ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2003-76

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Décision de télécom CRTC 2003-76

Ottawa, le 7 novembre 2003

Rogers Wireless Inc. c. TELUS Communications Inc. - Arrangements d'acheminement du trafic interurbain

Référence : 8622-R11-200303603
Dans la présente décision, le Conseil conclut que les arrangements d'acheminement du trafic interurbain côté circuit de TELUS Communications Inc. (TCI) ne sont ni en contravention avec les tarifs de la compagnie, ni en contravention avec l'article 25 de la Loi sur les télécommunications. Il conclut également que Rogers Wireless Inc. n'a droit à aucune comptabilisation ou à aucun crédit en ce qui concerne les sommes d'argent qu'elle a versées à TCI pour les circuits unidirectionnels.
Le Conseil ordonne à TCI de publier des pages de tarif révisées pour son tarif de l'Alberta, de manière à identifier les composantes tarifaires explicites et les installations correspondantes propres au service de circuits unidirectionnels destinés à l'acheminement du trafic interurbain.
Le Conseil ordonne en outre à TCI de justifier, dans les 20 jours de la date de la présente décision, pourquoi il n'y aurait pas lieu de déposer un tarif à l'égard d'un service de circuits optionnels supplémentaire, lequel constituerait une troisième option qui ne toucherait pas aux options existantes, mais qui permettrait aux fournisseurs de services sans fil (FSSF) de regrouper le trafic interurbain d'arrivée et le trafic local sur les circuits locaux reliant le point d'interconnexion des FSSF et les commutateurs locaux de TCI. Finalement, le Conseil ordonne à TCI de déposer un projet de tarif à l'égard d'un tel service dans les 20 jours de la date de la présente décision.

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications par Rogers Wireless Inc. (RWI) le 18 mars 2003, concernant les modalités et les conditions applicables à l'acheminement du trafic interurbain de TELUS Communications Inc. (TCI) au réseau de RWI.

2.

Le Conseil a reçu des observations de TCI et de Microcell Telecommuncations Inc. (Microcell) le 17 avril 2003, ainsi que des répliques de RWI le 28 avril 2003.
 

Historique

3.

Pour établir la communication des appels locaux et interurbains en provenance et à destination des abonnés du téléphone sans fil, les fournisseurs de services sans fil (FSSF) doivent se raccorder à d'autres entreprises. Lorsque le service cellulaire a fait son entrée au Canada au milieu des années 1980, les FSSF s'interconnectaient aux entreprises de services locaux (ESL) simplement à l'aide de raccordements côté ligne. Plus récemment, les FSSF ont obtenu accès à des raccordements côté circuit. Contrairement à l'accès côté ligne, l'accès côté circuit sert exclusivement à interconnecter les entreprises. Cet accès offre également des capacités de signalisation par canal sémaphore n7 (CSS7). Les circuits peuvent être unidirectionnels ou bidirectionnels. Les circuits unidirectionnels permettent à une des entreprises interconnectées de recevoir des appels sur le réseau de l'autre entreprise, tandis que les circuits bidirectionnels permettent aux deux entreprises interconnectées d'utiliser indistinctement le réseau de l'une ou de l'autre pour acheminer et recevoir des appels.
 

La demande

4.

RWI a déclaré qu'elle disposait d'arrangements d'interconnexion avec TCI concernant les groupes de circuits côté circuit en Alberta et en Colombie-Britannique (C.-B.). RWI a précisé qu'il s'agissait d'arrangements de circuits bidirectionnels lui permettant d'acheminer son trafic local au réseau de TCI et d'acheminer le trafic local de TCI au réseau de RWI. RWI a fait remarquer que TCI n'utilisait pas ces groupes de circuits pour acheminer son trafic interurbain au réseau de RWI; pourtant, ces groupes de circuits pouvaient servir à cette fin. Selon RWI, TCI avait insisté pour utiliser des circuits unidirectionnels distincts reliant les commutateurs interurbains de TCI et les points d'interconnexion de RWI pour acheminer le trafic interurbain de TCI au réseau sans fil de RWI. RWI a fait valoir qu'il serait plus efficace et plus rentable d'utiliser à cette fin un seul groupe de circuits bidirectionnels.

5.

RWI a affirmé que toutes les autres entreprises de services locaux titulaires (ESLT) au Canada utilisaient des groupes de circuits bidirectionnels pour acheminer tant leur trafic local que leur trafic interurbain aux réseaux des FSSF.

6.

RWI a soutenu n'avoir pu établir le volume de trafic qui passait du réseau de TCI aux circuits unidirectionnels servant à l'acheminement du trafic interurbain, si bien qu'elle n'a pu déterminer à quel moment, durant les heures de pointe, le trafic était bloqué. RWI a affirmé que le fait d'utiliser des circuits bidirectionnels lui a permis de détecter le problème de congestion et de réacheminer automatiquement le trafic au lieu d'avoir à acheter les rapports de trafic de TCI ou d'attendre que les clients portent plainte. RWI a déclaré que si elle pouvait recevoir le trafic interurbain à l'aide de circuits bidirectionnels, elle pourrait économiser chaque mois près de 6 000 $ en frais d'interconnexion et 2 400 $ en frais de rapports de trafic de TCI. Du même coup, la compagnie pourrait réduire, voire éliminer, les plaintes des clients attribuables au blocage du trafic interurbain en provenance de TCI.

7.

RWI a fait valoir que d'après les conclusions tirées par le Conseil dans l'ordonnance Fourniture de l'accès côté réseau et de la signalisation par canal sémaphore no 7 aux fournisseurs de services sans fil, Ordonnance CRTC 2000-395, 12 mai 2000 (l'ordonnance 2000-395), TCI n'était pas en droit d'insister pour que RWI utilise l'arrangement en vigueur et, par conséquent, TCI avait enfreint une modalité ou une condition que le Conseil avait établie relativement à la fourniture du service par TCI. RWI a d'ailleurs déclaré qu'au paragraphe 27 de l'ordonnance 2000-395, le Conseil a conclu que l'utilisation de circuits unidirectionnels pour l'acheminement du trafic interurbain de TCI aux réseaux des FSSF était un arrangement optionnel que les FSSF pouvaient utiliser à leur discrétion.

8.

RWI a fait remarquer qu'à l'article 555.2 du Tarif général de TCI concernant le territoire de desserte de l'Alberta (le tarif de TCI - Alberta), la définition de l'acheminement côté circuit précisait « l'échange de l'ensemble du trafic dans la zone d'appel local de TCI où TCI fournit le service d'accès aux FSSF ». Selon RWI, cette définition était suffisamment large pour inclure à la fois le trafic local et le trafic interurbain de TCI.

9.

RWI a en outre fait valoir qu'en insistant pour que le trafic interurbain de TCI soit acheminé au réseau de RWI à l'aide de circuits unidirectionnels interurbains, ce que le Conseil, selon RWI, avait reconnu comme une option pour les FSSF dans l'ordonnance 2000-395, TCI avait enfreint les modalités de son tarif, et ce, en contravention avec le paragraphe 25(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi). RWI a également fait valoir que TCI, en obligeant RWI à payer des installations1 pour l'acheminement direct de l'interurbain, avait exigé un tarif de RWI dans des circonstances que le Conseil n'avait pas approuvées, enfreignant ainsi le paragraphe 25(1) de la Loi. RWI a déclaré que les tarifs que TCI lui avait imposés pour l'acheminement du trafic interurbain n'étaient pas prévus dans le tarif de TCI - Alberta. En fait, le tarif précisait que TCI utiliserait des circuits directs reliant le commutateur interurbain de la compagnie au commutateur des FSSF pour acheminer le trafic interurbain des FSSF. Selon RWI, cela voulait dire que TCI fournirait les installations qu'elle utilisait pour recevoir son propre trafic interurbain selon cette méthode d'acheminement.
  Redressement réclamé

10.

RWI a réclamé que le Conseil prenne des ordonnances :
 

i) visant à faire respecter les modalités de service énoncées dans l'ordonnance 2000-395, concernant la fourniture du service d'accès aux FSSF;

 

ii) enjoignant à TCI d'utiliser les circuits bidirectionnels qui transportent actuellement le trafic local entre le point d'interconnexion de RWI et le commutateur local de TCI pour acheminer le trafic interurbain de RWI qui est destiné au réseau de RWI;

 

iii) enjoignant à TCI de comptabiliser et de créditer tous les montants facturés à RWI, en contravention avec son tarif et les modalités de service établies dans l'ordonnance 2000-395, pour les installations d'acheminement de l'interurbain, depuis le 12 mai 2000.

11.

À titre d'option au redressement réclamé au paragraphe (ii) précédent, RWI a demandé au Conseil d'ordonner à TCI de payer le coût des circuits unidirectionnels nécessaires si la compagnie désirait continuer d'utiliser l'arrangement de circuits unidirectionnels pour acheminer son trafic interurbain. RWI a également réclamé que le Conseil ordonne à TCI de fournir à ses frais, à RWI, des statistiques mensuelles sur le trafic afin que RWI puisse prévoir ses besoins en circuits supplémentaires dans le groupe de circuits unidirectionnels.
 

Positions des parties

  Observations de TCI

12.

Selon TCI, le Conseil devrait rejeter la demande de RWI.

13.

TCI a soutenu que RWI avait mal interprété le paragraphe 27 de l'ordonnance 2000-395. TCI a fait valoir que l'ordonnance 2000-395 ne visait que les arrangements de raccordement prévus dans les tarifs provisoires, lesquels, dans le cas de TCI, ne prévoyaient pas l'acheminement du trafic interurbain côté circuit depuis le central de TCI. TCI a affirmé qu'aux termes de son tarif actuel, deux options s'offraient à RWI pour la réception du trafic interurbain selon le régime envisagé dans l'ordonnance 2000-395 : d'une part, l'acheminement côté circuit depuis le commutateur interurbain de transit de TCI; d'autre part, l'acheminement côté ligne depuis le central de TCI.

14.

TCI a fait valoir que l'argument de RWI voulant que d'autres ESLT offrent les arrangements d'interconnexion que la compagnie recherche ne justifiait pas le redressement que RWI réclamait. Selon TCI, les FSSF n'avaient pas eu droit aux mêmes options que les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) en ce qui concerne l'interconnexion. TCI a d'ailleurs ajouté que dans l'ordonnance 2000-395, le Conseil avait rejeté la notion d'un régime d'interconnexion uniforme à l'égard des FSSF.

15.

En réponse à l'affirmation de RWI selon laquelle TCI devrait fournir les installations qu'elle utilise pour acheminer son propre trafic interurbain parce qu'aucun tarif n'est prévu pour ce service dans le tarif de l'Alberta, TCI a déclaré que l'article 555.3, Service d'accès aux FSSF, du tarif de l'Alberta précisait que le FSSF client de TCI doit s'acquitter de la totalité des frais engagés à l'égard des services offerts à l'aide des raccordements fournis au FSSF. TCI a également déclaré que les tarifs applicables à l'interconnexion côté circuit étaient prévus à l'article 555.4, Tarifs du service de voie numérique, du tarif de l'Alberta.

16.

Quant à l'allégation de RWI voulant que TCI ait enfreint le paragraphe 25(1) de la Loi et, par conséquent, que RWI devrait être dédommagée, TCI a déclaré que les modalités et les conditions des services en cause étaient prévues dans les tarifs de TCI pour l'Alberta et la C.-B. tout comme les taux afférents. TCI a fait valoir qu'elle n'avait aucunement enfreint l'article 25 de la Loi, de sorte que la demande d'un crédit de RWI devrait être rejetée.

17.

TCI a indiqué ne pas pouvoir se prononcer avec certitude sur les économies que RWI prévoyait réaliser. Selon TCI, le fondement sur lequel RWI s'est appuyée pour en arriver à un montant de 6 000 $ par mois pour l'interconnexion n'a pas été consigné au dossier de cette instance. TCI a déclaré qu'elle aimerait s'assurer que RWI a inclus tous les frais pertinents dans son estimation.
  Observations de Microcell

18.

Microcell s'est dite entièrement favorable à la demande de RWI. Elle a de plus déclaré qu'elle appuyait l'interprétation que RWI avait donnée au paragraphe 27 de l'ordonnance 2000-395. Selon Microcell, les groupes de circuits en question ne servaient qu'à miner l'efficacité des FSSF et à leur occasionner des coûts supplémentaires, sans compter qu'ils n'étaient pas conformes à l'architecture d'interconnexion standard des FSSF que toutes les ESLT du Canada ont déjà adoptée.

19.

Microcell a indiqué que dans les parties du territoire de TCI où elle était inscrite à titre d'ESLC, TCI lui permettait de se raccorder à son réseau, à la demande de RWI. Par contre, dans les parties du territoire de TCI où Microcell exploitait à titre de FSSF, TCI l'obligeait à utiliser les circuits directs pour se raccorder au commutateur interurbain.
  Réplique de RWI

20.

RWI a déclaré que dans le dossier de l'instance ayant mené à l'ordonnance 2000-395, il n'était aucunement question du recours aux circuits d'interconnexion côté ligne pour l'acheminement du trafic interurbain d'arrivée. Selon RWI, il était donc évident que le Conseil n'avait pu envisager l'option côté ligne, comme le prétendait TCI. Toujours selon RWI, il allait également de soi que le Conseil comprenait que l'option consisterait à acheminer le trafic interurbain de TCI à l'aide de groupes de circuits bidirectionnels côté circuit reliant les centraux de TCI aux commutateurs de RWI. RWI a réitéré que c'était cette option que toutes les ESLT offraient, sauf TCI. Pour appuyer ses dires, RWI a fait valoir que dans le contexte de la décision établissant que l'arrangement d'acheminement du trafic interurbain serait un arrangement optionnel que les FSSF pourraient utiliser à leur discrétion, le Conseil a déclaré au paragraphe 26 de l'ordonnance 2000-395 que Clearnet croyait qu'il s'agissait d'une distinction obligatoire du trafic interurbain et qu'elle s'opposait à cette exigence. RWI a fait remarquer qu'au paragraphe 27 de l'ordonnance, le Conseil a déclaré que l'hypothèse de Clearnet était inexacte et qu'il s'agissait d'un arrangement optionnel. RWI a donc fait valoir que d'après le contexte de la décision du Conseil, il allait de soi que les FSSF ne seraient pas obligés de séparer le trafic interurbain du trafic local, mais par contre, ils auraient la liberté de le faire, à leur discrétion. Finalement, RWI a fait valoir que l'affirmation de TCI voulant que la seule autre option offerte aux FSSF consiste à acheminer le trafic interurbain à l'aide des circuits côté ligne n'était pas conforme à l'ordonnance 2000-395. Selon RWI, cette option exigerait quand même que les FSSF séparent le trafic interurbain du trafic local et qu'ils acheminent le trafic interurbain à l'aide d'un groupe de circuits autre qu'un groupe de circuits côté circuit destiné à l'acheminement du trafic local.

21.

Selon RWI, le Conseil était conscient que l'interconnexion côté ligne constituait une moins bonne formule puisque certains services de gestion des appels, en l'occurrence l'identification de la ligne du demandeur, ne pouvaient être fournis.

22.

RWI a fait valoir que la position de TCI était contraire à la politique d'interconnexion que le Conseil a établie dans la décision Interconnexion des radiocommunicateurs aux compagnies de téléphone réglementées par le gouvernement fédéral, Décision Télécom CRTC 84-10, 22 mars 1984 (la décision 84-10). RWI a indiqué que dans la décision 84-10, le Conseil considérait qu'il ne convenait pas d'imposer de restrictions à la capacité des systèmes mobiles concurrentiels de choisir la route la plus rentable pour acheminer le trafic intersystèmes.

23.

En ce qui concerne l'allégation de TCI selon laquelle la compagnie n'enfreint pas les dispositions de ses propres tarifs relatifs au sans-fil en exigeant des frais pour l'acheminement du trafic interurbain, RWI a fait remarquer que TCI n'avait pas prouvé que le tarif de l'Alberta prévoyait effectivement un tarif d'acheminement applicable au trafic interurbain dans le cas du service d'accès aux FSSF.
 

Analyse et conclusion du Conseil

24.

Le Conseil fait remarquer que deux grandes questions ont été soulevées dans l'instance. La première est de savoir si TCI va à l'encontre de l'ordonnance 2000-395 en fournissant des arrangements d'acheminement de l'interurbain dans le cas de RWI. La deuxième consiste à établir si TCI a enfreint les modalités de ses tarifs, ce qui la placerait en contravention avec le paragraphe 25(1) de la Loi.

25.

En ce qui concerne la première question, RWI a soutenu que conformément à la conclusion que le Conseil avait tirée dans l'ordonnance 2000-395, TCI n'avait pas le droit d'insister pour que RWI utilise des circuits unidirectionnels pour acheminer le trafic interurbain de TCI aux réseaux des FSSF. Quant à TCI, elle a soutenu que l'ordonnance présentait deux options à l'égard de l'acheminement du trafic interurbain : l'acheminement côté circuit depuis le commutateur interurbain de TCI et l'acheminement côté ligne depuis le central de TCI.

26.

Le Conseil fait remarquer qu'avant de prendre l'ordonnance 2000-395, il avait déjà établi, dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-77, 17 janvier 1997 (l'ordonnance 97-77), le régime d'interconnexion provisoire côté circuit et la CCS7 aux FSSF pour permettre l'interconnexion du service radiotéléphonique mobile public d'un FSSF avec le réseau de TCI. Les parties avaient fait valoir que l'arrangement d'acheminement du trafic interurbain prévu dans le projet de tarif de BC TEL (maintenant fusionnée à TCI) devrait être supprimé. BC TEL avait rétorqué qu'elle ne disposait de rien d'autre que le tarif d'acheminement du trafic interurbain pour acheminer le trafic interurbain côté circuit à un commutateur d'un FSSF. À ce chapitre, dans l'ordonnance 97-77, le Conseil a fait remarquer que les FSSF pouvaient continuer d'utiliser les raccordements côté ligne pour le trafic interurbain de départ et d'arrivée et il estimait que le tarif d'acheminement du trafic interurbain constituait une option pour les FSSF qui voulaient se prévaloir des capacités CCS7 pour le trafic interurbain d'arrivée. Le Conseil a approuvé, de façon provisoire, l'interconnexion du trafic local côté circuit de sorte que le raccordement de l'ensemble de la zone d'appel local pourrait se faire en un seul point.

27.

Dans l'ordonnance 2000-395, le Conseil a approuvé de façon définitive les arrangements provisoires relatifs à l'acheminement du trafic interurbain. Le Conseil fait remarquer que les paragraphes 25 à 27 de cette ordonnance se lisent comme suit :
 

Acheminement du trafic interurbain

 

25. Ce service était inscrit dans les tarifs de BC TEL et de TCI depuis la mise en oeuvre du régime provisoire d'interconnexion côté [circuit] par ces compagnies et son maintien est proposé dans la version définitive de ce régime. Ce service prévoit la fourniture de circuits directs à partir du commutateur interurbain de la compagnie de téléphone, afin d'acheminer le trafic interurbain au FSSF.

 

26. Clearnet a cru qu'il s'agissait d'une distinction obligatoire du trafic interurbain et elle s'est opposée à cette exigence.

 

27. Le Conseil fait remarquer que l'hypothèse de Clearnet est inexacte. Il s'agit d'un arrangement optionnel que les FSSF peuvent utiliser à leur discrétion et, par conséquent, le Conseil approuve cet article de façon définitive.

28.

De l'avis du Conseil, les ordonnances 97-77 et 2000-395 offraient une deuxième option pour les arrangements d'acheminement du trafic interurbain aux FSSF qui voulaient se prévaloir des capacités CCS7 pour le trafic interurbain d'arrivée. Tel que mentionné précédemment, les FSSF avaient déjà accès aux raccordements côté ligne pour le trafic interurbain de départ et d'arrivée. Le Conseil estime donc que l'arrangement d'acheminement côté circuit approuvé dans l'ordonnance 2000-395 constituait l'arrangement optionnel offert aux FSSF, arrangement auquel il est fait référence au paragraphe 27 de l'ordonnance.

29.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que TCI a bien interprété le paragraphe 27 de l'ordonnance 2000-395. Par conséquent, les FSSF ont le choix d'acheminer et de recevoir le trafic interurbain de TCI à l'aide des raccordements côté ligne reliant les commutateurs locaux de TCI et du FSSF ou d'acheminer le trafic interurbain de TCI à l'aide des circuits unidirectionnels depuis les commutateurs interurbains de transit de TCI aux commutateurs du FSSF.

30.

En ce qui concerne la conclusion du Conseil voulant que TCI ait bien interprété l'ordonnance 2000-395, il reste à établir si TCI a enfreint les modalités de son tarif, ce qui irait à l'encontre du paragraphe 25(1) de la Loi, et comme l'a laissé entendre RWI, en insistant pour que RWI accepte le trafic interurbain de TCI à partir de circuits unidirectionnels. RWI a fait valoir que le tarif de TCI - Alberta ne prévoyait aucuns frais pour l'acheminement distinct du trafic interurbain, de sorte que TCI ne peut insister pour séparer le trafic interurbain du trafic local et choisir ensuite d'acheminer le trafic interurbain à RWI à l'aide de circuits unidirectionnels.

31.

Le Conseil fait remarquer que le tarif de TCI - C.-B. définit l'acheminement du trafic interurbain et l'acheminement côté circuit comme suit :
 

L'acheminement du trafic interurbain offre des circuits reliant le commutateur interurbain de la compagnie au commutateur du FSSF pour ce qui est du trafic interurbain de la compagnie et des autres fournisseurs de services interurbains qui se termine au réseau du FSSF et qui est défini par un indicatif de central du FSSF.

 

L'acheminement côté circuit permet l'échange de l'ensemble du trafic local dans la circonscription et dans les zones du service régional de la compagnie où est situé le point d'interconnexion du FSSF.

32.

Le Conseil fait remarquer que dans le tarif de TCI - C.-B., « l'acheminement du trafic interurbain » est présenté comme un service distinct de « l'acheminement côté circuit » et les tarifs applicables à ces deux services figurent dans des sections distinctes. Selon le Conseil, les descriptions et les tarifs du service énoncés dans le tarif de TCI - C.-B. sont conformes à l'offre de service de TCI concernant la réception et l'acheminement du trafic interurbain de TCI à l'aide de raccordements côté ligne entre les commutateurs locaux de TCI et du FSSF, ou l'acheminement du trafic interurbain de TCI à l'aide de circuits unidirectionnels reliant les commutateurs interurbains de transit de TCI aux commutateurs du FSSF.

33.

Le Conseil fait remarquer que le tarif de TCI - Alberta définit l'acheminement du trafic interurbain et l'acheminement côté circuit comme suit :
 

TCI acheminera le trafic interurbain des FSSF en utilisant les circuits directs reliant le commutateur interurbain de la compagnie au commutateur du FSSF pour ce qui est du trafic interurbain de la compagnie et des autres fournisseurs de services interurbains qui se termine au réseau du FSSF.

 

L'acheminement côté circuit permet l'échange de l'ensemble du trafic dans la zone d'appel local de TCI où TCI fournit le service d'accès aux FSSF.

34.

Selon le Conseil, les tarifs de TCI - C.-B. et de TCI - Alberta décrivent les mêmes services, sauf que dans le cas du tarif de la C.-B., le libellé précise les composantes tarifaires afférentes au service de circuits destinés à l'acheminement du trafic interurbain, tandis que le tarif de l'Alberta ne semble pas donner ces composantes tarifaires de façon explicite. De l'avis du Conseil, le libellé du tarif de TCI - Alberta pourrait donner lieu à diverses interprétations en ce qui concerne les frais applicables. Nonobstant ce qui précède, le Conseil estime qu'il n'y a aucune différence fondamentale entre la portée du libellé du tarif de TCI - C.-B. et de celle du tarif de TCI - Alberta en ce qui concerne la fourniture des arrangements d'acheminement du trafic interurbain côté circuit énoncés dans l'ordonnance 2000-395.

35.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les arrangements d'acheminement du trafic interurbain côté circuit de TCI ne contreviennent pas aux tarifs de la compagnie, ni à l'article 25 de la Loi, et que RWI n'a droit à aucune comptabilisation et à aucun crédit concernant les sommes qu'elle a versées à TCI pour les circuits unidirectionnels.

36.

Le Conseil est d'avis que même si les services d'acheminement du trafic interurbain offerts par TCI sont conformes à la définition des services en cause et aux pratiques courantes concernant l'acheminement du trafic interurbain aux termes du tarif de la C.-B., le libellé du tarif de TCI - Alberta devrait être plus précis en ce qui concerne les installations et les composantes tarifaires correspondantes pour le service de circuits unidirectionnels destinés à l'acheminement du trafic interurbain. Le Conseil ordonne donc à TCI de publier immédiatement des pages de tarif révisées pour TCI - Alberta de manière à indiquer les composantes tarifaires explicites et les installations correspondantes concernant le service de circuits unidirectionnels destinés à l'acheminement du trafic interurbain.

37.

Tout en reconnaissant que les arrangements d'acheminement du trafic interurbain dont dispose actuellement TCI respectent les décisions antérieures et les tarifs de TCI, le Conseil fait remarquer que dans d'autres régions du pays, les ESLT offrent déjà aux FSSF les arrangements que réclame RWI, sans compter que TCI offre des circuits bidirectionnels aux ESLC sans fil dans son territoire d'exploitation.

38.

Le Conseil estime que même si deux options d'interconnexion s'offrent aux FSSF pour l'acheminement du trafic interurbain, leurs choix demeurent limités. Par exemple, les raccordements côté ligne n'offrent pas une capacité CCS7, donc certains services de gestion des appels, tels que l'identification du demandeur, ne peuvent être fournis dans le cadre de cette option. Selon le Conseil, la capacité CCS7 est attrayante pour le client et elle permet aux fournisseurs de services de mieux gérer leurs réseaux. Ainsi, le Conseil est d'avis que les raccordements côté circuit offrant la capacité CCS7 constituent une meilleure option que les raccordements côté ligne. Le Conseil ajoute qu'un raccordement bidirectionnel côté circuit au commutateur local qui transporte à la fois le trafic local et le trafic interurbain à l'aide des mêmes installations risque d'être plus rentable qu'un raccordement unidirectionnel côté circuit. Le Conseil fait remarquer que contrairement à un raccordement unidirectionnel côté circuit, le raccordement bidirectionnel permet d'éliminer la congestion puisque le trafic est réacheminé à un autre groupe de circuits tant que des circuits supplémentaires ne sont pas ajoutés au groupe de circuits bidirectionnels.

39.

Tel qu'il est déclaré dans la décision 84-10 et comme l'a fait remarquer RWI, le Conseil estime que les FSSF devraient pouvoir choisir les solutions les plus rentables sur le plan de l'interconnexion. En effet, le Conseil estime qu'il serait dans l'intérêt du public et conforme à la décision 84-10 d'élargir la gamme d'options offertes en matière d'interconnexion aux FSSF désirant une capacité CCS7 et de promouvoir les possibilités visant à améliorer l'efficacité des réseaux. Par conséquent, le Conseil ordonne à TCI de justifier, dans les 20 jours de la date de la présente décision, pourquoi il n'y aurait pas lieu de déposer un tarif à l'égard d'un service de circuits optionnels supplémentaire, lequel constituerait une troisième option qui ne toucherait pas aux options existantes, mais qui permettrait aux FSSF de regrouper le trafic interurbain d'arrivée et le trafic local sur les circuits locaux reliant le point d'interconnexion du FSSF aux commutateurs locaux de TCI. Finalement, le Conseil ordonne à TCI de déposer un projet de tarif à l'égard d'un tel service dans les 20 jours de la date de la présente décision. Les parties intéressées peuvent déposer des observations en réplique auprès du Conseil dans les 30 jours de la date de la présente décision et, le cas échéant, elles doivent en signifier copie à TCI dans les 30 jours de la date de la présente décision.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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Note:

L'acheminement direct de l'interurbain est un arrangement utilisé pour acheminer le trafic interurbain à l'aide des circuits unidirectionnels qui relient les commutateurs de TCI au réseau de RWI.

Mise à jour : 2003-11-07

Date de modification :