ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2002-43

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Ordonnance de télécom CRTC 2002-43

Ottawa, le 28 janvier 2002

Information sur la planification du réseau

Référence : Avis de modification tarifaire 6610 et 6626 de Bell Canada

1.

Le 23 août 2001, Bell Canada a déposé l'avis de modification tarifaire (AMT) 6610 en vue de proposer des révisions à l'article 20 de son Tarif de services d'accès - Généralités - Définitions, ainsi qu'à l'article 105 - Interconnexion de réseaux locaux et dégroupement des composantes réseau. Les révisions proposées concernaient la fourniture de cartes et d'information sur la zone de couverture géographique des services du centre de commutation distant, du multiplexeur d'accès de ligne d'abonné numérique (MALAN) et de lignes numériques à paires asymétriques (LNPA). Ces révisions ont été fournies en réponse à une demande urgente déposée en vertu de la partie VII le 24 juillet 2001 par GT Group Telecom Services Corp., AT&T Canada Inc., Call-Net Enterprises Inc. et Futureway Communications Inc. (collectivement, la coalition).

2.

Bell Canada a déclaré que les tarifs proposés étaient basés sur une évaluation préliminaire de ses coûts, plus un supplément de 25 %, et qu'elle soumettrait une étude économique formelle au Conseil, au plus tard le 30 octobre 2001.

3.

Dans une lettre du 4 septembre 2001, la coalition a déposé des observations indiquant que, compte tenu de l'AMT 6610, elle avait décidé de renoncer à la demande qu'elle avait déposée en vertu de la partie VII contre Bell Canada. La coalition a exhorté le Conseil à approuver l'AMT 6610 provisoirement dans les plus brefs délais.

4.

Dans l'ordonnance CRTC 2001-740 du 25 septembre 2001 intitulée Information sur la planification du réseau, le Conseil a approuvé provisoirement l'AMT 6610.

5.

Le 1er novembre 2001, Bell Canada a déposé l'AMT 6626 dans lequel elle proposait des révisions aux tarifs énoncés dans l'AMT 6610. Bell Canada a déposé une étude économique et un test d'imputation à l'appui des hausses et des baisses tarifaires apportées à diverses composantes tarifaires pour le centre de commutation distant, le MALAN et l'information sur la couverture d'accès LNPA. La compagnie a déclaré avoir évalué minutieusement les coûts liés à la fourniture du service et elle estime que les tarifs révisés refléteraient les résultats de cette évaluation. La compagnie a déclaré qu'elle mettrait en ouvre les rajustements de facturation nécessaires pour les clients qui ont placé des commandes en se basant sur les tarifs initiaux.

6.

Le 29 novembre 2001, Futureway a déposé des observations concernant l'AMT 6626. La compagnie a fait valoir que le Conseil devrait s'abstenir d'approuver de façon définitive l'AMT 6626 parce que la fourniture du service devra probablement être modifiée bientôt afin de refléter la décision que le Groupe de travail Co-implantation (GTCI) du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion rendra sur une question concernant l'accès des concurrents aux sous-lignes des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) à partir de points d'interconnexion d'accès au réseau.

7.

Futureway a proposé que, si le Conseil estime que les tarifs proposés sont appropriés, il ne devrait approuver provisoirement que les tarifs modifiés déposés par Bell Canada dans l'AMT 6626.

8.

Le 11 décembre 2001, Bell Canada a déposé des observations en réplique. Elle a déclaré que de l'avis de Futureway, le Conseil devrait s'abstenir d'approuver de façon définitive l'AMT 6626 parce que, selon Futureway, la fourniture du service devra probablement être modifiée bientôt afin de refléter la décision concernant la question de l'accès d'un concurrent (paragraphe 6) et dont le GTCI est actuellement saisi. Bell Canada a déclaré que Futureway a mal interprété sa position à ce sujet ainsi que l'état actuel des discussions sur les questions afférentes. Bell Canada a déclaré que les ESLT se sont engagées auprès du GTCI à étudier la faisabilité de donner aux commutateurs à distance l'accès aux sous-lignes. En attendant les résultats de ces études de faisabilité et la fin des évaluations connexes, Bell Canada a fait valoir qu'il ne faut pas tenir pour acquis que le concept à l'étude est techniquement faisable ou que les ESLT l'offriront.

9.

Bell Canada a fait remarquer que l'AMT 6610 a été déposé en réponse à la demande de la coalition et que, dans son intervention, Futureway s'était dite en faveur du tarif proposé.

10.

Le Conseil ajoute que c'est en réponse à une demande déposée en vertu de la partie VII par la coalition que Bell Canada a déposé l'AMT 6610 ainsi que l'AMT 6626 modifiant les tarifs de l'AMT 6610, pour le centre de commutation distant, le MALAN et le service d'information sur la zone de couverture de la LNPA.

11.

Dans le cadre de cette demande, Futureway a exprimé de l'inquiétude au sujet de l'accès des concurrents aux sous-lignes des ESLT à partir de points d'interconnexion d'accès au réseau. Le Conseil juge qu'à ce stade-ci, il est plus approprié que le GTCI examine la question de l'accès aux sous-lignes des ESLT à partir de points d'interconnexion d'accès au réseau.

12.

Le Conseil estime qu'il convient d'approuver l'AMT 6626 sans attendre les résultats des études de faisabilité et la fin des processus d'évaluation afférents. S'il faut modifier le tarif par suite des conclusions des études et des évaluations, ces changements pourront être apportés à ce moment-là.

13.

Le Conseil approuve l'AMT 6626 et il approuve l'AMT 6610 de façon définitive, tel que modifié par l'AMT 6626.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 Mise à jour : 2002-01-28

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