

2.

Télébec a déclaré que le service d'accès Ethernet permettrait de transmettre l'information entre son central de desserte et les locaux de l'utilisateur final et que l'accès serait fourni grâce aux installations de transmission, à l'équipement et à la gestion nécessaires pour soutenir la connectivité entre le central de desserte et l'équipement terminal chez l'utilisateur final. Télébec a ajouté que les installations de liaison de raccordement de central prévoiraient des voies de transmission entre l'espace de co-implantation dans le central de l'entreprise interconnectée ou du fournisseur de service de ligne d'abonné numérique jusqu'au panneau de raccordement de Télébec situé à l'intérieur du central, dans le but de transmettre à des vitesses 10 Base-T et 100 Base-T.

3.

Télébec a indiqué que le service de transport Ethernet fournirait le transport du trafic Ethernet à partir d'un de ses centres de commutation dans lesquels l'accès Ethernet est raccordé jusqu'à l'interface entreprise à entreprise (IEE) inclusivement.

4.

Télébec a proposé d'attribuer ces services d'accès Ethernet et de transport Ethernet à l'ensemble Autres services plafonnés établi par le Conseil dans la décision Mise en oeuvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43, 31 juillet 2002. Télébec a également proposé d'attribuer l'installation de liaison de raccordement de central à l'ensemble Services des concurrents de catégorie II.

5.

Télébec a fait remarquer qu'elle n'a pas fourni d'études économiques à l'appui de ces nouveaux services, étant donné qu'elle propose de mettre en oeuvre, provisoirement, les tarifs déjà approuvés pour Bell Canada dans la décision Services Ethernet, Décision de télécom CRTC 2004-5, 27 janvier 2004, modifiée par la décision de télécom CRTC 2004-5-1, 6 février 2004 (la décision 2004-5). Télébec a déclaré qu'elle déposerait une étude de coûts d'ici la fin du premier trimestre de 2005.

6.

Télébec a également déposé un projet d'accord d'accès Ethernet, déclarant qu'il tenait compte des directives données par le Conseil dans l'avis Mesures visant le respect de la réglementation par les compagnies de téléphone titulaires, Avis public de télécom CRTC 2003-4, 10 avril 2003, dans la décision Suivi de la décision 2002-34 - Renouvellement automatique des contrats de durée minimale, Décision de télécom CRTC 2003-85, 22 décembre 2003, ainsi que dans la décision 2004-5.
 

Observations de Xit

7.

Le Conseil a reçu des observations présentées par Xit télécom inc., en son nom et pour le compte de Télécommunications Xittel inc.(Xit), en date du 15 novembre 2004.

8.

Xit a demandé à Télébec de déposer :
 
  • une liste des centraux à partir desquels les services seraient offerts;

 
  • un tarif applicable aux installations de liaison Ethernet de tiers, semblable à celui qui avait été approuvé pour Bell Canada;
 
  • un tarif applicable aux installation de liaison de raccordement Ethernet à une vitesse de 1 000 Mbit/s, semblable à celui qui avait été approuvé pour Bell Canada dans la décision 2004-5.

9.

Xit a également réclamé du Conseil qu'il demande à Télébec d'expliquer comment, dans ses études de coûts, elle tiendrait compte des subventions qu'elle reçoit d'Industrie Canada dans le cadre de son programme pilote pour le déploiement de services à large bande dans les régions rurales et nordiques.
 

Observations en réplique de Télébec

10.

Dans ses observations en réplique du 26 novembre 2004, Télébec a fait remarquer que, comme le stipule l'avis de modification tarifaire 309, l'accès Ethernet serait offert sur la base de la disponibilité de l'équipement et des installations appropriés. Elle a également fait remarquer que si la totalité ou une partie de l'installation d'accès n'existe pas entre le central de desserte et l'emplacement de l'abonné, celui-ci doit payer des frais supplémentaires basés sur les frais totaux de construction de l'installation d'accès. Télébec a ajouté que la liste des centraux où le service est disponible dépendra en grande partie des demandes reçues ainsi que de l'acceptation des clients à défrayer les frais supplémentaires. Elle a indiqué que les clients peuvent se renseigner auprès de l'entreprise afin d'obtenir des renseignements sur la disponibilité du service.

11.

Télébec a également fait remarquer que sa proposition tarifaire incluait une installation de liaison Ethernet de tiers, qui avait été approuvée pour Bell Canada, et que ce tarif reflétait les conclusions tirées par le Conseil dans la décision 2004-5.

12.

Télébec a déclaré qu'elle ne prévoyait pas de demande pour le service de 1 000 Mbit/s dans son territoire, mais qu'elle serait disposée à offrir le service s'il existait une demande suffisante.

13.

Télébec a fait remarquer que si elle recevait une subvention du gouvernement qui modifiait le coût de fourniture du service Ethernet, elle en tiendrait compte dans ses études de coûts.
 

Analyse et conclusions du Conseil

14.

Le Conseil fait remarquer que les modalités et les conditions proposées par Télébec ressemblent à celles que Bell Canada a déposées pour les mêmes services et qui ont été approuvées à titre provisoire dans la décision 2004-5.

15.

Toutefois, dans le tarif de Bell Canada, deux configurations sont offertes pour l'interconnexion entre le réseau d'un concurrent et celui de la compagnie :
 

1) depuis un centre de commutation désigné de la compagnie sur des installations large bande jusqu'au point de présence (PDP) d'un concurrent;

 

2) depuis le système de gestion des fibres de la compagnie situé dans un centre de commutation désigné jusqu'à l'espace de co-implantation du concurrent au sein du même centre de commutation (fournisseurs de services de lignes d'abonné numériques et télécommunicateurs canadiens).

16.

Le Conseil fait remarquer que seule la seconde configuration est offerte dans le tarif proposé par Télébec.

17.

De l'avis du Conseil, la proposition de Télébec forcerait les concurrents à co-implanter leurs installations et il ne serait pas rentable pour eux de desservir un petit nombre de clients. Le Conseil estime que les concurrents devraient avoir le choix de s'interconnecter à un centre de commutation convenablement équipé de Télébec. Le Conseil estime également que le service de transport Ethernet devrait être offert à partir des centres de commutation de Télébec au moyen d'installations de transmission à large bande jusqu'aux PDP des concurrents.

18.

En outre, le Conseil conclut que l'accord d'accès Ethernet proposé renferme des dispositions de résiliation et de transfert qui ne sont pas incluses dans les tarifs proposés par Télébec. Le Conseil estime que toutes les modalités et conditions associées à la fourniture d'un service aux termes d'un article du Tarif général devraient être incluses dans ce tarif. Par conséquent, le Conseil est d'avis que Télébec devrait inclure dans son tarif les dispositions de résiliation applicables énoncées à la section 12 de l'accord proposé.

19.

En ce qui concerne la préoccupation exprimée par Xit au sujet de la disponibilité de l'accès Ethernet à une vitesse de 1 000 Mbit/s et des installations de liaison de raccordement Ethernet à une vitesse de 1 000 Base-T, le Conseil juge raisonnable la proposition de Télébec, c.-à-d. déposer une révision tarifaire à cet effet uniquement lorsqu'elle jugera la demande suffisante à cet égard.

20.

Le Conseil prend note de la proposition de Télébec d'utiliser, provisoirement, les tarifs approuvés récemment pour les mêmes services de Bell Canada dans la décision 2004-5.

21.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve provisoirement, à compter de la date de la présente ordonnance,la demande de Télébec, mais il ordonne à la compagnie d'inclure dans son tarif :
a) une configuration qui prévoit le service de transport Ethernet entre un des centres de commutation convenablement équipés de Télébec au moyen d'installations à large bande jusqu'au PDP d'un concurrent, et ce au tarif approuvé pour Bell Canada;
b) les dispositions de résiliation applicables énoncées à la section 12 de son accord d'accès Ethernet.
  Secrétaire général
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Mise à jour : 2005-02-23

Date de modification :