ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2005-68

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Ordonnance de télécom CRTC 2005-68

  Ottawa, le 23 février 2005
 

NorthernTel, Limited Partnership

  Référence : Avis de modification tarifaire 211 et 212
 

Accès Ethernet et transport Ethernet

1.

Le Conseil a reçu des demandes présentées par NorthernTel, Limited Partnership (NorthernTel) le 15 octobre 2004, qui propose des révisions à la section N900 de son Tarif général ainsi qu'un projet d'accord d'accès Ethernet afin d'y ajouter l'article 16, Accès Ethernet, et l'article 17, Installations de liaison de raccordement de central Ethernet; ainsi qu'à la section N630 du Tarif général, en vue d'y ajouter les articles 9 à 13, Services de transport sur réseau Ethernet.
 

Demande de NorthernTel

2.

NorthernTel a déclaré que le service d'accès Ethernet permettrait de transmettre l'information entre son central de desserte et les locaux de l'utilisateur final, et que l'accès serait fourni grâce aux installations de transmission, à l'équipement et à la gestion nécessaires pour soutenir la connectivité entre le central de desserte et l'équipement terminal chez l'utilisateur final. NorthernTel a ajouté que les installations de liaison de raccordement au central prévoiraient des voies de transmission entre l'espace de co-implantation dans le central de l'entreprise interconnectée ou du fournisseur de service de ligne d'abonné numérique jusqu'au panneau de raccordement de NorthernTel situé à l'intérieur du central, dans le but de transmettre à des vitesses 10 Base-T et 100 Base-T.

3.

NorthernTel a indiqué que le service de transport sur réseau Ethernet fournirait le transport du trafic Ethernet à partir d'un de ses centres de commutation dans lesquels l'accès Ethernet est raccordé jusqu'à l'interface entreprise à entreprise (IEE) inclusivement.

4.

NorthernTel a proposé d'attribuer ces services au quatrième ensemble établi par le Conseil dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC  2001-756, 14 décembre 2001.

5.

NorthernTel a fait remarquer qu'elle n'a pas fourni d'études économiques à l'appui de ces nouveaux services, étant donné qu'elle propose de mettre en oeuvre, provisoirement, les tarifs déjà approuvés pour Bell Canada dans la décision Services Ethernet, Décision de télécom CRTC 2004-5, 27 janvier 2004, modifiée par la décision de télécom CRTC 2004-5-1, 6 février 2004 (la décision 2004-5); ainsi que les ordonnances Service de transport du trafic Ethernet, Ordonnance de télécom CRTC 2004-180, 2 juin 2004 (l'ordonnance 2004-180) et Service de transport sur réseau Ethernet, Ordonnance de télécom CRTC 2004-237, 16 juillet 2004 (l'ordonnance 2004-237). NorthernTel a déclaré qu'elle déposerait ses tarifs définitifs d'ici la fin du premier trimestre de 2005.

6.

NorthernTel a également déposé un projet d'accord d'accès Ethernet, déclarant qu'il tenait compte des directives données par le Conseil dans l'avis Mesures visant le respect de la réglementation par les compagnies de téléphone titulaires, Avis public de télécom CRTC 2003-4, 10 avril 2003, dans la décision Suivi de la décision 2002-34 - Renouvellement automatique des contrats de durée minimale, Décision de télécom CRTC 2003-85, 22 décembre 2003 (la décision 2003-85), ainsi que dans la décision 2004-5.

7.

NorthernTel a indiqué que les demandes ont été déposées conformément aux conclusions tirées par le Conseil dans la décision NorthernTel, Limited Partnership et O.N.Telcom - Abstention de réglementation des services de réseau étendu, Décision de télécom CRTC 2004-57, 31 août 2004 (la décision 2004-57).

8.

Le Conseil a reçu des observations d'Ontera datées du 5 novembre 2004 ainsi que des observations en réplique de NorthernTel, en date du 15 novembre 2004.
 

Observations d'Ontera

9.

Ontera a fait remarquer que :
 
  • la décision 2004-57 exige que les tarifs des services Ethernet soient déposés conformément aux modalités et aux conditions établies pour d'autres entreprises de services locaux titulaires (ESLT) dans la décision 2004-5;
 
  • la décision 2004-5 approuve des modalités et des conditions provisoires (incluant, en partie, des tarifs provisoires), pour les services Ethernet offerts par les grandes ESLT. Ontera a également fait remarquer qu'en attendant l'examen d'un certain nombre de questions, le Conseil a accordé des approbations provisoires afin de réduire le risque de préjudice pour le marché concurrentiel;
 
  • les avis de modification tarifaire 211 et 212, respectivement, de NorthernTel n'incluent pas les dispositions relatives à la fourniture de l'accès Ethernet à une vitesse de 1 000 Mbit/s ou encore les arrangements de liaisons de raccordement Ethernet à une vitesse de 1 000 Base-T prévus dans les tarifs de Bell Canada et sur lesquels les tarifs proposés par NorthernTel sont modelés;
 
  • l'avis de modification tarifaire 212 de NorthernTel n'offre pas la configuration pour le service de transport Ethernet prévue à l'article 123.2(f)1 du Tarif d'accès de Bell Canada. Plus particulièrement, Ontera a fait remarquer que les interfaces entreprise à entreprise de Bell Canada prévoient l'interconnexion « depuis un centre de commutation désigné de la compagnie sur des installations large bande jusqu'au PDP [point de présence] du concurrent ». Ontera a ajouté que NorthernTel n'a pas déposé cette configuration, mais qu'elle a exigé à l'article 12.05 proposé que toutes les interconnexions se fassent à Timmins.

10.

Ontera a en outre fait remarquer qu'elle a des installations dans tout le territoire d'exploitation de NorthernTel et qu'elle est actuellement interconnectée à la compagnie à tous ses centres de commutation.

11.

Ontera a soutenu que, compte tenu des grandes distances qui séparent les centres de commutation de NorthernTel et Timmins, et parce qu'elle est présente dans tout le territoire, il est absolument essentiel qu'elle puisse s'interconnecter aux centres de commutation de NorthernTel. Ontera a ajouté que l'interconnexion aux centres de commutation serait non seulement rentable mais efficace du point de vue du réseau puisqu'elle lui éviterait d'avoir à utiliser les installations de NorthernTel pour acheminer le trafic jusqu'à Timmins, alors que dans de nombreux cas, il faudrait que le trafic de retour soit acheminé vers un centre de commutation. Ontera a donc demandé que le Conseil oblige NorthernTel à inclure dans le tarif qu'elle propose l'interconnexion aux centres de commutation de NorthernTel.

12.

Ontera a proposé plusieurs changements à l'accord proposé par NorthernTel, et elle a demandé au Conseil :
 
  • de confirmer que la disposition, dans l'accord de NorthernTel, concernant l'interdiction de revendre l'accès Ethernet, en tout ou en partie, n'était pas exécutoire à la lumière des conclusions qu'il a tirées dans la décision 2004-5;
 
  • d'exiger que NorthernTel supprime du tarif proposé l'article 16.03(j) (droits de résiliation) et qu'elle modifie son accord de manière à refléter les dispositions de la décision 2003-85.
 

Observations en réplique de NorthernTel

13.

NorthernTel a fait remarquer que dans les pages de son Tarif général et dans l'accord d'accès Ethernet, elle a simplement fourni le même texte que celui que le Conseil a approuvé pour Bell Canada dans la décision 2004-5.

14.

NorthernTel a également fait remarquer que même si un client ne renouvelle pas le contrat qui est prévu aux termes du Tarif général et de l'accord d'accès Ethernet, l'offre de service minimum est un contrat d'un an. NorthernTel a ajouté que si le Conseil déterminait que la formulation était incorrecte, il lui faudrait se conformer aux directives qui lui seraient alors données.

15.

NorthernTel a précisé que deux options distinctes étaient envisagées dans les pages du Tarif général :
 
  • Premièrement, tel que proposé dans l'avis de modification tarifaire 211, un fournisseur de services de réseau étendu (RE) peut co-implanter ses installations dans le central de NorthernTel qui fournit le service RE. NorthernTel a ajouté que pour chaque raccordement à l'équipement co-implanté du fournisseur de services RE dans ce même central, cette configuration commande la composante tarifaire accès et la composante liaison au central qui s'y rattache;
 
  • Deuxièmement, tel que proposé dans l'avis de modification tarifaire 212, le fournisseur de services RE peut acheter un service de transport entre un central RE de desserte et l'IEE se trouvant dans le central de Timmins. NorthernTel a fait remarquer que cette autre configuration commande la composante tarifaire accès, plus la composante service de transport qui s'y rattache et la composante IEE.

16.

NorthernTel a déclaré ne pas avoir déposé de tarif d'accès Ethernet à une vitesse de 1 000 Mbit/s parce qu'elle ne prévoyait pas de besoin immédiat pour cette vitesse et qu'advenant qu'elle reçoive une demande à cet effet, elle déposerait une révision tarifaire.
 

Analyse et conclusions du Conseil

17.

Le Conseil fait remarquer que les modalités et les conditions proposées par NorthernTel ressemblent à celles que Bell Canada a déposées pour les mêmes services qui ont été approuvés provisoirement dans la décision 2004-5.

18.

Toutefois, dans le tarif de Bell Canada, deux configurations sont offertes pour l'interconnexion entre le réseau d'un concurrent et celui de la compagnie :
 

1) depuis un centre de commutation désigné de la compagnie sur des installations large bande jusqu'au point de présence (PDP) d'un concurrent;

 

2) depuis le système de gestion des fibres de la compagnie situé dans un centre de commutation désigné jusqu'à l'espace de co-implantation du concurrent au sein du même centre de commutation (fournisseurs services de lignes d'abonné numériques et télécommunicateurs canadiens).

19.

Le Conseil fait remarquer que seule la seconde configuration est offerte dans le tarif proposé par NorthernTel et qu'Ontera y est opposée.

20.

De l'avis du Conseil, la proposition de NorthernTel forcerait les concurrents à co-implanter leurs installations et il ne serait pas rentable pour eux de desservir un petit nombre de clients. Le Conseil estime que les concurrents devraient avoir le choix de s'interconnecter à un centre de commutation convenablement équipé de NorthernTel. Le Conseil estime également que le service de transport Ethernet devrait être offert à partir des centres de commutation de NorthernTel au moyen d'installations de transmission à large bande jusqu'aux PDP des concurrents.

21.

En outre, le Conseil conclut que l'accord d'accès Ethernet proposé renferme des dispositions de résiliation et de transfert qui ne sont pas incluses dans les tarifs proposés par NorthernTel. Le Conseil estime que toutes les modalités et conditions associées à la fourniture d'un service aux termes d'un article du Tarif général devraient être incluses dans ce tarif. Par conséquent, il est d'avis que NorthernTel devrait inclure dans son tarif les dispositions de résiliation applicables énoncées à la section 12 de l'accord proposé.

22.

En ce qui concerne la préoccupation exprimée par Ontera au sujet de la disponibilité de l'accès Ethernet à des vitesses de 1 000 Mbit/s et des installations de liaison de raccordement Ethernet à une vitesse de 1 000 Base-T, le Conseil juge raisonnable la proposition de NorthernTel, c.-à-d. déposer une révision tarifaire à cet effet uniquement lorsqu'elle aura reçu une demande de la part du client pour l'un ou l'autre service.

23.

Le Conseil fait remarquer qu'Ontera s'est opposée à ce que soit incluse dans les tarifs proposés de NorthernTel une clause limitant la revente de l'accès Ethernet. À ce propos, il fait observer que dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), il a interdit la revente simple du service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents (ARNC) afin d'éviter de fausser le marché de détail de l'accès au réseau numérique.

24.

Le Conseil conclut que les services d'accès Ethernet et de transport Ethernet sont offerts dans le but de raccorder un client final aux services de réseau Ethernet d'un concurrent. Le Conseil estime que la revente simple de ces services pourrait avoir également des répercussions sur le nouveau marché des services d'accès Ethernet. Par conséquent, le Conseil estime que la disposition, dans le tarif de NorthernTel, qui interdirait la revente simple est compatible avec la conclusion qu'il a tirée dans la décision 2002-34, c.-à-d. que la revente simple du service ARNC doit être interdite.

25.

Le Conseil prend note de la proposition de NorthernTel d'utiliser, provisoirement, les tarifs approuvés récemment pour les mêmes services de Bell Canada dans la décision 2004-5.

26.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve provisoirement, à compter de la date de la présente ordonnance, la demande de NorthernTel, mais il ordonne à la compagnie d'inclure dans son tarif :
  a) une configuration qui prévoit le service de transport Ethernet entre un des centres de commutation convenablement équipés de NorthernTel au moyen d'installations à large bande jusqu'au PDP d'un concurrent, et ce au tarif approuvé pour Bell Canada;
  b) les dispositions de résiliation applicables énoncées à la section 12 de son accord d'accès Ethernet.
  Secrétaire général
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Mise à jour : 2005-02-23

Date de modification :