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Décision de télécom CRTC 2004-57
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Ottawa, le 31 août 2004 |
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NorthernTel, Limited Partnership et O.N.Telcom - Abstention de
réglementation des services de réseau étendu
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Référence : 8640-N51-200403452 |
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Dans la présente décision, le Conseil
s'abstient, à certaines conditions, d'exercer les pouvoirs et fonctions
que lui confèrent les articles 24 (en partie), 25, 29 et 31 ainsi que
les paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6) de la Loi sur les
télécommunications relativement à la fourniture actuelle et future
des services de réseau étendu (RE) par NorthernTel, Limited Partnership
(NorthernTel) et O.N.Telcom. Le Conseil ordonne à NorthernTel et à O.N.Telcom,
si elles offrent actuellement des services RE Ethernet, de déposer des
tarifs pour les composantes accès et transport sous-jacentes nécessaires
pour fournir des services RE Ethernet, dans les 45 jours de la date de
la présente décision ou, si elles ne fournissent pas actuellement de
services RE Ethernet, de déposer des tarifs avant d'offrir ces services. |
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Introduction
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
NorthernTel, Limited Partnership (NorthernTel) datée du 8 avril 2004, en
vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de
télécommunications ainsi que de l'article 34 de Loi sur les
télécommunications (la Loi). NorthernTel a demandé au Conseil de
s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les
articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi relativement à ses services de
réseau étendu (RE) actuels et futurs dans son territoire d'exploitation. |
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Processus
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2. |
Le 28 avril 2004, O.N.Telcom a présenté ses
observations au sujet de la demande de NorthernTel qui a répondu aux
observations d'O.N.Telcom (maintenant appelée Ontera) le 7 mai 2004. |
3. |
Le 10 mai 2004, Allstream Corp. (Allstream),
maintenant appelée MTS Allstream Inc., a déposé ses observations.
Allstream a également fait remarquer que NorthernTel n'avait apparemment
pas signifié copie de sa demande aux autres parties. Dans le cadre de
ses observations, Allstream a en outre réclamé la divulgation de
certains renseignements déposés par NorthernTel à titre confidentiel. |
4. |
Le 19 mai 2004, dans une lettre adressée à
NorthernTel, le personnel du Conseil a demandé à la compagnie de
signifier copie de sa demande ainsi que de la lettre du personnel du
Conseil datée du 19 mai 2004 aux fournisseurs de services RE dans son
territoire d'exploitation. Dans la même lettre, le personnel du Conseil
a demandé aux parties intéressées de soumettre leurs observations au
plus tard le 9 juin 2004, et à NorthernTel de présenter ses observations
en réplique au plus tard le 16 juin 2004. Le 26 mai 2004, NorthernTel a
signifié copie de sa demande aux parties intéressées ainsi que de la
lettre du Conseil du 19 mai 2004. |
5. |
Le 9 juin 2004, Allstream et O.N.Telcom ont
soumis d'autres observations au sujet de la demande. Le 15 juin 2004,
NorthernTel a déposé ses observations en réplique finales. Dans le cadre
de ses observations, NorthernTel a répondu à la demande de divulgation
d'Allstream. |
6. |
Le 29 juin 2004, le personnel du Conseil a
publié une lettre dans laquelle il s'est prononcé au sujet de la demande
de divulgation d'Allstream. |
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Historique
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7. |
Le Conseil tire son pouvoir de s'abstenir
de réglementer des services ou catégorie de services
de télécommunication fournis par une entreprise canadienne de l'article
34 de la Loi, qui prescrit ce qui suit : |
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34. (1) Le Conseil peut s'abstenir d'exercer - en tout ou en
partie et aux conditions qu'il fixe - les pouvoirs et fonctions que
lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à
l'égard des services - ou catégories de services - de
télécommunication fournis par les entreprises canadiennes dans les
cas où il conclut, comme question de fait, que son abstention serait
compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de
télécommunication.
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(2) S'il conclut, comme question de fait, que le cadre de la
fourniture par les entreprises canadiennes des services - ou
catégories de services - de télécommunication est suffisamment
concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers - ou le sera -,
le Conseil doit s'abstenir, dans la mesure qu'il estime indiquée et
aux conditions qu'il fixe, d'exercer les pouvoirs et fonctions que
lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à
l'égard des services ou catégories de services en question.
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(3) Le Conseil ne peut toutefois s'abstenir, conformément au
présent article, d'exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard des
services ou catégories de services en question s'il conclut, comme
question de fait, que cela aurait vraisemblablement pour effet de
compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché
concurrentiel pour leur fourniture.
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(4) Le Conseil doit déclarer que les articles 24, 25, 27, 29 et
31 ne s'appliquent pas aux entreprises canadiennes dans la mesure où
ils sont incompatibles avec toute décision prise par lui au titre du
présent article.
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8. |
La politique canadienne de
télécommunication, énoncée à l'article 7 de la Loi, comprend entre
autres objectifs : |
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c) accroître l'efficacité et la compétitivité, sur les plans
national et international, des télécommunications canadiennes;
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f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la
fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité
de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;
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h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers
des services de télécommunication.
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9. |
Le Conseil a établi un cadre en matière
d'abstention dans la décision Examen du cadre de réglementation,
Décision Télécom CRTC 94-19, 16
septembre 1994 (la décision 94-19).
Dans cette décision, le Conseil a fait remarquer que définir le marché
pertinent fait partie de la première étape permettant de décider s'il
convient de s'abstenir de réglementer un service. Le marché pertinent
est formé essentiellement du plus petit groupe de produits et de la
plus petite région géographique dans lesquels une entreprise qui a
un pouvoir de marché peut imposer, de façon rentable, une hausse durable
des prix. Le Conseil a en outre établi des critères dont il doit tenir
compte pour déterminer si un marché est concurrentiel, notamment les
parts de marché des entreprises dominantes et concurrentes, les conditions
de l'offre et de la demande, la probabilité d'entrée dans le marché,
les obstacles à l'entrée dans le marché et une preuve de rivalité. |
10. |
Dans l'ordonnance Abstention accordée
pour les services de réseau étendu des compagnies de téléphone,
Ordonnance CRTC 2000-553,
16 juin 2000 (l'ordonnance 2000-553),
le Conseil a accordé une abstention de réglementation des services RE
actuels et futurs fournis par BC TEL, TELUS Communications (Edmonton)
Inc. (les deux compagnies font maintenant partie de TELUS Communications
Inc. (TCI)), Bell Canada, MTS Communications Inc., Island Telecom
Inc., Maritime Tel & Tel Limited, NBTel Inc. et NewTel Communications
Inc. (les quatre dernières compagnies sont maintenant devenues
Aliant Telecom Inc.) et TCI (collectivement, les membres de l'ex-Stentor). |
11. |
Dans cette ordonnance, le Conseil a décrit
les services RE et il a ajouté que les services RE faisant l'objet d'une
abstention n'incluent pas les services d'interconnexion d'entreprises en
mode de transfert asynchrone (MTA), ou les services en MTA qui
fournissent l'interconnexion au réseau téléphonique public commuté (RTPC)
ou des capacités de contrôle d'appels équivalentes à l'interconnexion au
RTPC. Le Conseil a en outre indiqué que l'accès au RE est un service
amélioré à valeur ajoutée (protocoles MTA, Ethernet ou réseau à jeton)
mis à la disposition des clients de RE et qu'il fait partie des services
RE. |
12. |
En outre, dans l'ordonnance 2000-553,
le Conseil a conclu que, dans le territoire d'exploitation des membres
de l'ex-Stentor, le marché des services RE était suffisamment concurrentiel
pour protéger les intérêts des utilisateurs, puisque les fournisseurs
concurrents étaient nombreux, les obstacles à l'entrée dans le marché
étaient peu nombreux, la tarification agressive et que les clients
savaient qu'ils pouvaient facilement changer de fournisseurs de services
RE. De plus, en l'absence d'autres sources d'approvisionnement, les
fournisseurs de services RE concurrents pouvaient obtenir auprès d'autres
fournisseurs de services dotés d'installations ou de compagnies de
téléphone titulaires les services d'accès et de transport sous-jacents
essentiels, à des taux tarifés et selon des conditions non discriminatoires.
Le Conseil a également estimé dans l'ordonnance 2000-553
que les membres de l'ex-Stentor n'avaient nullement intérêt à offrir
des prix anticoncurrentiels inférieurs au prix de revient, parce qu'ils
perdraient une part du marché s'ils essayaient d'augmenter les
prix. |
13. |
Voilà pourquoi, dans l'ordonnance 2000-553,
le Conseil s'est abstenu d'exercer les pouvoirs que lui confèrent
les articles 24 (en partie) et 25, ainsi que les paragraphes 27(1),
27(5) et 27(6), de même que les articles 29 et 31 de la Loi en ce
qui concerne la fourniture de services RE par les membres de l'ex-Stentor.
Le Conseil a conservé les pouvoirs que lui confère l'article 24 de
la loi de façon à s'assurer que les conditions concernant la divulgation
des renseignements confidentiels sur les clients à des tiers continuent
de s'appliquer et à imposer des conditions au besoin. Le Conseil a
également conservé les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes
27(2), 27(3) et 27(4) de la Loi de façon à s'assurer que les membres
de l'ex-Stentor n'établissent pas de discrimination injuste à l'endroit
d'autres fournisseurs de services ou de clients ou ne confèrent pas
de préférence indue ou déraisonnable à l'égard de la fourniture de
services RE. |
14. |
Dans l'ordonnance Northern Telephone
Limited 1 et O.N. Tel 2 :
abstention à l'égard des services LSI et en MTA, Ordonnance CRTC
2000-631, 7 juillet
2000 (l'ordonnance 2000-631),
le Conseil, en décidant de s'abstenir de réglementer les services
de liaison spécialisée intercirconscriptions (LSI) de NorthernTel
et d'O.N.Telcom, a fait remarquer que s'il accordait une abstention
de réglementation de la fourniture des services LSI uniquement à NorthernTel
sur certaines routes, il serait déraisonnable de réglementer O.N.Telcom
sur les mêmes routes. Le Conseil a également estimé que, compte tenu
de la situation particulière des territoires d'exploitation de ces
compagnies, pour toute route où il y a deux fournisseurs de services
LSI offrant une largeur de bande DS-3 ou supérieure, l'abstention
devait s'appliquer aux deux compagnies. Le Conseil a fait remarquer
que cette approche était conforme aux dispositions des paragraphes
34(1) et 34(2) de la Loi. |
15. |
Dans l'ordonnance Abstention accordée
pour les services de réseau étendu de SaskTel, Ordonnance CRTC 2001-118,
6 février 2001, le Conseil s'est abstenu de réglementer les services
RE fournis par Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) dans la même
mesure qu'il l'avait fait dans l'ordonnance 2000-553.
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16. |
Dans l'ordonnance Fourniture de service
d'accès Ethernet et service d'accès au réseau numérique OC-3,
Ordonnance de télécom CRTC 2002-456,
10 décembre 2002, le Conseil a approuvé provisoirement l'introduction
du service d'accès Ethernet de TCI. |
17. |
Dans la décision Services Ethernet,
Décision de télécom CRTC 2004-5,
27 janvier 2004 (la décision 2004-5),
le Conseil a ordonné à TCI de fournir, provisoirement, un service
de liaison de raccordement de central Ethernet et un service d'interface
Ethernet à l'usage des concurrents. Le Conseil y a également approuvé
provisoirement l'introduction par Bell Canada du service d'accès Ethernet
et du service de liaison de raccordement de central Ethernet qui seraient
offerts aux concurrents. Il a en outre ordonné à Bell Canada de fournir
un service d'interface Ethernet à l'usage des concurrents. |
18. |
Dans la décision Demande d'abstention
de réglementation des services de réseau étendu présentée par TELUS
Québec, Décision de télécom CRTC 2004-7,
5 février 2004 (la décision 2004-7),
le Conseil s'est abstenu de réglementer les services RE fournis
par TELUS Communications (Québec) Inc. 3 (TELUS Québec)
dans la même mesure qu'il l'avait fait dans l'ordonnance 2000-553. |
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Demande de NorthernTel
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19. |
NorthernTel a soutenu, preuve à l'appui,
4 qu'il existe une concurrence suffisante dans le marché des
services RE pour que le Conseil s'abstienne d'exercer les pouvoirs et
fonctions que lui confèrent les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi
à l'égard de la fourniture actuelle et future, par la compagnie, de
services RE dans son territoire d'exploitation. NorthernTel a fait
remarquer que Sprint Canada Inc., O.N.Telcom, Allstream, TCI,
Persona Communications Inc. (Persona) et Greater Sudbury Hydro Plus Inc.
offrent ou sont capables d'offrir des services RE partout dans sa
région. NorthernTel a en outre allégué qu'une partie du marché potentiel
des services RE avait préféré s'auto-approvisionner au moyen de la
technologie du sans-fil ou de ses propres installations de fibres plutôt
que d'acheter des services RE auprès de son entreprise ou de ses
concurrents. NorthernTel a cité de nombreux vendeurs qui fournissent
l'équipement RE directement aux clients qui décident de créer leurs
propres réseaux RE privés. |
20. |
Dans son mémoire, NorthernTel a fait
remarquer que la concurrence dans les services RE avait entraîné des
pertes de part du marché partout dans son territoire et pas seulement
dans les grandes circonscriptions. NorthernTel a précisé qu'elle avait
notamment perdu des clients à Timmins, à New Liskeard, à Kirkland Lake
et à Kapuskasing. |
21. |
NorthernTel a fait valoir que même s'il est
difficile de comparer les prix des services RE offerts par divers
concurrents directement et de façon pratique, son expérience lui a
permis de constater que les concurrents offrent au moins un éventail
aussi large de services RE, de fonctions et de capacités qu'elle, à des
conditions très concurrentielles et que le prix des services RE baisse. |
22. |
NorthernTel a en outre fait remarquer qu'il
n'y a pas d'obstacle important à l'entrée des concurrents, étant donné
que les services numériques sous-jacents et les structures de
soutènement nécessaires pour offrir des services RE, sont offerts à des
conditions non discriminatoires, par l'entremise du Groupe de services
aux entreprises. NorthernTel a également fait remarquer que d'autres
fournisseurs de services comme 360networks, Persona, Hydro One et O.N.Telcom
sont une source d'installations louées et que les nouveaux venus
construisent également leurs propres installations. |
23. |
NorthernTel a déclaré ne pas croire qu'il
existe des obstacles importants qui empêchent les clients de changer de
fournisseurs de services RE, étant donné que tous les services RE
utilisent les interfaces réseau normalisées de l'industrie. NorthernTel
a ajouté que le seul coût important associé au transfert de fournisseurs
de services RE était les frais d'installation liés à l'établissement du
service. À son avis, les pénalités d'annulation imposées aux clients
ayant signé un contrat ne sont pas suffisamment élevées pour nuire à la
concurrence. |
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Observations d'O.N.Telcom
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24. |
O.N.Telcom convient avec
NorthernTel que le marché des services RE dans le territoire de
NorthernTel est concurrentiel et elle a appuyé la demande de cette
dernière visant à étendre le régime d'abstention en place dans le reste
du pays au territoire qu'elle partage avec NorthernTel. |
25. |
O.N.Telcom a contesté le fait que dans sa
demande, NorthernTel réclame du Conseil qu'il lui accorde une abstention
à elle seule. O.N.Telcom a noté que dans l'ordonnance 2000-631,
le Conseil a tenu compte de la situation unique qui existait dans
les territoires d'exploitation de NorthernTel et d'O.N.Telcom, puisqu'il
a accordé aux deux compagnies une abstention de réglementation des
LSI. Par conséquent, O.N.Telcom a dit estimer que le Conseil devrait
accorder une abstention de réglementation des services RE aux deux
compagnies, aux mêmes modalités et conditions et en même temps. |
26. |
O.N.Telcom a fait valoir que les conditions
qui s'appliquent à une abstention de réglementation des services RE,
dans le territoire de NorthernTel, ne devraient pas être limitées
aux modalités et aux conditions de la décision 2000-553,
mais être accordées uniquement en fonction de toutes les autres conclusions
du Conseil, y compris mais sans s'y limiter, celles contenues dans
la décision 2004-5
qui ont un impact sur le marché des services RE ailleurs dans le pays. |
27. |
O.N.Telcom a reconnu que même si elle-même
et NorthernTel sont des titulaires, elles se livrent directement concurrence
entre elles et que NorthernTel contrôle les installations nécessaires
pour fournir les services d'accès et de liaison demandés par les concurrents
dans la plus grande partie du territoire de NorthernTel. Par
conséquent, O.N.Telcom demande au Conseil de l'obliger ainsi que NorthernTel
à rendre disponibles les services Ethernet approuvés dans la décision
2004-5 de même
qu'à s'empresser de déposer des tarifs provisoires pour ces services. |
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Observations d'Allstream
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28. |
Allstream a fait valoir que la demande de
NorthernTel ne fournit pas de renseignements détaillés sur les services
qui font l'objet de sa demande d'abstention, pas plus qu'elle ne contient
de liste ou de description des tarifs spécifiques que NorthernTel
projette de retirer si la demande d'abstention est accordée. Allstream
a soutenu que le fait pour NorthernTel dans sa demande et pour O.N.Telcom
dans ses observations dans lesquelles elle demande une abstention
similaire pour elle-même de ne pas fournir des renseignements détaillés
sur leurs services RE empêche les parties intéressées de déterminer
quelles composantes et quels services réseau sous-jacents ces compagnies
utilisent pour fournir leurs services RE. Allstream a en outre
allégué qu'il y avait une grande confusion dans l'interprétation de
l'ordonnance 2000-553
et dans ce qui constitue réellement un service RE faisant l'objet
d'une abstention. |
29. |
Allstream s'est dite préoccupée par le fait
que NorthernTel ne fournit pas de renseignements concernant la
fourniture de services RE concurrentiels dans son territoire. Allstream
a contesté la déclaration que NorthernTel a faite dans sa demande et
selon laquelle Allstream offre des services RE concurrentiels dans le
territoire de desserte de NorthernTel. Allstream a fait valoir qu'elle
n'offre pas de services RE Ethernet dans les territoires desservis par
NorthernTel ou O.N.Telcom. Allstream a en outre allégué que NorthernTel
n'a pas fourni de preuve que les concurrents offrent effectivement des
services RE dans son territoire d'exploitation en particulier. Allstream
a également soutenu que les clients qui fournissent leurs propres
services RE privés ne devraient pas constituer une perte de revenus ou
de part de marché pour NorthernTel, parce que ces clients continuent de
compter sur NorthernTel pour les installations et services réseau
sous-jacents qui sont nécessaires pour fournir ces services RE. |
30. |
Allstream a en outre fait remarquer que ni
NorthernTel ni O.N.Telcom n'ont déposé de tarifs généraux pour les
composantes et services réseau sous-jacents nécessaires pour permettre
aux concurrents de fournir leurs propres services RE. Comme exemples de
ces services sous-jacents, Allstream a cité (1) les installations
d'accès Ethernet, (2) les liaisons de raccordement de central Ethernet,
(3) le service d'interface Ethernet, (4) le transport de circuits
virtuels permanents, et (5) l'interface entre entreprises. |
31. |
Allstream a également fait remarquer que
dans le cas des services RE exclusifs lesquels sont basés sur la
technologie d'accès au réseau numérique (ARN), ni NorthernTel ni O.N.Telcom
n'offrent de services d'accès au réseau numérique propres aux
concurrents (ARNC), ce qui oblige les concurrents à utiliser des
services ARN à prix élevé, soit les seuls services tarifés par
NorthernTel et O.N.Telcom. |
32. |
Allstream a affirmé qu'en l'absence des
renseignements suffisants et de tarifs approuvés pour les services
Ethernet et ARNC sous-jacents, le Conseil devrait rejeter la demande de
NorthernTel et d'O.N.Telcom à l'égard de l'abstention de réglementation
du RE. |
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Observations en réplique d'O.N.Telcom
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33. |
En réponse à l'allégation d'Allstream selon
laquelle ni NorthernTel ni O.N.Telcom n'ont fourni de preuve suffisante
concernant l'existence de la concurrence dans le marché des services RE
dans leurs territoires, O.N.Telcom a fait remarquer que le territoire de
NorthernTel n'est pas un territoire intégré verticalement et que
NorthernTel et elle se livrent concurrence dans plusieurs segments du
marché. O.N.Telcom a ajouté que NorthernTel et O.N.Telcom ont
immédiatement reconnu qu'elles sont régulièrement en concurrence pour
les quelques occasions de fournir des services RE aux clients. |
34. |
En réponse à l'allégation d'Allstream dans
ses observations selon laquelle il serait discriminatoire d'autoriser
une abstention avant d'approuver les tarifs ARNC de NorthernTel et
d'O.N.Telcom, cette dernière a fait remarquer que dans l'ordonnance
2000-553, le
Conseil a accordé une abstention de réglementation aux plus importantes
compagnies de téléphone réglementées du Canada avant l'introduction
des tarifs ARNC qui n'ont été mis en ouvre que conformément à la décision
Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement
des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34,
30 mai 2002. |
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Observations en réplique de NorthernTel
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35. |
NorthernTel a dit ne pas comprendre
pourquoi Allstream a besoin de connaître la liste exacte des services RE
qu'elle fournit à ses clients, et elle a fait remarquer qu'elle
demandait tout simplement, à l'égard du RE, la même abstention accordée
à la majorité des entreprises canadiennes. |
36. |
En réponse à la déclaration d'Allstream
selon laquelle il est impossible de déterminer à partir de la demande de
NorthernTel quelles composantes et quels services réseau sont
disponibles auprès de NorthernTel, celle-ci a fourni un tableau détaillé
des installations et des services offerts. NorthernTel a fait remarquer
que ces installations sont mises à la disposition des concurrents aux
taux approuvés du Tarif général ou par l'intermédiaire de services
faisant l'objet d'une abstention, et qu'elles étaient fournies sans
préjudice ou préférence indue. |
37. |
En réponse à l'allégation d'Allstream selon
laquelle NorthernTel n'a pas fourni de preuve que les fournisseurs de
services offrent effectivement des services RE concurrentiels dans son
territoire d'exploitation, NorthernTel a précisé que dans sa demande,
elle prouve que les grandes entreprises ont des routes de fibre de
grande capacité dans tout le pays et qu'elles peuvent facilement étendre
les services RE dans son territoire. NorthernTel a ajouté qu'O.N.Telcom,
qui a des partenariats avec certaines grandes entreprises, n'a pas nié
la possibilité que des services RE soient fournis aux clients dans le
nord-est de l'Ontario. |
38. |
En réponse à l'observation d'O.N.Telcom
selon laquelle la décision 2004-5
devrait lui être imposée à elle et à NorthernTel, cette dernière a
fait remarquer que le Conseil n'a pas appliqué la décision 2004-5
à TELUS Québec, qui s'est vue accorder une abstention à l'égard
du RE dans la décision 2004-7. NorthernTel
a également fait remarquer que dans la décision 2004-7,
le Conseil n'a pas ordonné à TELUS Québec de fournir des tarifs
ARNC avant d'accorder une abstention. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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39. |
Dans l'ordonnance 2000-553,
le Conseil a établi la définition suivante du service : |
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Les services RE sont achetés surtout par les grandes et moyennes
entreprises, les gouvernements et les associations. En règle
générale, les clients de RE possèdent de vastes infrastructures
internes de traitement de l'information basées sur des protocoles
comme Ethernet, le réseau à jeton ou le mode de transfert asynchrone
(MTA). Habituellement, il y a plusieurs emplacements et les services
RE lient les divers emplacements du réseau local (RL) des clients.
Souvent, les services RE servent à remplacer d'anciennes liaisons
spécialisées intercirconscriptions ou intracirconscriptions
réservées, comme Megaplan, et des services traditionnels de relais
de trame, comme Hyperpac.
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|
Les services RE consistent en des interfaces installées sur
l'équipement fourni par l'abonné se trouvant à divers emplacements,
ainsi qu'en la capacité d'échanger de l'information entre les
emplacements. Les services RE comprennent les éléments suivants :
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- tout le matériel informatique et les logiciels appartenant au
réseau du fournisseur de services qui peuvent se trouver dans les
locaux du client pour fournir les protocoles Ethernet, réseau à
jeton ou MTA à l'interface du réseau du client;
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- le transport d'accès (c.-à-d., le transport de paquets et/ou
de cellules entre l'interface du client et le réseau du
fournisseur de services);
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- le transport et l'acheminement ou la commutation de paquets ou
de cellules à l'intérieur du réseau du fournisseur de services
afin de transmettre des données entre les points d'accès d'un seul
client.
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40. |
Tel que noté précédemment dans la présente
décision, le Conseil a en outre précisé dans l'ordonnance 2000-553
que les services RE faisant l'objet d'une abstention n'incluent pas
les services d'interconnexion d'entreprises en MTA, ou les services
en MTA qui fournissent l'interconnexion au RTPC ou des capacités de
contrôle d'appels équivalentes à l'interconnexion au RTPC. |
41. |
Contrairement à l'affirmation d'Allstream
selon laquelle il existe une grande confusion au sujet de la façon
d'interpréter l'ordonnance 2000-553
et ce qui constitue réellement un service RE faisant l'objet d'une
abstention, le Conseil estime que la définition de services donnée
dans l'ordonnance 2000-553
est suffisamment précise et s'applique à cette demande d'abstention.
Le Conseil fait remarquer que les services pour lesquels NorthernTel
réclame une abstention sont les mêmes services RE décrits dans l'ordonnance
2000-553. |
42. |
Dans l'ordonnance 2000-553,
le Conseil a établi que le marché des services RE était national ou
régional (plutôt que spécifique aux routes comme dans le cas des services
de liaison spécialisée). Dans cette ordonnance, le Conseil a fait
remarquer que, même si dans certaines situations, les services RE
peuvent être une solution de rechange aux services de liaison spécialisée,
les services RE sont très différents. En effet, contrairement aux
services de liaison spécialisée, les services RE ne sont ni tarifés
ni offerts en fonction de routes particulières. Il existe également
des différences sur le plan technologique puisque les services de
liaison spécialisée comprennent des lignes spécialisées sur des routes
particulières pour le transport physique de la voix et de données
entre des sites, tandis que les services RE comprennent des réseaux
entre des sites interconnectés sur des lignes qui ne sont pas spécialisées. |
43. |
Dans la décision 94-19,
le Conseil a établi un certain nombre de critères dont il doit tenir
compte pour déterminer si un marché est concurrentiel, notamment les
parts de marché des entreprises dominantes et concurrentes, les conditions
de l'offre et de la demande, la probabilité d'entrée dans le marché,
les obstacles à l'entrée dans le marché et une preuve de rivalité. |
44. |
Dans l'ordonnance 2000-553,
le Conseil a conclu que le marché des services RE était concurrentiel,
que l'entrée y était relativement facile et que les requérantes n'avaient
nullement intérêt à offrir des prix anticoncurrentiels inférieurs
au prix de revient, parce qu'elles perdraient une part du marché si
elles essayaient d'augmenter les prix. |
45. |
Le Conseil fait remarquer que les fournisseurs
de services RE concurrentiels nationaux et régionaux se livrent concurrence
dans le territoire de NorthernTel. En ce qui concerne les conditions
de l'offre et de la demande dans le territoire de NorthernTel, le
Conseil prend note de l'affirmation d'O.N.Telcom selon laquelle elle
livre facilement concurrence à NorthernTel pour les quelques occasions,
à l'intérieur du territoire de NorthernTel, d'offrir des services
RE aux clients. Le Conseil fait en outre remarquer que, comme dans
le cas de l'ordonnance 2000-553,
en l'absence d'autres sources d'approvisionnement, les fournisseurs
de services RE concurrents peuvent obtenir des services d'accès et
de transport essentiels auprès d'autres fournisseurs de services d'accès
dotés d'installations, ou auprès de NorthernTel, à des taux tarifés
et selon des conditions non discriminatoires. Par conséquent, le Conseil
est d'avis que dans le territoire de NorthernTel, les conditions d'une
abstention, notées dans la décision 94-19,
sont réunies en ce qui a trait aux services RE. |
46. |
Le Conseil fait remarquer que même si le
paragraphe 34(1) de la Loi prévoit qu'il peut s'abstenir de réglementer
un service ou une catégorie de services s'il estime que cette abstention
est conforme à la politique canadienne de télécommunication, le
paragraphe 34(2) de la Loi prévoit qu'il peut s'abstenir lorsqu'il
conclut que le marché pour le service en question est ou sera
suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des utilisateurs.
Le Conseil fait également remarquer qu'il ne peut s'abstenir de
réglementer en vertu du paragraphe 34(3) de la Loi s'il conclut que ce
faire compromettrait indûment la création ou le maintien d'un marché
concurrentiel pour ce service. |
47. |
Par conséquent, le Conseil conclut,
conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, et comme question de fait,
que la fourniture, dans le territoire de NorthernTel, de services RE est
suffisamment concurrentielle pour protéger les intérêts des utilisateurs
et justifie une abstention dans la mesure établie dans la présente
décision. |
48. |
Le Conseil conclut, conformément au
paragraphe 34(1) de la Loi, et comme question de fait, que s'abstenir
d'exercer les pouvoirs et fonctions dans la mesure indiquée dans la
présente décision, à l'égard des services RE dans le territoire de
NorthernTel, est compatible avec la mise en oeuvre de la politique
canadienne de télécommunication énoncée dans la Loi. |
49. |
Le Conseil conclut également, conformément
au paragraphe 34(3) de la Loi, et comme question de fait, qu'il est peu
probable que s'abstenir de réglementer les services RE, dans la mesure
indiquée dans la présente décision, compromette indûment le maintien
d'un marché concurrentiel pour cette catégorie de services. |
50. |
Dans l'ordonnance 2000-553,
le Conseil a fait remarquer qu'il conserverait suffisamment de pouvoirs
pour s'assurer que les concurrents des compagnies de téléphone puissent
obtenir, suivant des tarifs, des modalités et des conditions non discriminatoires,
les installations d'accès et de transport nécessaires pour livrer
concurrence dans la fourniture de services RE. Par conséquent, dans
la décision 2004-5,
le Conseil a fait remarquer que les composantes accès du service
ARN et du service ARNC provisoire ne constituent pas des substituts
appropriés à l'accès Ethernet. |
51. |
Le Conseil prend note de la position d'Allstream
selon laquelle le fait pour NorthernTel et O.N.Telcom de ne pas fournir
de renseignements détaillés sur leurs services RE empêche les parties
intéressées de déterminer quelles composantes et quels services réseau
sous-jacents ces compagnies utilisent pour fournir leurs services RE. Le
Conseil est d'avis que pour pouvoir livrer concurrence, il n'est pas
nécessaire que les concurrents connaissent les détails
d'approvisionnement des services RE de NorthernTel. Toutefois, le
Conseil prend note de la déclaration d'Allstream selon laquelle elle ne
fournit pas de services RE Ethernet dans le territoire desservi par
NorthernTel, ainsi que de son affirmation selon laquelle NorthernTel
offre des services RE qui utilisent des installations d'accès et de
transport Ethernet sous-jacentes pour lesquelles NorthernTel n'a pas
déposé de tarifs généraux. |
52. |
Le Conseil prend note des observations
d'O.N.Telcom selon lesquelles les conditions applicables à une abstention
de réglementation du marché des services RE ne devraient pas être
limitées aux modalités et aux conditions de la décision 2000-553.
Le Conseil prend note également de la préoccupation exprimée par O.N.Telcom,
à savoir que NorthernTel contrôle les installations nécessaires pour
fournir les services d'accès et de liaison dont les concurrents ont
besoin dans la majeure partie de son territoire. Par conséquent, comme
il l'a ordonné à TCI et à Bell Canada dans la décision 2004-5,
le Conseil estime que NorthernTel devrait être tenue de rendre
disponibles aux concurrents les éléments accès et transport essentiels
qu'elle utilise pour fournir ses propres services RE Ethernet. |
53. |
Par conséquent, le Conseil estime que
NorthernTel devrait déposer des tarifs pour les composantes accès et
transport sous-jacentes utilisées pour fournir des services RE Ethernet. |
54. |
Le Conseil prend note de l'argument d'Allstream
selon lequel le fait pour NorthernTel de ne pas fournir le service
ARNC est discriminatoire. Le Conseil estime que les tarifs ARN offerts
par NorthernTel respectent l'exigence, décrite dans l'ordonnance 2000-553,
voulant qu'en l'absence d'autres sources d'approvisionnement, les
installations d'accès et de transport sous-jacentes soient offertes
aux concurrents à des taux tarifés et selon des modalités et des conditions
non discriminatoires. |
55. |
Le Conseil prend note de l'affirmation d'O.N.Telcom
selon laquelle dans l'ordonnance 2000-631,
il a tenu compte de la situation particulière des territoires d'exploitation
de NorthernTel et d'O.N.Telcom lorsqu'il a accordé aux deux compagnies
une abstention de réglementation des LSI. Par conséquent, O.N.Telcom
est d'avis que le Conseil devrait lui accorder ainsi qu'à NorthernTel
une abstention de réglementation des services RE aux mêmes modalités
et conditions et en même temps. |
56. |
Le Conseil estime que la situation unique
à laquelle il fait référence dans l'ordonnance 2000-631
continue d'exister dans le territoire de NorthernTel. Le Conseil fait
remarquer qu'en ce qui concerne les services RE, aucune des parties
n'a commenté la demande d'O.N.Telcom voulant qu'il lui accorde le
même traitement réglementaire qu'à NorthernTel. Par conséquent, le
Conseil est d'avis qu'O.N.Telcom devrait se voir accorder une abstention
de réglementation des services RE en même temps que NorthernTel, et
aux mêmes conditions. |
57. |
Par conséquent, le Conseil estime qu'O.N.Telcom
devrait déposer des tarifs pour les composantes accès et transport
sous-jacentes utilisées pour fournir les services RE Ethernet. |
58. |
Compte tenu de ces conclusions, le Conseil
doit établir dans quelle mesure il convient de s'abstenir, en tout ou en
partie et aux conditions qu'il fixe, d'exercer les pouvoirs et fonctions
que lui confèrent les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi. |
|
Article 24
|
59. |
L'article 24 de la Loi prévoit ce qui
suit : |
|
24. L'offre et la fourniture des services de télécommunication
par l'entreprise canadienne sont assujetties aux conditions fixées
par le Conseil ou contenues dans une tarification approuvée par
celui-ci.
|
60. |
Le Conseil estime qu'il
convient de conserver les pouvoirs que lui confère l'article 24 de la
Loi pour s'assurer que les renseignements confidentiels sur les clients
continuent d'être protégés. Parce que les Modalités de service de
NorthernTel, qui assurent la confidentialité des renseignements sur les
clients dans le cas des services réglementés, ne s'appliquent pas aux
services faisant l'objet d'une abstention, le Conseil ordonne à
NorthernTel et à O.N.Telcom, comme condition pour fournir les services
RE, de respecter les conditions actuelles concernant la divulgation des
renseignements confidentiels sur les clients à des tiers dans le cas des
services faisant l'objet d'une abstention de réglementation dans la
présente décision. Le Conseil leur ordonne également, comme condition
pour fournir les services RE, d'inclure dorénavant, au besoin, les
conditions actuelles concernant la divulgation de renseignements
confidentiels sur les clients à des tiers dans tous les contrats et tout
autre arrangement visant des services faisant l'objet d'une abstention
de réglementation dans la présente décision. |
61. |
En dernier lieu, le Conseil estime
également approprié de conserver les pouvoirs que lui confère l'article
24 de la Loi de fixer les conditions futures possibles de la fourniture
des services RE. |
|
Article 25
|
62. |
L'article 25 de la Loi prévoit ce qui
suit : |
|
25. (1) L'entreprise canadienne doit fournir les services de
télécommunication en conformité avec la tarification déposée auprès
du Conseil et approuvée par celui-ci fixant - notamment sous forme
de maximum, de minimum ou des deux - les tarifs à imposer ou à
percevoir.
|
|
(2) Toute tarification commune entérinée par plusieurs
entreprises canadiennes peut être déposée auprès du Conseil par une
seule d'entre elles avec attestation de l'accord des autres.
|
|
(3) La tarification est déposée puis publiée ou autrement rendue
accessible au public, selon les modalités de forme et autres fixées
par le Conseil; celui-ci peut par ailleurs préciser les
renseignements devant y figurer.
|
|
(4) Le Conseil peut cependant entériner l'imposition ou la
perception de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification
approuvée par lui s'il est convaincu soit qu'il s'agit là d'un cas
particulier le justifiant, notamment d'erreur, soit qu'ils ont été
imposés ou perçus par l'entreprise canadienne, en conformité avec le
droit provincial, avant que les activités de celle-ci soient régies
par une loi fédérale.
|
63. |
D'après le dossier de l'instance, le
Conseil estime qu'il y a lieu de ne plus exiger que NorthernTel et O.N.Telcom
déposent des tarifs ou obtiennent son approbation à l'égard des services
faisant l'objet d'une abstention dans la présente décision. Par
conséquent, le Conseil s'abstiendra d'exercer tous les pouvoirs et
fonctions que lui confère l'article 25 de la Loi à l'égard des services
RE fournis par NorthernTel ou O.N.Telcom. |
|
Article 27
|
64. |
L'article 27 de la Loi prévoit ce qui
suit : |
|
27. (1) Tous les tarifs doivent être justes et raisonnables.
|
|
(2) Il est interdit à l'entreprise canadienne, en ce qui concerne
soit la fourniture de services de télécommunication, soit
l'imposition ou la perception des tarifs y afférents, d'établir une
discrimination injuste, ou d'accorder -- y compris envers elle-même
-- une préférence indue ou déraisonnable, ou encore de faire subir
un désavantage de même nature.
|
|
(3) Le Conseil peut déterminer, comme question de fait, si
l'entreprise canadienne s'est ou non conformée aux dispositions du
présent article ou des articles 25 ou 29 ou à toute décision prise
au titre des articles 24, 25, 29, 34 ou 40.
|
|
(4) Il incombe à l'entreprise canadienne qui a fait preuve de
discrimination, accordé une préférence ou fait subir un désavantage
d'établir, devant le Conseil, qu'ils ne sont pas injustes, indus ou
déraisonnables, selon le cas.
|
|
(5) Pour déterminer si les tarifs de l'entreprise canadienne sont
justes et raisonnables, le Conseil peut utiliser la méthode ou la
technique qu'il estime appropriée, qu'elle soit ou non fondée sur le
taux de rendement par rapport à la base tarifaire de l'entreprise.
|
|
(6) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'entreprise
canadienne de fournir, gratuitement ou moyennant un tarif réduit,
des services de télécommunication soit à ses administrateurs,
dirigeants, employés et anciens employés soit, avec l'agrément du
Conseil, à des organismes de bienfaisance, à des personnes
défavorisées ou à toute personne.
|
65. |
Le Conseil estime qu'il est inutile
d'appliquer les normes réglementaires des tarifs
« justes et raisonnables » aux tarifs qui sont fixés dans un marché
concurrentiel. Par conséquent, le Conseil s'abstiendra d'exercer les
pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe 27(1) de la Loià l'égard des services faisant l'objet d'une abstention dans la
présente décision. Le Conseil s'abstient également d'exercer les
pouvoirs que lui confère le paragraphe 27(5) de la Loi, étant donné
qu'il se rapporte au paragraphe 27(1) de la Loi à l'égard duquel
une abstention est accordée. De plus, le Conseil s'abstient d'exercer
les pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe 27(6) de la Loi
à l'égard des services RE, étant donné qu'il n'entend pas limiter la
tarification des services faisant l'objet d'une abstention
de réglementation. |
66. |
Toutefois, compte tenu de la position
dominante de NorthernTel et d'O.N.Telcom pour les services et
installations d'accès et de transport dans le territoire d'exploitation
de NorthernTel, le Conseil estime nécessaire de conserver les pouvoirs
que lui confèrent les paragraphes 27(2) et 27(4) de la Loi de façon à
s'assurer que ni NorthernTel ni O.N.Telcom n'établissent de
discrimination injuste à l'endroit d'autres fournisseurs de services ou
de clients, ni ne confèrent de préférence indue ou déraisonnable à
l'égard de la fourniture de services RE faisant l'objet d'une abstention
de réglementation dans la présente décision. |
67. |
Le Conseil juge en outre nécessaire de
conserver les pouvoirs que lui confère le paragraphe 27(3) de la Loi en
ce qui concerne la conformité avec les pouvoirs et fonctions ne faisant
pas l'objet d'une abstention dans la présente décision. |
|
Article 29
|
68. |
L'article 29 de la Loi prévoit ce qui
suit : |
|
29. Est subordonnée à leur approbation par le Conseil la prise
d'effet des accords et ententes - oraux ou écrits - conclus entre
une entreprise canadienne et une autre entreprise de
télécommunication sur soit l'acheminement de télécommunications par
leurs installations de télécommunication respectives, soit la
gestion ou l'exploitation de celles-ci, ou de l'une d'entre elles,
ou d'autres installations qui y sont interconnectées, soit encore la
répartition des tarifs et des autres recettes entre elles.
|
69. |
Le Conseil juge approprié que ni
NorthernTel ni O.N.Telcom ne soient tenues d'obtenir son approbation
pour conclure des ententes avec d'autres entreprises de
télécommunication à l'égard des services RE faisant l'objet d'une
abstention de réglementation dans la présente décision. Par conséquent,
le Conseil s'abstiendra d'exercer tous les pouvoirs et fonctions que lui
confère l'article 29 de la Loi à l'égard des services faisant l'objet
d'une abstention de réglementation dans la présente décision. |
70. |
Le Conseil fait remarquer que les services
faisant l'objet d'une abstention dans la présente décision n'incluent
pas les services d'interconnexion d'entreprises en MTA, ou les services
en MTA qui fournissent l'interconnexion au RTPC ou des capacités de
contrôle d'appels équivalentes à l'interconnexion au RTPC et que par
conséquent, à l'égard de ces services, NorthernTel et O.N.Telcom
demeurent tenues d'obtenir l'approbation du Conseil conformément à
l'article 29 de la Loi. |
|
Article 31
|
71. |
L'article 31 de la Loi prévoit ce qui
suit : |
|
31. La limitation de la responsabilité d'une entreprise
canadienne en matière de services de télécommunication n'a d'effet
que si elle est prévue par règlement du Conseil ou si celui-ci l'a
approuvée.
|
72. |
Le Conseil juge indiqué que NorthernTel et
O.N.Telcom puissent limiter leur responsabilité à l'égard des services
RE de la même manière que peut le faire un fournisseur de services non
réglementé. Par conséquent, le Conseil s'abstiendra d'exercer tous les
pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 31 de la Loi à l'égard
des services qu'il a décidé de s'abstenir de réglementer dans la
présente décision. |
|
Déclaration en vertu du paragraphe 34(4) de la Loi
|
73. |
Compte tenu de ce qui précède et
conformément au paragraphe 34(4) de la Loi, le Conseil déclare que deux
semaines après la date de la présente décision, les articles 24, 25, 27,
29 et 31 de la Loi ne s'appliqueront pas aux services RE actuels et
futurs de NorthernTel et d'O.N.Telcom sauf en ce qui concerne : |
|
- les conditions en vertu de l'article 24 de la Loi énoncées dans la
présente décision concernant la confidentialité des renseignements sur
les clients;
|
|
- toute condition future que le Conseil peut imposer, conformément à
l'article 24 de la Loi, concernant les services RE;
|
|
- les pouvoirs que confèrent au Conseil les paragraphes 27(2) et (4)
de la Loi concernant la discrimination injuste et la préférence indue
à l'égard de la fourniture des services RE;
|
|
- les pouvoirs que confère au Conseil le paragraphe 27(3) de la Loi
concernant la conformité avec les pouvoirs et fonctions qui, par la
présente décision, ne font pas l'objet d'une abstention.
|
|
Dépôt de tarifs
|
74. |
Le Conseil ordonne à NorthernTel et à O.N.Telcom
de publier immédiatement des pages de tarif révisées devant entrer en
vigueur deux semaines après la date de la présente décision, et
supprimant les dispositions tarifaires existantes concernant les
services RE. |
75. |
De plus, le Conseil ordonne à NorthernTel
et à O.N.Telcom de déposer, pour fins d'approbation, des tarifs pour les
composantes accès et transport sous-jacentes utilisées pour fournir des
services RE Ethernet comme suit : |
|
i) si la compagnie offre des services RE Ethernet, elle doit
déposer des tarifs dans les 45 jours de la date de la présente
décision; ou
|
|
ii) si la compagnie n'offre pas actuellement de services RE
Ethernet, elle doit déposer des tarifs avant de fournir ces
services.
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Secrétaire général |
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