ARCHIVÉ - Avis public de télécom CRTC 2002-6
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Avis public de télécom CRTC 2002-6 |
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Ottawa, le 5 décembre 2002 |
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Accès au service de téléphones payants |
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Référence : 8650-C90-01/01 et 8665-C12-18/02 |
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Dans cet avis, le Conseil sollicite des observations sur des questions concernant l'accès au service de téléphones payants au Canada, y compris l'accès par les consommateurs malentendants et mal-parlants. |
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1. |
Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34) et dans la décision Mise en oeuvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43, 31 juillet 2002 (les instances portant sur le plafonnement des prix), le Conseil a examiné un certain nombre de propositions concernant la politique de tarification du service de téléphones payants. Les observations en réponse à ces propositions ont soulevé des questions fondamentales en matière d'accès que le dossier de ces instances ne permettait pas d'examiner de façon approfondie. Le Conseil a donc déterminé qu'il était prématuré d'examiner ces propositions avant les questions de politique générale concernant les téléphones payants. Le Conseil a conclu que dans le régime de plafonnement des prix, le service de téléphones payants public et semi-public serait attribué à une catégorie distincte et que les tarifs de ces services demeureraient au niveau actuel jusqu'à ce que, dans une instance prochaine, il se soit penché sur les questions de politique touchant les services de téléphones payants. |
2. |
Le Conseil estime que certaines questions touchant l'accès au service de téléphones payants qui ont été soulevées dans les instances portant sur le plafonnement des prix nécessitent un examen approfondi, notamment : |
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3. |
Le Conseil fait remarquer que par le passé, il a encouragé plutôt qu'obligé les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) à fournir un service de téléphones payants dans les endroits où les coûts dépassaient les revenus. En général, les ESLT fournissaient des services de téléphone public, principalement pour offrir le service de départ au public, à leur discrétion, et à l'endroit de leur choix. Toutefois, compte tenu des questions soulevées dans les instances portant sur le plafonnement des prix, le Conseil craint que l'approche actuelle ne représente pas la méthode la plus efficace pour assurer l'accès aux téléphones payants de manière à répondre aux besoins des consommateurs en matière de santé, de sécurité et de bien-être. |
4. |
Le Conseil fait remarquer que la question de la nécessité de téléphones payants d'intérêt public a été examinée dans le contexte de l'introduction de la concurrence dans la fourniture du service de téléphones payants dans la décision Concurrence des services téléphoniques payants locaux, Décision Télécom CRTC 98-8, 30 juin 1998 (la décision 98-8). |
5. |
Dans la décision 98-8, le Conseil a conclu qu'il n'avait pas besoin pour l'instant d'établir un régime de téléphones payants d'intérêt public. Le Conseil a conclu qu'aucune preuve au dossier ne l'a convaincu que l'introduction de la concurrence dans le marché des téléphones payants justifiait la création de l'obligation de servir. De plus, le Conseil a conclu que la vaste majorité des gens qui utilisent les téléphones payants ne le font que pour des raisons de commodité ou d'urgence et non pas comme substitut du service téléphonique de base. |
6. |
Le Conseil estime qu'il devrait disposer d'autant d'informations que possible concernant l'accès au service de téléphones payants afin d'évaluer si le régime actuel est encore efficace. Le Conseil estime également opportun d'examiner s'il est dans l'intérêt public de rendre obligatoire la fourniture de téléphones payants d'intérêt public. |
Accès des consommateurs sourds, devenus sourds et malentendants |
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7. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par l'Association des sourds du Canada (l'ASC), le 25 avril 2001, conformément à la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, dans laquelle l'ASC voulait que le Conseil amorce une instance publique en vue d'examiner les questions concernant l'accès des consommateurs sourds aux téléphones payants publics. |
8. |
Dans sa demande, l'ASC a fait remarquer qu'elle est une organisation nationale qui représente 300 000 Canadiens atteints de surdité profonde et dont le mode de communication privilégiée est le langage gestuel. L'ASC a également fait remarquer qu'elle représente indirectement les malentendants ainsi que les Canadiens devenus sourds plus tard dans la vie et qui, au quotidien, continuent de s'identifier à la communauté non malentendante. L'ASC a indiqué que, pour les fins de sa demande, elle représentait également indirectement les intérêts des Canadiens qui ne peuvent parler, mais dont l'entendement est normal, puisque l'accès de ces personnes au système téléphonique présente des obstacles semblables. L'ASC a indiqué que de nombreuses personnes entendantes ont besoin de communiquer par téléphones payants avec des personnes sourdes, devenues sourdes et malentendantes, de sorte que le nombre de personnes visées est de beaucoup supérieur aux simples 10 % de la population canadienne ayant une déficience auditive et/ou de troubles de la parole. Pour simplifier sa demande, l'ASC a considéré tous ces consommateurs comme des sourds. Pour la même raison, la même référence abrégée est utilisée dans le présent avis. |
9. |
L'ASC a fait valoir que les garanties actuelles de protection des consommateurs établies dans la décision 98-8 ne permettaient pas de combler les besoins des consommateurs sourds. De l'avis de l'ASC, la seule façon efficace d'assurer l'accès des consommateurs sourds aux téléphones payants publics serait de doter les téléphones de téléscripteurs. |
10. |
L'ASC a expliqué que les consommateurs sourds ne pouvaient utiliser les téléphones payants publics à moins qu'ils ne soient dotés d'un téléscripteur ou que le consommateur ait un téléscripteur portatif qui peut être raccordé au téléphone payant. L'ASC a fait remarquer que les téléscripteurs portatifs étaient coûteux et peu commodes et que, même s'il s'était agi d'une solution pratique, un grand nombre de consommateurs sourds n'auraient pas pu se l'offrir. |
11. |
L'ASC a fait valoir qu'au Canada, ce n'est pas seulement la communauté des sourds qui a besoin d'un téléscripteur pour les téléphones payants. À cet égard, l'ASC a indiqué que les téléphones dotés de téléscripteur étaient nécessaires pour le service de relais téléphonique (SRT), service grâce auquel les personnes entendantes peuvent communiquer, par l'entremise d'un téléphoniste SRT, avec des personnes sourdes qui disposent d'un téléscripteur. L'ASC a ajouté que les personnes entendantes ont également besoin de téléphones dotés d'un téléscripteur pour communiquer directement avec les personnes sourdes, dans les cas où il n'est pas possible de se raccorder au SRT. |
12. |
L'ASC a fait remarquer que les progrès réalisés dans le déploiement des téléphones payants dotés de téléscripteur avaient été minimes et que peu de groupes de téléphones payants dans les endroits publics avaient actuellement des téléscripteurs. De l'avis de l'ASC, l'absence de consensus sur la question de savoir qui serait responsable de l'achat des téléscripteurs était un obstacle majeur au déploiement généralisé des téléphones payants dotés de téléscripteur. |
13. |
Compte tenu des préoccupations soulevées dans le mémoire de l'ASC, le Conseil estime qu'il y a lieu de lancer un appel d'observations sur l'accès au service de téléphones payants par les consommateurs sourds. |
Appel d'observations |
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14. |
Le Conseil amorce par la présente une instance en vue d'examiner les questions concernant l'accès au service de téléphones payants, y compris l'accès des consommateurs sourds. |
15. |
Le Conseil invite toutes les parties à exprimer leurs vues, justification et information à l'appui, le cas échéant, sur l'accès au service de téléphones payants, y compris les points suivants : |
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16. |
Le Conseil invite également toutes les parties à exprimer leurs vues, justification et information à l'appui, le cas échéant, sur l'accès des consommateurs sourds aux services de téléphones payants, y compris les points suivants : |
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17. |
Dans le cadre de la présente instance, le Conseil n'examinera que les questions de politique de tarification et les projets de tarif qui se rapportent aux téléphones payants d'intérêt public et aux téléphones payants adaptés pour les consommateurs sourds. Le Conseil entend étudier les autres questions de politique de tarification et projets des tarifs dans le cadre d'une instance distincte. |
Procédure |
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18. |
Bell Canada, Aliant Telecom Inc., MTS Communications Inc., Saskatchewan Telecommunications and TELUS Communications Inc., la Société en commandite Télébec et TELUS Communications (Québec) Inc. (collectivement, les compagnies) sont désignées parties à cette instance. |
19. |
Les autres parties qui désirent participer pleinement à l'instance doivent en informer le Conseil au plus tard le 19 décembre 2002. Elles doivent aviser le Secrétaire général par écrit à l'adresse suivante : CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, par fax au (819) 953-0795 ou par courriel à procedure@crtc.gc.ca. Dans cet avis, les parties doivent indiquer leur adresse courriel, le cas échéant. Si elles n'ont pas accès à Internet, elles doivent indiquer dans l'avis si elles désirent recevoir des versions sur disquette des documents imprimés déposés. |
20. |
Le Conseil publiera, aussitôt que possible après la date d'inscription, une liste exhaustive des parties et de leur adresse postale, (y compris leur adresse courriel, le cas échéant), identifiant les parties qui désirent recevoir des versions sur disquette. |
21. |
Toute personne désirant seulement présenter des observations écrites, sans recevoir de copies des divers mémoires déposés, peut le faire en les adressant au Conseil, à l'adresse donnée au paragraphe 19, au plus tard le 1er mai 2003. |
22. |
Il est ordonné aux compagnies de déposer auprès du Conseil les réponses aux demandes de renseignements initiales envoyées à la date du présent avis public, avec copie de ces réponses à toutes les parties, au plus tard le 23 janvier 2003. |
23. |
Les compagnies doivent déposer auprès du Conseil avec copie à toutes les parties, leur preuve sur toute question s'inscrivant dans le cadre de l'instance. Compte tenu de la date de dépôt des réponses aux demandes de renseignements initiales du Conseil conformément au paragraphe 22, tous les documents doivent être déposés auprès du Conseil avec copie à toutes les autres parties, au plus tard le 23 janvier 2003. |
24. |
Les parties autres que les compagnies peuvent déposer une preuve sur toute question s'inscrivant dans le cadre de l'instance et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 23 janvier 2003. |
25. |
Les parties peuvent adresser des demandes de renseignements à toute partie qui a déposé une preuve conformément aux paragraphes 23 et 24. Ces demandes doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie en question, au plus tard le 20 février 2003. |
26. |
Les réponses à ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les parties, au plus tard le 13 mars 2003. |
27. |
Les demandes des parties pour des réponses complémentaires à leurs demandes de renseignements, précisant dans chaque cas la pertinence et la nécessité de les obtenir, et les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel, précisant chaque fois les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées aux parties pertinentes, au plus tard le 3 avril 2003. |
28. |
Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements et de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées aux parties qui ont fait la demande, au plus tard le 10 avril 2003. |
29. |
Le Conseil rendra une décision à l'égard des demandes de renseignements complémentaires et de divulgation dès que possible. Tous les renseignements qui devront être fournis conformément à cette décision devront lui être soumis et être signifiés à toutes les parties, au plus tard le 24 avril 2003. |
30. |
Les parties peuvent déposer auprès du Conseil des plaidoyers sur toute question s'inscrivant dans le cadre de l'instance, avec copie à toutes les autres parties, au plus tard le 1er mai 2003. |
31. |
Les parties peuvent déposer auprès du Conseil des plaidoyers en réplique, avec copie à toutes les autres parties, au plus tard le 8 mai 2003. |
32. |
Lorsqu'un document doit être déposé et signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, pas simplement envoyé, à la date indiquée. |
33. |
Les parties peuvent déposer leurs mémoires en version papier ou électronique. Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un résumé. |
34. |
Lorsque le mémoire est déposé par voie électronique, veuillez inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission. |
35. |
Veuillez noter que seuls les mémoires déposés en version électronique seront affichés sur le site Web du CRTC et seulement dans la langue officielle et dans le format dans lesquels ils sont soumis. |
36. |
Chaque paragraphe de votre mémoire doit être numéroté. |
37. |
Le Conseil encourage aussi les parties à examiner le contenu du dossier public de cette instance (et/ou le site Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs mémoires. |
Emplacement des bureaux du CRTC |
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38. |
Les mémoires pourront être examinés, ou ils seront rapidement rendus disponibles sur demande, aux bureaux du Conseil, pendant les heures normales de bureau : |
Édifice central |
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Metropolitan Place |
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405, boul. de Maisonneuve Est |
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55, avenue St. Clair Est |
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Édifice Kensington |
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Édifice Cornwall Professional |
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10405 Jasper Avenue, Suite 520 |
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530-580, rue Hornby |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2002-12-05
- Date de modification :