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Décision de télécom CRTC 2005-16
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Ottawa, le 24 mars 2005
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Call-Net Enterprises Inc. - Demande visant l'obtention d'un tarif des concurrents pour un service de transmission numérique intercentral entre Halifax et St. John's
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Référence : 8661-C25-200407462
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Dans la présente décision, le Conseil rejette la demande de Call-Net Enterprises Inc. visant l'obtention d'un tarif des concurrents pour un service de transmission numérique intercentral à des vitesses OC-3 et OC-12 entre Halifax et St. John's.
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La demande
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1.
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Le 14 juillet 2004, le Conseil a reçu une demande présentée par Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net) en vertu de la partie VII des Règles de procédures du CRTC en matière de télécommunications. Call-Net a demandé au Conseil d'ordonner à Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) de déposer un tarif des Services des concurrents de catégorie I pour un service de transmission numérique intercentral à des vitesses OC-3 et OC-12 entre Halifax (Nouvelle-Écosse) et St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) (Terre-Neuve) destiné aux entreprises intercirconscriptions. Call-Net lui a également demandé que s'il décidait qu'il ne s'agissait pas d'un service essentiel, il applique le tarif des Services des concurrents de catégorie II, avec un supplément raisonnable.
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2.
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Call-Net a déclaré que depuis la décision Centre de ressources Stentor Inc. - Abstention de la réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions, Décision Télécom CRTC 97-20, 18 décembre 1997 (la décision 97-20), plus de 2 000 routes intercirconscriptions ont fait l'objet d'une abstention de la réglementation et très peu de routes attribuées à des centres commerciaux ou de routes longue distance (plus de 500 milles) ont continué de ne pas faire l'objet d'une abstention.
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3.
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Call-Net a déclaré que St. John's était la seule capitale provinciale à laquelle il était impossible d'accéder par voie de routes intercirconscriptions faisant l'objet d'une abstention. Call-Net a également affirmé que les tarifs de détail applicables à la route reliant Halifax à St. John's d'Aliant Telecom étaient au moins 14 fois supérieurs à ceux des tarifs du marché appliqués aux routes de longueur similaire faisant l'objet d'une abstention dans l'Est du Canada. Call-Net a déclaré qu'elle avait signé une entente de services réservés (ESR) pour un service OC-3 du tarif des montages spéciaux d'Aliant Telecom et qu'après l'expiration récente de l'ESR, elle avait été incapable de négocier avec Aliant Telecom un tarif davantage aligné sur ceux des marchés concurrentiels.
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4.
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Call-Net a soutenu que malgré l'importance du supplément accordé pour la route en question, aucun concurrent n'avait construit d'installations menant à Terre-Neuve à cause de sa clientèle relativement réduite et des coûts de construction élevés. Call-Net a également soutenu que pour les concurrents, la construction d'une telle route n'était pas réalisable sur les plans économique et technique. Call-Net a fait valoir que sur cette route, l'infrastructure des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) était une installation essentielle, ou à tout le moins quasi essentielle. Call-Net a également fait valoir que la situation qui prévalait actuellement sur cette route empêchait les concurrents d'offrir à Terre-Neuve tous les avantages de la concurrence.
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Le processus
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5.
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Le Conseil a reçu des observations d'EastLink datées du 12 août 2004; d'Aliant Telecom, de Benson-Myles au nom de Persona Communications Corp. (Persona), de l'Association canadienne de télévision par câble (ACTC) et de Rogers Communications Inc. (Rogers) datées du 13 août 2004; ainsi que de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) datées du 16 août 2004. Le Conseil a reçu des observations en réplique de Call-Net en date du 23 août 2004.
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6.
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Dans ses observations du 13 août 2004, Rogers a fait valoir que le Conseil devrait étendre le redressement demandé par Call-Net afin d'y inclure les services DS-0, DS-1 et en mode de transfert asynchrone (MTA). Rogers lui a également demandé d'ordonner à Aliant Telecom de réduire les tarifs applicables à toutes ses routes reliant Terre-Neuve aux provinces voisines, et de les offrir aux fournisseurs de services de télécommunication autres que les entreprises de services intercirconscriptions.
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7.
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En ce qui concerne la requête présentée par Rogers en vue d'étendre la demande de Call-Net, le Conseil a reçu des observations de Bell Canada et d'Aliant Telecom datées du 13 septembre 2004, ainsi que de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) en date du 15 septembre 2004. Call-Net a répondu aux observations de Bell Canada et de SaskTel dans une lettre datée du 22 septembre 2004. Dans une lettre du 24 septembre 2004, Rogers a formulé des observations en réplique aux observations d'Aliant Telecom, de Bell Canada, de SaskTel et de Persona.
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8.
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Dans une lettre du 8 octobre 2004, le personnel du Conseil, au sujet de la demande de redressement présentée par Rogers, a indiqué que toutes les questions associées à cette demande, sauf celle portant sur les services MTA, devaient être traitées dans le cadre du processus amorcé par la demande de Call-Net. Dans la même lettre, le personnel du Conseil a adressé aux parties des demandes de renseignements concernant la demande de Call-Net auxquelles les parties ont répondu les 29 octobre et 5 novembre 2004.
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9.
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Le Conseil a reçu d'autres observations de la part de SaskTel et de MTS Allstream les 12 novembre et 15 novembre 2004, respectivement.
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Historique
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10.
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Dans la décision 97-20 et dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-434 du 12 mai 1999 (l'ordonnance 99-434), le Conseil a conclu qu'étant donné que le marché des services de liaison spécialisée intercirconscriptions (LSI) était axé sur les routes, il était justifié de s'abstenir de réglementer dans le cas d'une route pour laquelle au moins un concurrent fournissait ou offrait de fournir les services LSI de largeur de bande DS-3 ou supérieure, au moyen d'installations terrestres autres que celles louées auprès d'une ESLT ou d'une affiliée d'une ESLT.
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11.
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Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), le Conseil a établi deux catégories de services offerts aux concurrents. Un Service des concurrents de catégorie I (service de catégorie I) comprend les services désignés essentiels, qui comprennent les services essentiels, quasi essentiels ou autres services d'interconnexion, ainsi que les services auxiliaires demandés par les entreprises canadiennes et les revendeurs qui s'interconnectent aux réseaux des ESLT. Le tarif d'un service de catégorie I serait facturé selon les coûts de la Phase II, plus un supplément de 15 %. Un Service des concurrents de catégorie II (service de catégorie II) comprend les services des concurrents autres que ceux de la catégorie I, tarifés sur une base individuelle. Le Conseil a fait également remarquer que le cadre de réglementation ayant été conçu dans le but de promouvoir la concurrence fondée sur les installations, il fallait établir une tarification obligatoire basée sur les coûts dans le cas de certaines installations et de certains services, et la justifier au cas par cas afin de ne pas décourager la concurrence fondée sur les installations.
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12.
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Dans la décision Services de réseau numérique propres aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-6, 3 février 2005 (la décision 2005-6), le Conseil a traité, entre autres, de la nécessité pour les ESLT d'élaborer des services de réseau numérique propres aux concurrents (RNC). Pour déterminer la pertinence des services RNC, le Conseil a pris en compte plusieurs considérations générales, dont l'offre, les restrictions relatives à la construction d'installations, l'état de la concurrence, de même que la dépendance des concurrents à l'égard des installations des ESLT.
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Positions des parties
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Absence de routes intercirconscriptions faisant l'objet d'une abstention vers St. John's
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13.
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Aliant Telecom a soutenu qu'en ce qui a trait à l'absence de routes intercirconscriptions (concurrentes) faisant l'objet d'une abstention, la situation de St. John's n'était pas unique et que Call-Net ne cherchait qu'à justifier sa demande de redressement tarifaire pour la route reliant Halifax à St. John's.
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14.
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Aliant Telecom a fait valoir qu'à sa connaissance, le Conseil n'avait jamais fondé de décision sur le traitement réglementaire de routes intercirconscriptions sur le fait qu'une municipalité était la capitale d'une province ou d'un territoire.
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15.
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Aliant Telecom a en outre fait valoir que les capitales des territoires du Canada, de même que d'importants centres commerciaux, se trouvaient dans une situation semblable, puisque les capitales territoriales Whitehorse, Yellowknife et Iqaluit n'étaient pas accessibles non plus au moyen de routes intercirconscriptions faisant l'objet d'une abstention et que dans chacun des cas, plus de 500 milles les séparaient des grandes villes de l'Ouest du pays. Aliant Telecom a également fait remarquer que 46 % des 113 municipalités canadiennes d'au moins 40 000 habitants n'étaient pas accessibles au moyen d'une route intercirconscription faisant l'objet d'une abstention. Elle a également fait remarquer que 24 % des 42 municipalités canadiennes ayant une population équivalente ou supérieure à celle de St. John's n'avaient pas accès à des routes intercirconscriptions faisant l'objet d'une abstention.
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16.
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MTS Allstream, l'ACTC, EastLink, Persona et Rogers étaient généralement favorables à la demande de Call-Net, mais elles n'ont pas présenté d'observation particulière sur cette question. Bell Canada et SaskTel étaient opposées à la demande de Call-Net, mais n'ont pas non plus formulé d'observations sur la question.
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17.
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Dans ses observations en réplique, Call-Net a soutenu que la comparaison qu'Aliant Telecom a faite avec les capitales des territoires et d'autres villes vers St. John's n'était pas pertinente, et elle a contesté le nombre de municipalités n'ayant supposément pas accès à des routes intercirconscriptions concurrentielles. Call-Net a ajouté que les autres grandes municipalités qui, selon Aliant Telecom, se trouvaient dans une situation semblable à celle de St. John's avaient accès à des routes intercirconscriptions concurrentielles dans des circonscriptions voisines. La compagnie a fait savoir que le cas de St. John's était différent puisque la ville était à des centaines de milles de la Nouvelle-Écosse, où se trouvaient les installations intercirconscriptions concurrentielles.
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Offre concurrentielle et obstacles à la fourniture d'installations de transmission numérique intercirconscriptions
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18.
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Call-Net a fait valoir que sur les plans économique et technique, il était impossible aux concurrents de construire des installations de transmission numérique intercirconscriptions sur la route intercirconscription reliant Halifax à St. John's. Call-Net a affirmé qu'en effet aucun concurrent n'avait construit d'installations de transmission numérique intercirconscriptions vers Terre-Neuve malgré l'important supplément aux tarifs du marché attribué aux routes intercirconscriptions de longueur similaire et faisant l'objet d'une abstention dans l'Est du Canada. Call-Net a soutenu qu'à cause des coûts de construction élevés, de l'ordre de 10 millions de dollars dans le cas de la route intercirconscription reliant Halifax à St. John's, et à cause de la clientèle relativement restreinte, les concurrents n'ont pu réaliser une analyse de rentabilité concluante pour la construction d'installations de transmission numérique intercirconscriptions vers Terre-Neuve. Call-Net a également soutenu que la situation décourageait les concurrents de mettre en place des installations terrestres de transmission intercirconscriptions parce que s'ils le faisaient, Aliant Telecom demanderait une abstention pour cette route et réduirait probablement ses prix substantiellement, ce qui les empêcherait de recouvrer leur investissement en capital.
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19.
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Selon Aliant Telecom, Call-Net n'a pas prouvé que sur les plans économique et technique, il était impossible aux concurrents de construire des installations sur la route reliant Halifax à St. John's. Aliant Telecom a ajouté que l'argument de Call-Net était faux puisque au moins un grand concurrent, MTS Allstream, possédait et exploitait son propre système radio de grande capacité entre Terre-Neuve et le reste du Canada.
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20.
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De plus, Aliant Telecom a expliqué que certains tronçons de la route intercirconscription en question faisaient déjà l'objet d'offres concurrentielles, par exemple Halifax-Antigonish, Antigonish-Port Hawkesbury et Halifax-Sydney et que pour d'autres tronçons de cette route, il n'y avait aucun obstacle insurmontable à l'offre concurrentielle.
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21.
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En réponse aux demandes de renseignements adressées par le Conseil, Aliant Telecom a noté qu'EastLink comptait construire une installation sous-marine de câble de fibre optique reliant la Nouvelle-Écosse à l'Île-du-Prince-Édouard. Elle a également souligné que deux à trois semaines suffiraient pour la pose du câble. L'installation s'étendrait sur 80 kilomètres, ce qui est légèrement inférieur aux 100 kilomètres qui séparent Terre-Neuve de la Nouvelle-Écosse. Aliant Telecom a soutenu que le projet d'EastLink prouvait qu'aucun obstacle technique insurmontable n'empêchait la construction d'un câble sous-marin de fibre optique sur cette route intercirconscription, et du fait qu'il fallait relativement peu de temps pour construire un élément important de l'infrastructure du réseau de la compagnie, aucun obstacle économique n'empêchait les concurrents de construire leur propre câble sous-marin de fibre optique entre la partie continentale du Canada et Terre-Neuve. Aliant Telecom a également fait remarquer qu'un certain nombre de câbles sous-marins utilisés pour les communications internationales étaient situés près de Terre-Neuve. Aliant Telecom a précisé qu'elle comptait accroître son réseau actuel entre Halifax et St. John's en ajoutant des installations pouvant fournir une capacité OC-192 supplémentaire.
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22.
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Rogers a soutenu qu'Aliant Telecom exerçait un monopole sur les installations de fibre optique reliant Terre-Neuve aux provinces voisines. La compagnie a fait remarquer que la seule autre installation terrestre en place était un système de transmission par micro-ondes exploité par MTS Allstream et qui fonctionnait actuellement à capacité. La compagnie a ajouté qu'il s'agissait du plus long transit par micro-ondes au monde, ce qui posait un problème de fiabilité. Rogers a également soutenu que les coûts élevés de la pose d'un câble sous-marin de fibre optique et de l'installation du câble à partir du point terminal à St. John's faisaient obstacle à l'offre concurrentielle pour les installations de transmission numérique de fibre optique intercirconscriptions.
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23.
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Tout comme Call-Net, MTS Allstream a dit estimer que les concurrents seraient incapables sur le plan économique de reproduire l'installation en question à cause des importants coûts de construction qui y sont associés et de la demande limitée. En ce qui a trait au projet visant la pose d'un câble sous-marin de fibre optique entre la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard, MTS Allstream a soutenu qu'EastLink pouvait compter sur un volume de trafic suffisant pour justifier cette construction. MTS Allstream a fait valoir que pour le moment, les concurrents ne pouvaient espérer des volumes de trafic similaires à Terre-Neuve.
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24.
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En réponse à la demande de renseignements du Conseil, MTS Allstream a déclaré qu'elle était à examiner la possibilité d'augmenter la capacité de son installation à micro-ondes. La compagnie a fait valoir que ses recherches préliminaires démontraient que la mise en oeuvre du projet serait très risquée, à cause de la complexité et de la grande distance de la portée radio.
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25.
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EastLink, l'ACTC et MTS Allstream se sont généralement accordées avec Call-Net pour dire qu'il est improbable que des concurrents construisent des installations terrestres de transmission numérique intercirconscriptions de grande capacité entre la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve. Elles ont également soutenu que dans le cas où une installation était construite, Aliant Telecom demanderait et obtiendrait une abstention de la réglementation pour cette route. De plus, elles ont fait valoir qu'Aliant Telecom réduirait tellement ses prix que le concurrent serait incapable de recouvrer les coûts de construction de l'installation.
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26.
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EastLink a déclaré que la route intercirconscription reliant Halifax à Sydney faisait l'objet d'une abstention, et que tout trafic de télécommunication entre Halifax et St. John's passerait par Sydney. Avec l'appui de l'ACTC, EastLink a fait valoir que la route intercirconscription qui devrait faire l'objet d'un redressement tarifaire est celle qui relie Sydney à St. John's.
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27.
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Persona a fait valoir que Sydney et Halifax devraient être des points d'accès/d'arrivée. Pour sa part, Rogers a soutenu qu'il faudrait étendre la demande de Call-Net à toutes les routes intercirconscriptions entre Terre-Neuve et les provinces voisines.
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28.
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Dans ses observations, SaskTel a déclaré que Télésat Canada (Télésat) avait lancé son service Anik F2 à large bande K - capable de fournir des services à large bande bidirectionnels rentables - et qu'elle entendait le rendre disponible dans tout le Canada au début de 2005. SaskTel a également soutenu qu'en matière d'installations de transmission numérique intercirconscriptions, la fourniture d'installations de rechange répondant aux exigences de Rogers était réalisable sur les plans économique et technique.
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Besoins en installations de transmission numérique intercirconscriptions entre Halifax et St. John's
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29.
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Call-Net a soutenu que l'installation de transmission numérique intercirconscription entre Halifax et St. John's d'Aliant Telecom satisfaisait aux critères qui définissent une installation essentielle : (i) Aliant Telecom était le seul fournisseur de l'installation (situation de monopole); (ii) elle était un élément permettant aux concurrents d'offrir des services concurrentiels à Terre-Neuve; et (iii) sur les plans économique et technique, les concurrents ne pouvaient reproduire semblable installation compte tenu de la taille du marché et des coûts de construction très élevés.
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30.
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Aliant Telecom a fait valoir que l'installation de transmission numérique intercirconscription reliant Halifax à St. John's ne satisfaisait pas à deux des trois critères que le Conseil a établis pour définir une installation essentielle. La compagnie a déclaré que MTS Allstream fournissait une installation à micro-ondes entre Terre-Neuve et le reste du Canada et que Télésat fournissait une installation intercirconscription reliant Halifax à St. John's. Aliant Telecom a également fait remarquer qu'elle louait actuellement de Télésat et de MTS Allstream des installations de transmission intercirconscriptions, et elle concluait que la route intercirconscription en question n'était pas contrôlée par un monopole. Aliant Telecom a également soutenu qu'elle avait prouvé qu'aucun obstacle économique ou technique n'empêchait Call-Net de fournir ses propres installations de transmission numérique intercirconscriptions. Aliant Telecom a fait valoir que l'installation intercirconscription en question n'avait donc pas satisfait au troisième critère établi par le Conseil pour définir une installation essentielle.
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31.
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Selon Call-Net, comme le Conseil avait établi l'existence d'une installation terrestre intercirconscription de grande capacité et concurrentielle comme l'un des critères d'abstention dans la décision 97-20 et dans l'ordonnance 99-434, il lui faudrait appliquer un critère semblable pour déterminer si une installation intercirconscription est contrôlée par un monopole. Call-Net a également soutenu que le fait qu'aucun concurrent n'a offert d'installations intercirconscriptions terrestres à St. John's prouve que l'installation intercirconscription est contrôlée par un monopole et qu'elle devrait être jugée essentielle. À son avis, le Conseil devait utiliser les trois critères qu'il a établis dans la décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997 (la décision 97-8), pour déterminer si une installation intercirconscription est essentielle.
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État de la concurrence à Terre-Neuve
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32.
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Call-Net a déclaré que le redressement tarifaire demandé par voie d'un tarif des concurrents favoriserait la concurrence dans les services de télécommunication et assurerait aux Terre-Neuviens, de meilleurs services et plus de choix. Call-Net a ajouté que la situation actuelle concernant la route intercirconscription Halifax-St. John's empêchait les concurrents d'offrir aux Canadiens tous les avantages de la concurrence dans les territoires d'Aliant Telecom.
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33.
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Aliant Telecom a soutenu que, contrairement à ce qu'affirmait Call-Net, la concurrence était non seulement bien implantée à Terre-Neuve mais en plein essor. Faisant référence au Rapport à la gouverneure en conseil : État de la concurrence dans les marchés des télécommunications au Canada - Mise en place et accessibilité de l'infrastructure et des services de télécommunication de pointe, novembre 2003 (Rapport de 2003 sur l'état de la concurrence), Aliant Telecom a fait valoir qu'il donnait des exemples de la vive concurrence qui régnait à Terre-Neuve.
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34.
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Aliant Telecom a déclaré que le Rapport de 2003 sur l'état de la concurrence montrait que sa part du marché local à Terre-Neuve avait progressivement décru au cours de 2000, 2001 et 2002. Aliant Telecom a également fait remarquer qu'en 2002, sa part du marché concurrentiel de lignes d'affaires, qui s'établissait à 10,3 % à St. John's, était la plus élevée du Canada atlantique et qu'elle se comparait à celle de centres métropolitains beaucoup plus grands au Canada.
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35.
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Aliant Telecom a également affirmé qu'en ce qui a trait au marché de l'interurbain, bien que le Rapport de 2003 sur l'état de la concurrence ne renfermait pas de données provinciales sur l'état de la concurrence, la part des revenus que détenaient les concurrents était sensiblement la même, soit 27 %, et que leur part des minutes d'interurbain de détail avait augmenté de deux points de pourcentage en 2002 par rapport à 2001. Aliant Telecom a fait remarquer qu'en ce qui concerne les services mobiles cellulaires, dans les localités où ces services étaient offerts, deux fournisseurs de services ou plus se disputaient la clientèle. Pour ce qui est du service Internet, Aliant Telecom a indiqué que dans la province, les clients pouvaient choisir entre Rogers et d'autres fournisseurs de services. Aliant Telecom a conclu que le Rapport de 2003 sur l'état de la concurrence montrait que les clients de Terre-Neuve avaient accès à un grand choix concurrentiel de services de télécommunication et que les clients profitaient déjà des avantages de la concurrence.
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36.
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Rogers a soutenu que les tarifs intercirconscriptions élevés qui sont appliqués entre St. John's et le reste du Canada constituaient un obstacle au bon développement de la concurrence et des services de télécommunication de pointe. Rogers a fait valoir que sur le plan des affaires, des tarifs intercirconscriptions élevés mettraient à rude épreuve ses plans visant à étendre le réseau et à introduire des services vidéo évolués, et qu'ils avantageaient indûment Aliant Telecom.
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37.
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Persona, MTS Allstream et l'ACTC ont appuyé en général la position de Call-Net selon laquelle les tarifs intercirconscriptions élevés d'Aliant Telecom nuisaient au développement et à l'expansion d'un marché des télécommunications concurrentiel de services de pointe.
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38.
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En réponse à une demande de renseignements que le Conseil leur a adressée au sujet des services de détail offerts par les parties à Terre-Neuve, Call-Net a déclaré qu'elle offrait des services interurbains d'affaires et de résidence, y compris des services 1+, de ligne d'accès direct (LAD) et sans frais d'interurbain, de ligne spécialisée, de relais de trame/MTA, de réseau privé virtuel (RPV), d'accès Ethernet et Internet; MTS Allstream, des solutions de communications concurrentielles, ainsi que des services interurbains, de ligne spécialisée, en MTA, de relais de trame et Ethernet; Rogers Cable, des services Internet haute vitesse; Rogers Wireless, des services téléphoniques et de données mobiles sans fil; et Persona, l'accès Internet haute vitesse.
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Comparaison de tarifs présentée par Call-Net
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39.
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Call-Net a déclaré que le tarif de détail appliqué par Aliant Telecom à un DS-3 de 591 milles pouvait s'élever à 145 000 $ par mois, sans compter le rabais consenti aux termes du Programme de tarification dégressive sur volume (PTDV), et qu'une route OC-3 correspondante coûterait trois fois ce que coûte une route DS-3. Call-Net a soutenu que les taux applicables au DS-3 prévus dans le tarif d'Aliant Telecom étaient 14 fois supérieurs à ceux du marché pour des routes de longueur similaire faisant l'objet d'une abstention dans l'Est du Canada, ce qui représentait un supplément par rapport aux taux du marché de 1 300 % environ.
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40.
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De l'avis d'Aliant Telecom, la comparaison des tarifs présentée par Call-Net était non pertinente et erronée. Aliant Telecom a soutenu qu'à cause de réorganisations et de faillites survenues chez certains concurrents, des installations concurrentes avaient, dans certains cas, été vendues à des tarifs artificiellement bas ou à des prix inférieurs au prix coûtant. Aliant Telecom a déclaré qu'en revanche, elle devait appliquer des tarifs lui permettant de recouvrer les coûts associés à la fourniture du service, tout en assurant aux actionnaires un bon rendement sur leurs investissements.
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41.
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Persona, l'ACTC et MTS Allstream ont soumis des observations sur la demande de Call-Net visant l'obtention d'un tarif fondé sur les coûts. MTS Allstream a fourni des données supplémentaires qui, selon elle, montrent clairement que le tarif qu'Aliant Telecom proposait pour un service OC-12 entre Halifax et St. John's était 12 fois supérieur à celui du tarif moyen des concurrents, par Mbps/mille.
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42.
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Rogers a fait remarquer qu'actuellement, Rogers Wireless louait auprès de MTS Allstream 13 DS-1 sur la route intercirconscription reliant Halifax à St. John's, et que pour une installation DS-1, Rogers Wireless payait présentement des tarifs quatre fois supérieurs à ceux qui s'appliquent dans un marché concurrentiel. Elle a également fait valoir que le prix proposé par Aliant Telecom pour les services DS-3 étaient de 10 à 20 fois plus élevés que ceux qui sont appliqués aux routes DS-3 ailleurs au Canada.
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43.
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Dans sa réponse à la demande de Rogers visant une extension du redressement tarifaire, SaskTel a fait valoir que Rogers ne pouvait pas comparer les tarifs appliqués aux routes intercirconscriptions uniquement en fonction de leur longueur. La compagnie a noté que dans la décision Suivi de la décision de télécom 2003-76 : Rogers Wireless Inc. c. TELUS Communications Inc. - Arrangements d'acheminement du trafic interurbain, Décision de télécom CRTC2004-68, 21 octobre 2004, le Conseil a conclu que les tarifs qu'il convient d'appliquer à un service doivent être déterminés en fonction des coûts et des caractéristiques du réseau de l'entreprise.
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Analyse et conclusion du Conseil
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44.
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Le Conseil fait remarquer qu'il a tenu compte de plusieurs considérations générales pour réaffirmer dans la décision 2005-6 la conclusion qu'il avait tirée dans la décision 2002-34 au sujet de la pertinence des services de réseau numérique propres aux concurrents. Selon le Conseil, pour déterminer si Aliant Telecom s'est accordée une préférence indue en obligeant les concurrents à payer des tarifs de détail ou des tarifs de services des montages spéciaux pour la route intercirconscription, il faut tenir compte de considérations semblables dans la présente analyse. Dans le cadre de la demande en cause, il faut notamment prendre en compte : la fourniture d'installations de transmission numérique intercirconscriptions reliant Halifax à St. John's; la faisabilité, sur les plans technique et économique, de la construction d'installations de transmission numérique intercirconscriptions sur cette route; l'état de la concurrence à Terre-Neuve; ainsi que la mesure dans laquelle les forces du marché permettent la mise en oeuvre de la politique du Conseil sur la concurrence fondée sur les installations.
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45.
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En ce qui concerne l'offre, le Conseil fait remarquer qu'Aliant Telecom possède et exploite un réseau de transmission OC-192 reliant Halifax à St. John's et qu'elle prévoit ajouter une capacité OC-192 à cette route intercirconscription; que Télésat possède et exploite des installations satellites à Terre-Neuve et qu'elle a mis en ouvre son service Anik F2 à large bande K, qui devrait être disponible au début de 2005; que MTS Allstream possède et exploite un système à micro-ondes d'une capacité de 3 DS-3 entre Halifax et St. John's et qu'elle examine la possibilité d'en augmenter la capacité. De plus, en matière d'installations de transmission numérique intercirconscriptions, il existe une offre concurrentielle entre Halifax et Sydney. Selon le Conseil, même s'il existe une certaine offre concurrentielle dans le cas des installations de transmission numérique intercirconscriptions vers Terre-Neuve, Aliant Telecom est actuellement le principal fournisseur de ce genre d'installations entre Terre-Neuve et la partie continentale du Canada.
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46.
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Le Conseil estime que l'autoapprovisionnement, par un concurrent, d'une liaison de transmission numérique intercirconscription unique vers Terre-Neuve n'est pas aussi complexe et ne comporte pas les mêmes obstacles financiers que, par exemple, l'autoapprovisionnement, par un concurrent, d'installations de services d'accès local, intracirconscriptions et intercirconscriptions métropolitains dans une zone d'appel local. Dans ce dernier cas, le Conseil a conclu dans la décision 2005-6 que l'acquisition d'une masse critique de clients justifiant la construction d'une installation, l'approbation de servitudes municipales ainsi que le droit d'utilisation des structures de soutènement imposent des contraintes et créent des obstacles financiers importants. Le Conseil estime que l'auto-approvisionnement par un concurrent d'une liaison de transmission numérique intercirconscription unique vers Terre-Neuve permettrait de fournir un accès immédiat à une clientèle existante et d'avoir un accès aux clients comparable à celui qu'Aliant Telecom aurait à Terre-Neuve.
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47.
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En ce qui concerne la faisabilité sur les plans technique et économique d'une offre concurrentielle entre Halifax et St. John's, le Conseil fait remarquer qu'il existe une offre concurrentielle liée aux installations de transmission numérique intercirconscriptions entre Halifax et Sydney, qui permet d'évaluer la faisabilité d'une offre concurrentielle entre Sydney et St. John's.
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48.
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Pour ce qui est de la faisabilité technique de la construction, par des concurrents, d'installations de transmission numérique intercirconscriptions au moyen de la fibre optique entre Sydney et St. John's, le Conseil fait remarquer qu'EastLink a construit une installation sous-marine de fibre optique de 80 kilomètres reliant la Nouvelle-Écosse à l'Île-du-Prince-Édouard, et qu'il existe des câbles sous-marins à proximité de Terre-Neuve. Le Conseil estime que selon la preuve produite au cours de l'instance, la construction d'installations de transmission numérique au moyen de la fibre optique entre le point terminal le plus près de Terre-Neuve vers St. John's ne crée aucun obstacle technique insurmontable. Par conséquent, le Conseil est d'avis qu'il est faisable techniquement de construire des installations de transmission numérique intercirconscriptions concurrentielles au moyen de la fibre optique entre Halifax et St. John's.
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49.
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Au sujet de la question de la faisabilité économique de la construction, par des concurrents, d'installations de transmission numérique intercirconscriptions au moyen de la fibre optique entre Halifax et St. John's, le Conseil prend note de l'estimation des coûts de 10 millions de dollars présentée par Call-Net. Le Conseil souligne également qu'il a approuvé récemment la demande d'Aliant Telecom visant à introduire un nouveau service des montages spéciaux à l'article 713 de son Tarif, de manière à offrir un service de transmission numérique intercirconscription OC-12 entre Halifax et St. John's afin de satisfaire aux exigences d'un client unique, dans le cadre d'un montage spécial. Le Conseil fait également remarquer que le tarif d'Aliant Telecom pour son service de transmission numérique intercirconscription OC-12 est de 590 000 $ par mois, ou 7 millions de dollars par année. Le Conseil estime que le coût de construction d'installations de transmission numérique intercirconscriptions concurrentielles sur cette route n'est pas prohibitif comparativement aux revenus qu'une telle installation permet de générer.
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50.
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Le Conseil estime qu'avec un réseau de transmission numérique intercirconscription reliant Halifax à St. John's, un concurrent pourrait regrouper le trafic provenant de sa propre clientèle de la zone d'appel local de St. John's et celui des autres zones d'appel local de Terre-Neuve, et acheminer l'ensemble de ce trafic vers la partie continentale du Canada. De plus, un concurrent pourrait également louer une partie de sa capacité de transmission intercirconscription à d'autres concurrents, comme le fait MTS Allstream, et ainsi améliorer la rentabilité de son installation.
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51.
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Le Conseil fait remarquer que Call-Net, MTS Allstream et EastLink ont soutenu que les concurrents étaient dissuadés de construire des installations terrestres de transmission numérique intercirconscriptions de grande capacité entre Halifax et St. John's parce que s'ils le faisaient, Aliant Telecom se verrait accorder une abstention de réglementation pour la route intercirconscription puis en réduirait tellement les tarifs que les concurrents seraient incapables de récupérer leurs investissements. Le Conseil fait remarquer que ce type de rivalité ne serait pas unique à la route intercirconscription entre Halifax et St. John's. Le Conseil fait également remarquer que le fait que plus de 2 000 routes intercirconscriptions font l'objet d'une abstention depuis la décision 97-20 et l'ordonnance 99-434 montre que même s'il existe effectivement une rivalité sur les routes intercirconscriptions faisant l'objet d'une abstention, cette rivalité n'a pas dissuadé les concurrents de construire des installations terrestres de transmission numérique intercirconscriptions de grande capacité.
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52.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le dossier de l'instance ne permet pas d'affirmer qu'il est impossible pour un concurrent, tant sur le plan technique qu'économique, de construire des installations de transmission numérique intercirconscriptions entre Halifax et St. John's.
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53.
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En ce qui concerne l'état de la concurrence à Terre-Neuve, le Conseil conclut que les concurrents offrent à leurs clients des services téléphoniques, des services évolués de données d'affaires comme le RPV, des services numériques sans fil, des services de câble et des services Internet haute vitesse. Bien qu'elle soit limitée et qu'elle prévale surtout dans le marché des services d'affaires, la concurrence dans le marché local filaire à Terre-Neuve se compare à celle qui existe dans le reste du pays. Le Conseil estime que le manque d'accès à des routes intercirconscriptions faisant l'objet d'une abstention à Terre-Neuve n'a pas eu d'incidence importante sur la capacité des concurrents de fournir des services de télécommunication évolués et d'offrir des choix aux clients de Terre-Neuve.
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54.
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Le Conseil souligne que l'un des objectifs de sa politique canadienne de télécommunication, tel qu'énoncé à l'alinéa 7f) de la Loi sur les télécommunications, est de favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et d'assurer l'efficacité de la réglementation, lorsqu'elle est nécessaire. À son avis, en comparant les tarifs associés à (i) l'article 307, Voies numériques intercentraux - (tarif de détail) du Tarif des services nationaux; (ii) l'ESR entre Call-Net et Aliant Telecom; et (iii) l'article 713 du Tarif d'Aliant Telecom, il est possible de constater que sur une base équivalente à DS-0 (mille), l'ESR prévoit un rabais de l'ordre de 25 % du tarif de détail et l'article 713 relatif au tarif de détail, un rabais de l'ordre de 55 %.
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55.
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Le Conseil fait remarquer que Call-Net a prétendu avoir été incapable de négocier un tarif ESR davantage aligné sur les tarifs concurrentiels du marché pour d'autres routes. Le Conseil fait remarquer que le 30 novembre 2004, il a approuvé une demande présentée par Aliant Telecom le 15 octobre 2004 en vue d'introduire un service de montages spéciaux à l'article tarifaire 713, Réseau numérique de grande capacité (OC-12), entre Halifax et St. John's. Comme il l'a souligné, Aliant Telecom a fait valoir que le service proposé découlait de négociations entre la compagnie et le client, qui en avait accepté les tarifs, modalités et conditions. Le Conseil fait également remarquer que le client est une entreprise concurrente. Le Conseil n'est pas convaincu qu'Aliant Telecom et Call-Net ne réussiront pas à négocier un tarif raisonnable pour un service OC-3 à titre de montage spécial, pour la route intercirconscription qui relie Halifax à St. John's.
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56.
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Selon le Conseil, étant donné qu'Aliant Telecom a fourni à des concurrents des rabais progressifs calculés sur une base équivalente à DS-0 (mille), et que les récentes négociations entre Aliant Telecom et une entreprise concurrente ont abouti à l'approbation de l'article 713 du Tarif d'Aliant Telecom, les forces du marché ont eu une incidence sur les marges. Le Conseil estime également que comme les demandes de transmission de la part des concurrents ont augmenté, Aliant Telecom a offert des rabais progressifs aux entreprises concurrentes.
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57.
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Le Conseil estime que pour le moment, un redressement tarifaire réglementé visant la route intercirconscription reliant Halifax à St. John's pourrait nuire à l'offre concurrentielle relative à la transmission numérique intercirconscription entre Halifax et Sydney. Il estime également qu'en plus de dissuader les entreprises de construire de nouvelles installations sur cette route intercirconscription, un redressement tarifaire réglementé serait incompatible avec sa politique en matière de concurrence fondée sur les installations.
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58.
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Le Conseil fait remarquer que Call-Net a comparé les tarifs applicables aux routes intercirconscriptions faisant l'objet d'une abstention et ceux des routes n'en faisant pas l'objet, et dont les marchés ont des caractéristiques différentes et peut-être même des structures de coûts différentes. Le Conseil fait également remarquer que la comparaison des tarifs est fondée principalement sur la distance entre les circonscriptions. Le Conseil est d'avis qu'un tarif applicable à un service doit refléter correctement les coûts sous-jacents associés à la fourniture du service et inclure un profit raisonnable sur l'investissement en capital. Le Conseil estime que compte tenu de la conjoncture du marché et des structures de coûts possiblement différentes pour ces routes intercirconscriptions, la comparaison de tarifs que Call-Net propose ne permet pas d'établir la pertinence d'un service de concurrent pour cette route intercirconscription.
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Conclusions
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59.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d'avis que même si Aliant Telecom est le principal fournisseur d'installations de transmission numérique intercirconscriptions entre Halifax et St. John's, elle ne s'est pas accordée de préférence indue en obligeant les concurrents à payer des tarifs de détail ou des tarifs de services de montages spéciaux pour cette route intercirconscription. Il n'estime donc pas nécessaire d'ordonner la création d'un tarif concurrentiel pour les installations de transmission numérique intercirconscriptions à des vitesses OC-3 et OC-12 entre Halifax et St. John's. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de Call-Net.
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60.
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Pour les mêmes raisons, le Conseil rejette également la demande présentée par Rogers visant à étendre la demande de Call-Net aux services DS-0 et DS-1 afin de réduire les tarifs applicables à toutes les routes reliant Terre-Neuve aux provinces voisines et d'offrir les services à tous les fournisseurs de services de télécommunication autres que les entreprises de services intercirconscriptions.
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Secrétaire général
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Mise à jour : 2005-03-24