ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2001-100

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Ordonnance CRTC 2001-100

  Ottawa, le 2 février 2001
 

Économies de Bell Canada provenant de réductions de la taxe sur les recettes brutes

  Référence : 8661-C25-02/00
  Le Conseil ordonne à Bell Canada d'inclure un rajustement à la baisse du facteur exogène dans sa formule de calcul des prix plafonds de manière à tenir compte de certaines économies résultant de la réduction du taux de la taxe sur les recettes brutes.

1.

Le 21 août 2000, Call-Net Enterprises Inc. a déposé en son propre nom et pour le compte de ses affiliées (notamment Call-Net Technologies Services Inc. et Call-Net Communications Inc.) une demande en vertu de la Partie VII visant à obtenir du Conseil une décision concernant le traitement réglementaire, avec effet rétroactif à 1999, à accorder aux économies de Bell Canada résultant de la réduction du taux de la taxe sur les recettes brutes (TRB) en Ontario.

2.

Dans son budget de mai 1999, le gouvernement de l'Ontario a réduit de 5 % à 4 %, à compter du 1er janvier 1999, le taux de la TRB pour les compagnies de téléphone titulaires opérant dans cette province. L'année suivante, dans son budget de mai 2000, le gouvernement de l'Ontario a annoncé des réductions annuelles supplémentaires du taux de la TRB à compter du 1er janvier 2000, qui aboutiraient à l'éventuelle élimination de cet impôt d'ici 2003.
 

La position de Call-Net

3.

Call-Net a fait valoir que, depuis 1999, la réduction du taux de la TRB avantage indûment le segment Services publics de Bell Canada.

4.

Call-Net a proposé les trois mesures possibles suivantes pour fins d'examen par le Conseil :
 

a) appliquer au déficit du segment Services publics les économies dans ce segment résultant de la réduction du taux de la TRB, recalculer les taux de contribution et verser des ristournes pour les trop-payés passés ou, à tout le moins, modifier la contribution pour l'avenir;

 

b) réduire les tarifs que les concurrents et les autres paient pour les services de Bell Canada qui sont fondés sur les coûts et verser des ristournes pour les trop-payés passés ou, à tout le moins, rajuster ces tarifs pour l'avenir; et

 

c) appliquer un rajustement à la baisse du facteur exogène dans la formule de calcul des prix plafonds.

5.

Call-Net a fait valoir qu'étant donné que les tarifs du service de résidence sont généralement inférieurs au prix coûtant et que les tarifs du service d'affaires ont été réduits à un niveau qui pourrait nuire à la concurrence locale, elle préférerait que Bell Canada applique au déficit du segment Services publics les économies résultant de la réduction du taux de la TRB, recalcule les taux de contribution et verse des ristournes pour les trop-payés passés.

6.

À l'appui de sa position, Call-Net a fait valoir que le Conseil est habilité à modifier avec effet rétroactif des tarifs déjà établis de manière définitive. Call-Net s'est appuyée sur des arguments invoqués dans une demande distincte de redressement à l'égard des tarifs du service de raccordement direct (l'instance relative au service de raccordement direct). Plus précisément, Call-Net a fait valoir que le pouvoir du Conseil lui est conféré par l'article 62 et l'article 32(g) de la Loi sur les télécommunications.
 

La position de Bell Canada

7.

Bell Canada a convenu avec Call-Net que, dans ce cas particulier, si un rajustement réglementaire était considéré comme pertinent, il ne conviendrait pas de répercuter aux clients les économies futures afférentes à la réduction du taux de la TRB au moyen de réductions de prix des services plafonnés et qu'il faudrait plutôt envisager des réductions des taux de contribution.

8.

Bell Canada a fait valoir qu'étant donné que la TRB est un impôt sur le revenu, le montant de la réduction du taux de la TRB applicable aux services plafonnés peut facilement se calculer en fonction de la base des revenus provenant des services plafonnés auxquels cet impôt s'applique.

9.

Bell Canada a fait valoir qu'il ne conviendrait pas et qu'il serait injuste d'imposer des rajustements afférents à un événement exogène pour toute période antérieure à l'identification de cet événement pour fins de traitement exogène.

10.

Bell Canada a ajouté, en s'appuyant sur des arguments invoqués dans l'instance relative au service de raccordement direct, que dans la mesure où Call-Net a proposé des rajustements de tarifs pour des périodes antérieures, elle doute que le Conseil ait le pouvoir d'imposer ce genre de redressement.
 

La décision du Conseil

 

Le traitement réglementaire des économies provenant de la réduction du taux de la TRB

11.

Dans la décision Télécom CRTC 97-9 du 1er mai 1997 intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes, le Conseil a déclaré qu'un rajustement au titre des facteurs exogènes sera examiné pour fins d'inclusion dans l'indice de plafonnement des prix (IPP) pour les faits ou les initiatives qui remplissent les conditions suivantes :
 

a) il s'agit de mesures législatives, judiciaires ou administratives qui sont indépendantes de la volonté de la compagnie;

 

b) ils visent expressément l'industrie des télécommunications; et

 

c) ils ont une incidence importante sur le segment Services publics de la compagnie.

12.

Le Conseil convient avec Call-Net que les économies résultant de la réduction du taux de la TRB doivent faire l'objet d'un traitement exogène comme il est envisagé dans la décision 97-9.

13.

Le Conseil fait remarquer que l'application des économies provenant de la réduction du taux de la TRB en vue de réduire des taux de contribution serait incompatible avec le cadre établi dans la décision 97-9.

14.

Le Conseil ajoute que la réduction du taux de la TRB a fait baisser le coût des services locaux de résidence et d'affaires et que son élimination éventuelle en 2003 le fera baisser encore davantage.

15.

Le fait de traiter comme un facteur exogène les économies relatives aux services plafonnés provenant de la réduction du taux de la TRB atténuera toute pression à la hausse occasionnée par le facteur exogène résultant de la décision CRTC 2000-745 du 30 novembre 2000 intitulée Modifications au régime de contribution. Dans cette décision, le Conseil a permis aux compagnies actuellement assujetties à la réglementation par plafonnement des prix, comme Bell Canada, de refléter dans leur dépôt de 2001 relatif aux prix plafonds un rajustement à la hausse du facteur exogène de 4,5 % à la limite des tranches de tarification des services (LTTS) pour chacun des sous-ensembles des Services locaux de résidence et des Autres services plafonnés ainsi que pour l'IPP global.

16.

Par conséquent, le Conseil estime que les économies provenant de la réduction du taux de la TRB afférentes aux services plafonnés doivent être incluses sous la forme d'un rajustement à la baisse du facteur exogène dans l'IPP global ainsi que dans les LTTS pour chacun des sous-ensembles des Services locaux de résidence et des Autres services plafonnés.
 

Le calcul des économies provenant de la réduction du taux de la TRB

17.

Le Conseil fait remarquer que le guide de la base tarifaire partagée (BTP) de Bell Canada renferme les procédures d'attribution des frais de la TRB aux segments Services publics et Services concurrentiels. De plus, Bell Canada n'a pas déposé de mise à jour ou de révision à son guide de la BTP en vue de modifier l'attribution des frais de la TRB. Le Conseil estime que les économies totales de la compagnie provenant de la réduction du taux de la TRB doivent être attribuées aux segments Services publics et Services concurrentiels au moyen des procédures établies dans le guide de la BTP de Bell Canada.

18.

Comme le guide de la BTP de Bell Canada ne contient pas de procédures d'attribution des frais de la TRB aux services du segment Services publics, le Conseil estime qu'étant donné que les frais de la TRB sont un impôt fondé sur le revenu, il convient d'utiliser les revenus pour attribuer les économies provenant de la réduction du taux de la TRB au segment Services publics. Par conséquent, la répartition des économies provenant de la réduction du taux de la TRB entre les services plafonnés et les services non plafonnés du segment Services publics doit se fonder sur les revenus provenant de ces services respectifs. Les répartitions subséquentes d'économies provenant de la réduction du taux de la TRB entre les divers sous-ensembles de services plafonnés doivent se fonder sur les revenus provenant de ces sous-ensembles respectifs.
 

Les économies provenant de la réduction du taux de la TRB pour 2000

19.

Comme il est noté ci-dessus, le Conseil a, dans la décision 97-9, tenu compte du fait que d'importantes mesures législatives, judiciaires ou administratives qui sont indépendantes de la volonté de la compagnie et visent expressément l'industrie des télécommunications pouvaient être prises. Dans la mesure où de tels événements exogènes ont d'importantes répercussions sur les activités de compagnies comme Bell Canada, le Conseil a, dans la décision 97-9, établi des procédures relatives au traitement réglementaire des coûts ou des économies qui en résultent.

20.

Ces procédures établies dans la décision 97-9 reflètent le fait que, de par leur nature même, ces événements ne sont pas toujours prévisibles. De plus, il est difficile d'évaluer et d'établir à l'avance les répercussions financières de ces événements. Dans la décision 97-9, le Conseil a déclaré qu'en général, on doit utiliser des données réelles pour déterminer l'incidence d'un événement exogène. Il estime que, du fait que le régime a été établi de manière à tenir compte des événements exogènes, toutes les parties sont averties que des rajustements à l'IPP et aux LTTS résultant de ces événements peuvent être apportés dans l'avenir pour prendre en compte des événements passés. Le Conseil fait remarquer que cette démarche assure un traitement juste et symétrique de ces événements pour toutes les parties.

21.

Dans la décision 97-9, le Conseil a établi les procédures accessibles aux compagnies de téléphone et aux tierces parties pour présenter des demandes de rajustement du facteur exogène. La demande de Call-Net en vertu de la Partie VII est conforme à ces procédures.

22.

Le Conseil estime que les parties qui ne connaissent pas parfaitement les activités d'une compagnie de téléphone ne sont pas en mesure d'évaluer immédiatement les incidences d'un événement exogène. Conformément au régime établi dans la décision 97-9, le Conseil estime par conséquent qu'il conviendrait dans les circonstances d'inclure les événements exogènes survenus dans l'année au cours de laquelle Call-Net a présenté sa demande. Le Conseil fait remarquer que les économies provenant de la réduction du taux de la TRB réalisées en 2000 sont attribuables à la réduction de ce taux de 5 % à 3 %.
 

Mise en oeuvre

23.

Dans le cas des économies pour les services plafonnés en 2001 provenant de la réduction du taux de la TRB de 5 % à 2 %, le Conseil ordonne que ces économies soient incluses comme rajustement du facteur exogène dans les LTTS pour chacun des sous-ensembles des Services locaux de résidence et des Autres services plafonnés ainsi que dans l'IPP global.

24.

Conformément au paragraphe 22, il est également ordonné à Bell Canada d'inclure les économies pour les services plafonnés en 2000 provenant de la réduction du taux de la TRB comme rajustement non récurrent du facteur exogène pour fins d'inclusion dans l'IPP et les LTTS. Ces économies doivent être amorties sur une période de deux ans à compter de 2001, à titre de transition vers l'éventuelle élimination de l'impôt en 2003.

25.

Le Conseil fait remarquer que le régime actuel de prix plafonds sera réexaminé en 2001. Par conséquent, le traitement réglementaire des économies résultant de la réduction du taux de la TRB pour 2002 et 2003 devra être conforme au cadre de réglementation qui sera établi dans cette instance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2001-02-02

Date de modification :