ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2004-57

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Décision de télécom CRTC 2004-57

  Ottawa, le 31 août 2004
 

NorthernTel, Limited Partnership et O.N.Telcom - Abstention de réglementation des services de réseau étendu

  Référence : 8640-N51-200403452
  Dans la présente décision, le Conseil s'abstient, à certaines conditions, d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 24 (en partie), 25, 29 et 31 ainsi que les paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6) de la Loi sur les télécommunications relativement à la fourniture actuelle et future des services de réseau étendu (RE) par NorthernTel, Limited Partnership (NorthernTel) et O.N.Telcom. Le Conseil ordonne à NorthernTel et à O.N.Telcom, si elles offrent actuellement des services RE Ethernet, de déposer des tarifs pour les composantes accès et transport sous-jacentes nécessaires pour fournir des services RE Ethernet, dans les 45 jours de la date de la présente décision ou, si elles ne fournissent pas actuellement de services RE Ethernet, de déposer des tarifs avant d'offrir ces services.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par NorthernTel, Limited Partnership (NorthernTel) datée du 8 avril 2004, en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications ainsi que de l'article 34 de Loi sur les télécommunications (la Loi). NorthernTel a demandé au Conseil de s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi relativement à ses services de réseau étendu (RE) actuels et futurs dans son territoire d'exploitation.
 

Processus

2.

Le 28 avril 2004, O.N.Telcom a présenté ses observations au sujet de la demande de NorthernTel qui a répondu aux observations d'O.N.Telcom (maintenant appelée Ontera) le 7 mai 2004.

3.

Le 10 mai 2004, Allstream Corp. (Allstream), maintenant appelée MTS Allstream Inc., a déposé ses observations. Allstream a également fait remarquer que NorthernTel n'avait apparemment pas signifié copie de sa demande aux autres parties. Dans le cadre de ses observations, Allstream a en outre réclamé la divulgation de certains renseignements déposés par NorthernTel à titre confidentiel.

4.

Le 19 mai 2004, dans une lettre adressée à NorthernTel, le personnel du Conseil a demandé à la compagnie de signifier copie de sa demande ainsi que de la lettre du personnel du Conseil datée du 19 mai 2004 aux fournisseurs de services RE dans son territoire d'exploitation. Dans la même lettre, le personnel du Conseil a demandé aux parties intéressées de soumettre leurs observations au plus tard le 9 juin 2004, et à NorthernTel de présenter ses observations en réplique au plus tard le 16 juin 2004. Le 26 mai 2004, NorthernTel a signifié copie de sa demande aux parties intéressées ainsi que de la lettre du Conseil du 19 mai 2004.

5.

Le 9 juin 2004, Allstream et O.N.Telcom ont soumis d'autres observations au sujet de la demande. Le 15 juin 2004, NorthernTel a déposé ses observations en réplique finales. Dans le cadre de ses observations, NorthernTel a répondu à la demande de divulgation d'Allstream.

6.

Le 29 juin 2004, le personnel du Conseil a publié une lettre dans laquelle il s'est prononcé au sujet de la demande de divulgation d'Allstream.
 

Historique

7.

Le Conseil tire son pouvoir de s'abstenir de réglementer des services ou catégorie de services de télécommunication fournis par une entreprise canadienne de l'article 34 de la Loi, qui prescrit ce qui suit :
 

34. (1) Le Conseil peut s'abstenir d'exercer - en tout ou en partie et aux conditions qu'il fixe - les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des services - ou catégories de services - de télécommunication fournis par les entreprises canadiennes dans les cas où il conclut, comme question de fait, que son abstention serait compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication.

 

(2) S'il conclut, comme question de fait, que le cadre de la fourniture par les entreprises canadiennes des services - ou catégories de services - de télécommunication est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers - ou le sera -, le Conseil doit s'abstenir, dans la mesure qu'il estime indiquée et aux conditions qu'il fixe, d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des services ou catégories de services en question.

 

(3) Le Conseil ne peut toutefois s'abstenir, conformément au présent article, d'exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard des services ou catégories de services en question s'il conclut, comme question de fait, que cela aurait vraisemblablement pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour leur fourniture.

 

(4) Le Conseil doit déclarer que les articles 24, 25, 27, 29 et 31 ne s'appliquent pas aux entreprises canadiennes dans la mesure où ils sont incompatibles avec toute décision prise par lui au titre du présent article.

8.

La politique canadienne de télécommunication, énoncée à l'article 7 de la Loi, comprend entre autres objectifs :
 

.

 

c) accroître l'efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes;

 

f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;

 

h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication.

9.

Le Conseil a établi un cadre en matière d'abstention dans la décision Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994 (la décision 94-19). Dans cette décision, le Conseil a fait remarquer que définir le marché pertinent fait partie de la première étape permettant de décider s'il convient de s'abstenir de réglementer un service. Le marché pertinent est formé essentiellement du plus petit groupe de produits et de la plus petite région géographique dans lesquels une entreprise qui a un pouvoir de marché peut imposer, de façon rentable, une hausse durable des prix. Le Conseil a en outre établi des critères dont il doit tenir compte pour déterminer si un marché est concurrentiel, notamment les parts de marché des entreprises dominantes et concurrentes, les conditions de l'offre et de la demande, la probabilité d'entrée dans le marché, les obstacles à l'entrée dans le marché et une preuve de rivalité.

10.

Dans l'ordonnance Abstention accordée pour les services de réseau étendu des compagnies de téléphone, Ordonnance CRTC 2000-553, 16 juin 2000 (l'ordonnance 2000-553), le Conseil a accordé une abstention de réglementation des services RE actuels et futurs fournis par BC TEL, TELUS Communications (Edmonton) Inc. (les deux compagnies font maintenant partie de TELUS Communications Inc. (TCI)), Bell Canada, MTS Communications Inc., Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, NBTel Inc. et NewTel Communications Inc. (les quatre dernières compagnies sont maintenant devenues Aliant Telecom Inc.) et TCI (collectivement, les membres de l'ex-Stentor).

11.

Dans cette ordonnance, le Conseil a décrit les services RE et il a ajouté que les services RE faisant l'objet d'une abstention n'incluent pas les services d'interconnexion d'entreprises en mode de transfert asynchrone (MTA), ou les services en MTA qui fournissent l'interconnexion au réseau téléphonique public commuté (RTPC) ou des capacités de contrôle d'appels équivalentes à l'interconnexion au RTPC. Le Conseil a en outre indiqué que l'accès au RE est un service amélioré à valeur ajoutée (protocoles MTA, Ethernet ou réseau à jeton) mis à la disposition des clients de RE et qu'il fait partie des services RE.

12.

En outre, dans l'ordonnance 2000-553, le Conseil a conclu que, dans le territoire d'exploitation des membres de l'ex-Stentor, le marché des services RE était suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des utilisateurs, puisque les fournisseurs concurrents étaient nombreux, les obstacles à l'entrée dans le marché étaient peu nombreux, la tarification agressive et que les clients savaient qu'ils pouvaient facilement changer de fournisseurs de services RE. De plus, en l'absence d'autres sources d'approvisionnement, les fournisseurs de services RE concurrents pouvaient obtenir auprès d'autres fournisseurs de services dotés d'installations ou de compagnies de téléphone titulaires les services d'accès et de transport sous-jacents essentiels, à des taux tarifés et selon des conditions non discriminatoires. Le Conseil a également estimé dans l'ordonnance 2000-553 que les membres de l'ex-Stentor n'avaient nullement intérêt à offrir des prix anticoncurrentiels inférieurs au prix de revient, parce qu'ils perdraient une part du marché s'ils essayaient d'augmenter les prix.

13.

Voilà pourquoi, dans l'ordonnance 2000-553, le Conseil s'est abstenu d'exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles 24 (en partie) et 25, ainsi que les paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6), de même que les articles 29 et 31 de la Loi en ce qui concerne la fourniture de services RE par les membres de l'ex-Stentor. Le Conseil a conservé les pouvoirs que lui confère l'article 24 de la loi de façon à s'assurer que les conditions concernant la divulgation des renseignements confidentiels sur les clients à des tiers continuent de s'appliquer et à imposer des conditions au besoin. Le Conseil a également conservé les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes 27(2), 27(3) et 27(4) de la Loi de façon à s'assurer que les membres de l'ex-Stentor n'établissent pas de discrimination injuste à l'endroit d'autres fournisseurs de services ou de clients ou ne confèrent pas de préférence indue ou déraisonnable à l'égard de la fourniture de services RE.

14.

Dans l'ordonnance Northern Telephone Limited 1 et O.N. Tel 2 : abstention à l'égard des services LSI et en MTA, Ordonnance CRTC 2000-631, 7 juillet 2000 (l'ordonnance 2000-631), le Conseil, en décidant de s'abstenir de réglementer les services de liaison spécialisée intercirconscriptions (LSI) de NorthernTel et d'O.N.Telcom, a fait remarquer que s'il accordait une abstention de réglementation de la fourniture des services LSI uniquement à NorthernTel sur certaines routes, il serait déraisonnable de réglementer O.N.Telcom sur les mêmes routes. Le Conseil a également estimé que, compte tenu de la situation particulière des territoires d'exploitation de ces compagnies, pour toute route où il y a deux fournisseurs de services LSI offrant une largeur de bande DS-3 ou supérieure, l'abstention devait s'appliquer aux deux compagnies. Le Conseil a fait remarquer que cette approche était conforme aux dispositions des paragraphes 34(1) et 34(2) de la Loi.

15.

Dans l'ordonnance Abstention accordée pour les services de réseau étendu de SaskTel, Ordonnance CRTC 2001-118, 6 février 2001, le Conseil s'est abstenu de réglementer les services RE fournis par Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) dans la même mesure qu'il l'avait fait dans l'ordonnance 2000-553.

16.

Dans l'ordonnance Fourniture de service d'accès Ethernet et service d'accès au réseau numérique OC-3, Ordonnance de télécom CRTC 2002-456, 10 décembre 2002, le Conseil a approuvé provisoirement l'introduction du service d'accès Ethernet de TCI.

17.

Dans la décision Services Ethernet, Décision de télécom CRTC 2004-5, 27 janvier 2004 (la décision 2004-5), le Conseil a ordonné à TCI de fournir, provisoirement, un service de liaison de raccordement de central Ethernet et un service d'interface Ethernet à l'usage des concurrents. Le Conseil y a également approuvé provisoirement l'introduction par Bell Canada du service d'accès Ethernet et du service de liaison de raccordement de central Ethernet qui seraient offerts aux concurrents. Il a en outre ordonné à Bell Canada de fournir un service d'interface Ethernet à l'usage des concurrents.

18.

Dans la décision Demande d'abstention de réglementation des services de réseau étendu présentée par TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2004-7, 5 février 2004 (la décision 2004-7), le Conseil s'est abstenu de réglementer les services RE fournis par TELUS Communications (Québec) Inc. 3 (TELUS Québec) dans la même mesure qu'il l'avait fait dans l'ordonnance 2000-553.
 

Demande de NorthernTel

19.

NorthernTel a soutenu, preuve à l'appui, 4 qu'il existe une concurrence suffisante dans le marché des services RE pour que le Conseil s'abstienne d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi à l'égard de la fourniture actuelle et future, par la compagnie, de services RE dans son territoire d'exploitation. NorthernTel a fait remarquer que Sprint Canada Inc., O.N.Telcom, Allstream, TCI, Persona Communications Inc. (Persona) et Greater Sudbury Hydro Plus Inc. offrent ou sont capables d'offrir des services RE partout dans sa région. NorthernTel a en outre allégué qu'une partie du marché potentiel des services RE avait préféré s'auto-approvisionner au moyen de la technologie du sans-fil ou de ses propres installations de fibres plutôt que d'acheter des services RE auprès de son entreprise ou de ses concurrents. NorthernTel a cité de nombreux vendeurs qui fournissent l'équipement RE directement aux clients qui décident de créer leurs propres réseaux RE privés.

20.

Dans son mémoire, NorthernTel a fait remarquer que la concurrence dans les services RE avait entraîné des pertes de part du marché partout dans son territoire et pas seulement dans les grandes circonscriptions. NorthernTel a précisé qu'elle avait notamment perdu des clients à Timmins, à New Liskeard, à Kirkland Lake et à Kapuskasing.

21.

NorthernTel a fait valoir que même s'il est difficile de comparer les prix des services RE offerts par divers concurrents directement et de façon pratique, son expérience lui a permis de constater que les concurrents offrent au moins un éventail aussi large de services RE, de fonctions et de capacités qu'elle, à des conditions très concurrentielles et que le prix des services RE baisse.

22.

NorthernTel a en outre fait remarquer qu'il n'y a pas d'obstacle important à l'entrée des concurrents, étant donné que les services numériques sous-jacents et les structures de soutènement nécessaires pour offrir des services RE, sont offerts à des conditions non discriminatoires, par l'entremise du Groupe de services aux entreprises. NorthernTel a également fait remarquer que d'autres fournisseurs de services comme 360networks, Persona, Hydro One et O.N.Telcom sont une source d'installations louées et que les nouveaux venus construisent également leurs propres installations.

23.

NorthernTel a déclaré ne pas croire qu'il existe des obstacles importants qui empêchent les clients de changer de fournisseurs de services RE, étant donné que tous les services RE utilisent les interfaces réseau normalisées de l'industrie. NorthernTel a ajouté que le seul coût important associé au transfert de fournisseurs de services RE était les frais d'installation liés à l'établissement du service. À son avis, les pénalités d'annulation imposées aux clients ayant signé un contrat ne sont pas suffisamment élevées pour nuire à la concurrence.
 

Observations d'O.N.Telcom

24.

O.N.Telcom convient avec NorthernTel que le marché des services RE dans le territoire de NorthernTel est concurrentiel et elle a appuyé la demande de cette dernière visant à étendre le régime d'abstention en place dans le reste du pays au territoire qu'elle partage avec NorthernTel.

25.

O.N.Telcom a contesté le fait que dans sa demande, NorthernTel réclame du Conseil qu'il lui accorde une abstention à elle seule. O.N.Telcom a noté que dans l'ordonnance 2000-631, le Conseil a tenu compte de la situation unique qui existait dans les territoires d'exploitation de NorthernTel et d'O.N.Telcom, puisqu'il a accordé aux deux compagnies une abstention de réglementation des LSI. Par conséquent, O.N.Telcom a dit estimer que le Conseil devrait accorder une abstention de réglementation des services RE aux deux compagnies, aux mêmes modalités et conditions et en même temps.

26.

O.N.Telcom a fait valoir que les conditions qui s'appliquent à une abstention de réglementation des services RE, dans le territoire de NorthernTel, ne devraient pas être limitées aux modalités et aux conditions de la décision 2000-553, mais être accordées uniquement en fonction de toutes les autres conclusions du Conseil, y compris mais sans s'y limiter, celles contenues dans la décision 2004-5 qui ont un impact sur le marché des services RE ailleurs dans le pays.

27.

O.N.Telcom a reconnu que même si elle-même et NorthernTel sont des titulaires, elles se livrent directement concurrence entre elles et que NorthernTel contrôle les installations nécessaires pour fournir les services d'accès et de liaison demandés par les concurrents dans la plus grande partie du territoire de NorthernTel. Par conséquent, O.N.Telcom demande au Conseil de l'obliger ainsi que NorthernTel à rendre disponibles les services Ethernet approuvés dans la décision 2004-5 de même qu'à s'empresser de déposer des tarifs provisoires pour ces services.
 

Observations d'Allstream

28.

Allstream a fait valoir que la demande de NorthernTel ne fournit pas de renseignements détaillés sur les services qui font l'objet de sa demande d'abstention, pas plus qu'elle ne contient de liste ou de description des tarifs spécifiques que NorthernTel projette de retirer si la demande d'abstention est accordée. Allstream a soutenu que le fait pour NorthernTel dans sa demande et pour O.N.Telcom dans ses observations dans lesquelles elle demande une abstention similaire pour elle-même de ne pas fournir des renseignements détaillés sur leurs services RE empêche les parties intéressées de déterminer quelles composantes et quels services réseau sous-jacents ces compagnies utilisent pour fournir leurs services RE. Allstream a en outre allégué qu'il y avait une grande confusion dans l'interprétation de l'ordonnance 2000-553 et dans ce qui constitue réellement un service RE faisant l'objet d'une abstention.

29.

Allstream s'est dite préoccupée par le fait que NorthernTel ne fournit pas de renseignements concernant la fourniture de services RE concurrentiels dans son territoire. Allstream a contesté la déclaration que NorthernTel a faite dans sa demande et selon laquelle Allstream offre des services RE concurrentiels dans le territoire de desserte de NorthernTel. Allstream a fait valoir qu'elle n'offre pas de services RE Ethernet dans les territoires desservis par NorthernTel ou O.N.Telcom. Allstream a en outre allégué que NorthernTel n'a pas fourni de preuve que les concurrents offrent effectivement des services RE dans son territoire d'exploitation en particulier. Allstream a également soutenu que les clients qui fournissent leurs propres services RE privés ne devraient pas constituer une perte de revenus ou de part de marché pour NorthernTel, parce que ces clients continuent de compter sur NorthernTel pour les installations et services réseau sous-jacents qui sont nécessaires pour fournir ces services RE.

30.

Allstream a en outre fait remarquer que ni NorthernTel ni O.N.Telcom n'ont déposé de tarifs généraux pour les composantes et services réseau sous-jacents nécessaires pour permettre aux concurrents de fournir leurs propres services RE. Comme exemples de ces services sous-jacents, Allstream a cité (1) les installations d'accès Ethernet, (2) les liaisons de raccordement de central Ethernet, (3) le service d'interface Ethernet, (4) le transport de circuits virtuels permanents, et (5) l'interface entre entreprises.

31.

Allstream a également fait remarquer que dans le cas des services RE exclusifs lesquels sont basés sur la technologie d'accès au réseau numérique (ARN), ni NorthernTel ni O.N.Telcom n'offrent de services d'accès au réseau numérique propres aux concurrents (ARNC), ce qui oblige les concurrents à utiliser des services ARN à prix élevé, soit les seuls services tarifés par NorthernTel et O.N.Telcom.

32.

Allstream a affirmé qu'en l'absence des renseignements suffisants et de tarifs approuvés pour les services Ethernet et ARNC sous-jacents, le Conseil devrait rejeter la demande de NorthernTel et d'O.N.Telcom à l'égard de l'abstention de réglementation du RE.
 

Observations en réplique d'O.N.Telcom

33.

En réponse à l'allégation d'Allstream selon laquelle ni NorthernTel ni O.N.Telcom n'ont fourni de preuve suffisante concernant l'existence de la concurrence dans le marché des services RE dans leurs territoires, O.N.Telcom a fait remarquer que le territoire de NorthernTel n'est pas un territoire intégré verticalement et que NorthernTel et elle se livrent concurrence dans plusieurs segments du marché. O.N.Telcom a ajouté que NorthernTel et O.N.Telcom ont immédiatement reconnu qu'elles sont régulièrement en concurrence pour les quelques occasions de fournir des services RE aux clients.

34.

En réponse à l'allégation d'Allstream dans ses observations selon laquelle il serait discriminatoire d'autoriser une abstention avant d'approuver les tarifs ARNC de NorthernTel et d'O.N.Telcom, cette dernière a fait remarquer que dans l'ordonnance 2000-553, le Conseil a accordé une abstention de réglementation aux plus importantes compagnies de téléphone réglementées du Canada avant l'introduction des tarifs ARNC qui n'ont été mis en ouvre que conformément à la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002.
 

Observations en réplique de NorthernTel

35.

NorthernTel a dit ne pas comprendre pourquoi Allstream a besoin de connaître la liste exacte des services RE qu'elle fournit à ses clients, et elle a fait remarquer qu'elle demandait tout simplement, à l'égard du RE, la même abstention accordée à la majorité des entreprises canadiennes.

36.

En réponse à la déclaration d'Allstream selon laquelle il est impossible de déterminer à partir de la demande de NorthernTel quelles composantes et quels services réseau sont disponibles auprès de NorthernTel, celle-ci a fourni un tableau détaillé des installations et des services offerts. NorthernTel a fait remarquer que ces installations sont mises à la disposition des concurrents aux taux approuvés du Tarif général ou par l'intermédiaire de services faisant l'objet d'une abstention, et qu'elles étaient fournies sans préjudice ou préférence indue.

37.

En réponse à l'allégation d'Allstream selon laquelle NorthernTel n'a pas fourni de preuve que les fournisseurs de services offrent effectivement des services RE concurrentiels dans son territoire d'exploitation, NorthernTel a précisé que dans sa demande, elle prouve que les grandes entreprises ont des routes de fibre de grande capacité dans tout le pays et qu'elles peuvent facilement étendre les services RE dans son territoire. NorthernTel a ajouté qu'O.N.Telcom, qui a des partenariats avec certaines grandes entreprises, n'a pas nié la possibilité que des services RE soient fournis aux clients dans le nord-est de l'Ontario.

38.

En réponse à l'observation d'O.N.Telcom selon laquelle la décision 2004-5 devrait lui être imposée à elle et à NorthernTel, cette dernière a fait remarquer que le Conseil n'a pas appliqué la décision 2004-5 à TELUS Québec, qui s'est vue accorder une abstention à l'égard du RE dans la décision 2004-7. NorthernTel a également fait remarquer que dans la décision 2004-7, le Conseil n'a pas ordonné à TELUS Québec de fournir des tarifs ARNC avant d'accorder une abstention.
 

Analyse et conclusion du Conseil

39.

Dans l'ordonnance 2000-553, le Conseil a établi la définition suivante du service :
 

Les services RE sont achetés surtout par les grandes et moyennes entreprises, les gouvernements et les associations. En règle générale, les clients de RE possèdent de vastes infrastructures internes de traitement de l'information basées sur des protocoles comme Ethernet, le réseau à jeton ou le mode de transfert asynchrone (MTA). Habituellement, il y a plusieurs emplacements et les services RE lient les divers emplacements du réseau local (RL) des clients. Souvent, les services RE servent à remplacer d'anciennes liaisons spécialisées intercirconscriptions ou intracirconscriptions réservées, comme Megaplan, et des services traditionnels de relais de trame, comme Hyperpac.

 

Les services RE consistent en des interfaces installées sur l'équipement fourni par l'abonné se trouvant à divers emplacements, ainsi qu'en la capacité d'échanger de l'information entre les emplacements. Les services RE comprennent les éléments suivants :

 
  • tout le matériel informatique et les logiciels appartenant au réseau du fournisseur de services qui peuvent se trouver dans les locaux du client pour fournir les protocoles Ethernet, réseau à jeton ou MTA à l'interface du réseau du client;
 
  • le transport d'accès (c.-à-d., le transport de paquets et/ou de cellules entre l'interface du client et le réseau du fournisseur de services);
 
  • le transport et l'acheminement ou la commutation de paquets ou de cellules à l'intérieur du réseau du fournisseur de services afin de transmettre des données entre les points d'accès d'un seul client.

40.

Tel que noté précédemment dans la présente décision, le Conseil a en outre précisé dans l'ordonnance 2000-553 que les services RE faisant l'objet d'une abstention n'incluent pas les services d'interconnexion d'entreprises en MTA, ou les services en MTA qui fournissent l'interconnexion au RTPC ou des capacités de contrôle d'appels équivalentes à l'interconnexion au RTPC.

41.

Contrairement à l'affirmation d'Allstream selon laquelle il existe une grande confusion au sujet de la façon d'interpréter l'ordonnance 2000-553 et ce qui constitue réellement un service RE faisant l'objet d'une abstention, le Conseil estime que la définition de services donnée dans l'ordonnance 2000-553 est suffisamment précise et s'applique à cette demande d'abstention. Le Conseil fait remarquer que les services pour lesquels NorthernTel réclame une abstention sont les mêmes services RE décrits dans l'ordonnance 2000-553.

42.

Dans l'ordonnance 2000-553, le Conseil a établi que le marché des services RE était national ou régional (plutôt que spécifique aux routes comme dans le cas des services de liaison spécialisée). Dans cette ordonnance, le Conseil a fait remarquer que, même si dans certaines situations, les services RE peuvent être une solution de rechange aux services de liaison spécialisée, les services RE sont très différents. En effet, contrairement aux services de liaison spécialisée, les services RE ne sont ni tarifés ni offerts en fonction de routes particulières. Il existe également des différences sur le plan technologique puisque les services de liaison spécialisée comprennent des lignes spécialisées sur des routes particulières pour le transport physique de la voix et de données entre des sites, tandis que les services RE comprennent des réseaux entre des sites interconnectés sur des lignes qui ne sont pas spécialisées.

43.

Dans la décision 94-19, le Conseil a établi un certain nombre de critères dont il doit tenir compte pour déterminer si un marché est concurrentiel, notamment les parts de marché des entreprises dominantes et concurrentes, les conditions de l'offre et de la demande, la probabilité d'entrée dans le marché, les obstacles à l'entrée dans le marché et une preuve de rivalité.

44.

Dans l'ordonnance 2000-553, le Conseil a conclu que le marché des services RE était concurrentiel, que l'entrée y était relativement facile et que les requérantes n'avaient nullement intérêt à offrir des prix anticoncurrentiels inférieurs au prix de revient, parce qu'elles perdraient une part du marché si elles essayaient d'augmenter les prix.

45.

Le Conseil fait remarquer que les fournisseurs de services RE concurrentiels nationaux et régionaux se livrent concurrence dans le territoire de NorthernTel. En ce qui concerne les conditions de l'offre et de la demande dans le territoire de NorthernTel, le Conseil prend note de l'affirmation d'O.N.Telcom selon laquelle elle livre facilement concurrence à NorthernTel pour les quelques occasions, à l'intérieur du territoire de NorthernTel, d'offrir des services RE aux clients. Le Conseil fait en outre remarquer que, comme dans le cas de l'ordonnance 2000-553, en l'absence d'autres sources d'approvisionnement, les fournisseurs de services RE concurrents peuvent obtenir des services d'accès et de transport essentiels auprès d'autres fournisseurs de services d'accès dotés d'installations, ou auprès de NorthernTel, à des taux tarifés et selon des conditions non discriminatoires. Par conséquent, le Conseil est d'avis que dans le territoire de NorthernTel, les conditions d'une abstention, notées dans la décision 94-19, sont réunies en ce qui a trait aux services RE.

46.

Le Conseil fait remarquer que même si le paragraphe 34(1) de la Loi prévoit qu'il peut s'abstenir de réglementer un service ou une catégorie de services s'il estime que cette abstention est conforme à la politique canadienne de télécommunication, le paragraphe 34(2) de la Loi prévoit qu'il peut s'abstenir lorsqu'il conclut que le marché pour le service en question est ou sera suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des utilisateurs. Le Conseil fait également remarquer qu'il ne peut s'abstenir de réglementer en vertu du paragraphe 34(3) de la Loi s'il conclut que ce faire compromettrait indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour ce service.

47.

Par conséquent, le Conseil conclut, conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, et comme question de fait, que la fourniture, dans le territoire de NorthernTel, de services RE est suffisamment concurrentielle pour protéger les intérêts des utilisateurs et justifie une abstention dans la mesure établie dans la présente décision.

48.

Le Conseil conclut, conformément au paragraphe 34(1) de la Loi, et comme question de fait, que s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions dans la mesure indiquée dans la présente décision, à l'égard des services RE dans le territoire de NorthernTel, est compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication énoncée dans la Loi.

49.

Le Conseil conclut également, conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, et comme question de fait, qu'il est peu probable que s'abstenir de réglementer les services RE, dans la mesure indiquée dans la présente décision, compromette indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour cette catégorie de services.

50.

Dans l'ordonnance 2000-553, le Conseil a fait remarquer qu'il conserverait suffisamment de pouvoirs pour s'assurer que les concurrents des compagnies de téléphone puissent obtenir, suivant des tarifs, des modalités et des conditions non discriminatoires, les installations d'accès et de transport nécessaires pour livrer concurrence dans la fourniture de services RE. Par conséquent, dans la décision 2004-5, le Conseil a fait remarquer que les composantes accès du service ARN et du service ARNC provisoire ne constituent pas des substituts appropriés à l'accès Ethernet.

51.

Le Conseil prend note de la position d'Allstream selon laquelle le fait pour NorthernTel et O.N.Telcom de ne pas fournir de renseignements détaillés sur leurs services RE empêche les parties intéressées de déterminer quelles composantes et quels services réseau sous-jacents ces compagnies utilisent pour fournir leurs services RE. Le Conseil est d'avis que pour pouvoir livrer concurrence, il n'est pas nécessaire que les concurrents connaissent les détails d'approvisionnement des services RE de NorthernTel. Toutefois, le Conseil prend note de la déclaration d'Allstream selon laquelle elle ne fournit pas de services RE Ethernet dans le territoire desservi par NorthernTel, ainsi que de son affirmation selon laquelle NorthernTel offre des services RE qui utilisent des installations d'accès et de transport Ethernet sous-jacentes pour lesquelles NorthernTel n'a pas déposé de tarifs généraux.

52.

Le Conseil prend note des observations d'O.N.Telcom selon lesquelles les conditions applicables à une abstention de réglementation du marché des services RE ne devraient pas être limitées aux modalités et aux conditions de la décision 2000-553. Le Conseil prend note également de la préoccupation exprimée par O.N.Telcom, à savoir que NorthernTel contrôle les installations nécessaires pour fournir les services d'accès et de liaison dont les concurrents ont besoin dans la majeure partie de son territoire. Par conséquent, comme il l'a ordonné à TCI et à Bell Canada dans la décision 2004-5, le Conseil estime que NorthernTel devrait être tenue de rendre disponibles aux concurrents les éléments accès et transport essentiels qu'elle utilise pour fournir ses propres services RE Ethernet.

53.

Par conséquent, le Conseil estime que NorthernTel devrait déposer des tarifs pour les composantes accès et transport sous-jacentes utilisées pour fournir des services RE Ethernet.

54.

Le Conseil prend note de l'argument d'Allstream selon lequel le fait pour NorthernTel de ne pas fournir le service ARNC est discriminatoire. Le Conseil estime que les tarifs ARN offerts par NorthernTel respectent l'exigence, décrite dans l'ordonnance 2000-553, voulant qu'en l'absence d'autres sources d'approvisionnement, les installations d'accès et de transport sous-jacentes soient offertes aux concurrents à des taux tarifés et selon des modalités et des conditions non discriminatoires.

55.

Le Conseil prend note de l'affirmation d'O.N.Telcom selon laquelle dans l'ordonnance 2000-631, il a tenu compte de la situation particulière des territoires d'exploitation de NorthernTel et d'O.N.Telcom lorsqu'il a accordé aux deux compagnies une abstention de réglementation des LSI. Par conséquent, O.N.Telcom est d'avis que le Conseil devrait lui accorder ainsi qu'à NorthernTel une abstention de réglementation des services RE aux mêmes modalités et conditions et en même temps.

56.

Le Conseil estime que la situation unique à laquelle il fait référence dans l'ordonnance 2000-631 continue d'exister dans le territoire de NorthernTel. Le Conseil fait remarquer qu'en ce qui concerne les services RE, aucune des parties n'a commenté la demande d'O.N.Telcom voulant qu'il lui accorde le même traitement réglementaire qu'à NorthernTel. Par conséquent, le Conseil est d'avis qu'O.N.Telcom devrait se voir accorder une abstention de réglementation des services RE en même temps que NorthernTel, et aux mêmes conditions.

57.

Par conséquent, le Conseil estime qu'O.N.Telcom devrait déposer des tarifs pour les composantes accès et transport sous-jacentes utilisées pour fournir les services RE Ethernet.

58.

Compte tenu de ces conclusions, le Conseil doit établir dans quelle mesure il convient de s'abstenir, en tout ou en partie et aux conditions qu'il fixe, d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi.
 

Article 24

59.

L'article 24 de la Loi prévoit ce qui suit :
 

24. L'offre et la fourniture des services de télécommunication par l'entreprise canadienne sont assujetties aux conditions fixées par le Conseil ou contenues dans une tarification approuvée par celui-ci.

60.

Le Conseil estime qu'il convient de conserver les pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi pour s'assurer que les renseignements confidentiels sur les clients continuent d'être protégés. Parce que les Modalités de service de NorthernTel, qui assurent la confidentialité des renseignements sur les clients dans le cas des services réglementés, ne s'appliquent pas aux services faisant l'objet d'une abstention, le Conseil ordonne à NorthernTel et à O.N.Telcom, comme condition pour fournir les services RE, de respecter les conditions actuelles concernant la divulgation des renseignements confidentiels sur les clients à des tiers dans le cas des services faisant l'objet d'une abstention de réglementation dans la présente décision. Le Conseil leur ordonne également, comme condition pour fournir les services RE, d'inclure dorénavant, au besoin, les conditions actuelles concernant la divulgation de renseignements confidentiels sur les clients à des tiers dans tous les contrats et tout autre arrangement visant des services faisant l'objet d'une abstention de réglementation dans la présente décision.

61.

En dernier lieu, le Conseil estime également approprié de conserver les pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi de fixer les conditions futures possibles de la fourniture des services RE.
 

Article 25

62.

L'article 25 de la Loi prévoit ce qui suit :
 

25. (1) L'entreprise canadienne doit fournir les services de télécommunication en conformité avec la tarification déposée auprès du Conseil et approuvée par celui-ci fixant - notamment sous forme de maximum, de minimum ou des deux - les tarifs à imposer ou à percevoir.

 

(2) Toute tarification commune entérinée par plusieurs entreprises canadiennes peut être déposée auprès du Conseil par une seule d'entre elles avec attestation de l'accord des autres.

 

(3) La tarification est déposée puis publiée ou autrement rendue accessible au public, selon les modalités de forme et autres fixées par le Conseil; celui-ci peut par ailleurs préciser les renseignements devant y figurer.

 

(4) Le Conseil peut cependant entériner l'imposition ou la perception de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s'il est convaincu soit qu'il s'agit là d'un cas particulier le justifiant, notamment d'erreur, soit qu'ils ont été imposés ou perçus par l'entreprise canadienne, en conformité avec le droit provincial, avant que les activités de celle-ci soient régies par une loi fédérale.

63.

D'après le dossier de l'instance, le Conseil estime qu'il y a lieu de ne plus exiger que NorthernTel et O.N.Telcom déposent des tarifs ou obtiennent son approbation à l'égard des services faisant l'objet d'une abstention dans la présente décision. Par conséquent, le Conseil s'abstiendra d'exercer tous les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 25 de la Loi à l'égard des services RE fournis par NorthernTel ou O.N.Telcom.
 

Article 27

64.

L'article 27 de la Loi prévoit ce qui suit :
 

27. (1) Tous les tarifs doivent être justes et raisonnables.

 

(2) Il est interdit à l'entreprise canadienne, en ce qui concerne soit la fourniture de services de télécommunication, soit l'imposition ou la perception des tarifs y afférents, d'établir une discrimination injuste, ou d'accorder -- y compris envers elle-même -- une préférence indue ou déraisonnable, ou encore de faire subir un désavantage de même nature.

 

(3) Le Conseil peut déterminer, comme question de fait, si l'entreprise canadienne s'est ou non conformée aux dispositions du présent article ou des articles 25 ou 29 ou à toute décision prise au titre des articles 24, 25, 29, 34 ou 40.

 

(4) Il incombe à l'entreprise canadienne qui a fait preuve de discrimination, accordé une préférence ou fait subir un désavantage d'établir, devant le Conseil, qu'ils ne sont pas injustes, indus ou déraisonnables, selon le cas.

 

(5) Pour déterminer si les tarifs de l'entreprise canadienne sont justes et raisonnables, le Conseil peut utiliser la méthode ou la technique qu'il estime appropriée, qu'elle soit ou non fondée sur le taux de rendement par rapport à la base tarifaire de l'entreprise.

 

(6) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'entreprise canadienne de fournir, gratuitement ou moyennant un tarif réduit, des services de télécommunication soit à ses administrateurs, dirigeants, employés et anciens employés soit, avec l'agrément du Conseil, à des organismes de bienfaisance, à des personnes défavorisées ou à toute personne.

65.

Le Conseil estime qu'il est inutile d'appliquer les normes réglementaires des tarifs « justes et raisonnables » aux tarifs qui sont fixés dans un marché concurrentiel. Par conséquent, le Conseil s'abstiendra d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe 27(1) de la Loià l'égard des services faisant l'objet d'une abstention dans la présente décision. Le Conseil s'abstient également d'exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 27(5) de la Loi, étant donné qu'il se rapporte au paragraphe 27(1) de la Loi à l'égard duquel une abstention est accordée. De plus, le Conseil s'abstient d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe 27(6) de la Loi à l'égard des services RE, étant donné qu'il n'entend pas limiter la tarification des services faisant l'objet d'une abstention de réglementation.

66.

Toutefois, compte tenu de la position dominante de NorthernTel et d'O.N.Telcom pour les services et installations d'accès et de transport dans le territoire d'exploitation de NorthernTel, le Conseil estime nécessaire de conserver les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes 27(2) et 27(4) de la Loi de façon à s'assurer que ni NorthernTel ni O.N.Telcom n'établissent de discrimination injuste à l'endroit d'autres fournisseurs de services ou de clients, ni ne confèrent de préférence indue ou déraisonnable à l'égard de la fourniture de services RE faisant l'objet d'une abstention de réglementation dans la présente décision.

67.

Le Conseil juge en outre nécessaire de conserver les pouvoirs que lui confère le paragraphe 27(3) de la Loi en ce qui concerne la conformité avec les pouvoirs et fonctions ne faisant pas l'objet d'une abstention dans la présente décision.
 

Article 29

68.

L'article 29 de la Loi prévoit ce qui suit :
 

29. Est subordonnée à leur approbation par le Conseil la prise d'effet des accords et ententes - oraux ou écrits - conclus entre une entreprise canadienne et une autre entreprise de télécommunication sur soit l'acheminement de télécommunications par leurs installations de télécommunication respectives, soit la gestion ou l'exploitation de celles-ci, ou de l'une d'entre elles, ou d'autres installations qui y sont interconnectées, soit encore la répartition des tarifs et des autres recettes entre elles.

69.

Le Conseil juge approprié que ni NorthernTel ni O.N.Telcom ne soient tenues d'obtenir son approbation pour conclure des ententes avec d'autres entreprises de télécommunication à l'égard des services RE faisant l'objet d'une abstention de réglementation dans la présente décision. Par conséquent, le Conseil s'abstiendra d'exercer tous les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 29 de la Loi à l'égard des services faisant l'objet d'une abstention de réglementation dans la présente décision.

70.

Le Conseil fait remarquer que les services faisant l'objet d'une abstention dans la présente décision n'incluent pas les services d'interconnexion d'entreprises en MTA, ou les services en MTA qui fournissent l'interconnexion au RTPC ou des capacités de contrôle d'appels équivalentes à l'interconnexion au RTPC et que par conséquent, à l'égard de ces services, NorthernTel et O.N.Telcom demeurent tenues d'obtenir l'approbation du Conseil conformément à l'article 29 de la Loi.
 

Article 31

71.

L'article 31 de la Loi prévoit ce qui suit :
 

31. La limitation de la responsabilité d'une entreprise canadienne en matière de services de télécommunication n'a d'effet que si elle est prévue par règlement du Conseil ou si celui-ci l'a approuvée.

72.

Le Conseil juge indiqué que NorthernTel et O.N.Telcom puissent limiter leur responsabilité à l'égard des services RE de la même manière que peut le faire un fournisseur de services non réglementé. Par conséquent, le Conseil s'abstiendra d'exercer tous les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 31 de la Loi à l'égard des services qu'il a décidé de s'abstenir de réglementer dans la présente décision.
 

Déclaration en vertu du paragraphe 34(4) de la Loi

73.

Compte tenu de ce qui précède et conformément au paragraphe 34(4) de la Loi, le Conseil déclare que deux semaines après la date de la présente décision, les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi ne s'appliqueront pas aux services RE actuels et futurs de NorthernTel et d'O.N.Telcom sauf en ce qui concerne :
 
  • les conditions en vertu de l'article 24 de la Loi énoncées dans la présente décision concernant la confidentialité des renseignements sur les clients;
 
  • toute condition future que le Conseil peut imposer, conformément à l'article 24 de la Loi, concernant les services RE;
 
  • les pouvoirs que confèrent au Conseil les paragraphes 27(2) et (4) de la Loi concernant la discrimination injuste et la préférence indue à l'égard de la fourniture des services RE;
 
  • les pouvoirs que confère au Conseil le paragraphe 27(3) de la Loi concernant la conformité avec les pouvoirs et fonctions qui, par la présente décision, ne font pas l'objet d'une abstention.
 

Dépôt de tarifs

74.

Le Conseil ordonne à NorthernTel et à O.N.Telcom de publier immédiatement des pages de tarif révisées devant entrer en vigueur deux semaines après la date de la présente décision, et supprimant les dispositions tarifaires existantes concernant les services RE.

75.

De plus, le Conseil ordonne à NorthernTel et à O.N.Telcom de déposer, pour fins d'approbation, des tarifs pour les composantes accès et transport sous-jacentes utilisées pour fournir des services RE Ethernet comme suit :
 

i) si la compagnie offre des services RE Ethernet, elle doit déposer des tarifs dans les 45 jours de la date de la présente décision; ou

 

ii) si la compagnie n'offre pas actuellement de services RE Ethernet, elle doit déposer des tarifs avant de fournir ces services.

  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Notes:
______________________________________

1  Dans l'ordonnance NorthernTel Limited Partnership, Ordonnance de télécom CRTC 2003-‑73, 13 février 2003, le Conseil a approuvé la demande de Northern Telephone Limited Partnership visant à remplacer son nom par NorthernTel Limited Partnership.

2  Dans l'ordonnance Changement de raison sociale, Ordonnance de télécom CRTC 2004‑-291, 27 août 2004, le Conseil a approuvé la demande d'O.N.Telcom visant à changer sa raison sociale à Ontera.

3  Le Conseil a été informé qu'à compter du 1er juillet 2004, aux termes d'une convention d'achat d'actif, d'un acte de cession ainsi que d'accords auxiliaires de cession de créance, TELUS Québec a transféré ou cédé à TCI la totalité ou la quasi‑totalité de l'actif et du passif de TELUS Québec.

4  Déposée à titre confidentiel, la pièce justificative 1 du mémoire de NorthernTel incluait le nom de cinq clients du service RE que NorthernTel avait perdu au profit d'autres fournisseurs de services RE concurrents.

 

Mise à jour : 2004-08-31

Date de modification :